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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. civ., 10 juin 2021, n° 20/05053 |
|---|---|
| Numéro : | 20/05053 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°21/316 DU 10 Juin 2021
Enrôlement: N° RG 20/05053 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTPZ
AFFAIRE: Mme X Y( Maître Patrice Z de la SELARL
Z R, AB S, Z P) C/ Etablissement HOPITAL SAINT […] (la SELARL
ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
SPATERI Thomas, Vice-Président Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur :
Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BRAHIM Malika
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2021
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par SETTOUTI SABAH, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Decision reshifiée por jugement Expedition delivrée le en date du 7-10-2021 DNNexé à M. Grosse délivrée le 1 2021
à la présente – à M. Z P. Fait le 14-10-204. AA B.
CONSTANS R. de greffiere Allione CARLINI P.
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à […]
-de nationalité Française, demeurant 137 Rue des Oliviers 30640
BEAUVOISIN
représentée par Maître Patrice Z de la SELARL Z R, AB S, Z P, avocats au barreau de […],
CONTRE
DEFENDEURS
Etablissement HOPITAL SAINT […], dont le siège social est sis 26
Boulevard de Louvain – 13008 […]
représenté par Maître Bruno AA de la SELARL ABEILLE
ASSOCIES, avocats au barreau de […],
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis […] – […] Contentieux – 13010
[…]
représenté par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de […],
Monsieur AC AD né le […] à […] :de nationalité Française, domicilié chez HOPITAL SAINT […], 26, boulevard Louvain – 13008 […] représenté par Maître AC CARLINI de la SELARL CARLINI
ASSOCIES, avocats au barreau de […],
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y a été hospitalisée le 7 décembre 2015 à l’Hôpital Saint-Joseph. Une fibroscopie bronchique a été pratiquée le lendemain. Le 9 décembre 2015, elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur AD consistant en une lobectomie inférieure droite carcinologique. Le 11 décembre 2015 les résultats de la fibroscopie ont mis en évidence la présence d’un germe à Pasteurella multocida.
Madame Y a séjourné durant deux jours en service de soins continus avec un drain pleural droit; puis est retournée en hospitalisation conventionnelle avant de retourner chez elle le 16 décembre 2015 après le retrait du drain la veille. Le 23 décembre 2015, Madame Y a été admise aux Urgences du Centre hospitalier universitaire de Nîmes pour des douleurs basi-thoraciques droites. Le scanner réalisé a mis en évidence un épanchement pleural droit, conduisant à son transfert en service de pneumologie. Le drainage du liquide pleural pratiqué le 24 décembre 2015 a révélé, après analyse, la présence de deux germes : streptococcus AE et streptococcus AF. Madame Y a bénéficié d’un drainage sous échographie jusqu’au 31 décembre 2015 qui a révélé un pyothorax, c’est à dire une infection suppurée de la cavité pleurale. Le drain a été retiré le 31 décembre 2015 et Madame Y est retournée à son domicile le 4 janvier 2016 avec une prescription d’antibiotique. Le 24 janvier 2016, elle a été de nouveau hospitalisée à l’Hôpital Saint-Joseph pour une thoracoscopie droite pratiquée le 25 janvier 2016 avec débridement, lavage et
.
bactériologie. Un scanner a été réalisé le 25 janvier 2016 qui a confirmé la présence d’un épanchement pleural droit. Une fibroscopie a été réalisée le 28 janvier 2016 dont les résultats étaient normaux. Le drain a été retiré le 30 janvier 2016. Madame Y a bénéficié d’une hospitalisation à domicile du 6 février 2016 jusqu’au 28 février 2016.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné, par ordonnance du 23 septembre 2017, les docteurs BRICHON et BRION pour déterminer les circonstances de la prise en charge de madame Y et les préjudices qui en sont résultés. Ils ont déposé leur rapport d’expertise le 15 février 2019.
