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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 17 juin 2022, n° 20/03452 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03452 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU
DOSSIER :
NAC: 58A
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
17 Juin 2022
N° RG 20/03452 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PL6Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 17 Juin 2022
PRESIDENT
Madame GAUMET, Vice-présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame MOLES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 01 Avril 2022, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Non qualifié, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO- DĖSNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, et par Maître Laurent BOGUET de la SCP D’AVOCATS de AF-ESPARBIE-TRICOIRE, avocats au barreau TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire: 325
DEFENDERESSE
Mme X Y née le […] à, demeurant […]
représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z Y, locataire d’un immeuble à usage d’habitation, est assurée auprès de la compagnie MAIF. Le 24 septembre 2018, Mme Z Y a déclaré un sinistre « dégâts des eaux ». La MAIF a fait diligenter une expertise, et l’expert a fixé le préjudice à un montant de 6.055,55€ et une vétusté de 1.856,04€.
Le 05 avril 2019, la MAIF a versé la somme de 6.329,28€ au titre de l’indemnité immédiate.
Sur demande de la MAIF, Mme Y a transmis une facture datée du
02 mai 2019 établie par M. AA AB d’un montant de 8.000€ au titre des travaux de remise en état. La facture précise qu’un acompte d’un montant de 3.500€ a été versé.
Mme Y a également communiqué une facture établie par M. AC AD datée du 12 juillet 2018 d’un montant de 650€ HT au titre des travaux de menuiserie en réparation des conséquences d’un cambriolage, sinistre antérieur survenu le 05 juin 2018.
La MAIF a sollicité de Mme Y qu’elle justifie du paiement de l’acompte de 3.500€ à M. AB en produisant ses relevés bancaires.
L’assureur a par ailleurs eu recours à la société OI2R à laquelle elle a confié mission de procéder à une enquête visant notamment à la vérification des justificatifs produits par l’assurée. Cette société a établi son rapport le 17 octobre 2019, concluant à la falsification de la facture de
M. AD et au règlement de la facture de M. AB en espèces, en violation de la loi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, la MAIF a dénoncé l’ensemble des contrats souscrits auprès d’elle par Mme Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019, la MAIF a notifié la déchéance de sa garantie et sollicité le remboursement de la somme de 8.773,72€ au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion, ce qu’elle a réitéré par courrier en date du 29 avril 2020. Par courrier en date du 27 mai 2020, Mme Y a contesté le remboursement réclamé.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2020, la MAIF a fait assigner Mme Z Y devant le tribunal judiciaire de Toulouse auquel, en l’état de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 mai 2021 et au visa des articles 1302 et 1302-01 du code civil, elle demande de :
- À titre principal, Condamner Mme Z Y à lui régler les somme de :
# 8.773,72€ au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion,
# 1.500€ au titre de son préjudice moral
- À titre subsidiaire, débouter Madame Z Y de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de préjudice moral,
- En tout état de cause, condamner Mme Z Y à lui régler la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître George AF, avocat aux offres de droit, débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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La MAIF expose les modalités de règlement des sinistres prévues à l’article 10.2 de la police dont Mme Y était titulaire et soutient que cette dernière devait être en mesure de produire des justificatifs des travaux réalisés pour disposer du solde de l’indemnité correspondant à l’indemnité différée, raison pour laquelle elle a été invitée à fournir la facture de ses travaux lorsqu’elle a souhaité disposer du paiement du solde.
Rappelant que Mme Y lui a alors transmis la facture de M. AB le
02 mai 2019 et la facture de M. AD datée du 12 juillet 2018, la MAIF se prévaut de la validité de la déchéance de garantie qu’elle a prononcée en s’appuyant sur l’article 19 des conditions générales de la police d’assurance aux motifs tirés du rapport d’enquête, que : la facture établie par M. AD a été falsifiée puisque cet artisan a cessé toute activité et en tout cas l’activité exercée sous le Numéro de SIRET mentionné sur la facture depuis le 25 juin 2009,
3la facture délivrée par M. AB n’a pas été honorée de façon conforme aux mentions qu’elle supporte, mais en espèces, ce qui n’est pas autorisé par la loi pour un montant supérieur à 1.000€ et n’apparaît avoir aucune justification économique selon l’article L. 561-10-2 II du code monétaire et financier, Mme Y ayant en outre seulement pu justifier d’un paiement de 4.000€ en espèces.
