Infirmation 25 janvier 2022
Confirmation 26 avril 2022
Confirmation 26 avril 2022
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2 juin 2021, n° 18/00359 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00359 |
Texte intégral
Le 02 Juin 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE X Y
c/ DE CHARLEVILLE-MEZIERES CPAM DES ARDENNES POLE SOCIAL
Dossier N° RG 18/00359 – N° Portalis
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DBWT-W-B7C-DNI5
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n° 21/00196 DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
DEMANDEUR: Grosse délivrée le :
2106121 Monsieur X Y
[…] à : срап 08000 PRIX LES MÉZIÈRES Représenté par Maître VALLET, avocat dau Barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR: Copie(s) délivrée(s)
le:2106121 Z CPAM DES ARDENNES
à: Service affaires juridiques 14 avenue Georges CORNEAU ne VALLET
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX Représentée par Madame Flavie ATTANÉ, Audiencière, suivant pouvoir régulier joini Appel du : à la procédure,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Delphine DUPUIS Assesseur employeur: Catherine DUMONT Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier Camille LECRIQUE
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Avril 2021.
Le tribunal a, par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2021, rendu le jugement dont la teneur suit.
1
FAITS ET PROCEDURE
M. X AA a été victime d’un accident de travail le 30 octobre 2012, lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Trois interventions chirurgicales ont été réalisées les 12 avril 2013, 16 juin 2017, et 22 octobre 2018.
Par décision en date du 19 mars 2018, la CPAM des Ardennes, ci-après désignée la CPAM, a fixé la consolidation de l’état de M. X AA au 29 mars 2018, étant indiqué qu’il ne subsistait aucune séquelles indemnisables.
Sur contestation de M. X AA et après la mise en œuvre d’une expertise médicale, la CPAM a, par décision du 28 mai 2018, retenu l’absence de séquelles indemnisables ainsi que la fixation d’un taux d’IPP de 0%.
Par courrier en date du 11 juin 2018, M. X AA a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contester la date de consolidation de son état ainsi que l’attribution d’un taux d’IPP de 0%.
Le 02 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Châlons-en-Champagne. saisi sur requête de M. X AA, a transmis le dossier au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charleville-Mézières en ce qui concerne la contestation de la date de consolidation.
Le 05 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé la fixation de la consolidation au 29 mars 2018 en rappelant que les conclusions de l’expert s’imposaient aux parties.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l’incapacité et du tribunal des affaires de la sécurité sociale a été transféré au tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 avril 2020.
****
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et au visa de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, M. X AA demande au tribunal de :
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
*convoquer les parties
* l’examiner
* décrire les lésions qui résultent de l’accident, les traitements appliqués et l’évolution intervenue
* fournir au tribunal tout élément d’appréciation utile sur les objectifs des traitements appliqués (amélioration ou stabilisation de l’état de santé)
* fournir au tribunal tout élément d’appréciation utile quant à l’évolution possible de son état de santé
* déterminer s’il y a lieu ou non de considérer qué son état est consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation des blessures.
Il rappelle que, dès lors qu’il existe une difficulté d’ordre médical relative à l’état de santé de la victime, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Il soutient en l’espèce qu’à la date du 29 mars 2018, ses lésions n’étaient pas encore fixées et ne revêtaient pas encore de caractère permanent ou définitif, étant précisé qu’un traitement demeure nécessaire indépendamment du risque de rechutes et révision. Il ajoute que des prolongations d’arrêts de travail sont intervenus postérieurement à la date de consolidation retenue, et que des examens médicaux doivent encore être réalisés, ains que de nouvelles interventions chirurgicales peuvent être envisagées afin d’améliorer la mobilité de sa jambe, laquelle nécessite encore aujourd’hui l’usage d’une béquille.
2
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 janvier 2021, la CPAM demande au tribunal de:
• confirmer la décision de la commission de recours amiable du 05 juillet
2018 débouter M. X AA de l’ensemble de ses demandes condamner M. X AA à lui payer une somme de 500 euros at titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conclusions de l’expert quant à la fixation de la consolidation au 29 mars 2018 sont dénuées d’ambiguïté et ne peuvent prêter à interprétation, étant relevé que les avis médicaux sur cette question sont homogènes. Elle précise que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles. Elle ajoute que la consolidation n’empêche pas la poursuite des soins. Elle indique enfin que la seconde expertise prévue à l’article L.142-1 n’est qu’une faculté ouverte au juge si une partie en fait la demande, et que celle-ci peut être rejetée si elle se révèle inutile. Elle relève enfin que, faute pour le demandeur d’avoir, en application de l’article R. 142-24-1, joint à sa requête le rapport mentionné à l’article R.141-4 du même code, le tribunal ne pourra ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, «les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Il est constant que la date de consolidation correspond, à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
En application de l’article L.141-2 du même code, dans sa rédaction applicable. «Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret én Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise».
Dès lors que les conclusions de l’expertise médicale technique sont claires et précises, le tribunal n’est pas tenu de faire droit à la demande tendant à obtenir une nouvelle expertise.
Par ailleurs, l’article L.443-1 du code précité, alinéa 1 et 2, dispose: Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord».
En application de l’article L.443-2 dudit code, «si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute».
De jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute. l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident
3
de travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise technique établi le 18 mai 2018 que la question à laquelle l’expert devait répondre était la suivante: «Dire si l’état de l’assuré. victime d’un accident du travail le 30/10/2012 pouvait être considéré comme consolidé le 29/03/2018. Dans la négative, est-il consolidé ou guéri à la date de l’expertise?».
Aux termes dudit rapport, les conclusions motivées de l’expert étaient ainsi rédigées «L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 30/10/2012, pouvait être considéré comme consolidé le 29/03/2018».
Il convient ainsi de constater que les conclusions de l’expertise technique mise en œuvre par la caisse sont dépourvues de toute ambiguïté.
Par ailleurs, en dépit de la persistance de troubles dont la réalité est établie par le demandeur, et notamment de l’existence d’un syndrome des loges, il n’est pas démontré par M. X AA que la date de consolidation retenue serait inexacte.
Dans ces conditions, et nonobstant l’éventuelle application du régime de la rechute, aucune difficulté d’ordre médical ne justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise.
En conséquence, M. X AA sera débouté de sa demande d’expertise destinée à voir fixer une date de consolidation postérieure au 29 mars 2018.
Sur les demandes accessoires
Suite à l’abrogation des dispositions des articles L.[…].144-10 et suivants du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité de la procédure par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, les règles issues du titre XVIII du code de procédure civile sont devenues applicables en la matière.
Ainsi, les chefs de dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civile ont vocation à faire l’objet d’une prise en charge selon les modalités précisées à l’article 696 du même code.
Selon l’article 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Par conséquent, M. X AA, partie succombante, sera condamné à supporter les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de la réforme.
Il convient par ailleurs de condamner M. X AA à payer à la CPAM une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. X AA de sa demande d’expertise
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable en date du 05 juillet 2018
CONDAMNE M. X AA à supporter les dépens exposés à compter du ler janvier 2019.
CONDAMNE M. X AA à payer une somme de 300 euros à la CPAM des Ardennes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières les jour, mois et an susdits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et le Greffier.
E Le Greffier Le Président, AIR copie certifiée conforme
8 le greifist en chef
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