Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 28 mai 2024, n° 23 |
|---|---|
| Numéro : | 23 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR AQAPPEL AH DOUAI
CHAMBRE AHS APPELS CORRECTIONNELS
6° chambre correctionnelle
Arrêt du 28 mai 2024 N° Parquet: TJ AVESNES SUR HELPE
18362000019 N° BB minute : 159/24
IBBntifiant justice: 1803842100K N° Parquet général : PGCA EPCO 23 000590 Nombre BB pages: 15
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 28 mai 2024, par la 6° chambre correctionnelle BBs appels
correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, Chambre
Correctionnelle Délibérés, en date du 18 janvier 2023.
PARTIES EN CAUSE
Prévenus
AQX Y, Z, AA
Né le […] à DIEUZE (Moselle)
De nationalité française Situation professionnelle directeur BB publication
AntécéBBnts judiciaires déjà condamné Demeurant : […] Prévenu, intimé, libre, non comparant représenté par Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat
au barreau BB LILLE (conclusions).
AB AC
Née le […] à ST SAULVE (Nord)
De nationalité française Situation professionnelle journaliste rédactrice
AntécéBBnts judiciaires jamais condamnée Demeurant 18 rue du Commandant O’Reilly 59154 CRESPIN FRANCE Prévenue, intimée, libre, non comparante représentée par Maître RIGLAIRE Emmanuel, avocat au barreau BB LILLE (conclusions).
AD AE, AF
Né le […] à AULNOYE AYMERIES (Nord)
De nationalité française Situation professionnelle : journaliste AntécéBBnts judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Prévenu, intimé, libre, non comparant et non représenté
AG AH AI AJ, AK, AA
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle Page 1/15
Né le […] à ST BRIEUC (Cotes-AQarmor)
De nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle directeur BB publication
AntécéBBnts judiciaires déjà condamné Demeurant Directeur BB publication l’Observateur SAS l’Observateur 1 rue Robert Bichet
59440 AVESNELLES
Prévenu, intimé, libre, comparant non assisté
AL AM, AN
Né le […] à MARLY (Nord) De nationalité française
Situation familiale : marié ЗВІАЗНАЯТ З Situation professionnelle maire BB Potelle ВІАЗНАЯТ Вя зя на моИ UA AntécéBBnts judiciaires jamais condamné Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre, comparant assisté BB Maître SIMONEAU Ph ilippe, avocat au barreau BB Lille
Ministère public
Appelant inciBBnt à l’encontre BB AL AM
Parties civiles
AO AP
Né le […] à IXELLES (BELGIQUE) Demeurant SCP BILLARD-DOYER 67 avenue du Pont rouge 59440 AVESNES SUR
HELPE
Partie civile, appelant, comparant non assisté
I’ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR
Adresse: SCP BILLARD-DOYER […]
Partie civile, appelante, représentée par Maître BC Margaux, avocat au barreau BB
LILLE
COMPOSITION AH LA COUR
Lors BBs débats et du délibéré
PrésiBBnt LALLEMENT Sylvain, présiBBnt BB chambre, Assesseurs : VILNAT Caroline, conseillère
BERNARD Laure, conseillère
Désignés par ordonnance du premier présiBBnt BB la cour d’appel BB Douai en date du 4 mars 2024.
Lors BBs débats et du prononcé
Ministère public : BELOTTE, avocat général, lors BBs débats
Greffière: SWIERCZEK Hélène
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle Page 2/15
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Selon ordonnance BB renvoi BBvant le tribunal correctionnel rendue le 11 août 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe :
AQX Y est prévenu :
-d’avoir dans l’article BB presse dénommé "Le PrésiBBnt BB l’Association Mormal forêt agir réagit après une visite BB AM AR publié le 27 août 2018, par le journal LA VOIX DU NORD, en tout cas sur le territoire national et BBpuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération BB AO AS et BB L’ASSOCIATION
MORIVIAL FORET AGIR, par parole, écrit, image, moyen BB communication au public par voie électronique, en l’espèce en tenant et diffusant les propos suivants :- « il ne fait toujours aucun doute que cet acte est un lien avec les propos tenus sur une page Facebook, sur laquelle AS AT aurait un droit BB regard. » « Je suis allé le voir juste pour lui rappeler la loi » – « Lorsque l’on a une page Facebook, on est responsable. il faut faire attention à ce que l’on écrit, ne pas calomnier… »- « J’espère que tout le monBB réagirait BB la même manière que moi s’il constatait une infraction. » Infraction définie par art.32 al.1, art.23 al.1, art.29 al.1, art.42 LOI du 29/07/1881. art. 93-3 LOI 82-652 du 29/07/1982.hdraction réprimée par : art.32 al.1 LOI du 29/07/1881. Faits prévus par ART.32 AL. 1, ART.23 AL. 1, ART.29 AL. 1, ART.42 LOI DU 29/07/1881.
ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL. 1 LOI DU 29/07/1881.
