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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 4 12e ch., 16 sept. 2021, n° 20/09346 |
|---|---|
| Numéro : | 20/09346 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4) 16 septembre 2021 N° RG 20/09346
N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBGU
(n° , 12 pages)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/08393
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…] représenté par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 substituée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur X X
[…]
[…] né le […] à […] comparant en personne, représenté par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque D1998 ayant pour avocat plaidant par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Madame B C épouse X
[…]
[…] née le […] à […]
représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 ayant pour avocat plaidant par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
Madame D X
[…]
[…]
née le […] à […] représentée par Me G H, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 ayant pour avocat plaidant par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1400
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme B LEROY, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme B LEROY, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffier présente lors du prononcé.
M. X X, âgé de 51 ans, a été victime de l’attentat commis le 9 janvier 2015 à l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes à Paris ; venu faire des courses pendant sa pause déjeuner, il se trouvait à proximité des caisses lorsqu’il a entendu un coup de feu, a vu Y Z entrer, armé. Il a alors couru vers le fond du magasin, est descendu au sous-sol et s’est réfugié dans une des chambres froides du magasin où il est resté plusieurs heures avant d’être libéré par le RAID.
Par jugement en date du 11 juin 2020, la juridiction de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, la JIVAT, du tribunal judiciaire de Paris, a :
— condamné le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, le FGTI, à payer à M. X X, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 392,50 '
— perte de gains professionnels actuels 529,34 '
— incidence professionnelle 36.926,06 '
— déficit fonctionnel temporaire 5.376,75 '
— souffrances incluant le préjudice d’angoisse 60.000 '
— déficit fonctionnel permanent 25.350 '
— préjudice sexuel 10.000 '
— préjudice moral exceptionnel permanent 40.000 '
— rejeté les demandes au titre des frais divers et du préjudice d’agrément,
— condamné le FGTI à payer à Mme B C épouse X, la somme de 15.000 ', en deniers ou quittances, provision non déduite, en réparation de son préjudice global,
— rejeté la demande de Mme B C épouse X au titre de la perte de gains,
— condamné le FGTI à payer à Mme D X, la somme de 10.000 ', en deniers ou quittances, provision non déduite, en réparation de son préjudice,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,
— condamné le FGTI à payer à M. X X la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FGTI aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Teste en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées et en totalité en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 juillet 2020, le FGTI a relevé appel de la décision en ce qui concerne les dispositions du jugement ayant alloué à M. X X des sommes au titre des souffrances incluant le préjudice d’angoisse et du préjudice moral exceptionnel permanent et ayant alloué à Mme B C épouse X et à Mme D X des sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2021, le FGTI demande à la cour :
— de dire son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement entrepris sur les dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnité réparant les souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse à 25.000 ' au profit de M. X X,
— de fixer l’indemnité réparant le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme, le PESVT, à la somme de 30.000 ',
Y ajoutant,
— de juger M. X X mal fondé en son appel incident et de l’en débouter,
— de le débouter de ses prétentions plus amples ou contraires
— de juger que Mme B C épouse X et Mme D X ne remplissent pas les conditions limitatives prévues pour permettre l’intervention du FGTI strictement délimitée par l’article L 422-2 alinéa 1 du code des assurances qui prévoit les personnes éligibles à une indemnisation,
— de juger mal fondées toutes leurs prétentions du chef d’un préjudice d’attente et d’angoisse et du préjudice d’affection,
— de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les juger mal fondées en leur appel incident et de les en débouter,
