Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1er juil. 2024, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEMSEY c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro, S.A.S. CHARPENTES BOIS GOUBIE JP |
Texte intégral
Extrait des minutes du tribunal judiciaire de BERGERAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC 24037-2-007
•Minute n° 23/2024
Affaire N° RG 23/00711 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVN2
JUGEMENT DU JUGE
DE L’EXECUTION
1er Juillet 2024
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier: Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 10 Juin 2024
Délibéré au 1er Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMSEY, immatriculée au RCS BERGERAC 450 791 645, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant et Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 353 286 065 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] 7 Rue du Devoir – CS 30510 – 13344 MARSEILLĒ CEDEX
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.S. CHARPENTES BOIS GOUBIE JP, au capital de 896 400 €, immatriculée au RCS SAHED de BERGERAC, sous le numéro 326 431 434 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
S.E.L.A.R.L. LGA, société de Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS Bergerac sous le numéro D 444 762 330, dont le siège social est […] […], […], représentée par son co-gérant en exercice, Maître Laurent GALINAT, Mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité de Mandataire judicaire de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 01/03/2023,, dont le siège social est […] 37 rue du Professeur Pozzi
- […]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
S.C.P. CBF ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d’administrateurs judiciaires au capital de 15.040 €, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 494 003 213, dont le siège social est […] […], représentée par son co-gérant en exercice, Maître Thibaut PATARD-PIEMOND, es-qualité d’Administrateur judiciaire, nommé à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 01/03/2023, dont le siège social est […] […] – […]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
Le 01 Juillet 2024 exécutoire délivrée en LRAR à le CARRAT expédition délivrée aux parties en LS + LRAR. expédition délivrée au(x) avocat(s) et à l’huissier
+ copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbal du 3 août 2021, la SARL DEMSEY, anciennement DELUGIN METAL
CHAUDRONNERIE 24 « DMC24», déclarant agir en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 17 mars 2021, faisait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
SUD-EST pour obtenir paiement de la somme de 149.624,93 euros en principal et intérêts au préjudice de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP […]e à […] (23).
Cette saisie était dénoncée à la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP le 10 août 2021, qui ne la contestait pas.
Après signification du certificat de non-contestation établi le 22 septembre 2021 à la société EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD-EST, la SARL DEMSEY n’obtenait pas le paiement du tiers saisi.
La société DEMSEY faisait pratiquer d’autres saisies, en visant le même titre exécutoire, afin de recouvrer sa créance à l’encontre de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP à destination des débiteurs de cette dernière :
le 20 décembre 2021, elle faisait ainsi pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE -BPACA- pour un montant de
24.240,75 euros ; à défaut de paiement du tiers saisi, par un jugement en date du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution de BERGERAC condamnait la banque BPACA à payer à la société DEMSEY la somme saisie à concurrence de 24.240,75 €;
le 3 mars 2022, elle faisait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société LIDL, débitrice de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP en vertu d’un marché de travaux, laquelle répondait qu’il existait bien un chantier en cours d’un montant de 18.424,17 € HT, qui
n’avait cependant pas été facturé ; le 21 mars 2022, la société DEMSEY sai[…]sait entre les mains de la société LIDL la somme de 265.780€; sur saisine de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l’exécution de BERGERAC constatant que la société
CHARPENTE BOIS GOUBIE JP avait produit sa facture sur de 122 631,30 € après réception du chantier ÉIFFAGE fin février 2022, annulait la saisie pratiquée entre les mains de la société LIDL au motif que le décompte de l’huissier de justice ne faisait pas apparaître la saisie pratiquée le 3 août 2021 entre les mains de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et rejetait par ailleurs la demande de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE en réparation pour saisie abusive en l’absence d’éléments prouvant le caractère inutile des saisies; par acte du 22 septembre 2022, la société
DEMSEY faisait signifier à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ce jugement et par même acte, lui a fait délivrer sommation de payer les causes de la saisie, sommation restée sans effet.
