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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 30 mars 2021, n° 18/00656 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00656 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8ème chambre
1ère section JUGEMENT rendu le 30 Mars 2021 N° RG 18/00656 N° Portalis 352J-W-B7C-CMENA
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Décembre 2017
DEMANDEURS
Monsieur X Y Madame Z DREYFUS épouse Y […]
représentés par Me Bertrand COUETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #E1598
Société GMF ASSURANCES […]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic le Cabinet MAUDUIT, […]
Société AREAS ASSURANCES […]
représentés par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 30 Mars 2021 8ème chambre 1ère section N° RG 18/00656 N° Portalis 352J-W-B7C-CMENA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire DECHELETTE, Vice-présidente Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente Christine BOILLOT, Vice-présidente
assistées de Christine KERMORVANT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Janvier 2021 tenue en audience publique devant Claire DECHELETTE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
________________
EXPOSE DU LITIGE
M. X AA et Mme Z AB épouse AA sont propriétaires d’une cave au sous-sol d’un immeuble situé 1[…], soumis au statut de la copropriété, et assurés à ce titre auprès de la société GMF Assurances. Dans cette cave, ils ont entreposé divers objets anciens leur appartenant, principalement des dessins et gravures, ainsi qu’un meuble d’époque.
La mutuelle Areas Dommages a été l’assureur de l’immeuble du 1er janvier 2012 au 15 mars 2013.
Le 24 janvier 2012, une fuite provenant d’une canalisation commune de l’immeuble, traversant un local situé au rez-de-chaussée et occupé par le Syndicat national du commerce extérieur de produits congelés et surgelés (SNCE), a provoqué le déversement d’eau au sous-sol dans une première cave (cave n°1), avant que l’eau ne se répande dans celle des époux AA (cave n°2). Un constat amiable a été signé entre M. AA et le syndicat des copropriétaires. Deux rendez-vous d’expertise amiable ont été organisés le 27 juin 2013 et le 10 septembre 2013.
Ces démarches amiables n’ayant, toutefois, pas permis la résolution du litige, M. AA a saisi le le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 18 septembre 2015, a désigné M. AC AD en qualité d’expert judiciaire ; celui-ci, après plusieurs réunions d’expertise, a déposé son rapport le 30 décembre 2016.
Après une demande de règlement amiable du litige effectuée auprès de la compagnie Areas, restée infructueuse, M. et Mme AA, ainsi que la société GMF assurances, par acte d’huissier délivré le 29
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décembre 2017, ont assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur devant le tribunal judiciaire de céans.
Vu leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019 par lesquelles M. et Mme AA demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil et se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire, de : dire et juger que le syndicat des copropriétaires est entièrement responsable de leur préjudice et le condamner, in solidum avec la compagnie Areas Dommages, à leur payer la somme globale de 9.180 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise et dont le recouvrement pourra être assuré par Maître Bertrand Couette, avocat; débouter tant le syndicat des copropriétaires que la compagnie Areas Dommages de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2019, par lesquels la société GMF assurances demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, des articles 695 et 6 et 700 du code de procédure civile et du rapport d’expertise, de: la recevoir en ses conclusions et, y faisant droit, dire et juger que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic actuellement en exercice est entièrement responsable du préjudice subi par les demandeurs dans leur cave; débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que la société Areas Dommages, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages à payer à la société GMF assurances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire; ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 mai 2019 par lesquelles la société Areas Dommages et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de débouter les époux AA et la GMF de l’ensemble de leurs demandes, subsidiairement de limiter l’indemnité revenant aux demandeurs à une somme forfaitaire de 2000 euros, de débouter les époux AA et la GMF de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles des dépens, en tous les cas les condamner à payer 3.000 euros à la société Areas Dommages et 3.000 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles, enfin de condamner tout succombant aux dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2019. L’affaire, renvoyée à l’audience du 4 janvier 2021 devant le tribunal statuant à juge rapporteur, a été mise en délibéré au 23 mars 2021, le délibéré ayant été prorogé au 30 mars 2021, en raison des contraintes d’organisation du tribunal.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire.
