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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 15 sept. 2022, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
IKIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/01551
N° Portalis DC2W-X-B7E-DMNI
SECTION Encadrement
Minute N° 22/00318
Jugement du 15 Septembre 2022
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Septembre 2022
Madame X Y
17 rue de la Peupleraie
91160 LONGJUMEAU
Assistée de Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.E.L.A.S. EUROFINS BIOMNIS
Prise en la personne de son représentant légal […] Représentée par Me Marion DE LA O (Avocat au barreau de LYON) substituant Me CODACCIONI Carole SCP FROMONT BRIENS (Avocat au
-
barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du Bureau de
mentorsdes débats du 11 Janvier 2022 et du délibéré :
Madame Déborah WARGON, Présidente Conseiller (E)
Madame Laure BEAUMANOIR, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Laurent SCHEFFER, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie CHALOPIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie DESOIZE-LALANDE, Greffier
PROCEDURE Pour
-Date de la saisine:4 embre 2020
-Bureau de Conciliation et d’Orientation du 25 Février 2021 (Convocations envoyées le 16 Décembre 2020)
- Renvoi devant le Bureau de Jugement du 11 Janvier 2022 avec délai de communication de pieces Le greffier, demandeur: 22/04/2021, répliques 22/09/2021 défendeur: 22/06/2021 répliques 22/11/2021
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Janvier 2022
Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 12 Mai 2022
Délibéré prorogé à la date du 02 Juin 2022
-
- Délibéré prorogé à la date du 15 Septembre 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Marie DESOIZE-LALANDE, Greffier
Section encadrement CPH de Créteil RG F 20/01551
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du Conseil du 14 décembre 2020
Madame X Y a saisi le présent Conseil aux fins de réclamer, in fine:
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS à verser à Madame Y les sommes suivantes :
18.613,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
10.416 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1.041 euros de congés payés y afférents;
2.726 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 272
-
euros de congés payés y afférent
50.344 euros (14.5 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS à verser à Madame Y au paiement de 10.416 euros (3 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS à verser à Madame Y au paiement de 10.416 euros (3 mois de salaire) au titre du manquement à l’obligation de formation;
CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer ;
CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS au paiement des entiers dépens;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société EUROFINS BIOMNIS formule les demandes suivantes :
CONSTATER le bienfondé du licenciement pour faute grave de Madame Y;
CONSTATER l’absence de circonstances brutales et vexatoires au licenciement;
CONSTATER l’absence de manquement de la société EUROFINS BIOMNIS à son obligation d’adaptation au poste de travail (« formation '>);
En conséquence:
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
1
Section encadrement CPH de Créteil RG F 20/01551
CONDAMNER Madame Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens de l’instance
LES FAITS
La société EUROFINS BIOMNIS développe une activité de biologie médicale spécialisée et applique à ce titre la Convention collective nationale des Laboratoires de Biologie médicale extrahospitaliers.
Madame X Y a été engagée en qualité d’Agent de saisie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 Août 2001. Madame Y a été promue à plusieurs reprises.
En dernier lieu, Madame X Y exerçait les fonctions de Manager d’équipe, statut Cadre, coefficient 400 en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie médicale extra-hospitaliers.
Le salaire de référence de Madame Y était de 3.472 euros.
Il a été relevé par la direction des problèmes graves dans la gestion des équipes de Madame Y.
C’est dans ces conditions, que le 9 mars 2020, la Direction convoquait Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 23 mars 2020.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, Madame Y était placée en mise à pied à titre conservatoire.
Les explications apportées par Madame Y ne permettant pas à la société EUROFINS BIOMNIS de changer son appréciation des faits, le licenciement pour faute grave de Madame Y lui était notifié par lettre du 1er avril 2020.
Par lettre du 20 avril 2020, Madame Y sollicitait de la société EUROFINS BIOMNIS qu’elle précise les motifs de la lettre de licenciement et contestait le bienfondé de la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Par lettre en réponse du 4 mai 2020, la société EUROFINS BIOMNIS rappelait à Madame Y que les motifs du licenciement étaient clairement exposés dans la lettre de rupture de son contrat de travail du
1er avril 2020 et maintenait le bienfondé de la mesure entreprise.
Le 4 mai 2020, la Direction confirmait les griefs invoqués à l’appui du licenciement de Madame Y.
Madame Y a donc saisi le Conseil de Céans par requête du 14 décembre 2020, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de son employeur à la réparation de ses divers préjudices.
Le Bureau de conciliation et d’orientation du 25 février 2021 a renvoyé l’affaire devant le Bureau de
Jugement du 11 janvier 2022.
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Section encadrement CPH de Créteil RG F 20/01551
Pour de plus amples exposés des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, le
Conseil se réfère à leurs conclusions respectives visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats du 11 janvier 2021 conformément aux termes de l’article 455 du CPC.
1- SUR LE CARACTERE DU LICENCIEMENT
A- En Droit
L’article L. 1232-1 du Code du travail dispose que : « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Le caractère sérieux s’apprécie en fonction du trouble qu’apporte la faute au fonctionnement de
l’entreprise et de la continuation du contrat de travail. En effet, la faute grave est justifiée lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible du fait notamment d’une violation des obligations résultant du contrat de travail.