Le 1er mars 2023, la société SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP faisait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements le 1er janvier 2023 et désignait la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 mai 2023, la SARL DEMSEY déclarait sa créance à hauteur de 177.507,51 euros auprès du mandataire judiciaire en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 17 mars 2021, d’un arrêt rendu par la cour de cassation du 13 avril 2023 rejetant le pourvoi formé par la société CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP contre l’arrêt du 17 mars 2021 et du décompte actualisé des sommes dues en principal, intérêts et frais dressé par Me PAILLETTE BECOT commissaire de justice le 13 mars 2023.
Par jugement dụ tribunal de commerce de BERGERAC en date du 6 mars 2024, la SAS CHARPENTE
BOIS GOUBIE JP faisait l’objet d’une liquidation judiciaire sans continuité d’activité et la SELARL LGA était désignée en tant que liquidateur.
Le conseil de la SARL DEMSEY déclarait la créance de cette dernière à la liquidation d’un montant de
181.559,58 euros le 8 avril 2024.
Par exploits des 31 août, 5 septembre et 11 septembre 2023, la SARL DEMSEY faisait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la SELARL LGA et la
SCP CBF ASSOCIES devant le juge de l’exécution de BERGERAC afin de voir condamner la société
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à lui payer la somme de 149.624,93 euros assortie des intérêts de droit à compter du 22 septembre 2021, date de présentation du certificat de non contestation sur le fondement de l’article R211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 30.000 euros
à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive en application de l’article R211-5 alinéa du code précité, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens dont les frais de saisie.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la
SELARL LGA et la SCP CBF ASSOCIES constituaient avocat.
A l’audience du 9 octobre 2023, l’affaire était appelée et, après plusieurs renvois, retenue à celle du 10 juin 2024 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL DEMSEY présente les demandes suivantes :
à titre principal, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société DEMSEY la somme de 152 897 € assortie des intérêts de droit à compter de la décision à venir, date de présentation du certificat de non-contestation en application de l’article R 211 – 5 a 1 du CPCE, pour absence de déclaration,
à titre subsidiaire, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société DEMSEY la somme de 152 897 € dans les limites de la somme de 162 000€ qu’elle a déclaré devoir, assortie des intérêts de droit à compter de la décision à venir, en application de l’article R 211-9 du CPCE pour refus de paiement,
à titre infiniment subsidiaire, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer
à la société DEMSEY en application de l’article R 211 – 5 alinea 2 du CPCE pour déclaration inexacte et négligence fautive, la somme de 152 887 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de droit à compter de la décision à venir, enjoindre en tant que de besoin, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir, aux sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SELARL LGA représentée par Maître Laurent GALINAT, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société
CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, de justifier au moyen de pièces comptables vérifiées et visées par expert comptable des sociétés, la créance définitive du marché en date du 28 mai 2021,
-
en toutes hypothèses, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société DEMSEY la somme supplémentaire de 30 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article L 123 – 1 alinea 2 du CPCE, qu’il appartiendra au Juge de l’exécution
d’arbitrer, rejeter toutes demandes de la société Eiffage comme non fondées, dire et juger la décision à venir opposable à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, prise en la personne de son représentant légal, et à la SELARL LGA représentée par Maître Laurent GALINAT prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la Liquidation judiciaire de la société
CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, fixer en tant que de besoin, la créance de la Sté DEMSEY au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARPENTES BOIS GOUBIE JP à la somme en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 1er mars 2023, de 177 507,51 €, rejeter toutes demandes de la SELARL LGA es qualité de mandataire liquidateur de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE comme non fondées, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société DEMSEY la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers dépens dont les frais
d’huissier au titre de la saisie attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST présente les demandes suivantes :
dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST fait état d’un motif légitime quant au délai de réponse à la saisie attribution pratiquée le 3 août 2021 ; débouter en conséquence la société DEMSEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur ce fondement ; concernant le non paiement de la saisie, dire et juger que la prétendue créance de la société BOIS GOUBIE détenue à hauteur de 162 000 euros à l’encontre de la société EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD EST est une créance à terme dont l’exigibilité est subordonnée à la parfaite et complète exécution des travaux ; dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ne s’est jamais reconnue débitrice de cette somme de 162 000 euros à l’égard de la société BOIS GOUBIE, ayant toujours indiqué à DEMSEY que celle-ci était conditionnée à la réalisation des travaux par BOIS
