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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 16 oct. 2020, n° 20/00440 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00440 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 16 Octobre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00440 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGHW
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, Assisté de Zahra BENTOUILA, lors des débats à l’audience du 15 Septembre 2020 et de, lors du prononcé
ENTRE :
Madame X Y, demeurant 1 rue de l’Arpajonnais – […]
Monsieur Z AA ,demeurant 1 RUE DE L’ARPAJONNAIS – […]
Représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE, subtitué par Maître ZEITOUN Franck avocat au barreau de VERSAILLES
comparants
DEMANDEURS D’UNE PART
ET :
Madame AB AC, demeurant […]
comparante en personne
Monsieur AD AE, demeurant […]
représenté pa Mme AB AC munie d’un pouvoir
Monsieur AF AG, demeurant […]
comparant en personne
Madame AH AI, demeurant […]
comparante en personne
DEFENDEURS D’AUTRE PART
**************
Délivrée aux parties le : ________________
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Madame Y et Monsieur AA sont propriétaires occupants depuis février 2014 d’un logement au rez-de-chaussée (lot numéro 1) suite à la division en 2007 de deux lots d’une maison située 1 rue de l’Arpajonais/17 Chemin de la Corne des Murs à […].
Le lot numéro 2 est composé d’un appartement avec terrasse au 1ier étage appartenant aux consorts AC-AE jusqu’au 17 juillet 2018 puis à compter du 17 juillet 2018 aux consorts AK AO-AG.
Par acte d’huissier signifié le 19 juin 2020, Madame X Y et Monsieur AM AA ont fait assigner Monsieur AF AG, Madame AN AK AO née AI, Madame AB AC et Monsieur AD AE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de :
- ordonner conjointement à Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part de :
- mandater dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une entreprise de leur choix spécialisée en étanchéité afin de mettre un terme aux infiltrations affectant le logement de Madame Y et Monsieur AA,
- communiquer dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard le devis acccepté moyennant la date d’intervention,
- de communiquer quand les travaux seront achevés le PV de réception attestant que les travaux sont achevés
* dire que le juge des référés se réserve la faculté de fixer une nouvelle astreinte et de la liquider,
* condamner solidairement les requis au paiement par provision de la somme de 2 626,18 euros TTC au titre du devis GLB PEINTURES du 5 février 2020 majorée des intérêts légaux à compter du 28 mai 2020,
* condamner solidairement les requis à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience, les demandeurs, représentés par un avocat, maintiennent leurs demandes et s’opposent à la demande d’expertise formulée par Madame AB AC et Monsieur AD AE.
Ils soutiennent que :
- ils ont été victimes de trois dégâts des eaux, le premier a eu lieu en juin 2014 provoquant des infiltrations dans la chambre en dessous de la terrasse du lot numéro 2, le deuxième a eu lieu le 1ier décembre 2014 mais ne concerne pas la terrasse litigieuse, le troisième a eu lieu en juin 2018 et a provoqué des dégâts dans la chambre située sous la terrasse des consorts AC-AE ;
- des courriers ont été adressés le 4 décembre 2018 aux consorts AK AO/AG
à leur domicile en vain et aux consorts AE/AC au siège de la leur société mais en vain ;
- une expertise amiable a été diligentée à laquelle les consorts AE/AC ne se sont pas présentés ;
- le rapport d’expertise amiable a été déposé le 16 décembre 2019 ; malgré les courriers adressés aux défendeurs, aucune issue amiable n’a été acceptée par
Délivrée aux parties le : ________________
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les défendeurs ;
- il résulte du rapport d’expertise amiable que l’étanchéité de la terrasse est à refaire entièrement et la réalité des désordres dans la chambre de leur fille est corroborée par le procès verbal de constat du 22 janvier 2020 ;
- si comme l’indique l’expert en dernière page de son rapport, les consorts AK
AO/AG engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ppur ne pas avoir mis fin aux infiltrations, il résulte aussi du rapport d’expertise que la responsabilité des vendeurs AE/AC est aussi engagée dès lors qu’ils étaient encore propriétaires quand le sinistre de juin 2018 s’est produit ;
- l’expert amiable évalue le coût des dommages consécutifs chez Monsieur AA et
Madame Y à la somme de 1 200 euros outre 2 500 euros TTC au titre des dommages ;
- le devis du 5 février 2020 s’élève à la somme de 2 626,18 euros ;
- la cause des désordres est avérée ;
- la cave ne peut être à l’origine des désordres dès lors qu’elle est à l’opposé de la chambre sinistrée.