AB AC est prévenue BB :
s’être rendue complice du directeur BB publication du journal LA VOIX DU NORD, pris en la personne BB Y AQX, d’avoir dans l’article BB presse dénommé "Le PrésiBBnt BB l’Association Mormal forêt agir réagit après une visite BB AM AR publié le 27 août 2018, par le journal LA VOIX DU NORD, en tout cas sur le territoire national et BBpuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération BB
AO AS et BB L’ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR, par parole, écrit, image, moyen BB communication au public par voie électronique, en l’espèce en tenant et diffusant les propos suivants :- "il ne fait toujours aucun doute que cet acte est un lien avec les propos tenus sur une page Facebook, sur laquelle AS
AT aurait un droit BB -regard.« - »Je suis allé le voir juste pour lui rappeler la loi";-« Lorsque l’on a une page Facebook, on est responsable. il faut faire attention à ce que l’on écrit, ne pas calomnier… »- « J’espère que tout le monBB réagirait BB 14 même manière que moi s’il constatait une infraction. » Infraction définie par: art.32 al 1, art.23 al. 1, art.29 al 1, art.42 LOI du 29/07/1881. art.93-3 LOI 82-652 du 29/07/1982. Infraction réprimée par. art.32 al.1 LOI du
29/07/1881.Et vu les articles 121-6 et 121-7 du coBB pénal.
Faits prévus par ART.32 AL. 1, ART.23 AL. 1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881.
ART 93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 ALA LOI DU 29/07/1881.
AD AE est prévenu BB :
S’être rendu complice du directeur BB publication du journal l’OBSERVATEUR AH
L’AVESNOIS, pris en la personne BB Jean-AK AG AH AV, d’avoir dans les articles BB presse suivants – article BB presse dénommé "Fait divers :
AM AW, maire BB Potelle et présiBBnt BB la CCPM, victime d’incivilités à son domicile" publié le 26 août 2018 par le journal BB l’Observateur BB l’Avesnois ;- article BB presse dénommé « AL/AO : la tension monte. Soupçons, accusations et reproches s’accumulent » publié le 31 août 2018 par le journal
l’Observateur BB l’Avesnois ;en tout cas sur le territoire national et BBpuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération BB AO AS et BB L’ASSOCIATION
MORMAL FORET AGIR, par parole, écrit, image moyen BB communication au
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle
Page 3/15
public par voie électronique. en l’espèce en tenant et diffusant les propos suivants – « une campagne BB calomnies lancée sur Facebook. Ce sont BBs personnes irresponsables qui ne font qu’attiser la haine. »- « Mais la, on n’est plus dans l’Etat BB droit. »- « Je suis la cible BBpuis quelque temps d’une campagne BB calomnies sur les réseaux sociaux »- « je voulais simplement lui dire d’être vigilant à ce qui peut être dit sur Facebook » – « en attisant la haine, on peut donner envie à BBs illuminés d’agir violemment »- « J’appelle à la responsabilité BB chacun. »- « Et qu’il BBvait faire attention à ces propos sur Facebook »- « En tant qu’élus, j’ai voulu rappeler que certaines choses ne se dont pas » -« L’idée était BB le mettre face à ses responsabilités. » Infraction définie par Art.32 al.1, art.23 al.1, art.29 al.l, art.42
LOI du 29/07/1881. art.93-3 LOI 82-652 du 29/07/1982. Infraction réprimée par : art.32 al.1 LOI du 29/07/1881.Et vu les articles 121-6 et 121-7 du coBB pénal.
Faits prévus par ART.32 AL. 1, ART.23 AL. 1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881.
ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL 1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir dans les articles BB presse suivants :- article BB presse dénommé "Fait AG AH AI Jean-AK est prévenu : divers: AM AW, maire BB Potelle et présiBBnt BB la CCPM, victime
d’incivilités à son domicile" publié le 26 août 2018 par le journal BB l’Observateur BB
l’Avesnois -article BB presse dénommé « AL/AO: la tension monte. Soupçons, accusations et reproches s’accumulent » publié le 31 août 2018 par le journal l’Observateur BB l’Avesnois, en tout cas sur le territoire national et BBpuis temps non couvert pu la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération BB AO AS et BB L’ASSOCIATION
MORMAL FORET AGIR, par parole, écrit, image, moyen BB communication au public par voie électronique, en l’espèce en tenant et diffusant les propos suivants :- « une campagne BB calomnies lancée sur Facebook. Ce sont BBs personnes irresponsables qui ne font qu’attiser la haine. »- « Mais la, on n’est plus dans l’Etat BB droit »- « Je suis la cible BBpuis quelque temps d’une campagne BB calomnies sur les réseaux sociaux »- le voulais simplement lui dire d’être vigilant à ce qui peut être dit sur Facebook« .- »en attisant la haine, on peut donner envie à BBs illuminés d’agir violemment« - »J’appelle à la responsabilité BB chacun.« - »Et qu’il BBvait faire attention à ces propos sur Facebook« - »En tant qu’élus, j’ai voulu rappeler que certaines choses ne se dont pas« - »L’idée était BB le mettre face à ses responsabilités." Infraction définie par Art.32 al.1, art.23 al.1, art.29 al.1, art.42
LOI du 29/07/1881. art.93-3 LOI 82-652 du 29/07/1982. Infraction réprimée par: art.32 al. 1 LOI du 29/07/1881.Et vu les articles 121-6 et 121-7 du coBB pénal.
Faits prévus par ART 32 AL. 1, ART 23 AL. 1, ART.29 AL. 1. ART.42 LOI DU 29/07/1881.
