Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/01600 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CLINIQUE DE L ESPERANCE, de la société d'avocat, S.A.S. CATHERINE GERVASON EXPERTISE c/ S.A.S. SOCIETE, E DE L' ESPERAN CE SAS au capital de 1.048.846 €, S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L' ESPERANCE SAS, S.A.S. CATHERINE |
Texte intégral
N° MINUTE 21/605
N° RG 21/01600 – N°
P o r t a l i S
DB3W-W-B7F-EJAN
DU 16 Décembre 2021
AFFAIRE :
C.E. COMITE SOCIAL
ET ECONOMIQUE DE
LA CLINIQUE DE L
ESPERANCE, S.A.S. X
Y
EXPERTISE
C/
S.A.S. SOCIETE
DED’EXPLOITATION
LA CLINIQUE DE L’ESPERAN CE SAS au capital de 1.048.846 €, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n°434 744 884.
AVOCATS:
Me Nicolas FLORO Me Véronique
MARTIN-ZENONI
CASSATION Rejet TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2021 Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre
DEMANDERESSES :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CLINIQUE DE L ESPERANCE
Providence
[…] LES ABYMES
-et-
S.A.S. X Y EXPERTISE […]
Tous deux représentés par Maître Nicolas FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire : 38
Avocat postulant
Maître Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, Avocats au barreau de PARIS
Avocat plaidant
D’UNE PART
DÉFENDERESSE:
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L’ESPERANCE SAS
Providence
[…] ABYMES
Représentée par Maître Véronique MARTIN-ZENONI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, vestiaire :39 Avocat postulant
Maître BERTE & Associés de la société d’avocat barreau de
MARTINIQUE
Avocat plaidant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Sabine de LA CHAISE
Greffier : Mme Léna APRELON
-2-
Dépôt à l’audience du 07 Octobre 2021 délibéré et rendu le 16 Décembre 2021 par mise à disposition au Greffe
******************************
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L’ESPERANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 434 744 884 (ci-après « la SEC DE L’ESPERANCE »), a pour objet social l’exploitation de la clinique de l’Espérance située aux ABYMES. Elle a pour dirigeant la société ANTILLES SANTE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX sous le numéro 842 100 596, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Z AA.
Lors de sa réunion du 13 juillet 2021, le Comité Social et Economique de la clinique de l’Espérance (ci-après « CSE ESPERANCE ») décidait de faire appel au cabinet X Y EXPERTISE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 499 179 638 (ci-après « cabinet CGE »), aux fins de réalisation d’une expertise destinée à l’assister dans la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Clinique de l’Espérance au 31 décembre 2020 et sur l’analyse de la politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail de la clinique de l’Espérance au 31 décembre 2020.
Par email en date du 22 juillet 2021, le cabinet CGE a notifié à la SEC DE L’ESPERANCE son intervention suite à la délibération votée le 13 juillet 2021 et lui a transmis une lettre de mission datée du 20 juillet 2021 portant sur ses modalités d’intervention au titre de l’analyse de la politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et une lettre de mission datée du 21 juillet 2021 portant sur ses modalités d’intervention au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et de la consultation sur les orientations stratégiques.
Par actes d’huissier en date du 30 juillet 2021, la SEC DE L’ESPERANCE a fait assigner le CSE ESPERANCE et le cabinet CGE devant le président du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE selon la procédure accélérée au fond par application des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail aux fins de voir réduire le « taux journalier >> et le coût prévisionnel de l’intervention du cabinet CGE, ainsi que la durée de celle-ci.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 21/01396.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2021, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE ont fait assigner la SEC DE L’ESPERANCE devant le président du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE selon la procédure accélérée au fond par application des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2312-22, L. 2312-24, L. 2312-16, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-78, L. 2315- 82, L. 2315-83, R. 2312-5 et R. 2312-8 du code du travail.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 21/01600.
— 3 -
La SEC DE L’ESPERANCE a notifié ses conclusions par RPVA le 30 septembre 2021.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 octobre 2021.
A l’audience, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE, se référant à leur assignation, sollicitent du tribunal de :
-Ordonner à la SEC DE L’ESPERANCE de transmettre au cabinet CGE
l’intégralité des documents visés aux articles L. 23-12-22, L. […]. 2312-26 du code du travail et dont la liste figure au dispositif de son assignation, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Ordonner à la SEC DE L’ESPERANCE de transmettre au cabinet CGE les documents énumérés en annexe de ses lettres de mission et non encore transmis dont la liste figure au dispositif de l’assignation, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte,
-· Prolonger de deux mois, à compter de la transmission de l’intégralité des documents visés aux lettres de mission du cabinet CGE, les procédures d’information-consultation portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail de la clinique de l’Espérance,
- Condamner la SEC DE L’ESPERANCE à leur payer, à chacun, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE exposent que la SEC DE L’ESPERANCE n’a communiqué qu’une partie des documents nécessaires à la réalisation des expertises suite aux demandes qui lui ont été faites outre que, s’agissant des documents remis, ils l’ont été dans un format inadapté et ne correspondant pas à leur demande. En conséquence, les demandeurs font valoir ne pas être en mesure de conduire correctement leurs missions lesquelles sont encadrées par des délais précis.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée en défense, le cabinet CGE et le CSE
!..