GOUBIE ;
dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST n’a jamais été condamnée à payer la somme de 162 000 euros à la société BOIS GOUBIE;
dire et juger qu’une simple facture ne peut valoir de preuve de la bonne exécution des prestations confiées par contrat de sous-traitance;
dire et juger qu’en l’absence de reconnaissance par le tiers saisi de devoir les sommes réclamées par le créancier et qu’en l’absence de condamnation judiciaire le juge de l’exécution ne peut émettre de titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi ;
dire et juger qu’il n’est pas justifié du quantum de la somme de 181 559,58 euros réclamée au titre de dommages et intérêts ; débouter la société DEMSEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à
l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sur ce fondement ; concernant l’erreur dans les sommes déclarées, dire et juger que l’erreur de la société EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD EST qui a omis de faire état d’un virement provisionnel de 75 000 euros au bénéfice de la société BOIS GOUBIE n’est pas à l’origine de l’annulation de la saisie attribution pratiquée par cette dernière entre les mains de la société LIDL; dire et juger que la société DEMSEY n’invoque aucun autre préjudice qui résulterait de cette erreur ; dire et juger qu’il n’est pas justifié du quantum de la somme de 181 559,58 euros réclamée au titre de dommages et intérêts ; débouter en conséquence la société DEMSEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sur ce fondement ; concernant les dommages et intérêts supplémentaires, dire et juger que la société DEMSEY ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un préjudice < supplémentaire », ni de son quantum et encore moins d’un lien de causalité ; en conséquence, débouter la société DEMSEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST sur ce fondement ;
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le solde du marché liant EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à BOIS GOUBIE est de 90 642,70 euros à la société DEMSEY correspondant au montant du marché conclu avec la société BOIS GOUBIE déduction faite du versement effectué à titre d’avance par la concluante ; dire et juger qu’en cas de condamnation au paiement de la société DEMSEY, la société EIFFAGE
CONSTRUCTION ne sera plus redevable d’aucune dette envers la société BOIS GOUBIE au titre du contrat de sous-traitance du 28 mai 2021 ; débouter la société DEMSEY de sa demande de condamnation de production de documents sous astreinte, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ayant produit ceux en sa possession, en tout état de cause, condamner la société DEMSEY au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la SELARL LGA, liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP, présente les demandes suivantes :
débouter les sociétés DEMSEY et EIFFAGE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la SELARL LGA es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP; juger que la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP est créancière de la société, EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD EST à hauteur de 122 631,30 €; fixer la créance de la société DEMSEY au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP à la somme de 133 924,47 €; statuer ce que de droit sur la saisie attribution pratiquée le 3 Août 2021 entre les mains de la Sté
EIFFAGE ; ordonner le cas échéant à la société DEMSEY la mise à jour de sa créance au regard des sommes perçues de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
DISCUSSION
1. Sur la demande de condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au paiement des causes de la saisie-attribution
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent.
Aux termes des dispositions de l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du sai[…]sant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation […].
En application de l’article L123-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages et intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.
L’article L 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter
et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie.
Cette déclaration est constatée par écrit.
En l’espèce,
a. Sur le titre exécutoire du créancier sai[…]sant
Concernant tout d’abord la créance de la SARL DEMSEY, anciennement SARL
DELUGIN’CHAUDRONNERIE 24, elle résulte d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en date du 17 mars 2021 qui a condamné la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article
1154 du code civil et la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et d’appel. Cet arrêt a été signifié le 18 mai 2021 à la SAS
CHARPENTE BOIS GOUBIE JP qui a formé un pourvoi.
Par un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 13 avril 2023, le pourvoi de la SAS CHARPENTE
BOIS GOUBIE JP a été rejeté, elle a été condamnée à payer à la société DEMSEY la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en suit que la société DEMSEY détient un titre exécutoire, l’arrêt du 17 mars 2021 définitif, à l’encontre de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP et, par voie de conséquence, une créance liquide, certaine et exigible.
b. Sur l’existence de la créance du débiteur principal à l’égard du tiers saisi
La question qui se pose est de savoir si la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, contre laquelle il
a été pratiquée la saisie-attribution litigieuse le 3 août 2021, était débitrice à cette date à l’égard de la SAS
CHARPENTE BOIS GOUBIE JP.