Ils ont conclu à l’existence d’une pleurésie purulente dans les suites de la lobectomie réalisée par le Docteur AD au sein de l’Hôpital Saint-Joseph en date du 9 décembre 2015 constituant une infection nosocomiale. Ils ont estimé la perte de chance liée à la tardiveté de la réalisation d’une fibroscopie bronchique à 10 %. Ils ont noté que madame Y avait reçu une information partielle concernant les risques liés à la chirurgie. Ils ont établi les préjudices corporels résultant de l’infection ainsi qu’il suit :
-DFTT du 23 décembre 2015 au 04 janvier 2016 puis du 24 janvier 2016 au 06 février 2016 pour mise à plat de l’épanchement puis du 7 février au 28 février 2016 pour hospitalisation à domicile soit une durée totale de 49 jours
-DFTP à 50% du 5 janvier 2016 au 23 janvier 2016 soit 19 jours
-Souffrances endurées : 3/7
-Consolidation au 30 mai 2016
-Préjudice esthétique 0,5/ 7 en raison d’une cicatrice supplémentaire de 2 centimètres due au drain.
3
Par acte d’huissier de justice du 28 mai 2020, Madame Y a fait assigner le Docteur AD et l’Hôpital Saint-Joseph, en présence de la CPCAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis. En l’absence de conclusions en réponse, selon le termes de son assignation, elle demande la condamnation solidairement de l’Hôpital Saint Joseph et du Docteur AD à lui verser les sommes de:
-dépenses de santé actuelles : réclamation de l’organisme social de 36.682,49 euros
-frais divers facture d’assistance à expertise: 600 euros.
-DFTT 1600 euros sur la base de 1000 euros par mois
-DFTP: 767 euros
-souffrances endurées : 5800 euros
-préjudice esthétique: 2000 euros. Elle réclame la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’impréparation lié à l’insuffisance d’information sur les risques de l’intervention à laquelle elle ne pouvait pas se soustraire.
Elle réclame la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. Elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
Elle indique qu’une fibroscopie pratiquée plusieurs jours avant l’opération aurait permis de disposer des résultats des analyses avant de la pratiquer et afin de que le germe puisse être éradiqué avant l’opération. Elle fait valoir que la présence des germes découverts après prélèvement du 24 décembre 2015 relève d’une infection nosocomiale.
Par ses dernières écritures du 23 octobre 2020, l’Hôpital Saint-Joseph s’oppose aux demandes d’indemnisation. Subsidiairement, il demande que l’exécution provisoire soit écartée et, plus subsidiairement, qu’elle soit assortie de la constitution de garantie permettant d’assurer que les sommes versées à madame Y seront resituées en cas de décision contraire en appel. Il demande la condamnation de madame Y à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens qui seront distraits au profit de maître AA.
Il conteste sa responsabilité dans la production des préjudices au motif que le caractère nosocomial de l’infection présentée n’est pas prouvé. Il fait valoir que madame Y était porteuse, dès avant l’opération subie en son sein, d’un germe (pasteurella) favorisant l’inflammation de l’épithélium bronchique en pré et post- opératoire et l’inoculation de la plèvre. Il ajoute que madame Y est entrée à l’hôpital porteuse des germes ultérieurement en évidence et qui correspondent à sa flore endogène de colonisation bronchique. Il considère que la conclusion des experts est sur ce point contradictoire avec leurs constatations. Subsidiairement, il demande que le tribunal juge que l’infection, si elle était retenue comme étant nosocomiale, n’était pas évitable, la pathologie préexistante de la patiente n’ayant pas été mise en évidence avant l’intervention.
