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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 4 févr. 2021, n° 20/02017 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02017 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
---------------------
MINUTE NE : DU : 04 Février 2021 DOSSIER : N° RG 20/02017 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FLPV
2EME CH CABINET 2
JUGEMENT
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à BRETIGNY SUR ORGE (91220) de nationalité Française […] représenté par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : substitué par Me Linda AIT MADI
DÉFENDERESSE
Madame Z AA AB AC née le […] à YAOUNDE (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise […] représentée par Me Charlotte DEZALLE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 4 (demande le bénéfice de l’ aide juridictionnelle Provisoire à l’audience)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Elodie GILOPPE
GREFFIER Brigitte BEUREL
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 7 janvier 2021. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 04 Février 2021.
JUGEMENT
- Prononcé en Chambre du Conseil le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN par Elodie GILOPPE
- contradictoire
- en premier ressort
- signé par Elodie GILOPPE, assistée de Brigitte BEUREL,
copie certifiée conforme le : à
grosse le : à :
1/9N° RG 20/02017 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FLPV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de Madame Z AB AC et de Monsieur X Y est issu un enfant :
- AD Y AB AC, née le […], reconnue par ses deux parents.
Par acte d’huissier de justice en date du 26/11/2020, Monsieur X Y a assigné Madame Z AB AC à bref délai sur autorisation donnée par ordonnance du juge aux affaires familiales du 20/11/2020, afin de fixation des modalités de vie de l’enfant commun. A l’audience madame AB AC demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
À l’audience du 07/01/2021, il soutient qu’alors qu’elle venait d’annoncer sa grossesse quelques semaines auparavant, madame AB AC a mis un terme à leur relation et a cessé toute communication avec lui. Il a donc pris contact avec toutes les maternités d’Eure-et-Loir. Il a pu voir l’enfant le lendemain de sa naissance à la maternité, avec une reprise de contact positive avec la mère, mais celle-ci a de nouveau mis fin aux contacts et à leur arrangement de droit de visite peu de temps après, fin octobre 2020, malgré l’engagement dans un processus de médiation. Il soutient que Madame AB AC aurait pour projet de retourner vivre au Cameroun. Il précise que Madame AB AC comme sa famille ne lui ont pas laissé sa place de père. Il ajoute qu’il est malentendant mais cela n’empêche pas d’être un bon parent, et il a acquis les équipements nécessaires pour s’occuper de sa fille en toute sécurité. Il est étudiant et a décidé de s’installer sur Chartres, il a pris un logement à 2 mn de celui de la défenderesse. Il affirme en réponse aux allégations adverses que s’il a posé une fois la question de la réalité de sa paternité, il n’a jamais été insistant sur ce point, il n’était insistant que sur le suivi de la grossesse.
Il est précisé par les parties à l’audience que la compétence du juge français et la loi française applicable ne font pas débat au regard de la résidence des parties et de l’enfant en France. Monsieur Y demande que soit constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère jusqu’aux 3 ans de l’enfant, puis une résidence alternée ensuite, qu’un droit de visite et d’hébergement progressif lui soit accordé et que soit fixé à la somme de 100 € par mois le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il sollicite enfin l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord des deux parents.
S’exprimant en personne, Monsieur Y indique que sa fille lui manque beaucoup, et qu’il a le droit d’avoir sa place de père.
De son côté, Madame Z AB AC précise qu’ils n’ont pas vécu en concubinage, et qu’elle a mal pris les doutes de Monsieur Y sur sa paternité, elle reconnaît avoir bloqué son téléphone. Elle précise qu’après la naissance, si elle a mis fin aux droits de visite du père, c’est parce que cela ne se passait pas toujours bien, il y avait des disputes, et elle a préféré que les choses soient organisées avec l’aide d’un avocat. Elle a été très blessée par l’assignation, elle est en France depuis l’âge de 8 ans, sa demande de nationalité française est en cours, elle n’a plus personne au Cameroun et n’a pas l’intention de retourner y vivre. Elle craint un avenir difficile au regard des difficultés de communication et des mensonges servis par Monsieur Y. Elle propose un droit de visite simple un dimanche sur deux de 9h à 19h, elle ne souhaite pas anticiper autant jusqu’aux 3 ans, elle allaite l’enfant et ne veut pas tirer son lait, ce qui rend l’hébergement compliqué. Elle soutient que la diversification alimentaire dès 4 mois n’est pas systématique. Elle ne souhaite pas
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d’hébergement dès à présent ou dans 3-4 mois (excessif). Elle se dit rassurée que Monsieur Y ait organisé matériellement la prise en charge de l’enfant malgré son handicap. Elle est d’accord pour une contribution à l’entretien et à l’éducation de 100 €. Elle ne s’oppose pas au principe de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’accord des deux parents, mais c’est sans intérêt, elle ne compte pas voyager ni partir au Cameroun.