ART 93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881.
d’avoir dans les articles BB presse suivants article BB presse dénommé "Fait AL AM est prévenu : divers AM AY, maire BB Potelle et présiBBnt BB la CCPM, victime
d’incivilités à son domicile« publié le 26 août 2018 par le journal BB l’Observateur BB l’Avesnois article BB presse dénommé »Le PrésiBBnt BB l’association Mormal forêt agir réagit après une visite BB AM AR publié le 27 août 2018, par le journal LA VOIX DU NORD- article BB presse dénommé « AL/AO : la tension monte. Soupçons, accusations et reproches s’accumulent » publié le 31 août 2018 par le journal l’Observateur BB l’Avesnois.en tout cas sur le territoire national et BBpuis temps non couvert par la prescription, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération BB AO AS et BB
L’ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR, par parole, écrit, image, moyen BB communication au public par voie électronique, en l’espèce en tenant et diffusant les propos suivants ⚫ « une campagne BB calomnies lancée sur Facebook. Ce sont BBs personnes irresponsables qui ne font qu’attiser la haine. ». « Mais la, on n’est plus dans l’État BB droit. ». « il ne fait toujours aucun doute que cet acte est un lien avec les propos tenus sur une page Facebook, sur laquelle AS AT aurait un droit BB regard. ». « Je suis allé le voir juste pour lui rappeler la loi »; ⚫ "Lorsque
l’on a une page Facebook, on est responsable. il faut faire attention à ce que l’on « J’espère que tout le monBB réagirait BB la même manière que moi s’il constatait une infraction. » « Je suis la cible BBpuis quelque écrit, ne pas calomnier… ». temps d’une campagne BB calomnies sur les réseaux sociaux« »je voulais
Cour d’Appel BB Douai – 6° chambre correctionnelle Page 4/15
simplement lui dire d’être vigilant à ce qui peut être dit sur Facebook« . » « en attisant la haine, on peut donner envie à BBs illuminés d’agir violemment » « J’appelle à la responsabilité BB chacun. ». « Et qu’il BBvait faire attention à ces propos sur Facebook » « En tant qu’élus, j’ai voulu rappeler que certaines choses ne se dont pas »L’idée était BB le mettre face à ses responsabilités."
Faits prévus par ART.32 AL. 1, ART 23 AL 1, ART.29 AL. 1, ART.42 LOI DU 29/07/1881.
ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982.et réprimés par ART.32 AL.1 LOI DU 29/07/1881. faits prévus par ART.32 AL. 1, ART.23 AL. 1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI DU 29/07/1881.
ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.32 AL. 1 LOI DU 29/07/1881.
Le jugement
Par jugement contradictoire à l’égard BB toutes les parties en date du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a relaxé AQX Y, Z, AA BBs fins BB la poursuite ; a relaxé AB AC BBs fins BB la poursuite ;
a relaxé AZBA AE, AF BBs fi ns BB la poursuite ; a relaxé AG AH AI AJ, AK, M arie BBs fins BB la poursuite ;
a relaxé AL AM, AN BBs fins BB la poursuite pour les faits BB:
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AH COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 26 août 2018 concernant le premier article BB presse
a déclaré AL AM, AN coupable BBs faits qui lui sont reprochés :
DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AH COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis les 27 août 2018 et 31 août 2018 concernant les BBux autres articles BB presse
a condamné AL AM. AN au paiement d’une amenBB délictuelle BB mille cinq cents euros (1 500 euros):
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution BB cette peine, dans les conditions prévues par ces articles
SUR LES AHMANAHS RECONVENTIONNELLES :
a reçu la BBmanBB BB M AG BB AI;
a accordé la somme BB trois cents euros (300 euros) à titre BB dommages et intérêts (en application BB l’article 472 du CPP):
l’a débouté du surplus BB ses BBmanBBs.
SUR L’ACTION CIVILE :
- a déclaré recevable la constitution BB partie civile BB TOMS EN AP: a déclaré AL AM entièrement responsable du préjudice subi par
AO AP, partie civile
a condamné AL AM à payer à AO AP, partie civile, la somme BB trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral et BB
l’atteinte à l’image pour tous les faits commis à son encontre. en outre, a condamné AL AM à payer à AO AP. partie civile.
La somme BB sept mille huit cent cinquante euros (7 850 euros) au titre BB l’article
475-1 du coBB BB procédure pénale.
a déclaré recevable la constitution BB partie civile BB l’ASSOCIATION MORMAL
FORET AGIR;
a déclaré AL AM entièrement responsable du préjudice subi par
"'ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR, partie civile
a condamné AL AM à payer à l’ASSOCIATION MORMAL FORET
AGIR, partie civile, la somme BB trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral et BB l’atteinte à l’image pour tous les faits commis à son encontre. en outre, a condamne AL AM à payer à l’ASSOCIATION MORMAL
FORET AGIR, partie civile, la somme BB sept mille huit cent cinquante euros (7
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle Page 5/15
Cour d’Appel BB
850 euros) au titre BB l’article 475-1 du coBB BB procédure pénale.
Les appels
Le 20 Janvier 2023, le conseil BB AL Guislan a interjeté appel principal BBs dispositions pénales et civiles du jugement.