Selon ses dernières écritures du 22 janvier 2021, le Docteur AD s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation de Madame Y fondée sur
le caractère nosocomial de l’infection. Il s’oppose à toute condamnation solidaire avec l’Hôpital Saint-Joseph. Il admet être à l’origine d’une perte de chance de 10% de bénéficier d’une issue plus favorable. Il demande que le tribunal ne prononce pas à son encontre de condamnation supérieure à 1.044,55 euros après application du taux de perte de chance. Il sollicite que les frais irrépétibles dont il serait redevable n’excèdent pas la somme de 1.000 euros et que le remboursement des débours de la CPAM ne dépasse pas la somme de 3.668,25 euros et l’indemnité forfaitaire de gestion celle de 109,10 euros. Il s’oppose aux autres demandes.
Il soutient que la réalisation tardive de la fibroscopie bronchique n’a eu pour conséquence, pour Madame Y, que de lui faire perdre une chance de bénéficier d’une issue plus favorable de l’ordre de 10%. Il demande que ce taux s’applique sur tous les postes de préjudices retenus par l’expert et sur les demandes de la CPAM.
Il détaille les postes de préjudice le concernant comme suit :
-frais divers facture d’assistance à expertise: 60 euros.
-DFT: 134,55 euros sur la base de 23 euros par jour,
-souffrances endurées: 550 euros
-préjudice esthétique : 100 euros.
Il s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant du préjudice d’impréparation dont l’indemnisation ne peut être supérieure, le concernant, à 200 euros. Il rappelle que l’information délivrée a été partielle et que la fibroscopie était indispensable.
La CPAM des Bouches du Rhône par ses dernières écritures du 14 septembre 2020 demande au tribunal de dire que sa créance imputable à l’infection nosocomiale et à la faute du Docteur AD, devra être fixée à hauteur de 36.682,49 euros. Elle réclame la condamnation du Docteur AD et de l’Hôpital privé Saint-Joseph à lui rembourser cette somme, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle conclut également qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 25 janvier 2021 et
a fixé l’audience de plaidoieries au 1 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de l’infection nosocomiale et les demandes à ce titre à l’encontre de l’Hôpital Saint Joseph
Selon l’article 1142-1 du code de la santé publique :
< I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
5
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables_des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère."
Ce texte ne contient aucune distinction selon l’origine de l’infection, qu’elle soit endogène ou exogène. Pour obtenir une indemnisation sur ce fondement, il appartient au demandeur d’établir l’apparition de l’infection au cours ou du fait de l’intervention menée ou de son hospitalisation. Cette preuve fait naître une présomption de responsabilité de l’établissement dans lequel ont été dispensés les soins. Ce dernier peut toutefois s’exonérer de cette responsabilité en prouvant que l’infection provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, les experts affirment, en page 6 du rapport, que l’infection subie par Madame Y provient de germes de type streptococcus correspondant à une flore endogène de colonisation bronchique « mais qui peut être néanmoins qualifiée de nosocomiale ». Ils précisent, en page 7, que l’inoculation de la plèvre par ces germes a pu être réalisée, soit lors du geste opératoire, soit lors d’une infection secondaire par suffusion trans-bronchique. Il en ressort que les germes présents dans le système respiratoire de madame Y dès avant l’opération ont été inoculés dans la plèvre en raison ou à l’occasion de l’intervention. Ainsi, la preuve de l’apparition de l’infection au cours ou du fait du geste chirurgical est établie. Il appartient dès lors à l’hôpital Saint-Joseph, responsable de plein droit des conséquences préjudiciables de cette infection, de faire la preuve d’une cause étrangère. Le fait que les germes ayant provoqué l’infection étaient déjà présents dans l’organisme de madame Y ne constitue pas une cause étrangère à l’établissement. En effet, madame Y y était hospitalisée dans le cadre d’un contrat impliquant une obligation de sécurité selon laquelle ce dernier devait prendre toutes mesures pour s’assurer de l’absence ou éradiquer toute présence de germes avant l’opération. En outre, même si les experts indiquent que ces germes sont naturellement présents dans le système respiratoire et l’hôpital ne produit aucune pièce dont il ressortirait qu’ils ne peuvent être détectés et que l’inoculation dans la plèvre ne pouvait être évitée. Il convient, en conséquence, de déclarer l’hôpiral privé Saint-Joseph responsable des préjudices subis par Madame Y au cours et à la suite de la pleurésie purulente dont elle a été victime.