S’exprimant en personne, Madame AB AC se dit et se montre très peinée de tout ce qu’il a inventé sur elle, alors qu’elle fait tout pour que l’enfant ait un père, et que personne ne rêve d’élever seule son enfant. Elle considère qu’il profère des accusations très graves en jouant sur la situation, et notamment sur son origine, et s’interroge sur les valeurs de Monsieur Y. Elle exprime sa peur qu’il abandonne l’enfant, qui a besoin d’une sécurité que Monsieur Y n’apporte pas.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant qui ne lui permet pas d’avoir un discernement suffisant, celui-ci n’a pas été avisé de la possibilité que lui donne l’article 388-1 du code civil d’être entendu sur les mesures le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à cet égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
L’enfant ayant été reconnu par ses parents dans l’année de sa naissance, l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun.
IL appartiendra aux parents d’apprendre ou de réapprendre à communiquer ensemble, afin d’être toujours en mesure de présenter un cadre d’éducation cohérent à leur enfant commun. Il est nécessaire que chacun des deux parents prenne la mesure de ce que l’enfant a besoin de ses deux parents et a besoin de pouvoir compter sur leur capacité de dialogue dans son intérêt, et que chacun des deux parents entende qu’au-delà de leurs propres blessures personnelles, de leurs propres peurs, de leurs revendications personnelles, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime sur tout le reste et qu’ils doivent exclusivement rechercher.
Il ne serait sans doute pas inutile que Monsieur Y et Madame AB AC reprennent le chemin de la médiation familiale, afin d’inscrire leur relation dans une co-parentalité qu’ils doivent intégrer au plus vite dans l’intérêt de AD.
Sur la résidence de l’enfant
L’examen des moyens et des pièces produites laisse apparaître de manière très claire que Monsieur Y, s’il a pu être éventuellement maladroit et ne pas savoir comment se positionner au départ, est dans un réel désir d’occuper sa place de père, et qu’il est en mesure d’organiser de manière responsable sa vie et son environnement pour prendre cette place et pour prendre soin de l 'enfant. Même s’il est dommage qu’il ait heurté Madame AB AC dans ses propres blessures et dans son propre vécu de femme et de mère, il est manifeste qu’il met tout en oeuvre pour assumer sa paternité, jusqu’à déménager pour être proche de l’enfant, au risque d’obérer ses recherches professionnelles, et alors qu’il a encore tout à construire. Ce comportement courageux et responsable mérite d’être souligné, et doit pouvoir rassurer la maman sur
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la pérennité et la solidité d son engagement paternel.
Parallèlement, Madame AB AC démontre, ne serait-ce que par sa prise de parole, être une mère très digne et responsable, tout à fait consciente des enjeux pour l’avenir de son enfant et de ses besoins. Elle doit cependant apprendre à ne pas considérer AD comme étant uniquement son enfant, mais l’enfant d’un couple parental. Il s’agira pour elle, avec l’aide de Monsieur Y et à la condition que celui-ci démontre sa constance et sa fiabilité par son comportement, d’apprendre la co- parentalité et la possibilité de s’appuyer sur cette co-parentalité dans l’intérêt de l’enfant. Le fait de respecter la place, l’image et les droits de l’autre parent fait partie intégrante des devoirs de chaque parent.