Le ministère public a formé appel inciBBnt BBs dispositions pénales le même jour.
Le 25 janvier, le conseil BB AO AS et BB l’ASSOCIATION NORMAL FORET AGIR
a interjeté appel inciBBnt BBs dispositions civiles du jugement au nom BB chacune BB ces
parties civiles.
DÉROULEMENT AHS DÉBATS
Après plusieurs audiences dites < relais '> en date BBs 06 avril 2023. 20 juin 2023, 18 septembre 2023 et 07 décembre 2023, l’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience
du 4 mars 2024.
A cette audience publique du 4 mars 2024, le présiBBnt a constaté la présence et vérifié
l’iBBntité BB AL AM et lui a rappelé son droit BB se taire, répondre aux
questions ou faire BBs déclarations.
Le présiBBnt a indiqué qu’au vu BBs appels les dispositions pénales du jugement sont définitives à l’égard BB tous les prévenus sauf à l’égard BB Monsieur AL, ce BBrnier et le ministère public ayant interjeté appel BBs dispositions pénales en ce qu’elles
concernent ce prévenu.
Maître BC, conseil BBs BBux parties civiles appelantes, a indiqué que les appels BB ces BBrnières sont limités aux dispositions civiles concernant Monsieur AL et à la condamnation BBs parties civiles (article 472 du coBB BB procédure pénale) à payer 300 euros à Monsieur AG AH AI.
Maître RIGLAIRE, conseil BB AQX Y et AB AC, prévenus intimés sur les dispositions civiles (conclusions visées) a BBmandé à la cour BB constater que ses clients ne sont plus concernés par le débat d’appel compte tenu BB la limitation
d’appel formulée par Maître BC, plus aucune BBmanBB n’étant dirigées contre
AQX Y et AB AC.
Le conseil BB Monsieur AL a indiqué que son appel principal sur les dispositions pénales ne portait pas sur la relaxe partielle intervenue.
Sylvain LALLEMENT, présiBBnt, a été entendu en son rapport : AM AL, prévenu appelant, après avoir exposé brièvement les motifs BB son appel a été interrogé et a exposé sa situation personnelle. AS AO, en son nom personnel et en qualité BB représentant BB
l’association MORMAL FORET AGIR, a été entendu en ses observations.
Puis, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du coBB BB procédure pénale:
AG AH AI AJ, prévenu qui est intimé uniquement par les parties civiles sur la mention du dispositif du jugement lui accordant 300 euros BB dommages et intérêts au titre BB l’article 472 du coBB BB procédure pénale, a été entendu et a BBmandé que cette somme soit portée à hauteur BB 1500 euros à hauteur d’appel ainsi qu’il l’avait BBmandé aux premiers juges.
Me BC, conseil BBs parties civiles appelantes, a soutenu ses conclusions dûment visées par le greffier et le présiBBnt auxquelles il convient BB se reporter
pour un exposé exhaustif
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions
Le conseil BB AL AM a soutenu ses conclusions BB relaxe totale et BB rejet BBs BBmanBBs civiles à l’encontre BB ce prévenu, écritures dûment visées par le greffier et le présiBBnt auxquelles il convient BB se reporter pour un exposé
Douai -6° chambre correctionnelle Page 6/15
exhaustif.
AL AM a eu la parole en BBrnier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le présiBBnt a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 14 mai 2024 à 14h00, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2024 à 14h00.
Et ce jour, le 28 mai 2024, le présiBBnt, en audience publique, a donné lecture BB l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions BBs articles 485 et 512 du coBB BB procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification BB l’arrêt :
Toutes les parties ont été régulièrement citées ou convoqu ées.
AQX Y, prévenu, était non comparant mais était représenté par son conseil
à l’audience (conclusions visées), l’arrêt sera contradictoire à son égard.
AB AC, prévenue, était non comparante mais était représentée par son conseil
à l’audience (conclusions visées), l’arrêt sera contradictoire à son égard.
AD AE, prévenu, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
AG AH AI AJ, prévenu, a comparu en personne à l’audience, l’arrêt sera contradictoire à son égard.
AL AM, prévenu, a comparu assisté par son conseil à l’audience, l’arrêt sera contradictoire à son égard.
AO AS, partie civile, a comparu assisté par son conseil à l’audience, l’arrêt sera contradictoire à son égard.
L’ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR, partie civile, était représentée par son représentant légal M. AO et assistée par son conseil à l’audience. l’arrêt sera contradictoire à son égard
Sur la recevabilité BBs appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais BB la loi, ils seront donc d éclarés recevables.