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EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’origine du sinistre, les causes et les responsabilités
Dans son rapport, l’expert judiciaire confirme que le sinistre a eu pour origine une fuite d’une canalisation en plomb, partie commune de l’immeuble, qui a fait l’objet d’un colmatage en urgence le 24 janvier
2012 par une société FRC Bâtiment avant d’être remplacée en janvier
2013, le changement des canalisations d’eau froide étant également effectué; que dans la période du sinistre, les époux AA ont constaté une inondation dans leur cave située sous le local du SNCE, l’eau s’étant infiltrée par le fourreau de la canalisation située dans la dalle au rez-de-chaussée et ayant inondé la cave n° 1 pour ensuite se déverser dans le couloir des caves en terre battue et, en passant sous la porte, inonder la cave n° 2 appartenant aux demandeurs. L’expert note que le sol des caves est maçonné, mais que le cheminement des caves est en terre battue. Cette fuite d’eau n’a eu aucun effet sur la structure du bâtiment, mais les locaux du SNCE ont subi des désordres au niveau du sol, du plafond des cloisons. Les interventions successives commandées par le syndic de l’époque sont conformes aux règles de l’art et ont été nécessitées par la vétusté des différentes canalisations (plomb pour l’eau froide, fonte pour les évacuations).
S’agissant de l’évaluation des dommages pour les époux AA, l’expert judiciaire considère que cette évaluation est surestimée; que les tableaux, meubles, bibelots, livres, collection de timbres et linge ont été très mal conservés dans la cave et que l’on ignore depuis combien de temps ils y ont été entreposés ; qu’aucun constat d’huissier n’a été établi après cette fuite ; que les cartons de protection rangés dans la cave pour les différents tableaux ne correspondent pas au nombre de tableaux stockés dans ladite cave ; que ces tableaux sont évalués en fonction du coût de leur remise en état sans que leur valeur de revente soit établie, l’expert soulignant qu’il avait demandé aux époux AA de présenter les diverses objets pour expertise et que, cette opération ayant étant payante, ils ont préféré faire une évaluation sur une rénovation des différents tableaux et une estimation « très personnelle » des meubles, timbres, bibelots et linges ; que ces tableaux, lingerie, meubles et cartes postales devaient être protégés des poussières et stockés dans une pièce avec un taux d’humidité de plus ou moins 40 % et une température de 10 à 14 degrés, ce qui n’est absolument pas le cas ; que le stockage, à même le sol, de ces différents objets était des plus sommaires et peu propice à une conservation correcte; qu’il aurait été préférable de stocker les cadres, linges et timbres dans des meubles métalliques plutôt que sur le sol. En réponse à un dire du conseil des demandeurs, l’expert relève qu’une incertitude subsiste sur l’état des objets entreposés dans la cave avant le dégât des eaux et sur le temps d’entreposage avant le sinistre, faisant observer qu’une cave n’est pas un lieu pour déposer de tels objets sans aucune protection contre les remontées d’humidité par capillarité, étant précisé qu’il existe sur le marché des boîtes étanches pour protéger au mieux les livres, le papier et la lingerie; que lors de sa première réunion, il a été proposé à M. et Mme AA de faire expertiser les tableaux par un commissaire-priseur dont le coût aurait été moins important que la nomination d’un sapiteur comme ils le demandaient, ce qu’ils ont refusé. Toutefois, l’expert souligne (page 19) que, nonobstant ses observations sur la manière dont les différents objets ont été entreposés dans la cave,
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on ne peut accepter les arguments de l’expert désigné par le cabinet Labouze, expert amiable intervenu sur les lieux au moment du sinistre.
L’expert judiciaire relève également le fait que le cabinet TIG, syndic de l’époque, ne s’est pas dérangé pour établir contradictoirement le constat amiable et pour lister avec les époux AA les désordres occasionnés par la fuite d’eau.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, il détaille quatre estimations qui lui ont été présentées, à savoir :
– un devis du 3 septembre 2013 pour 18 tableaux, de 9365,40 euros ;
– un courrier de M. AA à la GMF du 25 novembre 2013, évaluant son préjudice à 5750 euros,
– le rapport du cabinet Labouze du 22 janvier 2014, procédant à une estimation de 9130 euros ;
– une note à l’expert avant l’une des réunions, évaluant ce préjudice à 8055 euros.