Sur les demandes à l’encontre du Docteur AD
Sur la perte de chance du fait de la tardiveté de la réalisation de la fibroscopie
Les experts judiciaires exposent que le délai entre la fibroscopie pratiquée la veille de l’opération et l’intervention n’était pas correct. Ils indiquent que les résultats de cet examen, destiné notamment à détecter des germes présents, ne sont obtenus que plusieurs jours après sa pratique, ce qui en l’espèce, n’a pas permis d’éradiquer avant l’opération, le germe de Pasteurella multocida mis en évidence. Ils précisent que la pasteurellose sous-jacente induite par sa présence a été un facteur à l’origine de l’inflammation et favorable à l’inoculation de la plèvre par les germes endogènes présents dans les bronches.
Les praticiens précisent que le geste opératoire était indispensable compte tenu de la présence d’un carcinome dont l’évolution aurait été inévitablement fâcheuse. Ils estiment à 10% la perte de chance d’une intervention sans complication infectieuse
6
imputable à la détection tardive du germe Pasteurella. Il convient de déduire de ces éléments que sa responsabilité peut être retenue à concurrence de 10 % dans la production des préjudices corporels résultant de l’infection consécutive à l’intervention.
Sur le préjudice d’impréparation liée à l’information partielle
L’information sur la technique chirurgicale a été délivrée. Cependant, en l’absence de document écrit et signé par madame Y, les experts n’ont pu déterminer si elle avait été correctement et complètement informée des complications éventuelles et notamment de la possibilité d’infection endogène. Elle n’a donc pas pu se préparer à la possibilité de subir trois hospitalisations supplémentaires, la pose d’un drain et une forte antibiothérapie provoquant des effets secondaires. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 2000 euros à la charge exclusive du Docteur AD.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
au moment des faits et de la Madame Y était âgée de 54 ans consolidation.
Au regard de ces éléments médicaux-légaux, il convient en conséquence d’évaluer comme suit l’indemnisation du préjudice subi :
I – Préjudices patrimoniaux
A-Temporaires
1- Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône déclare des débours liés aux fautes résultant du rapport d’expertise de 36.682,49 euros soit :
-frais hospitaliers du 23 décembre 2015 au 4 janvier 2016 et du 24 janvier 2016 au 6 février 2016
-et frais médicaux, pharmaceutiques et de transports du 23 décembre 2015 au 30 mai
2016. Ces dépenses dont l’organisme social a fait l’avance font partie du préjudice indemnisable.
2- Frais divers: assistance par un médecin lors de l’expertise
Elle produit une note d’honoraires du docteur AB de 600 euros pour cettre prestation. Compte tenu de la spécificité et de la technicité de l’expertise, l’assistance d’un avocat était insuffisante lors des opérations d’expertise et la présence d’un technicien de même spécialité était nécessaire pour permettre de faire valoir l’ensemble des éléments médicaux devant être soumis à l’expert judiciaire. Cette somme sera admise comme faisant partie des préjudices patrimoniaux subis.
B-Permanents
Aucune demande n’est formée à ce titre
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II – Préjudices extrapatrimoniaux
A- Temporaires (avant-consolidation)
Souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Qualifié médicalement de “modéré" en tenant compte des périodes d’hospitalisation en établissement et à domicile, des soins et examens subis, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5800 euros.
B – Permanents (après consolidation)
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, l’expert fait état d’une cicatrice d’un orifice dû au drain, de 2 centimètres de diamètre, supplémentaire par rapport à ceux strictement nécessaires à
l’intervention initiale.
Il convient de réparer ce poste de préjudice par l’attribution d’une somme de 1000 euros.
