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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 nov. 2020, n° 11-20-005747 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-005747 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-005747
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: ^^
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z
Représenté(e) par Me COUETTE Bertrand
DEFENDEUR(S):
Monsieur AA AB AC AD Représenté(e) par Me PAPOUNAUD Clélia
Madame AE AF
Représenté(e) par Me PAPOUNAUD Clélia
Copie conforme délivrée le: 02/M/20
à Me COUETTE Bertrand
Copie exécutoire délivrée le 02/11/20
à Me PAPOUNAUD Clélia
JUGEMENT
DU 2 Novembre 2020
DEMANDEUR
Madame X Y Z
178 rue Marcadet, 75018 PARIS, représentée par Me COUETTE Bertrand, avocat au barreau de
HAUTS DE SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB AC AD
31 rue des Envierges, 75020 PARIS, représenté par Me PAPOUNAUD Clélia, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Madame AE AF
31 rue des Envierges, 75020 PARIS, représentée par Me PAPOUNAUD Clélia, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: SCHARRE Florence
Greffier BLANC Alexandre
DATE DES DEBATS
2 septembre 2020
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Novembre 2020 par SCHARRE Florence, assisté(e) de BLANC Alexandre, greffier
1hEXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées du 3 février 2017, et à effet du même jour, M. AG AH a donné en location à M. AI AA et Mme AF AE un logement situé […] et ce moyennant un loyer mensuel de 750 euros, charges comprises.
Par actes d’huissier du 26 mai 2020, Mme Y X a fait assigner M. AI AA et Mme AF AE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, rappelant le principe de l’exécution provisoire et sollicitant : la validation du congé délivré le 28 juillet 2019, la constatation de l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. AI AA et Mme AF AE depuis le 3 février 2020,
l’expulsion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du
-
jugement à intervenir, de M. AI AA et Mme AF AE et des occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que la séquestration des meubles et objets s’y trouvant, la condamnation solidaire de M. AI AA et Mme AF AE à lui
-
payer une indemnité d’occupation de 50 euros par jour, à compter du 4 février 2020 et jusqu’à la libération des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de
-
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2020, Mme Y X représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle dépose des conclusions et modifie cependant sa demande d’astreinte relative à l’expulsion en la fixant à la somme de 25 euros ainsi que sa demande en condamnation au titre des indemnités d’occupation en sollicitant qu’elle soit fixée à la somme de 25 euros par jour. Elle ajoute une demande subsidiaire demandant à ce que le congé délivré le 29 juillet 2019 prenne effet au 23 juillet 2021, modifie sa demande au titre de l’article 700 en la réduisant à la somme de 1.200 euros et demande que le coût du commandement soit inclus dans les dépens.
Elle expose avoir acquis en juillet 2019 l’appartement dont s’agit et précise avoir informé ses locataires le 24 juillet 2019 de son intention de récupérer le logement et de son souhait de ne pas renouveler le bail au delà du 3 février 2020, souhaitant effectuer des travaux et occuper le bien elle- même. Elle précise avoir ensuite délivré un congé le 29 juillet 2019. Elle expose que pour répondre à la problématique de santé de ses locataires, elle leur a offert sans succès de les reloger dans le logement qu’elle occupe elle-même après avoir obtenu l’accord de son bailleur actuel.
Elle rappelle que le bail dont s’agit est un meublé puisque le logement est équipé de plaques de cuisson, d’un réfrigérateur, d’un lit à tiroirs, d’un canapé clic-clac, d’une machine à laver et de placards. Elle précise que l’absence d’inventaire n’empêche pas les locataires de vivre convenablement avec les meubles indispensables à leur vie quotidienne. Elle ajoute que l’absence de four et de vaisselle ne sauraient suffire à changer la qualification du bail. La bailleresse demande dans l’hypothèse où le juge qualifierait le bail en bail d’habitation classique de faire application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de sa date d’acquisition au 23 juillet 2019 de dire et juger que le congé devra prendre effet au 23 juillet 2021.
Le conseil de la demanderesse est invité à produire en cours de délibéré et dans un délai de 15 jours la copie du titre de propriété de sa cliente non versé aux débats.
M. AI AA et Mme AF AE représentés par leur Conseil déposent des conclusions et demandent au juge de : dire que le bail du 3 février 2017 n’est pas un bail meublé,
dire que le congé est nul, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement accorder des délais pour quitter les lieux et débouter Mme X de sa demande d’astreinte, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros par mois, en tout état de cause, condamner Mme X à leur verser une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens y incluant le coût du procès-verbal de constat.
Concernant la demande en validation de congé, ils font observer que la qualification de bail meublé est erronée, soulignant que le logement ne comportait ni matelas, ni couette, ni couverture, ni rideau, ni four, ni vaisselle ou ustensile de cuisine, ni table, ni chaise, ni luminaire, ni matériel
d’entretien. Ils en déduisent que les congés délivrés sont donc frappés de nullité. Ils précisent que la demanderesse ne justifie pas de l’envoi en recommandé du congé dont elle se prévaut.