Dans leurs écritures, les époux AA se disent choqués du manque de considération manifestée par les défendeurs quant au préjudice qu’ils ont subi et qui portent sur des souvenirs familiaux particulièrement importants pour eux et que, faute de place dans leur appartement, ils ont entreposés dans leur cave fermée; ils font valoir que l’expert judiciaire ne dispose d’aucune compétence en matière d’évaluation des biens dont s’agit, notamment sur le choix, qu’ils défendent, d’une évaluation des tableaux en fonction de leur remise en état et non d’une valeur de revente comme préconisé par l’expert; que la réparation de leur préjudice, de nature à leur permettre de retrouver la situation existant avant le sinistre, nécessite la réparation des tableaux endommagés, leur valeur de revente étant indifférente, et de prendre en considération, dès lors, les devis de réparation qu’ils ont communiqués en cours d’expertise; que la plupart des objets sinistrés sont des gravures, tableaux et cadres anciens et que le fait de demander le prix de vente de ces objets n’a aucun sens et reflète l’incompétence de l’expert en ce domaine.
Dans leurs écritures, le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages contestent toute preuve d’un dommage imputable au sinistre, au motif que la GMF avait désigné un expert, le cabinet Labouze qui, le 22 janvier 2014, a indiqué que la cave n’était pas destinée à recevoir du mobilier et du contenu sensible à l’humidité, que l’origine du sinistre n’avait pas été confirmée par la partie adverse et qui a déposé son rapport en l’état ; les défendeurs ajoutent que les époux AA ont présenté des objets, certes, endommagés mais sans preuve d’un lien de causalité pouvant relier le dommage à ce sinistre et se sont montrés incapables de dresser une liste précise des dommages ; que l’expert lui-même a constaté que les demandeurs ne distinguaient pas entre les dommages liés aux conditions d’entreposage et ceux liés à l’humidité ou à la venue d’eau, de sorte que, selon les défendeurs, les objets présentés, fluctuant d’une réunion à l’autre et en l’absence de liste contradictoire, pouvaient parfaitement avoir subi un dégât des eaux avant celui de 2012 ; que les époux AA se sont montrés très réticents à faire réaliser une véritable estimation de leurs dommages, n’ont jamais déféré à la demande de l’expert de soumettre les objets un commissaire-priseur et ne sauraient reprocher en retour à l’expert de ne pas s’être adjoint les services d’un sapiteur, étant rappelé que l’expertise n’a pas pour vocation de pallier la carence des parties dans
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l’administration de la preuve ; qu’ils n’ont pas adressé de liste contradictoire ou tout au moins fiable des dommages ; que dès lors, la preuve d’un nécessaire lien de causalité entre le sinistre et le dommage n’est pas rapportée.
Sur ce :
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Cet article édicte une responsabilité de plein droit, sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l’implication des parties communes dans les infiltrations.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil applicables aux faits, compte tenu de la date d’introduction de l’instance, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au regard des constatations de l’expert judiciaire telles que rappelées ci-dessus, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires est seul responsable des désordres survenus dans la copropriété.
2/ Sur le préjudice
Ce préjudice est contesté en défense, tant en son principe qu’en son quantum.
Il sera relevé, d’une part, que le fait que les demandeurs aient placé leurs objets à même le sol ne saurait permettre au syndicat des copropriétaires d’échapper à son obligation à réparation, sa responsabilité exclusive dans la survenance du sinistre étant établie.
D’autre part, les demandeurs versent aux débats une attestation de M. AE, secrétaire général du SNCE, dont il ressort que celui-ci a visité la cave n°2 lors de l’inondation et a constaté que cette cave était totalement inondée à la suite de l’entrée d’eau en provenance de la cave n°1; qu’il a constaté que de nombreux tableaux et objets trempaient dans l’eau, présente en abondance et que les époux AA ont eu beaucoup de mal à faire évacuer, le sinistre étant, selon lui, « spectaculaire ».
M. et Mme AA produisent également : un constat amiable de dégâts des eaux établies entre M. AA et le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic de l’époque, le cabinet TIG, le 24 janvier 2012, un rapport du cabinet Labouze mandaté par la GMF (assureur des demandeurs), du 22 janvier 2014, après visite sur les lieux le 27 juin 2013 et le 10 septembre 2013.