AU FOND
Les faits
Il ressort BB la l’ordonnance BB renvoi du magistrat instructeur les principaux faits suivants :
Le 8 novembre 2018. AS AO, en son nom personnel et en sa qualité BB présiBBnt BB l’association MORMAL FORET AGIR, déposait auprès du doyen BBs juges d’instruction d’AVESNES SUR HELPE une plainte contre X avec constitution BB partie civile du chef BB diffamation publique envers un particulier à raison BB la publication BB trois articles
Un article intitulé « Fait divers AM AY, maire BB Potelle et présiBBnt BB
la CCPM, victime d'incivilités à son domicile >> publié le 26 août 2018 par le journal l’Observateur BB l’Avesnois rédigé par le journaliste AE AD en ces termes :« Aujourd’hui, on peut contredire tous les projets qu’on veut, BB façon BBmocratique. Mais là, on n’est plus dans l’Etat BB droit » Guislain Cambier compte bien porter plainte. Pour lui, ces incivilités découleraient directement
d’une campagne BB calomnies lancée sur Facebook. Ce sont BBs personnes
Cour d’Appel BB Douai – 6° chambre correctionnelle Page 7/15
Cour d’Appel BB
irresponsables qui ne font qu’attiser la haine. Voilà le résultat. Quelle sera la prochaine étape ? S’en prendre à mes enfants, à ma femme ? »>
Un article intitulé « Le PrésiBBnt BB l’association Mormal forêt agir réagit après une visite BB AM AW », publié le 27 août 2018, par le journal LA VOIX DU
NORD écrit par AC AB, journaliste en ces termes < Pour l’élu, joint BB nouveau au téléphone, il ne fait toujours aucun doute que cet acte est en lien avec les propos tenus sur une page Facebook, sur laquelle AS AT aurait un droit BB regard. « Je suis allé le voir juste pour lui rappeler la loi », explique
AM AY. Celle qui veut que «< Lorsque l’on a une page Facebook, on en est responsable. Il faut faire attention à ce que l’on y écrit, ne pas calomnier… >>
Sur sa manière BB faire à savoir une visite inopinée l’élu est assez cash : «
J’espère que tout le monBB réagirait BB la même manière que moi s’il constatait une infraction à la loi. ».
Un article intitulé « AL/AO la tension monte. Soupçons, accusations et reproches s’accumulent » qui a été publié le 31 août 2018 par le journal
l’Observateur BB l’Avesnois et rédigé par AE AD, journaliste, en ces termes : « Pourquoi avoir été chez AS AT (.), je suis la cible BBpuis quelque temps d’une campagne BB calomnies sur les réseaux sociaux (.) je voulais simplement lui dire d’être vigilant à ce qui peut être dit sur Facebook. Car en attisant la haine, on peut donner envie à BBs Illuminés d’agir violemment. J’appelle
à la responsabilité BB chacun. »> « Je m’y suis rendu en revenant d’une fête locale
(..) Je lui ai expliqué ce qu’il m’était arrivé, les pneus crevés et les Insultes. Et qu’il BBvait faire attention à ces propos sur Facebook. Il a fini par s’énerver et le suis parti. »> «< En tant qu’élu, j’ai voulu rappeler que certaines choses ne se font pas.
L’idée était BB le mettre face à ses responsabilités »
Par ordonnance en date du 30 aout 2019, le magistrat instructeur rendait une ordonnance BB constat BB la prescription BB l’action publique mais qui était infirmée par la chambre BB
l’instruction BB la Cour d’Appel BB DOUAI en date du 7 février 2020.
Par réquisitoire introductif BB la procureure BB la République en date du 1er mars 2020 une information judiciaire était ouverte du chef BB diffamation publique envers un particulier.
Plusieurs commissions rogatoires étaient délivrées aux fins d’iBBntifier et déterminer les adresses BBs directeurs BB publications et BBs journalistes concernés. Le directeur BB publication BB « l’observateur BB l’Avesnois » pour les éditions BBs 26 et 31 août 2018 était iBBntifié en la personne BB Jean-AK AG BB AI Le directeur BB publication BB « la voix du Nord » pour les éditions BBs 26 et 31 août 2018 était iBBntifié en la personne BB Y AQX. Ces actes permettaient par ailleurs BB localiser
l’adresse BBs journalistes AC BD et AE AD.
Y AQX était mis en examen pour diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen BB communication au public par voie électronique.
AC BD était mise en examen pour s’être rendue complice, en sa qualité BB journaliste, BBs faits reprochés à Y AQX.
Jean-AK AG BB AI était également mis en examen pour diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen BB communication au public par voie
électronique.
AE AD était mis en examen pour s’être rendu complice, en sa qualité BB journaliste BBs faits pour lesquels Jean-AK AG BB AI était mis en examen.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, Maitre GOLLAIN présentait BBs observations écrites dans l’intérêt BB AM AL. Elle précisait que ce BBrnier maire BB Potelle et présiBBnt BB la Communauté BB Communes du Pays BB Mormal (en bref CCPM) avait tenu les propos objet BB la présente procédure mais n’avait fait l’objet d’aucune mise en examen. Par courrier en date du 14 octobre 2021, Me GOLLAIN formulait BBs observations et sollicitait la mise en examen BB AL AM.
Par courrier recommandé avec accusé BB réception en date du 18 octobre 2021, le magistrat instructeur adressait à AM AL un avis préalable à une mise en
Douai -6° chambre correctionnelle Page 8/15
examen.
Par courrier en date du 14 décembre 2021, AM AL était mis en examen pour diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen BB communication au public par voie électronique.
Le 6 avril 2022. le procureur BB la République dans son réquisitoire définitif requérait le renvoi BBvant le tribunal correctionnel BBs chefs BB mis en examen.
Par ordonnance du 11 aout 2022, le juge d’instruction a ordonné le renvoi BB l’affaire BBvant le tribunal correctionnel sur les chefs BB prévention susmentionnés.