— de débouter M. X X, Mme B C épouse X et Mme D X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— de dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2021, M. X X, Mme B C épouse X et Mme D X sollicitent de la cour :
— qu’elle les déclare recevables et bien fondés en leur appel incident ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— qu’elle constate que leur droit à réparation résultant de l’acte de terrorisme du 9 janvier 2015 perpétré à Paris au sein du magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, est incontestable et intégral,
— qu’elle déboute le FGTI de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Concernant Monsieur X X à titre principal :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 40.000 ' au titre du
Préjudice Exceptionnel Spécifique des Victimes de Terrorisme (PESVT) et qu’elle condamne le FGTI à lui payer cette somme,
— qu’elle infirme le jugement entrepris concernant les postes de préjudice d’angoisse, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, et préjudice sexuel,
Statuant à nouveau :
— qu’elle constate que le Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime
Directe d’un Acte de Terrorisme constitue un poste de préjudice autonome distinct des souffrances endurées, en lien direct et certain avec l’acte de terrorisme dont il a été victime,
— qu’elle fixe l’évaluation du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme à la somme de 150.000 ' et condamne le FGTI à payer cette somme,
— qu’elle constate que les souffrances endurées constituent un préjudice autonome distinct du Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme,
— qu’elle fixe l’évaluation des souffrances endurées à la somme de 40.000 ', et condamne le FGTI à payer cette somme,
— qu’elle fixe le déficit fonctionnel permanent (15 % en psychiatrie) à la somme de 210.000 ' et qu’elle condamne le FGTI à la payer,
— qu’elle fixe le montant des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 1.880,26 ', et condamne le FGTI à la payer,
— qu’elle fixe le montant de l’incidence professionnelle à la somme de : 250.000 ' – 55.541,47 ' – 2.400 '
- 192.058,53 ', et qu’elle condamne le FGTI à lui payer la somme de 192.058,53 ' à ce titre,
— qu’elle constate l’existence de son préjudice d’agrément, le fixe à la somme de 15.000 ' et condamne le FGTI à lui payer cette somme,
— qu’elle fixe son préjudice sexuel à la somme de 30.000 ' et condamne le FGTI à lui payer cette somme,
Concernant Monsieur X X à titre subsidiaire :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 40.000 ' au titre du Préjudice Exceptionnel Spécifique des Victimes de Terrorisme (PESVT) et condamne le FGTI à la lui payer,
— qu’elle infirme le jugement entrepris concernant les postes de préjudice d’angoisse, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels
actuels, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, et préjudice sexuel,
Statuant à nouveau :
— si la cour devait considérer que le Préjudice Situationnel Spécifique d’Angoisse de la Victime Directe d’un Acte de Terrorisme et les souffrances endurées constituent un seul poste de préjudice, qu’elle fixe l’évaluation de ce poste global à la somme de 190.000 ', et
condamne le FGTI à lui payer cette somme,
— qu’elle fixe le déficit fonctionnel permanent (15 % en psychiatrie) à la somme de 210.000 ' et condamne le FGTI à la lui payer,
— qu’elle fixe le montant des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 1.880,26 ', et condamne le FGTI à la lui payer,
— qu’elle fixe le montant de l’incidence professionnelle à la somme de : 250.000 ' – 55.541,47 ' – 2.400 '
- 192.058,53 ', et condamne le FGTI à lui payer la somme de 192.058,53 ' à ce titre,
— qu’elle constate l’existence de son préjudice d’agrément, le fixe à la somme de 15.000 ' et condamne le FGTI à lui payer cette somme,
— qu’elle fixe son préjudice sexuel à la somme de 30.000 ', et condamne le FGTI à la lui payer, – qu’elle fixe le déficit fonctionnel permanent (15 % en psychiatrie) à la somme de 262.500 ', et condamne le FGTI à la lui payer,
Concernant Madame B X :
— qu’elle dise Mme B C épouse X recevable et bien fondée en son appel incident,
— qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 15.000 ' au titre de son préjudice global, et l’a déboutée de sa demande au titre des pertes de gains
professionnels actuels,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— qu’elle retienne l’existence d’un préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude, d’un
préjudice moral et d’affection, et fixe le montant de l’indemnisation de ces postes de préjudice à la somme de 30.000 ',