Les sommes correspondant à celles qui doivent être allouées pour compenser l’intégralité des préjudices subis par madame Y à la suite de l’infection subie forment un total de :
-débours: 36682,49 euros
-Frais d’assistance à expertise: 600 euros
-DFT: 1755 euros
-SE 5800 euros
-PE 1000 euros
Soit un total de 45837,49 euros.
Après déduction des débours de l’organisme social qui lui seront alloués, il convient de fixer la somme revenant à Madame Y à :
45837,49 36682,49 = 9155 euros.
L’hôpital privé Saint-Joseph sera condamné à prendre en charge 90 % de ces sommes tandis que le docteur AD devra assumer la perte de chance que cettte complication ne se produise pas de 10%.. L’hôpital privé Saint-Joseph sera donc condamné à verser la somme de 8239,50 euros à madame Y et le docteur AD celle de 915,50 euros.
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Sur les demandes en paiement de la CPAM des Bouches-du-Rhône
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale lui permet d’obtenir du responsable des dommages le remboursement des débours exposés au profit de la victime d’un acte médical donnant lieu à engagement de responsabilité. Ainsi qu’il a été jugé plus haut, les débours afférents aux soins nécessités par la pleurésie purulente subie par madame Y se sont élevés à un total de 36.642,49 euros.
L’hôpital Saint-Joseph déclaré responsable pour 90% des dommages sera condamné à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 32.978,24 euros.
Le Docteur AD sera condamné à verser la somme de 3664,25 euros. En outre, la CPAM des Bouches-du-Rhône a le droit de bénéficier d’une indemnité de gestion compensant les frais nécessaires à la reconstitution des débours afférents à
l’accident médical. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1080 euros à la charge de l’hôpital privé Saint-Jospeh, principal responsable de ces dépenses.
Sur les autres demandes
L’hôpital privé Saint-Joseph sera condamné à verser à madame Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il réglera aussi la somme de 800 euros à ce titre à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’hôpital privé Saint-Joseph les frais de procédure non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de l’hôpital privé Saint-Joseph.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare l’Hôpital privé Saint-Joseph responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par Madame X Y à l’occasion de l’intervention du 9 décembre 2015 à concurrence de 90%;
Déclare le Docteur AD responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par Madame X Y à l’occasion de l’intervention du 9 décembre 2015 à concurrence de 10%;
Fixe à la somme totale de 45.837,49 euros celle permettant l’indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant de cette infection;
Après déduction des débours de l’organisme social dit que Madame Y doit percevoir la somme de 9155 euros ;
Condamne l’hôpital privé de Saint-Joseph à payer à Madame X Y la somme de huit mille deux cent trente-neuf euros et cinquante cents (8239,50 euros);
9
Condamne le docteur AC AD à payer à à Madame X Y :
-la somme de neuf cent quinze euros et cinquante cents (915,50 euros) au titre de l’indemnisation des conséquences de l’infection,
-la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice d’impréparation;
Condamne l’hôpital privé de Saint-Joseph à payer à la CPAM des Bouches-du-
Rhône :
-la somme de trente-deux mille neuf cent soixante dix-huit euros et vingt-quatre cents (32.978,24 euros) en remboursement des débours afférents au préjudice subi,
-la somme de mille quatre-vingt euros (1080 euros) au titre de l’indemnité de gestion;
Condamne le Docteur AC AD à payer à la CPAM des Bouches-du- Rhône la somme de trois mille six cent soixante-quatre euros et vingt-cinq cents (3664,25 euros) en remboursement des débours afférents au préjudice résultant de
l’infection imputable au médecin ;
Condamne l’Hôpital privé de Saint-Joseph à payer à Madame X Y la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne l’Hôpital privé de Saint-Joseph à payer à la CPAM des Bouches-du- Rhône la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des frais irrépétibles de procédure;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de l’Hôpital privé de Saint-Joseph;
Condamne l’Hôpital privé de Saint-Joseph aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[…] LE 10 JUIN 2021
LE PRESIDENT LE GREFFIER
K
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