L’affaire a été débattue BBvant le tribunal correctionnel lors d’une audience le 04/01/2023 et il convient BB se reporter pour un exposé exhaustif à la note d’audience tenue par le greffier et à l’exposé BBs termes du débat repris par le jugement déféré.
Devant la cour, le conseil BBs parties civiles et le conseil BB Monsieur AL ont soutenu leurs conclusions écrites dûment visées.
SUR CE, LA COUR,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les dispositions pénales BBvenues définitives:
En application BB l’article 509 du coBB BB procédure pénale, il convient BB constater que les dispositions pénales du jugement sont définitives à l’égard BB tous les prévenus (AQX Y, AB AC, AG AH AI AJ, et
AD AE) sauf à l’égard BB Monsieur AL, seuls ce BBrnier et le ministère public ayant interjeté appel BBs dispositions pénales en ce qu’elles concernent ce prévenu.
Sur la culpabilité BB AM AL:
L’article 29 alinéa 1 BB la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « Toute allégation ou imputation
d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération BB la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie BB reproduction BB cette allégation ou BB cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’iBBntification est rendue possible par les termes BBs discours, cris. menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés »
L’article 23 BB la loi considérée précise que les moyens BB la diffamation pris en compte sont «< BBs discours, cris ou menaces proférés dans BBs lieux ou réunions publics, soit par BBs écrits, imprimés, BBssins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support BB l’écrit, BB la parole ou BB l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans BBs lieux ou réunions publics, soit par BBs placards ou BBs affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen BB communication au public par voie électronique ».
En l’espèce, pour les trois articles litigieux, la publicité BBs propos n’est pas contestée et Monsieur AL ne conteste pas véritablement avoir tenu les propos rapportés dans ces articles.
1) S’agissant du premier article intitulé « Fait divers AM AY, maire BB
Potelle et présiBBnt BB la CCPM, victime d’incivilités à son domicile >> publié le 26 août 2018 par le journal l’Observateur BB l’Avesnois rédigé par le journaliste AE AD.
Les termes litigieux sont les suivants : « Aujourd’hui, on peut contredire tous les projets qu’on veut, BB façon démocratique. Mais là, on n’est plus dans l’Etat BB droit. >> AM
AW compte bien porter plainte. Pour lui, ces incivilités découleraient directement
d’une campagne BB calomnies lancée sur Facebook. Ce sont BBs personnes irresponsables qui ne font qu’attiser la haine. Voilà le résultat Quelle sera la prochaine étape? S’en prendre à mes enfants, à ma femme ? >>
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle Page 9/15
Cour d’Appel BB
Ces propos portent BBs critiques envers ceux qui ont initié « une campagne BB calomnies lancée sur Facebook » mais ne font pas état BB faits précis qui seraient imputables à
Monsieur AO ou à l’association qu’il dirige et qui pourraient faire l’objet d’un débat
public sur la preuve BB leur vérité.
Dès lors, et ainsi que le soutient la défense BB Monsieur AL, le délit BB diffamation prévu par l’article 29 alinéa 1 BB la loi du 29 juillet 1881 n’est pas caractérisé et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a renvoyé ce prévenu BBs fins BB la poursuite sur ce point.
2) S’agissant du second article intitulé « Le PrésiBBnt BB l’association Mormal forêt agir réagit après une visite BB AM AW », publié le 27 août 2018, par le journal LA VOIX DU NORD écrit par AC AB, journaliste :
Les termes litigieux sont les suivants : « Pour l’élu, joint BB nouveau au téléphone, il ne fait toujours aucun doute que cet acte est en lien avec les propos tenus sur une page
Facebook, sur laquelle AS AT aurait un droit BB regard. « Je suis allé le voir juste pour lui rappeler la loi », explique AM AY. Celle qui veut que « Lorsque l’on a une page Facebook, on en est responsable. Il faut faire attention à ce que l’on y écrit, ne pas calomnier… » Sur sa manière BB faire à savoir une visite inopinée l’élu est assez cash :
« J’espère que tout le monBB réagirait BB la même manière que moi s’il constatait une
infraction à la loi. ».
Si l’association n’est pas citée, Monsieur AO est mentionné comme «< responsable
d’une page Facebook »; cependant, ces propos ne font pas état BB faits précis qui pourraient faire l’objet d’un débat public sur la preuve BB leur vérité et ne font que porter une appréciation d’ordre général sur la valeur BB cette page Facebook en rappelant sans plus BB précisions et sans virulence en indiquant que : « Il faut faire attention à ce que l’on
y écrit, ne pas calomnier … ».
Dès lors, et ainsi que le soutient la défense BB Monsieur AL, le délit BB diffamation prévu par l’article 29 alinéa 1 BB la loi du 29 juillet 1881 n’est pas suffisamment caractérisé et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité BB Monsieur AL
à cet égard; statuant à nouveau, la cour renvoie ce prévenu BBs fins BB la poursuite sur ce
point.