La MAIF ajoute que:
- au regard des justificatifs produits par Mme Y, il n’existe pas de corrélation entre les dates, les montants, les sommes retirées en espèces et les paiements qui auraient été perçus, la facture mentionnant un virement bancaire ce qui est manifestement une fausse information,
- selon les déclarations de M. AB, Mme Y n’avait pas procédé au règlement complet de sa facture avant de l’adresser à son assureur.
L’assureur déduit de ces éléments que la mauvaise foi de son assurée est établie en ce qu’elle a tenté d’exagérer frauduleusement son préjudice en vue d’obtenir une indemnisation indue, ajoutant que la déchéance de garantie est contractuellement applicable quand bien même la réalité du sinistre n’est pas remise en cause.
Selon la MAIF, la fraude étant avérée pour un montant même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre, la déchéance de garantie est totale et lui ouvre droit au remboursement des indemnités éventuellement déjà versées qui l’ont été indûment, ainsi que des frais d’expertise et d’enquête.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de Mme Y, la MAIF indique avoir à procédé à la résiliation de ses contrats conformément aux articles 8.1 et 8.12 des conditions du contrat, en raison de l’altération de la relation commerciale, par un courrier recommandé que Mme Y n’a pas réclamé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2021, Mme Z Y demande au tribunal de :
- Rejeter toutes conclusions contraires et injustes et en tout cas mal fondées,
- Débouter la compagnie MAIF de ses demandes de condamnation sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
- Constater qu’elle est de bonne foi,
-Constater que le chiffrage de l’indemnisation a été réalisé par la compagnie MAIF elle-même,
Constater qu’elle a adressé l’intégralité des justificatifs de règlement, ce dont elle n’avait pas à justifier,
- Débouter la compagnie MAIF,
- Condamner la compagnie MAIF à une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
-Condamner la compagnie MAIF à une somme de 5.000€ sur le
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fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Mme Z Y fait valoir qu’il n’y a eu aucune falsification de sa part, que les travaux ont été réalisés ce dont elle peut justifier par des photographies, qu’elle n’a jamais eu l’intention d’exagérer son dommage et que l’intention frauduleuse n’existe pas.
Elle soutient que malgré l’absence d’obligation d’affectation des fonds à la remise en état effective de l’immeuble, la MAIF a sollicité, de façon contraire aux dispositions légales, qu’elle justifie du règlement intégral des factures, alors que les indemnités ont été versées à la suite d’une expertise diligentée par l’assureur et sur la base de montants indemnitaires fixés par ce dernier. Elle conteste de ce fait l’exagération du montant des travaux, ajoutant que la MAIF ne démontre pas que les factures produites n’auraient pas été réglées ou auraient été mensongères.
S’agissant de la facture de M. AD, elle en conteste le caractère faux que lui prête la MAIF dès lors que ce dernier continue d’exercer une activité à la même adresse.
Elle rappelle avoir fourni à la MAIF les relevés bancaires justifiant des retraits effectués pour régler la facture de M. AB, lequel a confirmé qu’il lui restait dû un solde de 800€.
Elle conteste le bien fondé de la résiliation de l’ensemble de ses contrats prononcée par l’assureur, indiquant ne pas en avoir été informée, soutenant que la MAIF ne justifie pas de sa mauvaise foi ni du caractère inexact des documents produits et ajoutant que déduction faite de la franchise et de la vétusté, les sommes qui lui ont été versées correspondent au chiffrage de l’expert d’assurance.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle explique ne pas avoir été informée de la résiliation de ses contrats et avoir ainsi circulé plus de 7 jours sans être couverte par une police d’assurance, outre le fait qu’elle se voit attraire pour la première fois devant une juridiction par son propre assureur.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 02 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de la MAIF
A-Sur la demande en remboursement et frais de gestion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». De plus, l’article 1302-1 du code civil précise que "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, il résulte des écritures de deux parties que Mme Y a saisi son assureur de deux sinistres, dont un cambriolage le 05 juin 2018, pour lequel, bien qu’elle ne verse aucun élément d’expertise ou de chiffrage, la MAIF justifie sans être contredite avoir versé la somme totale de 961€ par deux virements en dates des 06 août et 10 septembre 2018 (pièce N°13).