Ils ajoutent que le bail signé le 3 février 2017, expirait le 3 février 2020, soit moins de deux ans après l’acquisition le 23 juillet 2019 par la demanderesse. Ainsi, le congé aurait du être délivré pour le 23 juillet 2021. En outre, aucune notice d’information relatives aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire n’a été jointe, ce qui cause grief aux preneurs. Concernant la demande formée au titre des délais pour quitter les lieux, ils exposent que M. AA, architecte de profession a été atteint d’un cancer pour lequel il a été opéré et qui a récidivé en janvier 2018. Il a cessé depuis toute activité professionnelle, est actuellement invalide à 80% et a à ce jour perdu une grande partie de son autonomie. Il reçoit quotidiennement des soins infirmiers et est contraint de vivre avec deux sondes rénales et une poche de colostomie. Ils ajoutent que le logement qu’ils louent actuellement est d’une surface de 34 m² et reconnaissent avoir refusé le logement qui leur a été proposé par leur bailleresse qui d’une part était équipé d’une baignoire incompatible avec l’état de santé de M. AA, qui n’était que d’une surface de 23 m² et qui se situait en outre trop loin des centres de soins nécessaires à la santé de M. AA. Mme AE a également cessé son activité d’auto entrepreneur il y a cinq ans en raison de ce qu’elle est également affectée d’un cancer qui a récidivé il y a trois ans.
Par courrier du 9 septembre 2020, le conseil de Mme X a adressé, comme il y était invité, la copie de l’acte authentique d’achat du 23 juillet 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du bail et ses conséquences
M. AI AA et Mme AF AE soutiennent que le contrat de location pour le logement qu’il occupent doit être qualifié de bail nu, de sorte que le congé délivré moins de six mois avant son terme encourt la nullité.
Il doit être rappelé que la seule mention «bail meublé» ne saurait suffire à emporter juridiquement cette qualification, le juge disposant d’un pouvoir de requalification afin d’assurer une égale protection aux locataires.
Il appartient au juge d’examiner les critères servant à la détermination du caractère meublé ou non d’un local loué, de déterminer la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat et de vérifier la réalité de la fourniture du mobilier garnissant les lieux loués.
En l’espèce, il est ensuite constant et non contesté par les parties que le bail dont s’agit ne comporte
aucun inventaire.
L’article 25-4 du Titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés précise qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 25-5 dispose qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaire que de parties lors de la remise et de la restitution des clefs. Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 précise la liste minimum du mobilier d’un logement meublé
soit :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à
coucher;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à -6 °C;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Le bail dont s’agit mentionne qu’il s’agit d’un logement de une pièce (ancien deux pièces), en page qu’il dispose de: cuisine équipée (plaques/frigo), salle de bains, douche à l’italienne, toilettes. En page 8 du contrat, seule la case état des lieux est coché et sans ambiguïté celle de l’inventaire ne
l’est pas. L’état des lieux établi le 3 février 2017 mentionne au titre des aménagements la présence de : un lit à tiroir, frigo, machine à laver, plaques électriques, placards cuisine, chauffe-eau, «clic- clac futon».
En l’espèce, M. AG AH aux droits duquel se trouve désormais Mme Y X, a donc donné en location un logement comportant une cuisine équipée de plaques de cuisson, réfrigérateur, machine à laver, lit à tiroir et clic-clac. Il est par ailleurs constant qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre la présence des éléments d’équipements prévus par le décret susvisés et ceux présents sont donc insuffisants, au vu de la liste précitée à caractériser l’existence d’un contrat de bail meublé, en l’absence notamment de literie comportant couette ou couverture, d’ustensiles de cuisine, de four, de tables et chaises et de vaisselle.
En conséquence seules les dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent au contrat en cause à l’exclusion de celles du titre I bis relatif aux logements meublés.
Dès lors, il doit en être déduit que la lettre-congé adressé le 28 juillet 2019 par Mme X ne peut valoir congé au sens des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Partant, les demandes subséquentes en expulsion et condamnation en paiement d’une indemnité
d’occupation doivent être rejetées.
La demande subsidiaire formée lors de l’audience par la demanderesse ne peut davantage être accueillie puisqu’il n’appartient pas au juge de modifier la date d’effet d’un congé irrégulier et dont il
n’est en outre pas démontré qu’il ait été valablement délivré aux deux locataires puisque seul l’accusé réception de l’envoi en recommandé à Mme AE a été produit.
Sur les demandes accessoires
Mme Y X succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée par les défendeurs qui vise à inclure dans cette condamnation aux dépens « le coût du procès-verbal de constat » est sans objet au regard des 17 pièces versées par M. AA et Mme AE desquelles il ressort qu’aucun procès-verbal n’a été établi en l’espèce.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. AI AA et Mme AF
AE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et donc de condamner Mme Y
X à leur payer une somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la nullité du congé pour reprise délivré le 28 juillet 2019 au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande de Mme Y X et portant sur un logement situé […],
DEBOUTE Mme Y X de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme Y X à verser à M. AI AA et Mme AF AE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens
Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Pour copie certifiée conforme à foriginal. er en chef IRE DE MA RI S JUDICA
2020 270
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