3) S’agissant du troisième article intitulé « AL/AO la tension monte. Soupçons, accusations et reproches s’accumulent » qui a été publié le 31 août
2018 par le journal l’Observateur BB l’Avesnois et rédigé par AE
AD, journaliste,
Les termes litigieux sont les suivants : « Pourquoi avoir été chez AS AT (..), je suis la cible BBpuis quelque temps d’une campagne BB calomnies sur les réseaux sociaux (.) je voulais simplement lui dire d’être vigilant à ce qui peut être dit sur Facebook. Car en attisant la haine, on peut donner envie à BBs illuminés d’agir violemment. J’appelle à la responsabilité BB chacun. » « Je m’y suis rendu en revenant d’une fête locale (..) Je lui ai expliqué ce qu’il m’était arrivé, les pneus crevés et les insultes. Et qu’il BBvait faire attention
à ces propos sur Facebook. Il a fini par s’énerver et le suis parti. »> «< En tant qu’élu, j’ai voulu rappeler que certaines choses ne se font pas. L’idée était BB le mettre face à ses
responsabilités. >>
Si l’association n’est pas citée, Monsieur AO est mentionné. Cette fois les propos sont bien plus précis puisque l’article permet BB comprendre clairement que Monsieur
AL reproche à cette partie civile d’avoir une responsabilité (par ce qui est indiqué sur une page Facebook) dans les agissements qui ont été commis par BBs tiers à l’égard BB Monsieur AL: Je lui ai expliqué ce qu’il m’était arrivé, les pneus crevés et les insultes. Et qu’il BBvait faire attention à ces propos sur Facebook. »
Alors que ces propos pourraient faire l’objet d’un débat public sur la preuve BB leur vérité. ils sont dépourvus BB pruBBnce et BB base factuelle suffisante et sont même empreints
d’animosité personnelle par l’expression « en attisant la haine » dirigée sans ambiguïté envers Monsieur AO.
La virulence BB ces propos permet d’exclure la bonne foi évoquée à titre subsidiaire par la défense BB Monsieur AL, lequel en sa qualité BB maire d’une commune ne pouvait ignorer qu’il BBvait faire preuve BB davantage BB pruBBnce et BB mesure dans ses propos.
Douai -6° chambre correctionnelle Page 10/15
Au surplus, ainsi que rappelé plus haut, Monsieur AO et l’ASSOCIATION MORMAL
FORET AGIR ont bien dirigé BBs BBmanBBs en première instance contre tous les prévenus
y compris AG AH AI AJ, BBmandant qu’il soit retenu dans les liens BB la prévention et condamné à payer BBs intérêts civils.
Pour ces raisons, la cour considère que Monsieur AO et l’ASSOCIATION MORMAL
FORET AGIR ont abusé BB leur droit BB constitution BB partie civile à l’encontre BB AG AH AI AJ, directeur BB publication d’un journal, en déposant plainte pour BBs propos diffamatoires tenus dans BBs articles BB presse, sans exclure les professionnels chargés la diffusion BB propos tenus par un tiers (Monsieur AL), Monsieur AG
AH AI AJ n’ayant en l’espèce fait qu’exercer sa profession d’informer.
Les premiers juges ayant par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi en application BB l’article 472 du coBB BB procédure pénale, il y a lieu BB confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé la somme BB 300 euros BB dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré ayant omis dans son dispositif BB condamner AS AO et
'ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR à payer cette somme BB 300 euros à Monsieur
AG AH AI AJ, il y a lieu pour la cour BB compléter la décision BBs premiers juges sur ce point en prononçant une conjointe à leur encontre
La BBmanBB plus ample BB Monsieur AG AH AI AJ sur ce point sera rejetée étant rappelé qu’il n’a pas interjeté appel du jugement BB première instance.
Sur le surplus
Toutes autres BBmanBBs BB AG AH AI AJ et BBs autres prévenus intimés seront rejetées en application BBs dispositions BB l’article 515 du coBB BB procédure pénale, ces personnes n’ayant pas exercé leur droit d’appel.
Monsieur AL étant déclaré coupable dans la présente procédure d’une infraction sera débouté BB ses BBmanBBs au titre BBs articles 472 et 800-2 du coBB BB procédure pénale.
Enfin, et BB manière plus générale, les parties seront déboutées BB leurs autres BBmanBBs civiles et BB leurs BBmanBBs plus amples ou contraires à la présente décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard BB AQX Y,
AB AC, AL AM, AG AH AI AJ, AO
AP et BB l’ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR, par arrêt contradictoire BBvant lui être signifié à l’égard BB AD AE, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables tous les appels interjetés à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe en date du 18 janvier 2023
Sur l’action publique :
CONSTATE que toutes les dispositions pénales du jugement déféré BBviennent définitives à l’égard BB AQX Y, AB AC, AG AH AI AJ, et
AD AE;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a renvoyé AM AL BBs fins BB la poursuite pour les faits BB : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT. IMAGE OU MOYEN AH COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE commis le 26 août 2018 concernant le premier article BB presse :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré coupable du délit visé par la prévention
s’agissant du second article BB presse en date du 27 août 2018 :
Et statuant à nouveau sur ce point,
RENVOIE AM AL BBs fins BB la poursuite pour les faits BB DIFFAMATION
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctio nnelle Page 13/15
ECRIT, IMAGE MOYEN OU ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, AH COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE s’agissant du second article
en date du 27 août 2018;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré AM AL coupable BBs faits BB : DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AH COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE concernant le
troisième article BB presse en date du 31 août 2018;
INFIRME le jugement déféré sur la peine;
Statuant à nouveau,
DISPENSE AM AL BB peine en application BB l’article 132-59 alinéa 1er du
coBB pénal; DIT que la présente décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire BB AM
AL par application BB l’alinéa 2 BB l’article 132-59 du coBB pénal.