Mme Y a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu le
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24 septembre 2018, lequel a donné lieu à un rapport du cabinet Polyexpert, mandaté par la MAIF le 23 mai 2019 après une visite sur place le 21 janvier précédent.
La réalité de ce sinistre est avérée comme provenant de la fuite d’une canalisation d’alimentation en eau froide dans la maison dont Mme Y est locataire au […] (31) et ayant causé de dommages aux embellissements et parquets du logement.
Le montant total des dommages a été estimé par l’expert à la somme de 7.911,60€ franchise et vétusté non déduites, soit 6.055,55€ après déduction de la vétusté, ce qui n’est pas contesté par Mme Y, ni remis en cause par l’assureur (pièce N°3).
L’article 10.2 « Versement de l’indemnité au profit de l’assuré » de la police d’assurance RAQVAM dont bénéficiait Mme Y auprès de la MAIF, est libellé comme suit :
"// (le versement)est effectué dans les 15 jours qui suivent la date de l’accord des parties sur son montant, ou celle de la décision judiciaire exécutoire. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation […], le versement de la différence entre la valeur de reconstruction, de remise en état ou de remplacement et la valeur vénale sera effectué dans le délai de 15 jours suivant la remise par l’assuré des justifications de la reconstruction, de la remise en état ou du remplacement" (pièce N°2).
Selon le décompte non contesté produit par l’assureur (pièce N°4), la somme de 6.329,28€ a été versée à l’assurée le 05 avril 2019, soit une somme déjà supérieure au chiffrage de l’expert vétusté déduite.
Il est exact ainsi que le soutient Mme Y que du fait de la loi, il ne pesait sur elle aucune obligation d’affectation des fonds, le sinistre n’entrant pas dans le champ de l’article L. 121-17 du code des assurances. Cette obligation existait toutefois au regard des conditions contractuelles sus- visées dans l’hypothèse dans laquelle l’assurée entendait prétendre à une indemnisation du préjudice hors vétusté, plus favorable pour elle.
Mme Y a, par courrier électronique du 02 mai 2019 (pièce N°5 de la MAIF), indiqué « Je vous envoie la facture des travaux. J’attends que vous me viriez sur mon compte le restant dû afin de vous renvoyer la facture acquittée. Merci de traiter mon dossier le plus vite possible ».
Il apparaît ainsi que Mme Y entendait de façon non équivoque percevoir l’indemnité destinée à la remise en état complète de son logement et qu’en conséquence, la MAIF était fondée à solliciter de son assurée la production de factures destinée à démontrer la réalisation de travaux de remise en état de son logement.
À réception de la facture d’un montant total de 8.000€ établie par M. AB en pièce jointe du courrier électronique que Mme Y lui a adressé le 02 mai 2019, la MAIF a souhaité vérifier la réalité du paiement de la somme de 3.500€, sollicitant par un courrier du 20 mai suivant un justificatif de règlement, par exemple un relevé bancaire (pièce N°3 de Mme Y).
Cette dernière produit des extraits de relevés bancaires (pièce N°9) dont il résulte qu’entre le 10 avril et le 02 mai 2019, elle a procédé au retrait de la somme totale de 3.300€, ce qui ne suffit pas pour démontrer le versement d’un acompte de 3.500€ en espèces à M. AB au jour auquel elle a demandé à son assureur le versement de l’indemnité complète.
Contrairement à ce qu’affirme la MAIF, il n’est pas indiqué sur la facture de M. AB qu’il a reçu le paiement de cet acompte par virement, mais
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seulement qu’il sollicite le paiement du solde par virement à réception de ladite facture.