ESPERANCE soutiennent que la suspension prévue par l’article L. 2315-86 du code du travail ne concerne que la procédure et non les travaux d’expertise sachant qu’aucune disposition légale n’interdit à l’expert désigné par le CSE de poursuivre sa mission.
A l’audience, la SEC DE L’ESPERANCE, se référant à ses écritures, sollicite du tribunal de :
- Constater la suspension de l’exécution des missions votées le 13 juillet 2021,
- Constater l’absence d’intérêt à agir du cabinet CGE et du CSE ESPERANCE, et ce plus particulièrement dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques,
- Débouter le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE de l’ensemble de leurs demandes,
- A titre reconventionnel, condamner solidairement le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE à une amende civile d’un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 4-
- Condamner le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SEC DE L’ESPERANCE expose que le cabinet CGE lui a adressé deux lettres de mission par email du 22 juillet 2021 portant sur trois missions d’expertise alors que la délibération du CSE ESPERANCE ne l’a désigné que pour deux missions. Elle ajoute qu’elle a fourni une partie des documents sollicités à réception desdites lettres de mission, respectivement par envoi des 4 août 2021 et 7 septembre 2021, tout en rappelant au cabinet CGE que la saisine du tribunal sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, suivant assignation du 30 juillet 2021, suspendait l’exécution de la délibération et les délais de consultation du CSE.
La SEC DE L’ESPERANCE en déduit que le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE ne disposent d’aucun intérêt à agir.
Elle ajoute être de bonne foi s’agissant de la communication des documents mais qu’elle ne peut communiquer des documents qui n’existent pas ou dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
A titre reconventionnel, la SEC DE L’ESPERANCE sollicite la condamnation des demandeurs à une amende civile pour procédure abusive en soulignant qu’ils avaient parfaitement connaissance du caractère suspensif de l’instance engagée par ailleurs et enrôlée sous le RG 21/01396. Le caractère abusif de la procédure résulte également, selon la SEC DE L’ESPERANCE, de ce que le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE agissent, notamment, au titre d’une mission n’ayant en réalité fait l’objet d’aucune délibération.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article L. 2315-78 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable:
- en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise par application des dispositions des articles L. 2315-87 et L. 2312-17 du code du travail,
- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise par application des articles L. 2315-88 et L. 2312-17 du code du travail,
- dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi par application des articles L. 2315-91 et L. […].
L’expert-comptable ainsi désigné doit répondre des obligations fixées par les dispositions des articles L. 2315-84 et R. 2315-45 et suivants du code du travail. Réciproquement, selon l’article L. 2315-83 du code du travail, l’employeur doit fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission sachant par ailleurs que l’article L. 2315-82 stipule que l’expert a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission.
Plus spécifiquement, s’agissant de l’expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière, l’article L. 2315-89 du code du travail stipule que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à
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l’appréciation de la situation de l’entreprise. L’article L. 2315-90 du code du travail ajoute que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
En outre, il résulte des articles L. […]. 2315-48 du code du travail que, lorsque la mission confiée à l’expert porte sur plusieurs champs, elle doit donner lieu à la rédaction d’un rapport unique.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.2315-86 3° du code du travail, l’employeur dispose de la faculté de contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En outre, l’article L. 2315-86 du code du travail dispose ce qui suit :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
:
-6-
En l’espèce, la SEC DE L’ESPERANCE soutient que le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE ne disposent d’aucun intérêt à agir dès lors que les missions d’expertise votées lors de la réunion du 13 juillet 2021, ainsi que les délais d’exécution, ont été suspendus. De plus, faute de toute désignation du cabinet CGE au titre de la consultation sur les orientations stratégiques, les demandeurs ne peuvent solliciter la communication de quelque document que ce soit à ce titre.