Il convient de rappeler que, selon l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier sai[…]sant.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que :
la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP s’est vue confiée le lot n°6 CHARPENTE BOIS dans le cadre de la construction d’une surface commerciale LIDL à MANOSQUE (04), par contrat de sous-traitance conclu avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST le 28 mai 2021 d’un montant de 162.000 euros HT, conformément au devis préalable de la société CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP en date du 23 octobre 2020 annexé au contrat de sous-traitance ;
le marché a été augmenté à la somme de 217.631,30 euros HT selon devis de la société
CHARPENTE BOIS GOUBIE JP accepté le 21 juillet 2021 par la société EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD-EST;
sur présentation d’une facture en date du 22 juillet 2021 de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST lui a payé la somme de 75.000 € à titre
d’acompte pour approvisionnement le 31 juillet 2021 ;
la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a réceptionné les travaux du «< lot n°6 Charpente magasin '> LIDL lors de la visite des lieux du 5 octobre 2020 (erreur matérielle manifeste de plume – il faut lire 5 octobre 2021) où étaient présents à cette occasion les représentants du maître de l’ouvrage, du maître d’œuvre et de la société EIFFAGE (X Laurent), réception qui a été matérialisée au termes d’un procès-verbal de réception en date du 7 février 2022 avec les réserves suivantes listées de 1 à 9 (Annexe 5.3.1: PROCES VERBAL DE RECEPTION ET EXTRAIT DE
CONSTAT – Pièce n°6 Eiffage):
1 «< transmettre votre DGD (…)
2 transmettre votre DOE (…)
3 compléter et signer la check-liste éléments du DOE (…)
4 nettoyage de vos ouvrages,
5 amener votre tampon entreprise prochaine réunion OPR,
6 nettoyage des arbalétriers,
7 nettoyage de certaines solives,
8 coffre isaolé en loitre absent,
9 communiquer attestation auto contrôle », ces réserves ayant été toutes levées le 30 juin 2022 sans défaut visible et sans nouvelle réser ve ;
la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP produit sa facture finale au titre du marché conclu et destinée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, qui est datée du 28 février 2022, pour un montant de 217.631,30 euros HT duquel sont déduits l’acompte versé de 75.000 euros et un paiement direct de 20.000 euros de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST auprès d’un sous-traitant au titre de la pose de la charpente, soit la somme finale due par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de 122.631,30 euros.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST prétend que la créance serait à terme c’est-à-dire dont
l’exigibilité serait subordonnée à une condition à savoir la bonne réalisation des travaux par la société BOIS GOUBIE; que c’est la raison pour laquelle, tant que le contrat de sous-traitance n’avait pas été exécuté en totalité par la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, celle-ci ne détenait aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; qu’elle ne s’est donc absolument pas reconnue redevable de la somme de 162 000 euros à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE au jour de la saisie pratiquée par la société DEMSEY; qu’elle n’a pas non plus été condamnée à payer cette somme à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE ; que selon le contrat de sous-traitance, « les versements correspondants ne créent pas de droit définitif et ne constituent que des sommes à valoir dont il sera tenu compte lors de l’établissement du décompte définitif qui peut seul donner lieu à facturation »; qu’aucun décompte définitif ne lui a été adressé matérialisant la bonne réalisation des travaux et sur les sommes dues qui en résultent; qu’elle conteste la pièce produite à ce titre par la société CHARPENTE BOIS GOUBIE estimant qu’il y a une différence entre 217 631,30 euros et
162 000 euros et que cette facture ne peut valoir preuve de la bonne exécution des prestations confiées par le contrat.