Le paiement en espèces au-delà de la somme de 1.500€ ne rend pas nul le transfert de fonds, mais constitue un problématique probatoire. Au surplus, l’article L. 561-10-2 II du code monétaire et financier met à la charge des assureurs un certain nombre d’obligations de vérification en matière de provenance des fonds seulement lorsqu’ils les reçoivent de leurs clients dans leurs activités de placements ou investissements financiers sans qu’ils ne soient investis d’une mission générale de contrôle et de vérification d’usage de leurs fonds propres à destination de tiers par leurs assurés. La société demanderesse ne peut donc nullement prétendre au remboursement des fonds versés pour ces motifs.
Toutefois, en l’absence de preuve certaine du paiement de l’acompte de 3.500€, il était permis à l’assureur de déclencher l’enquête confiée au cabinet OI2R, auquel mission a été donnée de vérifier la facture délivrée par M. AB et d’obtenir tous les justificatifs nécessaires à son analyse, mais également, de vérifier la facture délivrée par M. AD produite dans le cadre du sinistre cambriolage survenu antérieurement, dès lors que la MAIF nourrissait des doutes quant à la réalité de la facturation de M. AB et compte tenu de la proximité dans le temps des deux sinistres.
Interrogé par le cabinet d’enquête, M. AB a affirmé lors d’un premier entretien que les travaux ont été effectués, qu’il a délivré sa facture à Mme Y avec laquelle il renvoyait l’enquêtrice à communiquer, indiquant qu’il ne délivrerait aucun document.
Interrogée à son tour le 08 octobre 2019, Mme Y a indiqué rester redevable de la somme de 800€ à l’égard de M. AB, ayant déjà réglé 6.000€ en espèces et 800€ par virements.
Or, même en additionnant l’ensemble des retraits effectués entre le
10 avril et le 09 novembre 2019, soit à une date postérieure à l’entretien avec le cabinet d’enquête, tels qu’ils ressortent des extraits de compte (pièce N°9 de Mme Y), leur total s’élève à 5.350€. Rien ne démontre en outre la remise effective de ces fonds à M. AB. Trois virements de 400€ sont en outre identifiables en dates des 29 août, 10 septembre et 18 novembre 2019, un quatrième virement, sans date, ne pouvant être additionné, soit une somme totale de 6.550€.
Lors d’un second entretien en date du 11 octobre 2019, M. AB a admis le paiement d’une somme de 800€ par virements, « la différence » lui ayant été réglée en espèces, sans qu’il ne donne précisément le montant de ladite différence.
Il n’est versé au soutien de la remise d’espèces aucun élément extrinsèque et notamment aucun reçu établi par M. AB ou facture acquittée pour ce montant. En outre, en dehors des affirmations de M. AB et Mme Y, aucun élément n’établit que les travaux aient vraiment été réalisés, cette dernière ayant eu tout le temps nécessaire pour produire en cours d’instance les photographies qu’elle indique pouvoir soumettre au Tribunal ou encore tout constat effectué par un tiers.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’au 02 mai 2019 Mme Y a valablement sollicité le paiement de l’indemnité complète qui ne pouvait intervenir qu’en raison de l’achèvement des travaux dont il incombait à l’assurée de rapporter la preuve.
Pour solliciter le remboursement des sommes déjà versées, la MAIF se prévaut de la clause 19.12 figurant aux conditions générales de la police qui prévoit qu’est passible de la déchéance [de garantie] "l’assuré convaincu de
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fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti".
Or, la production par Mme Y d’une facture de travaux pour un montant de 8.000€ malgré l’absence de preuve de leur réalisation, laquelle repose de façon exclusive sur l’assurée souhaitant obtenir l’indemnisation totale de son préjudice, constitue une fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences apparentes d’un événement garanti au sens de la clause sus- visée et il ne suffit pas que la somme réclamée ait correspondu avec l’évaluation de l’expert pour effacer cette fausse déclaration dès lors que Mme Y ne pouvait y prétendre sans justifier de la réalisation complète des travaux correspondant à ce montant.
C’est donc de façon fondée que la MAIF s’est prévalue d’une déchéance de garantie dans le courrier du 26 novembre 2019 établi par son conseil (pièce
N°10).