Cet expert amiable a constaté les dommages affectant différents objets (timbres de collection, livres anciens, divers objets et tableaux encadrés), entreposés au sol de la cave dans des cartons, a considéré que
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la cause du sinistre était alors indéterminée, et estimé le préjudice à 9.130 euros, vétusté déduite, au titre du remplacement de ces objets.
Dans ce rapport, le cabinet Labouze n’a pas contesté l’estimation du préjudice à la somme de 9.130 euros TTC, sous réserve de la détermination de l’origine du sinistre, tout en relevant que cette cave n’était pas destinée à recevoir du mobilier et du contenu sensible à l’humidité.
Il est donc établi que les dommages subis par les objets entreposés par les époux AA ont bien pour origine le dégât des eaux du 24 janvier 2012.
Par ailleurs, les demandeurs produisent une lettre du 1er mars 2013 transmise à leur assureur et comportant le constat amiable de dégât des eaux et la liste des objets détériorés, dont les caractéristiques sont précisées dans une seconde lettre à l’assureur du 27 mai 2013, à savoir: timbres de collection, timbres « premier jour » avec flamme endommagée, cartes postales anciennes, correspondances, tricots, pulls, nappes et napperons abîmés ; portefeuille et sacs endommagés ; cadres de tableaux anciens ; pourtour de tableaux anciens abîmés ; objets en cuivre et en étain ; une coiffeuse d’époque Louis XVI dont les pieds sont endommagés. Il n’apparaît nullement que cette liste d’objets et leur description ait varié au gré du litige.
Par ailleurs, l’estimation du préjudice par le cabinet Labouze n’est pas disproportionnée au regard des devis de restauration produit par M. et Mme AA, et ce d’autant moins que ces derniers exposent, sans être valablement contredits, que le cabinet Labouze a été mandaté pour le même sinistre, pour la compagnie Areas, assureur de l’immeuble, dans le cadre des désordres subis par le SNCE; que l’expert judiciaire a d’ailleurs relevé cette difficulté, laquelle est de nature à constituer un conflit d’intérêt imputable au cabinet Labouze; que l’expert relève que l’on ne peut accepter les arguments de l’expert Fabien Caudron, du cabinet Labouze, alors qu’il a expertisé le sinistre, étant rappelé que dans son rapport du 22 janvier 2014, établi à la demande de la GMF, cet expert amiable s’est contenté d’avancer que la cave n’était pas destinée à recevoir du mobilier et contenu sensible et que la cause du sinistre était, selon lui, inconnue.
En conséquence, les époux AA justifient amplement de l’existence de leur préjudice et de son imputabilité au sinistre du 24 janvier 2012.
Sur le quantum de celui-ci, ils versent aux débats : un devis de restauration de M. AF AG, spécialiste en restauration et en conservation d’œuvres d’art, d’un montant de 9365,40 euros, TTC, les objets dégradés étant décrits comme 18 œuvres encadrées sur papier ou toile de différentes dimensions ; un devis de Mme AH AI, spécialiste en conservation et en restauration d’œuvres sur papier, du 12 mai 2016 concernant la restauration de 5 documents sur papier ayant subi un dégât des eaux, chiffré à 1.030 euros ; un devis d’une entreprise de restauration de cadres Atelier 29 portant sur 12 œuvres, peintures ou gravures, pour un montant TTC de 4.925 euros ;
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les photographies des objets détériorés, tableaux et cadres, notamment une gravure de AJ AK, ainsi que des photographies des autres objets détériorés (livre, linge, meuble coiffeuse d’époque Louis XVI).
Le tribunal dispose, ainsi, d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice de M. Mme AA comme suit : préjudice matériel lié à la restauration des cadres endommagés : 4.925 euros, selon devis de l’Atelier 29 du 13 mai 2016 ; préjudice matériel lié à la restauration des dessins et gravures endommagées : 1.030 euros, suivant devis de Mme AH AI du 12 mai 2016 ; il convient d’ajouter à cette somme l’indemnité très raisonnable de 300 euros demandés par les requérants, ce afin de compenser le préjudice lié à la persistance des dégâts après restauration, Mme AI ayant précisé dans son devis que la remise en état des gravures ne serait que partielle puisqu’en raison de l’importance des moisissures consécutives au sinistre, celles-ci seront toujours visibles, même après le traitement de restauration ;
Total : 4.925 + 1030 + 300 = 6.255 euros et, après réactualisation de 10%, 6.880 euros, les époux AA faisant valoir à juste titre que le montant du préjudice doit être réactualisé compte tenu de l’ancienneté du dommage et de l’inflation des prix de restauration nécessaire. Il sera par ailleurs constaté que les époux AA ont, contrairement aux allégations des défendeurs, pris l’avis de différents spécialistes, de sorte que l’estimation de leur préjudice, tel que retenue par le tribunal, est parfaitement étayée.