Or, il résulte des pièces produites que le marché initial de 162 000 euros signé le 28 mai 2021 a été augmenté à la somme de 217 631,30 euros par devis accepté par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST le 21 juillet 2021, ce qu’elle ne peut ignorer. Elle ne peut davantage ignorer avoir payé le 31 juillet 2021 un acompte de 75 000 euros à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE la suite de la facture émise par cette dernière le 22 juillet 2021.
S’il est exact que le contrat de sous-traitance est dit successif c’est-à-dire qu’il comporte l’exécution
d’obligations d’inscrivant dans la durée avec des rapports permanents d’obligation, toutefois il est de
jurisprudence constante que les obligations que le contrat renferme prennent naissance dès sa conclusion et que même si elles doivent être exécutées plus tard, au moment de leur exigibilité, elles trouvent leur cause dans ce seul contrat, la cour de Cassation l’affirmant depuis longtemps « les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution » (CIV lère, 16 juillet 1986, n°84-16.631).
Il s’en suit que la société CHARPENTE BOIS GOUBIE est devenue, dès la signature du contrat le 28 mai
2021, créancière à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de la somme totale de
162 000 euros, puis au 21 juillet 2021, de la somme totale de 217 631,30 euros.
Force est de constater que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST qui tente de se retrancher derrière une prétendue mauvaise exécution des travaux, ne démontre aucune défaillance de la société
CHARPENTE BOIS GOUBIE dans l’exécution du lot n°6 qui lui a été confié.
Au contraire, elle a accepté les travaux le 5 octobre 2021 soit bien après la saisie attribution du 3 août 2021 ce qui résulte de sa pièce n°6 Annexe 5.3.1: PROCES VERBAL DE RECEPTION ET EXTRAIT DE
CONSTAT, ce qu’elle ne peut ignorer.
Elle a également reconnu avant la levée des réserves intervenue le 30 juin 2022, par courriel du 14 juin 2022, que la charpente avait été posée par un sous-traitant à hauteur de 20 000 euros venant corroborer les affirmations de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et accréditer le détail de sa facture finale en date du
28 février 2022 qui fait précisément état de l’acompte de 75 000 euros et de la somme de 20 000 euros au titre de paiement direct auprès de l’entreprise « au cœur du bois'>.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la saisie attribution du 3 août 2021, la société CHARPENTE
BOIS GOUBIE était bien créancière de la société EIFFACE CONSTRUCTION SUD-EST de la somme totale de 217 631,30 euros ramenée à la somme de 122 631,30 euros après déduction de l’acompte de 75 000 euros et de la somme de 20 000 euros au titre de paiement direct auprès de l’entreprise « au cœur du bois'>.
c. Sur la responsabilité du tiers saisi
Le 3 août 2021, la SARL DEMSEY a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en vertu du titre exécutoire précité pour obtenir paiement de la somme de 149.624,93 euros en principal et intérêts au préjudice de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST déclarait au commissaire de justice instrumentaire :je prends bonne note de la présente saisie. Une réponse vous sera adressée par courrier ».
Cette saisie était dénoncée à la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP le 10 août 2021, qui ne la contestait
pas.
Après relance du commissaire de justice instrumentaire du 10 août 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST lui a déclaré par courrier du 25 août 2021 ceci :
< Suite à la réception du procès-verbal de saisie attribution en date du 03 août 2021 à
14H30 qui nous a été remis en mains propres par la SCP Philippe TOULOUSE
Christophe MAGNIER, Huissiers de Justice associés, nous prenons acte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris envers l’entreprise SAS CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP.
Nous avons contracté un marché avec ladite entreprise CHARPENTE BOIS
GOUBIE JP en date du 28/05/2021 dans le cadre de l’opération précitée pour les travaux de fourniture et pose de charpente bois d’un montant HT de 162.000 € avec
TVA autoliquidée. Nous vous informons par la présente, qu’à ce jour, aucun règlement de notre part ne lui a été fait.
Nous vous précisons que le chantier se déroulera sur la période d’octobre, novembre 2021 et nous vous tiendrons informés, en anticipé, des cessions de créances à venir
(…) »
Après signification du certificat de non-contestation établi le 22 septembre 2021 à la société EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD-EST, la SARL DEMSEY n’obtenait pas le paiement du tiers saisi de la somme de
162.000 euros.
