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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 17 janv. 2023, n° 22/00099 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES “ PLANCHER TECHNIQUE PDM ” |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° RG RI 22/00099 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQRC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Janvier 2023
DEMANDERESSE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES “PLANCHER TECHNIQUE PDM”, demeurant […], non comparante et ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant […], avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Marie-jeanne GOERGEN, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
2
EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M X par ordonnance du juge des référés de Thionville prononcée le 06/04/2021 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/16.
Par actes en date des 30/05/2022 et 08/06/2022, La SAMCV Mutuelle des Architectes Français a fait assigner la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés, aux fins de voir prendre acte de son intervention volontaire et de rendre l’ordonnance du 06/04/2021 et les mesures d’expertise de M X opposables et communes à la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD. Elle sollicite aussi leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 02/12/2022, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 08/11/2022, la SA AXA FRANCE IARD demande de:
- juger la demande de la MAF irrecevable et en tout cas mal fondée,
- débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la MAF aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 03/01/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 17/01/2023.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français
L’article 66 du code de procédure civile prévoit que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
IL ressort de la combinaison de ces textes que la SAMCV Mutuelle des Architectes Français est autorisée à intervenir volontairement à l’expertise en cours et que cette intervention volontaire n’a pas à être contradictoire à l’égard des autres parties à l’expertise.
Il convient donc de constater l’intervention volontaire de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français.
Sur la demande à l’encontre de la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
L’article 245 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment le pré-rapport de l’expert judiciaire,de la liste des entreprises intervenues sur le chantier et de l’offre de prix de la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES acceptée avec la mention “bon pour accord”en date du 20/03/2019, que la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES était en charge de la pose du plancher, dont les dalles grincent.
3
En outre, il ressort de l’attestation d’assurance produite que La SA AXA FRANCE IARD était bien l’assureur de la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES.
En conséquence, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français est bien recevable à solliciter l’extension de l’expertise à La société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD dès lors qu’elles peuvent être impliquées dans les désordres invoquées par la demanderesse à l’expertise principale.
S’agissant de l’ordonnance du 15/09/2020, il s’agit d’une erreur matérielle de l’expert dès lors qu’une autre expertise est en cours concernant l’immeuble et a été prononcée le 2 mars 2021, comme indiqué dans l’ordonnance du 06/04/2021 produite aux débats.
Par ailleurs, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français ne peut pas soutenir que l’article 245 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce dès lors que l’extension de l’expertise peut concerner l’extension de la mission elle-même et l’extension de l’expertise à d’autres parties. Sa demande doit donc s’analyser commune une demande d’extension de l’expertise.
Pour autant, les observations du technicien commis ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité et il appartient aux défendeurs de justifier d’un éventuel grief.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français et d’étendre les opérations d’expertise à la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner provisionnellement la SAMCV Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’instance, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les demandes de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français recevables,
Constatons l’intervention volontaire de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français,
Étendons à la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées entre Madame Y Z, prise personnellement et en qualité d’orthophoniste, d’une part et Monsieur AA AB, Madame AC AD AE AF, la société MEDIPOLE, la SARL FLUID’TECH, la société GAN ASSURANCES, la société SKAPE, la société RECKINGER ALFRED et le syndicat des copropriétaires LA CITE ADMINISTRATIVE, représentée par son syndic la SAS FONCIA SOLOGAT, d’autre part, par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 06/04/2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 21/16;
Disons que la SAMCV Mutuelle des Architectes Français communiquera à la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert mettra la société PAVIMENTOS DESMONTABLES MODULAIRES et la SA AXA FRANCE IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire;
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Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Disons que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement la SAMCV Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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