— qu’elle retienne l’existence de souffrances endurées et fixe le montant de ce poste de
préjudice à la somme de 10.000 ',
— qu’elle retienne l’existence d’un préjudice sexuel et le fixe à la somme de 30.000 ',
— qu’elle lui alloue en conséquence la somme globale de 70.000 ' au titre de l’ensemble de ces préjudices, soit 68.000 ' après déduction de la provision de 2.000 ' versée en avril 2015 par le FGTI, au titre du préjudice, composé du préjudice d’attente et d’inquiétude, du préjudice
d’affection, des souffrances endurées et des souffrances morales endurées, et de son préjudice sexuel, résultant de l’acte de terrorisme dont son époux a été victime le 9 janvier 2015, et qu’elle condamne le FGTI à ces titres,
— qu’elle retienne l’existence de pertes de gains professionnels actuels, les fixe à la somme de 5.270 ' et condamne le FGTI à la lui payer,
Concernant D X :
— qu’elle la dise recevable et bien fondée en son appel incident,
— qu’elle infirme le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 10.000 ' au titre de son préjudice global,
Statuant à nouveau,
— qu’elle lui alloue la somme globale de 30.000 ', soit 28.000 ' après déduction de la provision de 2.000 ' versée en avril 2015 par le FGTI, au titre de l’ensemble de ses préjudices, composé du préjudice d’attente et d’inquiétude, du préjudice d’affection, des souffrances endurées et des souffrances morales endurées, résultant de l’acte de terrorisme dont son père a été victime le 9 janvier 2015, et qu’elle condamne le FGTI à lui payer la somme de 28.000 ' après déduction de la provision,
En tout état de cause,
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le FGTI à payer à Monsieur X X la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance,
— qu’elle condamne le FGTI à lui payer en cause d’appel la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’ensemble des dépens engagés dans le cadre de l’instance devant la cour, dont recouvrement au profit de Maître G H,
avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— qu’elle déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne.
La CPAM du Val de Marne à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2020 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas adressé de créance à la cour. En revanche, la CPAM de Vesoul a fait connaître sa créance définitive d’un montant de 72.264,77 ', soit :
— 1.937,93 ' au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
— 6.885,76 ' au titre des indemnités journalières versées du 10 janvier au 28 février 2015, du 9 au 31 mars 2015, du 5 janvier au 13 mars 2016, du 5 septembre au 15 octobre 2017,
— 7.899,61 ' au titre des arrérages échus de la rente accident du travail arrêtés au 15 septembre 2020 et 55.541,47 ' au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.
Sans opposition des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur le préjudice corporel de M. X X
Il y a lieu de rappeler que M. X X a pu se réfugier dans une chambre froide avec 6 autres personnes et un bébé de 11 mois, chambre froide dont il est sorti après intervention de la police. Il ressort de la relation qu’il a faite de la prise d’otage qui a duré plusieurs heures, un sentiment de peur intense, d’indécision quant à la conduite à tenir, d’irréalité.
M. X X a fait l’objet de deux examens médicaux amiables effectués par le docteur Z, médecin psychiatre, les 3 novembre 2016 et 7 mai 2019, au regard de l’aggravation alléguée mais non retenue.
Le docteur Z a expliqué que M. X X avait une histoire personnelle difficile puisqu’il avait perdu son père de maladie alors qu’il n’avait que 13 ans puis sa mère en 2001, tuée à l’arme blanche par un individu diagnostiqué schizophrène qui n’a pas été jugé. Il a indiqué que du fait de cette histoire, M. X X avait mis en place un certain nombre de mécanismes de défense psychique qui sont à l’origine d’une part d’une quasi absence d’évolution favorable depuis la survenue de l’attentat et d’autre part de l’expression symptomatique actuelle du trouble psychique. Cette expression est principalement d’ordre caractériel au sens où son discours est manifestement sthénique. Le trouble psychique imputable est important ; il s’agit sans aucun doute d’une modification durable de la personnalité dans les suites d’une expérience catastrophe. Il est caractérisé par une attitude hostile ou méfiante envers le monde, un retrait social, des sentiments de vide ou de désespoir, par l’impression permanente d’être 'sous tension’ comme s’il était constamment menacé et par un détachement. Il n’y a pas manifestement d’état de stress post traumatique même s’il est hypervigilant, il n’y a pas d’évitement et pas de véritable phénomène de répétition.