Il est constant que :
- Par décision du 13 juillet 2021, le CSE ESPERANCE a confié deux missions d’expertise au cabinet CGE, l’une destinée à l’assister dans la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Clinique de l’Espérance au 31 décembre 2020 et l’autre portant sur l’analyse de la politique sociale, de l’emploi et des conditions de travail de la clinique de l’Espérance au 31 décembre 2020;
- Par lettres de mission datées des 20 juillet 2021 et 21 juillet 2021, adressées à la SEC DE L’ESPERANCE par email du 22 juillet 2021, le cabinet CGE a sollicité la transmission de données, documents et informations selon listes annexées aux lettres de mission susvisées ;
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2021, la SEC DE
-
L’ESPERANCE a fait assigner le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE devant le président du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE selon la procédure accélérée au fond par application des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail aux fins, notamment, de voir réduire le
< taux journalier » et le coût prévisionnel de l’intervention du cabinet CGE, ainsi quela durée de celle-ci.
Il est également acquis, ainsi que cela a été reconnu à l’audience par le conseil du cabinet CGE, que toute référence à une mission d’expertise au titre des orientations stratégiques ne résulte que d’une erreur matérielle. Le tribunal est toutefois saisi de demandes à ce titre dès lors que le cabinet CGE n’a pas expressément indiqué y renoncer à l’audience.
Il se déduit de ce qui précède que le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE ne disposent d’aucun intérêt à agir au titre d’une mission d’expertise relative aux orientations stratégiques et doivent donc être déclarés irrecevables en leurs demandes à cet égard.
De plus, par application des dispositions de l’article 2315-86 du code du travail,, l’assignation du 30 juillet 2021 portant contestation du coût prévisionnel des deux expertises votées par le CSE ESPERANCE le 13 juillet 2021 entraine la suspension de l’exécution de cette décision, mais également du délai dans lequel le CSE est consulté, et ce jusqu’à la notification du jugement à intervenir. L’assignation du 30* juillet 2021 enrôlée sous le RG 21/01396, ayant été retenue à l’audience du 7 octobre 2021 et mise en délibéré au 16 décembre 2021, ni le cabinet CGE, ni le CSE ESPERANCE, n’ont d’intérêt né et actuel à agir avant la notification du jugement à intervenir dans cette instance distincte, qu’il s’agisse de solliciter la production de documents nécessaires à la réalisation des expertises ou qu’il s’agisse d’ordonner une prolongation du délai de consultation du CSE.
En conséquence, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
-7-
En l’espèce, il résulte des dispositions claires, précises et explicites de l’article L. 2315-86 du code du travail et des pièces produites aux débats que le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE n’ignoraient pas la suspension attachée la saisine du tribunal par la SEC DE L’ESPERANCE selon assignation en date du 30 juillet 2021. Il apparait également que, quand bien même la SEC DE L’ESPERANCE justifie avoir transmis de nombreux documents au cabinet CGE, elle a pris le soin de rappeler par sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2021 que « les missions du cabinet CGE votées en séance du 13 juillet 2021 font l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire. Dès lors […] cette procédure suspend l’exécution de la décision du comité ». Par ce même courrier, la SEC DE L’ESPERANCE a également pris le soin d’indiquer que certains documents sollicités « n’existent pas au sein de la clinique ».
Il en résulte que, en saisissant le tribunal d’un litige relatif à la production de documents qui n’a pas lieu d’être, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE ont fait preuve d’une particulière témérité laquelle caractérise un abus de leur droit d’agir alors même qu’ils connaissent parfaitement les rouages des procédures judiciaires relatives aux expertises votées par les CSE pour saisir régulièrement le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE ou y défendre.
En conséquence, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE seront, chacun, condamnés au paiement d’une amende civile d’un montant de 300 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE qui succombent seront tenus de supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le cabinet CGE et le CSE ESPERANCE succombant, l’équité commande de les condamner, chacun, à payer à la SEC DE L’ESPERANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700. du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président ou son délégué, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
DECLARE le Comité Social et Economique de la clinique de l’Espérance et le cabinet X Y EXPERTISE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 499 179 638, IRRECEVABLES en leurs demandes, faute d’intérêt à agir,
-8-
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la clinique de l’Espérance et le cabinet X Y EXPERTISE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 499 179 638, chacun, à une amende civile d’un montant de 300 euros par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Comité Social et Economique de la clinique de l’Espérance et le cabinet X Y EXPERTISE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 499 179 638, de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la clinique de l’Espérance et le cabinet X Y EXPERTISE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 499 179 638, à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE L’ESPERANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 434 744 884, chacun, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la clinique de l’Espérance et le cabinet X Y EXPERTISE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le numéro 499 179 638, aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision par application des dispositions des articles 481-1 et 514-1 à 514-6 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G Certifié Conforme à l’Original U
21/9/23 A Pointe--Pitre
Le Greffier
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