Rejet 18 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2018, n° 1801412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1801412 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1801412
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ ZIMMER CHATELET et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 13 février 2018
02-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, la société Zimmer Châtelet et autres, représentés par Me Meilhac, demandent au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2017, par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a autorisé la société J. C. Decaux a installé une bâche publicitaire < Apple » du 2 janvier 2018 au 8 février 2018 au Théâtre du Châtelet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de retirer la bâche publicitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à payer à chacun des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir;
l’urgence justifie la mesure de suspension dès lors que la bâche cause de graves nuisances aux exploitants et que le chiffre d’affaires subit une baisse significative; un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente; elle méconnait la surface maximale affectée à la publicité prévue par l’article P 2.3.3. du règlement local de la publicité ;
- elle ne précise pas les limites et l’emplacement de la surface affectée à la publicité en méconnaissance de l’article R. 621-90 du code du patrimoine ; elle méconnait l’interdiction de la publicité en bordure des voies ouvertes à la circulation publique fixée par l’article P 1.3 du règlement local de la publicité ; elle méconnait l’interdiction de la publicité lumineuse fixée par l’article P 4.1.1 du règlement local de la publicité.
Par mémoire, enregistré le 12 février 2018, la société JC Decaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : il y a non-lieu à statuer; la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par mémoire, enregistré le 13 février 2018, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir; il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
-
Vu:
- les autres pièces du dossier ; la requête, enregistrée le 12 janvier 2018 sous le n° 1800514, par laquelle la société Zimmer Châtelet et autres demandent l’annulation de la décision du 19 décembre 2017.
Vu :
le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le règlement local de publicité ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2018 à 14 h 30:
le rapport de M. X, les observations de Me Meilhac, représentant la société Zimmer Châtelet et autres ;
-
- les observations de Mme Y, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, Me Z représentant la société JC Decaux et M. A, représentant la ville de
Paris ;
et à l’issue de l’audience le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)».
2. Aux termes de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine : « Par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits,
l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage./ Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux./
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 621-90 du même code : « L’autorisation d’affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité./ Elle peut être assortie de prescriptions ou d’un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l’échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l’affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l’emplacement de l’affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages./ Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image du monument occulté par les travaux./Les références de cette autorisation ainsi que l’indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l’échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation. »>.
3. Par la décision attaquée du 19 décembre 2017, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a autorisé la société J. C. Decaux à installer une bâche publicitaire « Apple » du 2 janvier 2018 au 8 février 2018 au Théâtre du Châtelet, inscrit au titre des monuments historiques avec pour seule prescription < Le dispositif d’éclairage de la bâche sera mesuré et son intensité adaptée afin de ne pas perturber la vision de l’immeuble et de son environnement ». Elle avait bénéficié de la même autorisation pour le mois de novembre 2017 par décision préfectorale du 19 octobre 2017 et pour le mois de décembre 2017 par décision du 14 novembre 2017. Une décision identique a été prise le 25 janvier 2018 pour la période du 8 au 28 février 2018.
4. L’autorisation d’affichage pour la période du 2 janvier au 8 février 2018 a été exécutée à la date de la présente ordonnance. Cependant il ressort des pièces du dossier que cette autorisation est mensuelle et renouvelée pendant la durée prévue des travaux au vu de la demande de permis de construire formulée par la ville de Paris. En conséquence, à la date de la présente ordonnance cet affichage se poursuit. Dans ces conditions, et afin que les requérants puissent être à même de faire valoir leurs droits en référé, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision du préfet du 25 janvier 2018 d’autoriser la poursuite de cet affichage, produite en cours d’instance. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur la requête, qui a conservé son objet.