Il n’est pas inutile de prévoir l’organisation des modalités de vie de l’enfant sur le long terme, dès lors que les parties peuvent en tout état de cause et à tout moment s’accorder pour une modification de ces modalités en fonction de l’évolution des besoins de l’enfant. Mais une perspective qui tient compte de l’évolution de l’enfant actuellement en très bas âge, jusqu’à sa scolarisation et au-delà, permettra aux deux parents de s’inscrire ensemble dans cette évolution, plutôt que de s’installer dans un cycle de procédures judiciaires à répétition, lesquelles ne présentent aucun intérêt pour AD. Toute évolution qui tendrait à voir modifier les modalités mises en place pourra donner lieu à des accords de modification entre les parents, et en cas d’échec, au dépôt d’une nouvelle requête, non sans avoir à nouveau tenté au préalable une médiation familiale. Le principe est cependant que les parents soient créateurs de leur co-parentalité, ce qui est la base d’une éducation épanouissante pour l’enfant.
L’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, s’il est important que dans les premiers temps de sa vie, AD puisse conserver un repère habituel stable et une figure principale d’attachement telle que celle qu’elle connaît aujourd’hui, rien ne s’oppose en l’état à envisager, à partir de 3 ans, à la mise en place d’une résidence alternée. Il appartiendra à Monsieur Y et à Madame AB AC de veiller tous les deux à ce que cette mise en place se réalise en accord avec les besoins de l’enfant, et que l’égalité qu’elle induit entre les parents ne soit pas au détriment de l’intérêt de l’enfant et de son équilibre psycho- émotionnel.
Sur les périodes d’accueil de l’autre parent :
Les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l’enfant. À défaut d’un tel accord, il conviendra de se reporter aux modalités fixées dans le dispositif (partie finale) de la présente décision.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte une nécessaire progressivité des droits d’accueil du père sur l’enfant, dont le très jeune âge et les besoins essentiels doivent être pris en compte.
Monsieur Y dit lui-même qu’il n’a pu voir l’enfant que quelques heures de temps en temps depuis sa naissance, et qu’il ne l’a pas revue depuis la mi-octobre, ou très peu.
Il est donc nécessaire d’instaurer une réelle progressivité.
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Au jour de la présente décision, l’enfant sera âgée de près de six mois (5,5 mois). Madame AB AC ne peut pas tirer parti de son choix d’allaitement et de ne pas faire tirer son lait et de retarder la diversification alimentaire à l’encontre de l’intérêt de AD, qui est de connaître son père dès les premiers mois de sa vie et de développer ce lien avec lui. Cet aspect de la vie de AD apparaît devoir primer sur les choix alimentaires fait par la maman, sans remettre en cause leur bien-fondé pour le développement de l’enfant.
Dès lors, il convient d’organiser sans trop attendre le moment où AD pourra être hébergée par son père, qui a pris toutes les précautions et tout organisé pour cela, d’une manière tout à fait responsable, cet investissement devant être apprécié comme étant rassurant, pour la maman. En conséquence, si pendant quelques semaines encore, Monsieur Y ne bénéficiera que de droits de visite simples, pour permettre à Madame AB AC de préparer l’enfant au changement, des droits, ceux-ci devront ensuite évoluer progressivement vers les droits d’hébergement. Le détail de cette évolution est au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des incertitudes professionnelles de Monsieur Y à compter de septembre 2021, et afin que Madame AB AC puisse bénéficier elle aussi de week-ends entiers avec l’enfant, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives à un dimanche par mois en plus des week-end pairs. Les parties s’efforceront de s’arranger pour que Monsieur Y puisse voir l’enfant quelques heures entre deux week-end, mais cet élargissement ne sera pas fixé au dispositif.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Situation financière de Monsieur X Y (selon les éléments produits à l’audience) :
Monsieur Y est étudiant en Master 2, mais a également conclu un contrat d’apprentissage à partir de 2020, qui lui procure des revenus mensuels. Revenus mensuels : revenu imposable moyen de 1516 € ; allocations adulte handicapé : 217 € ;
Charges non courantes ramenées au mois :
*loyer : 300 €
*autres charges non courantes : prêt étudiant : 131 €
Situation financière de Madame Z AB AC (selon les éléments produits à l’audience) :
Revenus mensuels : allocations familiales pour elle et deux enfants (elle a un enfant à charge d’une précédente union : Paje : 171 € allocation logement versée au bailleur : 409 € Allocation de soutien familial : va diminuer à 115 €; allocations familiales avec conditions de ressources : 131 € prime exceptionnelle fin d’année RSA : 274 € uniquement en décembre RSA majoré : 813 €.