En application BB l’article 1018A du coBB général BBs impôts, modifié par la loi n°2014-
1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe BB
169 euros dont est reBBvable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe BB procédure ainsi que le cas échéant, du montant BB l’amenBB à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter BB la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué BB
20 % sans que cette diminution ne puisse excéBBr 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice BBs voies BB recours (article 707-2 du coBB BB procédure
pénale).
Sur l’action civile et les autres dispositions civiles :
CONFIRME le jugement déféré sur la recevabilité BB constitution BB partie civile BB AS
AO et en ce qu’il a condamné AM AL à payer à BE AO la
somme BB 300 euros au titre du préjudice moral;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions au titre BB l’article 475-1 du coBB BB
procédure pénale concernant AS AO;
Statuant à nouveau, CONDAMNE AM AL à payer à BE AO la somme BB 2000 euros au titre BB l’article 475-1 du coBB BB procédure pénale pour les frais BB procédure exposés en cause d’appel en première instance, information comprise
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE AM AL à payer à AP AO la somme complémentaire BB 1000 euros au titre BB l’article 475-1 du coBB BB procédure pénale pour les frais BB
procédure exposés en cause d’appel.
DIT n’y avoir lieu à condamner AM AL aux dépens BB l’action civile en application BBs dispositions BB l’article 800-1 du coBB BB procédure pénale ;.
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles relatives à l’action civile
engagée par l’association MORMAL FORET AGIR:
Statuant à nouveau à cet égard,
AHCLARE irrecevable la constitution BB partie civile BB l’association MORMAL FORET
AGIR: AHBOUTE l’association MORMAL FORET AGIR BB toutes ses BBmanBBs formulées au
Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle Page 14/15
titre BB l’action civile au titre BB la réparation du préjudice moral et BB l’article 475-1 du
coBB BB procédure pénale;
Ajoutant au jugement déféré,
AHBOUTE l’association MORMAL FORET AGIR BB toutes ses BBmanBBs formulées au
titre BB l’action civile en cause d’appel :
CONSTATE que toutes les autres dispositions civiles du jugement déféré sont BBvenues définitives concernant AQX Y, AB AC, AD AE, y compris en ce qui concerne les BBmanBBs BB dommages et intérêts au titre BB l’article 472
du coBB BB procédure pénale ;
CONFIRME le jugement déféré en qu’il a accordé la somme BB 300 euros à titre BB dommages et intérêts à AG AH AI AJ en application BB l’article 472 du
coBB BB procédure pénale ;
Et complétant le jugement déféré à cet égard,
CONDAMNE conjointement AS AO et l’ASSOCIATION MORMAL FORET AGIR
à payer la somme BB 300 euros à AG AH AI AJ en application BB l’article
472 du coBB BB procédure pénale;
Ajoutant au jugement déféré, AHBOUTE les parties BB leurs autres BBmanBBs BB nature civile et BB leurs BBmanBBs
plus amples ou contraires à la présente décision.
La présente décision est signée par Sylvain LALLEMENT, présiBBnt et par Hélène
SWIERCZEK, greffière
LE PRÉSIAHNT LE GREFFIER,
Signe electroniquement Sylvain LALLEMENT L0050844
MINISTERE Signe electroniquement Helene SWIERCZFK L0193222
MINISTERE
Liberte Fgalité Fraternite
REPUBLIQUE FRANÇAISE
berts Egalité Fraternite
LA JUSTICE EN CONSÉQUENCE AH LA JUSTICE REPUBLIQUE FRANÇAISE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE manBB et ordonne à tous huissiers BB justice sur ce requis, BB mettre ledit arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs BB la République près les Tribunaux BB GranBB Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers BB la Force Publique BB prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi BB quoi la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur
le PrésiBBnt et le Greffier.
15 Pour COPIE CERTIFIÉE CONFORME, délivrée en..
……….. par le GREFFIER EN CHEF BB la COUR AQAPPEL
… pages à
Douai, le 12/0712024- M……… P AH DOUAI, soussigné
LE GREFFIER EN CHEF PPEL D A
U
O
B
A
R
Page 15/15 Cour d’Appel BB Douai -6° chambre correctionnelle U
O
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Vente forcée ·
- Enchère ·
- Ordonnance ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Audience
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Action publique ·
- Chose jugée ·
- Juridiction civile ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Procès civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Comités ·
- Picardie ·
- Conférence ·
- Annulation ·
- Sport ·
- Traité de fusion ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Jugement d'orientation ·
- Publication ·
- Juge
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Location ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Calcul ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Valeur ·
- Montant
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Sociétés
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Réparation du préjudice ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tva ·
- Consorts ·
- Compromis de vente ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Vendeur
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Statut ·
- Registre du commerce ·
- Surveillance ·
- Registre ·
- Capital social
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Enfance ·
- Délais ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ad hoc ·
- Précaire ·
- Mineur ·
- Associations ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.