Madame AN AK AO née AI et Monsieur AF AG étaient présents.
Ils sollicitent leur mise hors de cause aux motifs qu’ils n’étaient pas au courant du sinistre lors de l’achat de leur appartement et qu’ils n’ont pas laissé le bien se dégrader dans la mesure où ils ont suivi le dossier.
Ils exposent qu’ils pourraient diligenter une action au fond en garantie des vices cachés à l’égard des anciens propriétaires dans la mesure où ils n’étaient pas informés de ce sinistre.
Madame AB AC était présente et représentait Monsieur AD AE.
Ils sollicitent :
in limine litis :
- dire que le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé est incompétent pour connaître du litige ;
- renvoyer l’affaire devant le juge du fond ;
à titre subsidiaire :
- constater l’absence de leur responsabilité ;
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dans le cas où leur responsabilité serait engagée, dire que le quantum du préjudice et des réparations se compensera intégralement avec la perte de chance de n’avoir pu appeler leur assureur habitation faute pour Madame X Y et Monsieur AM AA de les avoir informés du sinistre ;
en tout état de cause :
- débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure
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civile ;
- les condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, ils sollicitent une expertise dans la mesure où la cause des infiltrations peut aussi provenir de l’évacuation des eaux pluviales.
Ils soutiennent que :
* le sinistre a une date incertaine dans la mesure où les demandeurs ne démontrent pas à quelle date il est intervenu ;
* les demandeurs n’ont jamais informé les consorts AC-AE de l’existence du sinistre avant leur courrier recommandé du 5 août 2018 lequel ils ont jamais reçus (date à laquelle ils n’étaient plus propriétaires) ;
* rien n’indique que le sinistre est intervenu alors qu’ils étaient encore propriétaires ;
*ils ont eu connaissance du sinistre seulement le 13 novembre 2018 ;
* leur responsabilité est loin d’être évidente aux termes du rapport amiable ;
* le constat d’huissier date de janvier 2020 alors même que le sinistre serait intervenu en juin 2008 ce qui démontre l’absence d’urgence et ne permet pas d’établir le quantum du préjudice ;
* il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation dèsn lors que l’existence du désordre antérieurement à la vente n’est pas établieet l’origine du préjudice est incertaine ;
* dès lors qu’aucune recherche de fuite n’a été faîte, il est impossible de démontrer que les infiltrations d’eau proviennent de la terrasse ;
* le rapport du 4 février 2019 n’est pas contradictoire et ne base pas ses conclusions sur une procédure de recherche de fuite ;
* l’obligation est sérieusement contestable du fait de la date du dégât probablement postérieure à la vente du bien mais aussi de l’absence de certitude quant à l’origine du désordre ;
* les infiltrations peuvent provenir de l’évacuation des eaux pluviales ou de la cave.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Lors de l’audience du 15 septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2020.
SUR QUOI :
Sur l’incompétence de la juridiction de référés
Les consorts AE/AC sollicitent que la juridiction des référés se déclare incompétente au profit de la juridiction du fond.
Il sera examiné ci-après si le juge des référés est compétent au vu des pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes des articles 835 alinéa 1 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Délivrée aux parties le : ________________
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Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et de communication des documents y afférents
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation conjointe des défendeurs à mandater dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une entreprise de leur choix spécialisée en étanchéité afin de mettre un terme aux infiltrations qui affectent leur logement et de communiquer dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard le devis accepté mentionnant la date d’intervention, et de communiquer quand les travaux seront achevés le procès verbal de réception attestant que les travaux sont achevés.
Madame AC et Monsieur AE font état d’une contestation sérieuse quant à l’existence de leur obligation.