À elles seules les fausses déclarations sur la réalité de la réalisation des travaux et les paiements effectués auprès de M. AB justifient une déchéance de garantie pour l’ensemble des conséquences apparentes pour l’assurée du sinistre dégât des eaux pour lequel la MAIF justifie de paiements pour un montant total de 7.812,72€ incluant les frais d’expertise du cabinet POLYEXPERT, les frais d’enquête, l’indemnité immédiate versée à Mme Y, ainsi que le paiement de la réparation de la canalisation (pièce N°4).
Le cabinet O12R a également investigué sur la facture établie le 12 juillet 2018 par M. AD au sujet de laquelle il a conclu qu’il s’agissait d’un faux au motif que le numéro de Sirène qui y figure correspond à celui d’une entreprise qui exerçait l’activité de travaux de menuiserie bois et PVC ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée le 25 juin 2009 et d’une clôture pour insuffisance d’actif le 26 août 2010.
Bien qu’il ressorte du courrier prononçant la déchéance de garantie du 26 novembre 2019 que cette décision portait seulement sur le sinistre dégât des eaux auquel ne se rattache pas la facture établie au nom de M. AD, qui concernait le sinistre cambriolage, il était légitime pour la MAIF de faire opérer des vérifications sur ce premier sinistre compte tenu de ses doutes sur le second.
Les résultats de l’enquête du cabinet OI2R ne laissent aucun doute sur le fait qu’au jour auquel la facture de M. AD a été établie, celui-ci n’exerçait plus sous le N°Sirène utilisé. Cet état de fait n’est pas contredit par les pièces produites par Mme Y qui ne démontrent pas que ce dernier continuerait d’exercer une activité, laquelle en toute hypothèse ne pourrait légalement être exercée sous le numéro d’une entreprise radiée près de huit années auparavant.
Cette facture ne peut attester que d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assurée qui ne démontre pas la réalité de l’intervention de M. AD à son domicile pour reprendre les dégâts causés par le cambriolage et qui ne justifie par conséquent pas du fait que la facture aurait été établie sous un faux numéro à son insu.
Cette fausse déclaration intentionnelle justifie que la MAIF se prévale également pour le sinistre cambriolage d’une déchéance de garantie telle que prévue dans l’article 19.2 des conditions générales de la police.
Pour ce premier sinistre, l’assureur justifie avoir versé la somme totale de 961€ (pièce N°13) au remboursement de laquelle il peut valablement prétendre.
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En conséquence, il y a lieu de condamner Mme Y à payer à la MAIF la somme de 8.773,72€ au titre des indemnités indûment versées et frais de gestion afférents aux sinistres cambriolage du 05 juin 2018 et dégât des eaux du 24 septembre 2018.
B-Sur la demande au titre du préjudice moral
La MAIF n’établit pas la réalité d’un préjudice qui résulterait du temps passé par ses préposés au traitement du dossier de Mme Y, ni aucune atteinte à son image ou à sa réputation qui serait constitutive d’un préjudice moral.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur la demande reconventionnelle de Mme Y
Mme Y ne saurait subir aucun préjudice moral du fait de la résiliation de ses contrats prononcée par l’assureur par courrier du 29 octobre 2019 de façon conforme à l’article 8 des conditions générales de la police qui prévoit qu’une résiliation est possible chaque année au 31 décembre moyennant un préavis de deux mois, alors même qu’il résulte des mentions de la Poste qu’elle n’a pas réclamé le pli recommandé contenant le courrier de résiliation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdante le procès, Mme Z Y est condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître AE AF.
Pour les mêmes motifs, Mme Z Y est condamnée à verser la somme de 1.500€ à la MAIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Mme Z Y à payer à la MAIF la somme de 8.773,72€ au titre des indemnités indûment versées et frais de gestion afférents aux sinistres cambriolage du 05 juin 2018 et dégât des eaux du 24 septembre 2018;
DÉBOUTE la MAIF de sa demande en réparation d’un préjudice moral;
DÉBOUTE Mme Z Y de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Mme Z Y à payer à la MAIF la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z Y aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître AE AF ;
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RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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