L’évaluation du préjudice est la suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 janvier au 30 mars 2015, à 33 % du 31 mars 2015 au 9 septembre 2016,
— arrêts de travail justifiés jusqu’au 30 mars 2015,
— consolidation le 9 septembre 2016
— déficit fonctionnel permanent : 15 %
— souffrances : 5/7
— incidence professionnelle : ne peut plus envisager une activité professionnelle exigeant des compétences de direction et d’initiative,
— après consolidation, poursuite de la psychothérapie en cours durant deux ans,
— préjudice sexuel existant en rapport avec l’altération de l’état psychique,
— absence de préjudice d’agrément.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. X X qui était âgé de 51 ans lors des faits, et de 53 ans à la date de la consolidation de son état, pour être né le […], est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
* temporaires, avant consolidation
— dépenses de santé actuelles
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. X X la somme de 392,50 '.
— frais divers
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande .
— perte de gains professionnels actuels
M. X X a été en arrêt de travail du 9 janvier au 31 mars 2015, soit pendant 81 jours, puis du 5 janvier au 13 mars 2016 inclus, soit pendant 69 jours, ainsi que l’établissent les arrêts de travail communiqués en pièces 26 à 33.
Son salaire mensuel net étant de 1.128,73 ', il aurait dû percevoir pendant ses arrêts de travail la somme de 5.643,64 '. De cette somme, il y a lieu de déduire la somme de 349,57 ' versée par l’employeur au mois de janvier 2015 compte tenu de l’accord des parties sur ce point, puis les indemnités journalières nettes versées par la CPAM pendant la période correspondante, soit la somme de 4.764,75 ', de sorte qu’il revient à la victime une indemnité complémentaire de 529,34 ' et que le jugement est confirmé de ce chef.
* permanents, après consolidation
— incidence professionnelle
Pour allouer la somme de 100.000 ' à M. X X, avant imputation de la rente accident du travail et déduction de la somme de 2.400 ' versée par la MATMUT, la JIVAT a retenu que les séquelles présentées par cette victime en suite de l’attentat, avaient une incidence sur sa sphère professionnelle que ce soit sur le plan de la pénibilité caractérisée par une plus grande fatigabilité et irritabilité et un manque d’allant ainsi que sur le plan de la dévalorisation sur le marché de l’emploi du fait de ses difficultés relationnelles qui l’empêchent d’envisager tout poste d’encadrement et font douter de sa capacité à se conformer à un lien hiérarchique.
M. X X considère la somme allouée insuffisante, fait état de son incapacité à assumer un travail et réclame la somme de 250.000 ' avant les imputation et déduction rappelées ci-dessus.
Le FGTI conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
Il ressort des quelques pièces communiquées qu’en avril 2011, M. X X, gérant d’une société dénommée VIC 26, l’a vendue. Le 1er février 2014, il a été embauché en CDI, à temps complet (151,67 heures) selon les bulletins de paie produits, en qualité de vendeur dans une boutique de cigarettes électroniques, la SARL M2S.
Le 16 octobre 2017, le médecin du travail lors de la visite de reprise, l’a dit inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail. En conséquence de quoi, par courrier du 27 octobre 2017, son employeur l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 1er septembre 2018, M. X X a créé une société ayant pour objet les travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Si son épouse a attesté le 12 janvier 2020 que cette activité ne générait pas ou peu de revenu, il n’est pour autant produit aucun élément objectif permettant de connaître le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de cette société et en conséquence de déterminer si cette victime qui ne sollicite pas la réparation de perte de gains professionnels futurs, est en mesure d’assumer un travail.