Or, aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandeurs justifient à l’appui de leurs demandes, de l’enregistrement de la déclaration de sinistre de dégât des eaux au 9 juillet 2018 auprès de la société PACIFICA, du rapport d’expertise amiable déposé le 5 février 2019, des mises en demeure adressées aux défenderesses et du constat d’huissier de justice du 22 janvier 2020.
Aux termes du rapport d’expertise, il est constaté les désordres suivants :
«L’étage occupé par le voisin se prolonge par une terrasse couvrante située au-dessus de la chambre enfant avec dégagement du logement de Monsieur et Madame AA. Dans la chambre nous relevons sur le faux-plafond et les murs des taux d’humidité à saturation confirmant l’existence d’infiltrations actives atteignant aujourd’hui le parquet qui se prolonge dans le dégagement dont les peintures sont pour l’instant épargnées ».
Le rapport d’expertise amiable émet les recommandations suivantes :
« L’étanchéité non conforme, vétuste et infiltrante de cette toiture-terrasse accessible est à refaire entièrement par une entreprise également compétente en maçonnerie ».
Il s’ensuit que les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 9 juillet 2018 ont manifestement pour cause selon l’expert amiable l’étanchéité de la toiture-terrasse de la propriété appartenant à Madame AK AO et Monsieur AG et qui appartenait jusqu’au 17 juillet 2018 à Madame AC et Monsieur AE.
Il résulte des éléments de preuve produits que les demandeurs justifient d’un trouble manifestement illicite imputable à l’immeuble dont sont actuellement propriétaires Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI et dont étaient propriétaires lors de la déclaration de sinistre Madame AB AC et Monsieur AD AE.
Dans ces conditions, le juge des référés est compétent et il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de faire droit à la demande des parties demanderesses. Ainsi les défendeurs seront solidairement condamnés à mandater une entreprise de leur choix spécialisée en étanchéité afin de mettre un terme aux infiltrations constatées dégradant le bien immobilier de Madame X Y et Monsieur AM AA, tels que décrits dans le rapport d’expertise amiable de la société AG FOX EXPERTISE et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente
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ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ailleurs, les défendeurs seront solidairement condamnés à communiquer le devis accepté mentionnant la date d’intervention et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et à communiquer, quand les travaux seront achevés, le procès verbal de réception attestant que les travaux sont achevés.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Force est de constater en l’espèce, que si les demandeurs produisent un devis de la société GLB PEINTURES du 5 février 2020 établissant le préjudice subi, l’obligation des défendeurs est sérieusement contestable dans la mesure où leur responsabilité respective n’est pas acquise à ce stade et relève d’un examen par la juridiction du fond.
Il s’ensuit que la juridiction des référés n’est pas compétente pour statuer sur la demande de provision sollicitée.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
A titre reconventionnel, Madame AB AC et Monsieur AD AE sollicitent une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cependant, dès lors en l’espèce que la cause des désordres est suffisamment établie dans le cadre du rapport d’expertise amiable, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contardictoire rendue en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part, et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part, à mandater une entreprise de leur choix spécialisée en étanchéité afin de mettre un terme aux infiltrations constatées dégradant le bien immobilier de Madame X Y et Monsieur AM AA, tels que décrits dans le rapport d’expertise
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amiable de la société AG FOX EXPERTISE et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part, et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part, à payer à Madame X Y et Monsieur AM AA une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé ce délai;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part, et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part, à communiquer à Madame X Y et Monsieur AM AA le devis accepté mentionnant la date d’intervention et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part, et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part, à payer à Madame X Y et Monsieur AM AA une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard passé ce délai;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part, et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part, à communiquer à Madame X Y et Monsieur AM AA quand les travaux seront achevés le procès verbal de réception attestant que les travaux sont achevés ;
DISONS n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTONS Madame X Y et Monsieur AM AA de leur demande de provision ;
DEBOUTONS Madame AB AC et Monsieur AD AE de leur demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur AF AG et Madame AN AK AO née AI d’une part, et Madame AB AC et Monsieur AD AE d’autre part, aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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