Après relances des 13 et 15 décembre 2021 du commissaire de justice instrumentaire, par courrier en date du 23 décembre 2021 de son conseil, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST lui a répondu qu’à la date de saisie elle « n’était redevable d’aucune somme à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, seul un contrat de travaux de fourniture et pose de charpente bois avait été signé avec cette dernière pour un montant de 160 000 euros, contrat dont l’exécution était prévu en octobre et novembre 2021.
Cela vous a été indiqué par correspondance du 25 août 2021 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST.
La jurisprudence considère de manière constante qu’une saisie attribution ne peut être pratiquée sur une créance qui n’existe pas encore (…) Dès lors qu’à la date de saisie attribution du 3 août 2021 la société CHARPENTE BOIS GOUBIE ne détenait à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aucune créance certaine et disponible, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ne donnera pas suite à votre demande de paiement en date du 13 décembre 2021, sauf à ce que vous portiez à notre connaissance des éléments nouveaux justifiant du bien-fondé de ladite demande de paiement '>.
Il résulte du procès-verbal de saisie du 3 août 2021 que le tiers saisi, la société EIFFAGE CONSTRUCTION
SUD-EST, n’a pas déclaré sur le champ au commissaire de justice instrumentaire l’étendue de ses obligations ainsi que les modalités pouvant l’affecter, et ne lui a ainsi pas fourni ce jour-là de motif légitime de nature à différer sa réponse.
En effet, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST n’a pas donné de motif légitime permettant de différer sa réponse dans un délai raisonnable. Elle n’a pas, par exemples, mis en avant la nécessité de réaliser des recherches comptables précises du fait d’une prétendue mauvaise exécution des travaux par la société CHARPENTE BOIS GOUBIE ou encore la complexité du chantier LIDL du fait par exemple de l’ampleur des sous-traitants intervenants. Elle n’a pas davantage indiqué au commissaire de justice instrumentaire qu’elle différait sa réponse au retour de congés du conducteur de travaux, du comptable, etc. etc.
Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST se retranche derrière la période estivale de congés pour prétendre qu’elle se trouvait «< dans l’impossibilité absolue de répondre sur le champ >> au commissaire de justice instrumentaire le jour de la saisie-attribution.
Force est de constater que ni la déclaration du tiers saisi dans l’acte de saisie du 3 août 2021 ni son courrier ultérieur du 25 août 2021 ne font état d’une telle impossibilité pour cette raison, qui apparaît être un ajustement de cause a posteriori et qui, au demeurant, dans une telle société dont le chiffre d’affaires est de plus de 2 millions d’euros, comme elle le conclut elle-même, ne constitue pas un motif légitime exonératoire de responsabilité.
En outre, il est encore manifeste que ce n’est que 22 jours après l’acte de saisie, et après une relance du commissaire de justice instrumentaire, que par courrier datée du 25 août 2021, la société EIFFAGE
CONSTRUCTION SUD-EST daigne enfin déclarer au commissaire de justice instrumentaire qu’il existe effectivement un contrat de marché signé le 28 mai 2021 entre lui et le débiteur principal, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, à hauteur de 162.000 euros, mais qu’il n’aurait effectué aucun paiement à ce titre. Puis, aux termes de son courrier du 23 décembre 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-
EST revient sur ses précédentes déclarations pour finalement indiquer qu’à la date de la saisie, elle n’était redevable d’aucune somme envers la société CHARPENTE BOIS GOUBIE et qu’elle ne donnera aucune suite à la demande de paiement.
Il résulte de ce qui précède que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a failli à ses obligations de tiers saisi aux motifs qu’elle n’a pas déclaré sur le champ au commissaire de justice instrumentaire qu’il existait le contrat de marché ; qu’elle n’a pas donné de motif légitime permettant de différer sa réponse; qu’elle a attendu 22 jours pour évoquer le contrat de marché ; que sa déclaration du 25 août 2021 est mensongère puisqu’elle avait payé un acompte de 75.000 euros à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE le 31 juillet 2021, soit avant la saisie-attribution du 3 août 2021, alors qu’elle a écrit le contraire; que sa nouvelle déclaration du 23 décembre 2021 est tout aussi mensongère puisque le contrat de marché avait été exécuté le 5 octobre 2021 ce qui la rendait redevable du reliquat des sommes dues à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE au titre du marché, déduction des versements déjà effectués, montant qu’elle aurait dû déclarer au commissaire de justice instrumentaire.