Pour autant, ainsi que l’a justement expliqué la JIVAT, l’important trouble psychique imputable décrit par le docteur Z et rappelé ci-dessus, génère une incidence professionnelle dont le principe n’est pas contesté. M. X X ne démontrant pas que le premier juge a sous-évalué son préjudice, le jugement qui lui a alloué l’indemnité complémentaire de 36.926,06 ' est confirmé.
Préjudices extra patrimoniaux
* temporaires, avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
Le jugement qui a alloué la somme de 5.376,75 ' est confirmé.
— préjudice situationnel d’angoisse
M. X X reproche à tort au premier juge d’avoir dit que le préjudice situationnel d’angoisse n’est pas un préjudice autonome et doit être pris en considération dans l’évaluation globale des souffrances dont l’indemnisation doit être majorée.
En effet, le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées regroupe toutes les souffrances de la victime, qu’elles soient physiques ou psychiques, et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l’événement à l’origine de ces souffrances et ce quel que soit l’acte y ayant conduit.
Cette composante du préjudice de souffrance s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation.
Partant, le préjudice lié à la conscience, par la victime, de sa mort prochaine, n’est pas constitutif d’un préjudice autonome et est examiné au titre du préjudice de souffrances.
— souffrances
En l’espèce, le préjudice de souffrances est constitué par le traumatisme subi par M. X X à compter de l’entrée d’Y Z dans l’Hyper Cacher et pendant les heures qui ont suivi. Après l’avoir vu faire usage de son arme et tuer trois personnes, M. X X a emprunté l’escalier allant au sous-sol où il a craint d’être pris au piège, s’est réfugié dans une des chambres froides où il est resté jusqu’à ce que la police fasse sauter la porte et qu’un policier le mette en joue craignant qu’un terroriste se soit caché parmi les otages. Il a fait état de son sentiment d’impuissance devant les événements dramatiques qu’il vivait, de l’inconfort physique ressenti dans la chambre froide, de sa peur intense et du sentiment d’injustice qui l’habitait.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de souffrances, en ce compris le préjudice d’angoisse de mort imminente, est réparé par la somme de 80.000 '.
* permanents, après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à M. X X la somme de 25.350 ', la JIVAT a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % à l’âge de 53 ans.
M. X X demande à la cour de considérer que les séquelles qu’il conserve, génèrent un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %. Il soutient que le barème du Concours Médical 2001 utilisé par le médecin conseil, est obsolète, que le barème le plus approprié pour assurer la réparation intégrale des victimes des actes de terrorisme est le Guide – Barème des Invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, plus conforme à la réalité des préjudices subis.
En réponse, le FGTI fait valoir que s’il est donné aux victimes d’actes de terrorisme le statut de victimes civiles de guerre, ces victimes ne font pas partie du personnel militaire en exercice de sorte que l’indemnisation de leurs préjudices ne peut relever que du droit commun ce qui justifie de faire application du barème du Concours Médical lequel de plus participe à l’égalité de traitement de toutes les victimes.
Sur ce,
Le préjudice de M. X X est réparé en droit commun. Il n’est en l’occurrence pas démontré, le raisonnement tenu étant théorique et ne s’appuyant sur aucune pièce médicale propre à la victime, que ses séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15 %. Son médecin conseil, le docteur A, dans son rapport du 28 novembre 2017, a ainsi évalué son taux de déficit fonctionnel permanent à 17 %, soit dans une fourchette équivalente à celle du médecin conseil du FGTI. Dès lors, la disposition du jugement qui a alloué la somme de 25.350 ' laquelle n’est pas autrement discutée, est confirmée.
— préjudice d’agrément
M. X X ne produit pas plus devant la cour qu’il ne l’avait fait devant la JIVAT d’éléments établissant qu’en raison de ses séquelles il a dû renoncer à la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ou limiter la pratique d’une telle activité. Etant rappelé que la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence sont réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, la décision qui a rejeté la demande ne peut qu’être confirmée.
