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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch., 26 nov. 2021, n° 21/01161 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01161 |
Texte intégral
4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA EXTRAIT DES MINUTES
OU OREFFE DE LA COUR
ORDONNANCE D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE (du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE DU 26 NOVEMBRE 2021 4U NOM OU PEUPLE FRANÇAIS
N° 2021/01161
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 novembre 2021.
Rôle N° RG APPELANT 21/01161 – N° Monsieur X Y Z né le […] à […] AA de nationalité russe A4 non comparant, représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes représenté par M. AB TARDY
Copie conforme délivrée le 26 Novembre
2021 par courriel à:
MINISTÈRE PUBLIC:
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
Avisé et non représenté
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signalere, legrettier
N° RG 21/01161 – N° Z AAA4
[…]
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2021 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Géraldine CARRION, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021 à 12h15,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Géraldine CARRION, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA);
Vu l’interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans prononcée le 23 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice;"
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 novembre 2021 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 11h25;
Vu la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, adressée par l’étranger au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 24 novembre 2021 à 11H49;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE déclarant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de Monsieur X Y;
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2021 à 7h42 par Monsieur X Y;
Monsieur X Y n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il expose que M. Y invoque la violation de ses droits, un déni de justice et une demande de récusation sans que les moyens d’appel puissent être compris. Il s’en rapporte dans ces conditions à l’appréciation de la cour.
Le représentant de la préfecture conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation.
Le conseil de M Y réplique que l’appel est motivé dès lors qu’il est fondé sur l’absence de notification de la décision contestée en langue russe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé dans les délais légaux et motivé, sera déclaré recevable.
L’ordonnance contestée a été notifiée à M. Y le 25 novembre à 16h30, l’intéressé ayant refusé de signer le document de notification. Si le formulaire de notification ne mentionne pas sa traduction en langue russe, il doit être constaté que M. Y a été en capacité d’interjeter appel, que la cour est valablement saisie de la contestation formée quant à la régularité et au bien fondé de l’ordonnance déférée. Il n’est donc porté aucune atteinte aux droits du retenu.
Le juge des libertés et de la détention a statué sur la requête de l’intéressé, sans débats, conformément à l’article L 743-18, après avoir constaté que la requête n’était pas rédigée en
N° RG 21/01161-N° Z AAA4
langue française. Il résulte en effet de l’examen de la requête adressée au juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2021 à 11h49 que le document porte le titre « recours contre l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2021 de maintien en rétention », décision ne relevant d’ailleurs pas de la compétence du juge judiciaire, et que les 9 pages suivantes sont rédigées en langue russe.
C’est donc à juste titre que le juge des libertés a considéré qu’il n’était pas valablement saisi. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 novembre 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
EN-PROVE pour copie certifiée conforme N C E
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logreffier
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Grafte 2 0 00
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Interprète en langue
RUSSE Via le Notifié(e) et copie remise à l’intéressé(e) truchement d’ISM
10:26 14 2 2 1440S Interprétariat M/Mme
Signature MARS AC AD,814% 10 мне вручили вар ения нана Фе тся вновь приростаязыке еще понимаю егознесением всех деталей суд, ска отказы я вить на русском Дунке, делают невозможным обжалвани Язаявил суду отвод, и мне не ясны чишины необеречения мост угастий Но видеоконференцовози, необеспечения незавишмогода mauisoh my aber CRA, ap bank нарушаться систематически судом noran’s
Quansuu, glams mlik berga. Bmon rule tapet om die zur moro, Ha чтобы я имел, возможность оста почать решение как коррупционное фаль- N° RG 21/01161 – N° Z DBVB-V-B7F-BIQA4 Peppersachsom selve Exonupolumns-ne bactuaint you goky- сирущированное zu mi dibiny upepomaber must to Accounazuntu Evesu, zappenjarom une bocnouego berra annan autonoton gea msplitku sporno gokuch morPopy
26.11.21, 15h00 32unsel
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