Charges non courantes ramenées au mois :
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*loyer : 825 € avant APL
*autres charges non courantes : frais de cantine et de scolarité : 154 €
Compte tenu de ces éléments et au vu de l’accord des parties, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de Monsieur X Y à l’entretien de l’enfant commun à la somme mensuelle de 100 €.
Sur la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français :
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
La sauvegarde des intérêts de l’enfantjustifie en l’espèce, d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de celle-ci sans l’autorisation des deux parents, puisque, même si aucune menace n’est avérée, Madame AB AC ne s’oppose pas à son principe, et que cette interdiction est réciproque. Elle pourra être perçue comme une incitation faite aux parents de se positionner toujours dans le dialogue et la recherche d’accords dans l’intérêt de leur fille.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Accorde à madame AB AC le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Maintient envers l’enfant AD Y AB AC, née le […] au […] (28) l’exercice conjoint de l’autorité parentale par ses deux parents ;
Dit que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Sur la résidence et le droit d’accueil : Jusqu’aux trois ans de l’enfant, et plus précisément jusqu’à la rentrée scolaire 2023-2024 :
de la présente décision jusqu’au 18 mars 2021 : tous les jeudis de 17h à 20h, ainsi que les samedis des semaines paires de 15 h à 18h et les dimanches des semaines impaires de 15h à 18h, du 19 mars )7 mois de l’enfant( au 18 mai 2021 : tous les jeudis de 17h à 20h, les samedis des semaines paires de 10h à 18h, et les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h, du 19 mai )9 mois de l’enfant( au 18 août 2021 : tous les jeudis de 17h à 20h, ainsi que les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche 18h du 19 août 2021 )1 an( au 18 février 2022 : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, outre un moment de deux ou trois heures à convenir entre les parties,
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et la moitié des vacances scolaires à compter de la Toussaint : seconde moitié les années impaires, première moitié les années paires, du 19 février 2022 )18 mois( à la rentrée scolaire 2022-2023 : les fins de semaine paires du vendredi 19h au dimanche 19h, outre un droit de visite de deux ou trois heures entre deux week-end, à convenir entre les parties, et la moitié des vacances scolaires à compter de la Toussaint : seconde moitié les années impaires, première moitié les années paires, avec un partage des vacances d’été par semaines : 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaine à la mère, 2ème, 4ème, 6ème et 8ème semaine au père, année scolaire 2022-2023 premier trimestre scolaire : les semaines paires du jeudi 19h au dimanche 19h, et la première moitié des vacances de Toussaint et Noël, à compter de janvier 2023 jusqu’à la rentrée scolaire 2023-2024 : les semaines paires du mercredi 19h au dimanche 19h, ainsi que la seconde moitié des petites vacances scolaires, ainsi que les 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaine au père, 2ème, 4ème, 6ème et 8ème semaine à la mère, celle-ci assurant la préparation de la rentrée scolaire, si possible en coordination avec le père,
L’ensemble des trajets étant à la charge du père bénéficiaire du droit d’accueil,
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
A compter de la rentrée scolaire 2023-2024 :
Fixe la résidence de AD en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes :
- les semaines impaires chez le père,
- les semaines paires chez la mère,
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez le père, les années impaires chez la mère, la seconde moitié les années paires chez la mère, les années impaires chez le père, (sauf accord des parties pour que les petites vacances soient partagées en suivant l’alternance de la période scolaire si l’intérêt de l’enfant le demande)
Dit, pour les vacances d’été et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales, premier et troisième quart pour le père, deuxième et quatrième quart pour la mère les années paires, et inversement les années impaires (sauf accord des parties pour un partage à la semaine, selon l’intérêt de l’enfant) ;
à charge pour chacun des parents d’aller chercher (ou de faire chercher par une personne digne de confiance) l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de sa période de résidence ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, et précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit d’accueil ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
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Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Fixe à 100 € par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant payable d’avance à la mère le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne Monsieur X Y au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) révisable au 5 janvier de chaque année et pour la première fois le 5 janvier 2022 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = contribution fixée par la décision x A
____________________________
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la CAF ou se rendre sur le site pension- alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile ou pour solliciter son intermédiation même en l’absence d’impayé ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord ;
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Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire” ;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice ;
La présente décision est signée par Elodie GILOPPE, Juge aux affaires familiales et Brigitte BEUREL, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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