— préjudice sexuel
M. X X soutient que son préjudice a été sous évalué ; il réclame la somme de 30.000 '.
Il ressort de l’attestation établie par Mme B C épouse X que son mari n’a plus de goût à la vie et que leur vie sexuelle est devenue inexistante. Le docteur Z a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en rapport avec l’altération de l’état psychique de M. X X.
Ce préjudice subi par un homme de 53 ans, justifie que lui soit alloué la somme de 17.000 '. Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Pour allouer à M. X X la somme de 40.000 ' au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme, le PESVT, la JIVAT a retenu que :
'Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Monsieur X de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature, et ont eu une résonnance particulière pour elle du fait de sa présence en un lieu à proximité immédiate de cet acte de terrorisme et de ses suites.'
Le FGTI fait appel de cette disposition. Il fait valoir que le PESVT est un préjudice extra-patrimonial atypique issu d’une décision de son conseil d’administration qui a pris en compte, après une étude épidémiologique réalisée en 1987, une prévalence du syndrome de stress post-traumatique chez les victimes d’actes de terrorisme. En 2014, constatant que le préjudice des victimes d’actes de terrorisme était appréhendé notamment par des expertises psychiatriques, son conseil d’administration a décidé de déconnecter ce préjudice spécifique de l’état séquellaire des victimes pour en faire une majoration forfaitaire et symbolique, accordée aux victimes directes et aux proches des victimes décédées en complément de la réparation intégrale prévue par la loi. Il considère que ce poste de préjudice échappe en conséquence au contrôle du juge.
Il reproche au premier juge de n’avoir ni justifié, ni caractérisé l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, préjudice qui ne saurait seulement résulter de l’événement en cause. Il ajoute que les souffrances morales ont été indemnisées, que la médiatisation de l’événement n’est pas la conséquence directe, certaine et exclusive de l’acte de terrorisme mais celle de l’exercice de la liberté de la presse et que M. X X ne justifie pas qu’en raison de cette médiatisation, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extrapatrimonial qui n’aurait pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice. Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision et qu’il soit constaté que la somme forfaitaire de 30.000 ' qu’il offre majorant les indemnités déjà allouées, répare intégralement le préjudice subi.
M. X X en réponse soutient que le PESVT est un poste de préjudice à part entière portant en sa dénomination même les notions de particularités, de spécificité et de permanence, que le tribunal en a caractérisé les éléments constitutifs, qu’il appartient au juge de l’apprécier et de l’évaluer, le montant forfaitaire proposé par le FGTI se heurtant au principe de l’individualisation du préjudice des victimes d’un dommage corporel. Il précise que ses craintes sont permanentes et que l’impact de l’événement est durable.
Il conclut que si le PESVT revêt un caractère obscur et brouillon, ce poste de préjudice est individualisé par le FGTI lui-même et que c’est par conséquent un poste de préjudice autonome, n’empiétant sur aucun poste de préjudice et ne faisant pas double indemnisation avec un autre poste. Il réclame la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L 126-1 et L 422-1 du code des assurances, le FGTI est tenu d’assurer à la victime directe d’un acte de terrorisme la réparation intégrale de son dommage. Au regard du principe d’individualisation qui gouverne l’indemnisation du préjudice corporel, le FGTI n’est pas fondé à soutenir que le PESVT qu’il offre d’indemniser, échappe au contrôle du juge. Il y a lieu en conséquence de rechercher quel est le dommage réparé à ce titre et qui n’a pas déjà été indemnisé.
En l’espèce, les souffrances de M. X X, en ce comprises les souffrances psychiques, ont été indemnisées. Le trouble psychique présenté par cette victime a été évalué par le médecin conseil du FGTI et a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Pour pouvoir ouvrir droit à réparation au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier qu’en raison de ces éléments, ses séquelles ont pris une résonance particulière générant un préjudice extra patrimonial qui n’a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
Tel n’est pas le cas puisque M. X X qui ne produit aucune pièce permettant cette
analyse, ne caractérise pas de préjudice extra patrimonial autre que ceux déjà mentionnés, qui serait généré par la résonance particulière que prendrait son handicap. En outre et contrairement à ce qu’il soutient, le FGTI n’individualise pas un préjudice corporel au titre du PESVT puisqu’il ressort de ses explications qu’il a fait le choix d’indemniser le fait générateur.