Dès lors, sa responsabilité étant acquise au visa des textes précités, la société EIFFAGE CONSTRUCTION
SUD-EST sera condamnée au paiement des causes de la saisie.
d. Sur le montant de la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST conclut subsidiairement sur le quantum de sa condamnation en indiquant que celle-ci ne pourra être supérieure à la somme de 90.642,70 euros correspondant au montant du contrat conclu avec la société CHARPENTE BOIS GOUBIE à hauteur de
162.000 euros des travaux supplémentaires à hauteur de 11.654,10 euros des moins-values pour pose non réalisées à hauteur de -20 000 euros et du coût de l’augmentation des matières premières à hauteur de 21.988,60 euros, sans oublier de retirer la somme de 75.000 euros versée à titre d’avance. Puis, elle conclut en ces termes : « Madame ou Monsieur le juge de l’exécution devra prendre acte de ce que la société BOIS GOUBIE indique rester créancière de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à hauteur de 122
631,30 euros et juger que la concluante ne pourra en aucun cas être condamnée au paiement d’une somme supérieure ».
De son côté, la société DEMSEY demande que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST soit condamnée à lui payer la somme de 152.897 euros correspondant selon elle aux causes de la saisie c’est à dire sa créance actualisée en produisant un décompte du commissaire de justice instrumentaire de sa créance à l’encontre de la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE en date du 7 juin 2024 en pièce n°29, ce qui n’excède pas la créance définitive de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST au titre du marché liquidée à la somme de 197.631,30 euros (122631,30 euros
+ acompte de 75000 euros).
Pour rappel, selon l’article L211-2 alinéa ler du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie- attribution rend le tiers saisi personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il a été démontré que la saisie attribution du 3 août 2021 a été pratiquée à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST par la société DEMSEY à hauteur de 149.624,93 euros en principal, frais et intérêts au titre de sa créance qu’elle détient à l’égard de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE en vertu
d’un titre exécutoire définitif et qu’à la date de cette saisie, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE détenait bien elle-même une créance à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST d’un montant total de 217 631,30 euros ramenée à la somme de 122 631,30 euros.
Il s’en suit que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ne peut être condamnée que dans la limite de son obligation à l’égard de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE qui est de 122.631,30 euros, montant qui correspond à la facture finale de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE du 28 février 2022.
Toutefois, doit être pris en compte le jugement rendu par le juge de l’exécution de BERGERAC, produit aux débats, en date du 11 décembre 2023, qui a condamné la BPACA à payer à la société DEMSEY la somme de 24.240,75 euros au titre de sa créance détenue à l’encontre de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE en vertu du même titre exécutoire sur le fondement duquel elle a pratiqué à la saisie-attribution à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST. Ainsi, cette somme de 24 240,75 euros doit être déduite de la somme de 122.631,30 euros, soit 98.390,55 euros.
Par conséquent, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sera condamnée à payer la somme de
98.390,55 euros à la société DEMSEY assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision.
2. Sur la demande de condamnation du tiers saisi à des dommages et intérêts
La société DEMSEY sollicite la condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts aux motifs que c’est volontairement qu’elle n’a pas renseigné le créancier ou mal renseigné dans le but d’échapper à l’effet de la saisie car elle y avait tout intérêt. En effet, elle soutient que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a privilégié le paiement de son sous- traitant, la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, pour se garantir la bonne fin du marché, et qu’elle n’avait aucune intention de payer le créancier comme cela ressort d’un échange de courriel du 13 octobre 2021.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST conclut au débouté de la société DEMSEY au motif que sa faute n’est pas démontrée, ni l’existence d’un préjudice, ni le lien de causalité entre cette faute et ce
préjudice prétendus. Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi < peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration
inexacte ou mensongère». En l’espèce, il a été démontré les défaillances de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en sa qualité de tiers saisi, qui pour rappel, selon l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne doit pas faire obstacle à la mesure d’exécution et doit y apporter son concours.