< En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». (Article L1235-1 du Code du Travail);
La jurisprudence constante laisse aux juges du fond le pouvoir d’apprécier l’existence d’une condition substantielle (Cassation Sociale du .19 novembre 1987)
De plus, < en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». (Article L1235-1 du Code du Travail);
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
De plus, selon la jurisprudence, la faute grave doit, comme toute mesure disciplinaire :
être matériellement vérifiable eu regard des seuls éléments allégués par l’employeur dans le corps de la lettre de notification,
être proportionnée, eu égard à l’ancienneté et à l’existence de sanctions préalables,
être personnellement imputable au salarié licencié,
être en rapport la relation contractuelle de travail et causer un trouble objectif à l’employeur.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
B En Faits
Il apparaît dans un premier temps à la lecture des bilans d’évaluation que Madame Y a toujours été félicitée de son management; comme le relève le bilan 2018. Ce dernier fait état < des bonnes aptitudes managériales sans pour autant avoir reçu la formation nécessaire pour son rôle de manager »>. Plusieurs attestations confirment la bienveillance de cette dernière.
3
Section encadrement CPH de Créteil RG F 20/01551
Le harcèlement de Madame Y envers une collaboratrice, relevé dans une attestation, n’est pas prouvé. Aucune enquête n’a été diligentée de la part de l’employeur. Les cris de Madame Y n’ont pas été attestés par l’ensemble de ses collaborateurs. Ils ne sont pas datés. Il n’y a aucune précision concernant les faits reprochés.
Il apparait à la lecture de la lettre de licenciement et des attestations produites tant par Madame Y que par la société EUROFIN, que les faits se sont produits sur une période très restreintes, dans la nuit notamment du 5 au 6 mars entre deux collaboratrices sous la direction de Madame Y. Il s’agit d’un seul évènement.
Il apparaît qu’il s’agit d’un conflit entre collaboratrices qui a mal été géré, mais rien, dans les attestations apportées par la direction ne constitue une faute grave de la part de Madame Z rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
L’employeur n’a jamais proposé un plan d’action pour améliorer les «< carences » managériales de la salariée relevés par des salariés. Aucun avertissement a été établit.
Les attestions versées par la Direction ne sont que des dires et ne constitue pas de preuve en l’espèce; rien n’est réellement précis.
Si Madame Y a réellement bousculé un de ses collaborateurs, aucune pre uve n’est apportée.
La gestion du conflit entre les deux collaboratrices est maladroite mais ne constitue en aucun cas une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Ainsi, le licenciement pour faute grave est disproportionné ainsi que la mise à pied conservatoire.
Par conséquent, les faits reprochés au salarié ne justifié pas une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse. La salariée est donc fondée à obtenir :
Le payement de 18.613,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
10.416 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1.041 euros de congés payés y afférents;
-
2.726 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 272
-
euros de congés payés y afférents.sy
20.832 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
|| –- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE BRUTALE ET VEXATOIRE et EXECUTION
DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le versement de dommages et intérêt pour rupture brutale et vexatoire depuis la jurisprudence de la
Cour de Cassation du 13 avril 2016 n’est pas automatique.
Pour prétendre aux versements de dommages et intérêts, le demandeur doit démontrer l’existence et le quantum du préjudice subi, à défaut le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation.
En l’espèce, Madame Y ne démontre pas :
Les prétendues circonstances vexatoires et brutales à son licenciement; en quoi ce préjudice serait distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et le quantum de sa demande, ni de
l’exécution déloyale du contrat de travail.
Section encadrement CPH de Créteil RO F 20/01551
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sera purement et simplement déboutée de ces demandes.
-III SUR LES DOMMAGES POUR MANQUEMENT A L4OBLIGATION DE FORMATION
Il apparaît que Madame Y a suivi à plusieurs reprises des formations sur le management, comme
l’atteste les pièces adverses 16, 17 et 18.
De ce fait, Madame Y est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Créteil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
JUGE que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société EUROFINS BIOMNIS à verser à Madame Y les sommes suivantes :
18.613,77 euros (dix-huit mille six cent treize euros soixante-dix-sept centimes) au titre
-
de l’indemnité légale de licenciement;
10.416 euros (dix mille quatre cent seize euros) au titre de l’indemnité de préavis outre
1.041 euros (mille quarante et un euros) de congés payés y afférents;
2.726 euros (deux mille sept cent vingt-six euros) au titre du rappel de salaire sur la
-
période de mise à pied conservatoire outre 272 euros (deux cent soixante-douze euros) de congés payés y afférent
20.832 euros (vingt mille huit cent trente-deux euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
DEBOUTE Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE Madame Y de sa demande au titre du manquement à l’obligation de formation;
CONDAMNER la société EUROFINS BIOMNIS au paiement de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame Y de sa demande d’appliquer les intérêts légaux sur toutes les sommes condamnées ;
DEBOUTE la demande de Madame Y d’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
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Section encadrement CPH de Créteil RG F 20/01551
DEBOUTE la société EUROFINS BIOMNIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à chacune des parties,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
/2009
6
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