Les époux AA font également valoir un préjudice affectif, aux motifs que ces gravures et tableaux se trouvaient dans l’appartement des parents de Mme AA, aujourd’hui décédés; que l’un des dessins – dont la photo est également produite aux débats – représente le père de Mme AA, jeune avocat ; qu’une grande partie de ces tableaux ont été peints par le propre grand-père de la requérante, indépendamment de leur valeur marchande ; que les cartes postales et correspondances ont également été endommagées par l’eau et sont à présent illisibles, et que ces documents émanaient des proches des concluants, tous décédés.
Il ressort de ces explications que les demandeurs justifient du préjudice moral allégué, qui sera réparé par la somme de 1000 euros demandée.
S’agissant des autres objets, il sera alloué au demandeur : 300 euros pour les dommages causés par les objets en cuivre et en étain et les pieds de la coiffeuse Louis XVI, étant précisé que le cabinet Labouze avait fixé ce poste de préjudice à 350 euros ; 150 euros pour la perte de différents objets textiles (essentiellement du linge de maison, qui aux dires des demandeurs étaient également du linge de famille comportant les initiales familiales) ; 100 euros pour les objets en cuir (plusieurs sacs et un portefeuille ainsi qu’un étui à jumelles) ; 600 euros pour la perte des timbres de collection, correspondant au montant retenu par le cabinet Labouze ; 150 euros pour les livres anciens, conformément à l’estimation du cabinet Labouze ; soit, au total, 1300 euros.
Total général : 6880 + 1.000 + 1.300 = 9.180 euros.
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Il convient de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Areas Dommages au paiement de cette somme à M. et Mme AA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires et son assureur sont abstenus de former une proposition d’indemnisation amiable du préjudice, préférant contester le lien de causalité entre le sinistre de dégâts des eaux imputable au syndicat et le préjudice subi par les demandeurs ; que l’expertise judiciaire a été rendue nécessaire par ce refus d’accord amiable ; que la résistance abusive et le préjudice en résultant sont donc établis, de sorte que les défendeurs seront condamnés in solidum à payer aux époux AA à ce titre, la somme de 1000 euros.
3/ Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Liège, 75009 Paris représenté par son syndic actuellement en exercice, ainsi que son assureur, la société d’assurances mutuelle Areas Assurances, qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire. Sur ce dernier point, les défendeurs ne sauraient sérieusement soutenir que cette expertise s’est avérée inutile et coûteuse puisqu’elle a été nécessaire, à défaut d’accord entre les parties, pour chiffrer le préjudice des demandeurs, mais également pour constater le lien direct entre ce préjudice et le sinistre imputable au syndicat des copropriétaires, que celui-ci contestait.
Me Bertrand Couette, avocat, sera autorisé à recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires […] et la société Areas Dommages seront condamnés in solidum à payer à la société GMF assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et indispensable, au vu de son ancienneté et des circonstances de celui-ci, sera ordonnée.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Liège, 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, la S.A. CGLV Arts et Métiers, entièrement responsable du sinistre du 24 janvier 2012 et de ses conséquences dommageables à l’égard de M. X AA et Mme Z AB épouse AA;
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Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Liège, 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, et la société Areas Assurances à payer à M. X AA et Mme Z AB épouse AA neuf mille cent quatre-vingts (9.180) euros en réparation de leur préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Liège, 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, et la société Areas Assurances à payer à M. X AA et Mme Z AB épouse AA mille (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Liège, 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, et la société Areas Assurances aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise, avec autorisation donnée à Maître Bertrand Couette, avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue de Liège, 75009 Paris, représenté par son syndic en exercice, et la société Areas Assurances à payer à la société GMF Assurances deux mille (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 mars 2021
La Greffière La Présidente
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