Force est de constater qu’outre ses défaillances en terme de déclaration mensongère et tardive auprès du commissaire de justice instrumentaire et le non paiement spontané auprès du créancier sai[…]sant de sa dette envers la société CHARPENTE BOIS GOUBIE malgré présentation du certificat de non contestation, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a manifestement fait obstacle à la mesure d’exécution forcée diligentée par société DEMSEY dès l’acte de saisie du 3 août 2021, comportement qui a per[…]té dans le
En effet, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a fait clairement traîner la procédure temps.
d’exécution alors même qu’elle n’ignorait pas avoir payé 75.000 euros d’acompte quelques jours avant l’acte de saisie, nonobstant la période estivale de congés, à la société CHARPENTE BOIS GOUBIE.
Elle a aussi attendu les relances du commissaire de justice instrumentaire pour y répondre et ce, de manière
Elle a échangé en parallèle avec la société CHARPENTE BOIS GOUBIE au sujet de la procédure mensongère.
d’exécution et alors même que le marché était en train d’être réalisé et finalisé. Ainsi aux termes d’un courriel du 13 octobre 2021 émanant de X Laurent de la société EIFFAGE CONSTRUCTION à
c.Y.com ayant pour objet «< chantier lidl Manosque » il est écrit ceci : «< je viens d’être relancé par l’huissier ce jour sur la saisie. L’objet de son appel était de savoir quand Eiffage allait faire les premiers versements à Goubie dans le cadre des travaux Lidl MANOSQUE. Avez-vous fait un action de votre côté sur ce sujet de saisie? Le problème va se poser dès que nous allons recevoir vos situations de travaux ». Il en ressort clairement que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST n’a nullement
l’intention de payer le créancier sai[…]sant et qu’elle a parfaitement conscience qu’elle doit pourtant le faire puisque, pour elle, c’est un «< problème » dans le sens où elle n’aura plus d’excuses de ne pas le faire au vu de
la présentation de la facture finale de son sous-traitant.
Il en résulte que du fait du comportement fautif de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST qui est au demeurant de mauvaise foi, le créancier sai[…]sant a manifestement perdu une chance de recouvrer sa créance bien plus tôt, presque trois ans s’étant écoulés depuis l’acte de saisie du 3 août 2021.
Par conséquent, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sera condamnée à payer de légitimes et
justes dommages et intérêts à la société DEMSEY à hauteur de 10 000 euros.
3. Sur les autres demandes
S’agissant des autres demandes des parties, elles en seront déboutées sauf à inscrire autant que de besoin la créance de la société DEMSEY au passif de la liquidation de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE à hauteur de 152.897 euros, correspondant au décompte actualisé du 7 juin 2024.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST sera condamnée à verser la somme de
6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL DEMSEY afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager pour la présente action (audience de plaidoirie, déplacement depuis BORDEAUX, plusieurs audiences de mise en état de l’affaire, jeux de conclusions, bordereaux de communication de pièces, sommations, etc.) et aux entiers dépens y compris les frais de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la SARL DEMSEY la somme de 98.390,55 euros (quatre vingt dix huit mille trois cent quatre vingt dix euros et cinquante cinq centimes), assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision, au titre de la créance due par la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP,
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la SARL DEMSEY la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses défaillances en tant que tiers saisi ;
FIXE en tant que de besoin la créance de la société DEMSEY au passif de la liquidation judiciaire de la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP à la somme en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 7 juin
2024 de 152.896,68 euros;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la SARL DEMSEY la somme de 6.000€ (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux dépens, y compris les frais de la saisie-attribution.
Fait et prononcé à Bergerac, le 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe-
LA GREFFIÈRE
も COPIE CERTIFIEE CONFORME LA JUGE DE L’EXECUTION
Le Greffier
24037-5-00
ણે
પુ
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