5. Les requérants justifient suffisamment de leur intérêt à agir dans la présente procédure de
référé en tant que titulaires d’occupation du domaine public et de baux commerciaux passés avec la ville de Paris.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier que par délibération n° 2017 DAC 272 des 9, 10 et 11 mai
2017 le Conseil de Paris a autorisé la maire à signer une convention d’occupation du domaine public avec la société JC Decaux relative à l’installation et l’exploitation d’un espace d’affichage sur
l’échafaudage de restauration du Théâtre du Châtelet, monument historique. La durée prévisionnelle du chantier est de 16 mois à compter de septembre 2017. La société JC Decaux a prévu de mettre à disposition un espace d’affichage publicitaire de 1 382 m², divisé en 3 parties de 480m², 440m² et 462m², sur le Théâtre du Châtelet, pour la période de septembre 2017 à décembre 2018. Il ressort notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2017 que la bâche publicitaire
éclairée par 20 spots en partie inférieure et en partie supérieure masque ou surplombe les fenêtres de la salle de restaurant du 1er étage de la brasserie Bords de Seine et du restaurant Le Zimmer et les enseignes de ces commerces. De même la bâche publicitaire masque les enseignes des autres établissements installés sur le pourtour du Théâtre du Châtelet et la zone de stockage du groupe électrogène affecte la façade de la jardinerie du quai. Chaque partie de la bâche est éclairée par 10 à
20 spots. Cette bâche puissamment éclairée fait la promotion du i phone X, représenté par
d’immenses photographies. Il ressort des pièces du dossier que cette bâche publicitaire puissamment éclairée couvre une grande partie de l’échafaudage et du monument. Il ressort également des documents comptables produits que depuis novembre 2017, soit depuis que la bâche est installée, la brasserie Bords de Seine (M. M. et Mme B.), la société Le Saulnier, la société Victoria Cross, la société Le Camelia, la société Jardinerie du quai, la société Zimmer Châtelet subissent une nette baisse de leur chiffre d’affaires.
8. Si l’affichage litigieux a débuté en novembre 2017, les requérants n’ont pu constater ses effets négatifs qu’au vu de leur bilan pour l’année 2017 et de l’analyse qui en a été faite par les experts-comptables et, comme il a été dit, le caractère mensuel des autorisations rendait difficile une action en référé compte tenu de la nécessité d’identifier la décision attaquée et d’une procédure contradictoire. En outre, la preuve de l’affichage de l’autorisation du 19 décembre 2017, qui aurait été effectuée le 2 janvier 2018, n’est pas apportée. Ainsi, compte tenu de l’impact de l’affichage sur la visibilité du monument et des commerces situés dans son pourtour, au regard des dimensions et du visuel de la bâche publicitaire, et de l’impact de cette installation sur le chiffre d’affaires des requérants, alors même que le seul échafaudage sans bâche et la fermeture des théâtres ont pu également avoir un impact négatif, que la bâche publicitaire procure des revenus à la ville de Paris pour la rénovation du monument et que les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 30 janvier
2018, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’autorisation accordée méconnait
l’article R. 621-90 du code du patrimoine, en l’absence de toute prescription précise notamment quant aux dimensions et l’emplacement de l’affichage, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire
naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet autorisant
l’installation d’une bâche publicitaire sur le théâtre du Châtelet, jusqu’à ce que le préfet autorise à nouveau, s’il l’estime utile, cet affichage avec des prescriptions précises relatives notamment aux dimensions et à l’emplacement de cet affichage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas que soit ordonné au préfet de prendre toute mesure afin de retirer la bâche publicitaire dont il s’agit, ainsi que le demandent les requérants, mais que le préfet statue à nouveau sur la demande d’autorisation déposée par la société JC Decaux, en dernier lieu le 19 janvier 2018.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société JC Decaux dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer aux requérants la somme globale de 1 500 euros en application desdites dispositions.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en date du 25 janvier 2018 est suspendue jusqu’à ce que le préfet autorise à nouveau, s’il l’estime utile, cet affichage avec des prescriptions précises relatives notamment aux dimensions et à l’emplacement de cet affichage.
Article 2 Il est enjoint au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation déposée par la société JC Decaux, en dernier lieu le 19 janvier 2018.
Article 2 : L’Etat versera à la société Zimmer Châtelet et autres la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la société Zimmer Châtelet, à M. C M., à
Mme B., à la société Le Camelia, à la société la Jardinerie du quai, à la société le Victoria café, à la
Société le Victoria cross, à la société Le Saulnier, à la ministre de la culture, au préfet de la région
d’Ile-de-France, préfet de paris, à la société JC Decaux et à la Ville de Paris.
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