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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 17 déc. 2020, n° 20/03741 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03741 |
Texte intégral
JUGE DE L’EXÉCUTION PROCÉDURES CIVILES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EXÉCUTION D’AIX EN PROVENCE NOTIFICATION D’UNE DÉCISION AU
DEFENDEUR […] […] CEDEX
LETTRE SIMPLE
Affaire DESTINATAIRE
AA
C/ Me MOUSTARD
X 5 Rue des Marseillais
[…]100 AIX EN PROVENCE
N° RG 20/03741 N° Portalis Représentant X Y Défendeur DBW2-W-B7E-KTLZ
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 17 Décembre 2020 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose Z AA à Y X.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL d’ AIX EN PROVENCE (art R121-19 et R121-20 du Code des procédures civiles d’exécution) :
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art R121-21).
Le délai d’appel peut être majoré de un mois ou deux mois selon les cas (art.643).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président le la Cour d’Appel (art R121-22).
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, et en cas de demande de sursis à exécution manifestement abusive à une amende de 15 euros à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile).
Fait au secrétariat-greffe, le 17 Décembre 2020 Le Greffier
MODALITÉS D’APPEL
Les voies de recours :
Article R121-20 du code des Procédures civiles d’exécution
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. » « L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel : Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, qui effectuera les diligences nécessaires à
l’instruction de votre recours.
Article 643 du code de procédure civile
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
20/ 285 V
MINUTE N° :
N° RG 20/03741 – N° Portalis DBW2-W-B7E-KTLZ DOSSIER N°:
Z AA / Y X AFFAIRE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EXTRAIT DES MINUTES
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2020 DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
REPUBLIQUE FRANÇAISE COMPOSITION DU TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président Carole ALBERT, Juge de l’Exécution Greffier Anaïs GIRARDEAU
En présence de Jennifer BOIROT et Sébastien ESKANDAR, auditeurs de justice, lors des débats
DEMANDERESSE grosse à
Me Sophie Madame Z AA KUJUMGIAN, Me née le […] à […] (37000), demeurant Rue des Magnarelles – Marie-dominique Résidence de l’Oliveraie 2, Bât C3 – […]680 LANÇON DE PROVENCE MOUSTARD représentée par Me Sophie KUJUMGIAN, avocat au barreau le
d’AIX-EN-PROVENCE 17 DEC. 2020
DEFENDEUR Notifié aux Parties
SCP MOYA-TEDDE Monsieur Y X le né le […] à […] (45200), demeurant […] représenté par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 17 DEC. 2020
Le Tribunal après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties à l’audience publique du 05 Novembre 2020 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Décembre 2020, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
3 .
EXPOSE DU LITIGE
Y X a donné à bail un logement à AB AC et AD AE le 08 mars 2014, avec caution de AF AA.
Un litige est apparu entre les parties en l’absence de paiement régulier des loyers.
Aux termes d’un jugement en date du 05 avril 2019, le Tribunal d’instance d’Aix-en- Provence a notamment condamné solidairement AD AE, AB
AC et AF AA à payer à Y X la somme de 324,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018, ordonné l’exécution provisoire de la décision, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamné solidairement aux dépens.
1
Le jugement a été signifié le 18 octobre 2019 à Madame AA par acte remis à étude.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 26 août 2020 à la demande de Y X, par la SCP MOYA-TEDDE-MARCOT, huissiers de justice à Aix-en- Provence, entre les mains de la BNP PARIBAS AG salon de provence, sur les comptes détenus par elle au nom de AF AA, pour une somme totale de […]12,04 euros (frais compris) dont un principal de 324,71 euros et des dépens de 450 euros. Le compte était créditeur de la somme de 1804,47 euros. Dénonce en a été faite le 1er septembre 2020.
***
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2020, une première assignation a été délivrée à la demande de AF AA.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2020, une itérative assignation annulant et remplaçant un précédent acte de son ministère en date du […] octobre 2020, AF AA a fait assigner Y X devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 05 novembre 2020 aux fins de voir:
-à titre principal, prononcer le cantonnement de la dette de Madame AA à la somme de 194,71 euros,
-à titre subsidiaire, prononcer le cantonnement de la dette de Madame AA à la somme de 774,71 euros,
-en tout état de cause, condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 novembre 2020.