Il s’ensuit que M. X X n’établit pas avoir subi un dommage non réparé à un autre titre. Le FGTI maintenant son offre au titre du PESVT, la somme de 30.000 ' lui est allouée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les demandes des victimes par ricochet
Le FGTI soutient qu’en application des articles L 126-1 et L 422-2 alinéa 1 du code des assurances, les personnes éligibles à une indemnisation sont les victimes directes et les ayants droit d’une victime décédée. Il prétend en conséquence que Mme B C épouse X et Mme D X, fille de la victime, ne sont pas fondées en leurs demandes. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
En réponse, Mme B C épouse X et Mme D X font valoir qu’en leur versant à chacune une provision, le FGTI a reconnu expressément leur qualité de victimes par ricochet. Elles considèrent qu’il résulte de l’article L 422-2 du code des assurances que l’obligation à indemnisation du FGTI ne comporte pas de restriction à l’égard des victimes par ricochet et que cet organisme lui-même dans son Guide pour l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, visible sur son site, n’exclut pas par principe une telle indemnisation en cas de survie de la victime directe 'en situation de handicap'. Elles ajoutent que la
nomenclature Dintilhac adoptée par les tribunaux judiciaires, prévoit l’indemnisation des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article L 126-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.'
L’alinéa 1er de l’article L 422-1 du même code prévoit que :
'Pour l’application de l’article L 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.'
L’article L 422-2 dans sa rédaction applicable au litige, ajoute :
'Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d’aggravation du dommage. […].'
Le moyen soulevé par le FGTI est en conséquence un moyen d’irrecevabilité et non de fond.
Mme B C épouse X et Mme D X sont fondées à soutenir qu’elles sont des victimes par ricochet. Il leur appartient cependant d’établir que les victimes par ricochet d’une victime directe non décédée sont recevables à solliciter une indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard des textes précités.
Le fait que le FGTI ait accepté de leur verser à chacune une provision d’un montant de 2.000 ', suite à la demande présentée par leur conseil, ne lui interdit pas de contester ultérieurement la recevabilité de leur action.
En l’occurence, les personnes recevables à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices sont, aux termes de l’article L 126-1 précité, d’une part les victimes directes de l’acte de terrorisme, d’autre part leurs ayants droit. Les articles L 422-1, L 422-2 et L 422-3, pour leur part, déterminent les conditions dans lesquelles l’indemnisation intervient. Il s’ensuit que les préjudices subis par les proches de la victime directe non décédée ne sont pas indemnisés par le FGTI, leur qualité d’ayant droit faisant défaut.
Les demandes présentées par Mme B C épouse X et Mme D X sont en conséquence irrecevables et le jugement entrepris infirmé.
Sur les autres demandes
Tant devant la JIVAT que devant la cour, le FGTI est une partie à l’instance. La disposition du jugement ayant alloué à M. X X la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée.
En cause d’appel, il est alloué à M. X X la somme de 1.[…] '.
Les dépens qui ne figurent pas au rang des charges assumées par le FGTI, sont laissés à la charge de l’État tant en ce qui concerne les dépens de première instance que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 11 juin 2020 par la juridiction de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Alloue à M. X X, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
— 80.000 (quatre vingt mille) euros au titre du préjudice de souffrances,
— 17.000 (dix sept mille) euros au titre du préjudice sexuel,
— 30.000 (trente mille) euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Dit Mme B C épouse X et Mme D X irrecevables en leurs demandes,
Laisse les dépens de première instance à la charge de l’État,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt commun à la CPAM du Val de Marne,
Alloue en cause d’appel à M. X X la somme de 1.[…] (mille huit cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État,
Accorde à Maître G H le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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