AF AA, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que elle n’a pas été prévenue de ce que les deux autres débiteurs ne s’étaient pas acquittés de la somme due, en ce déduit le dépôt de garantie que Monsieur X n’a jamais restitué. Elle indique qu’elle n’était que caution et non débitrice principale. Elle estime ne pas devoir supporter les frais de la présente instance.
Y X, représenté par son avocat, a sollicité par conclusions en réponse visées à l’audience, de voir rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame AA, condamner Madame AA à verser à Monsieur X la somme de
732,04 euros, condamner Madame AA à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que Madame AA s’est portée caution pour AB AC et AD AE lors de la location du logement donné à bail par Monsieur X. Il indique que son conseil a adressé préalablement à la mesure d’exécution forcée un courrier au conseil des trois débiteurs; que Madame AA savait que les débiteurs principaux étaient insolvables. Monsieur X reconnaît qu’il convient de déduire la somme due au titre du dépôt de garantie, néanmoins les frais d’exécution sont de 537,33 euros. La somme due est de 732,04 euros. Il indique que les sommes sont dues depuis plus d’un an. Il estime ne pas devoir supporter les frais de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2020.
2
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne soulèvent aucune contestation quant à la régularité de l’assignation délivrée par Madame AA, de sorte que l’action en contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution,
En l’espèce, Madame AA sollicite le cantonnement de la mesure de saisie-attribution au motif que le dépôt de garantie n’aurait pas été restitué par Monsieur X aux locataires, venant ainsi en compensation partielle de somme due à Monsieur X.
Aux termes des écritures respectives des parties, Monsieur X et Madame AA sont d’accord sur ce point, soit un cantonnement sur le principal à la somme de 194,71 euros. Il en sera pris acte.
Pour autant, Madame AA est infondée à prétendre qu’au regard de sa qualité de caution, elle n’aurait pas dû être destinataire en premier de la mesure d’exécution forcée et ne serait pas redevable des frais d’exécution.
En effet, il résulte des éléments du débat, que Madame AA, caution, a été condamnée solidairement avec les débiteurs principaux de la dette et qu’ainsi, Y X est parfaitement fondé à réclamer la totalité des sommes dues à l’une des parties, à charge pour elle de se retourner contre les autres; que Madame AA avait parfaitement connaissance de cette décision qui lui a été signifiée le 18 octobre 2019 (pour un jugement rendu le 05 avril 2019); que préalablement à cette signification, l’avocat de Monsieur X a écrit au conseil de Madame AA le 15 juillet 2019, concernant les suites à donner concernant les sommes dues.
C’est donc valablement que Monsieur X a procédé à l’exécution forcée de la décision à l’encontre de Madame AA, qui doit supporter également les frais d’exécution. Madame AA doit donc s’acquitter de la somme de 732,04 euros.
La mesure de saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 732,04 euros ([…]12,34-
580 euros).
Sur les autres demandes,
AF AA, qui succombe partiellement en ses demandes, supportera les dépens.
Il serait inéquitable que Monsieur X garde à sa charge les frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans la présente instance et qui seront arbitrés à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame AA sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de AF AA;
DEBOUTE AF AG de sa demande de cantonnement de la mesure de saisie- attribution à la somme de 194,71 euros;
3
CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 août 2020 à la demande de Y X, par la SCP MOYA-TEDDE-MARCOT, huissiers de justice à Aix-en- Provence, entre les mains de la BNP PARIBAS AG salon de provence, sur les comptes détenus par elle au nom de AF AA, à la somme de 732,04 euros (frais compris);
ORDONNE la mainlevée immédiate pour le surplus ;
CONDAMNE AF AA à payer à Y X la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE AF AA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, malgré l’appel qui en serait interjeté.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressé à l’huissier instrumentaire.
Ainsi le présent jugement a été signé le 17 décembre 2020 au Tribunal Judiciaire d’Aix-en- Provence par Carole ALBERT, Juge de l’exécution et Anaïs GIRARDEAU, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION су
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à
exécution aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi la présente décision a élé signée Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Le Greffier
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