Cassation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 25 juin 2020, n° 19-004357 |
|---|---|
| Numéro : | 19-004357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES, pour son établissement, de son Directeur d'établissement |
Texte intégral
81C
SCI/FS
RG n° 19-004357
ndicat CGT SANOFI
WINTHROP INDUSTRIE
C/
SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE et autres
+
a v expéditions le 25/6/2020. o ca
& its parties t s
FE le 25/6/20
a yo Meyer à
Pourvoi no Z 201 7076
be 7/7/2020 dother transmit
R
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
Chambre des Elections professionnelles 180, rue Lecocq – CS 51029-33077 BORDEAUX CEDEX
JUGEMENT EN DATE DU 25 JUIN 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: VIDALIE-TAUZIA Edith, Vice-Présidente
GREFFIER: SAHORES Françoise
DEMANDEUR :
Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1[…]
représenté par la SCP GUEDON-MEYER,Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES
RCS Nanterre n° 775 662 257 pour son établissement
1[…] prise en la personne de son Directeur d’établissement, M. X
Y ayant donné pouvoir à Mme Z AA (DRH)
représentée par Capstan LMS, Maître MIR Jean-Michel, Avocat au barreau de PARIS
ont comparu :
liste des talaries avec lewes adresses personnelles. (54 personnes convoquees
.
5
CFDT-SCENA
[…]
CFE-CGC CHIMIE
[…], […]
DÉBATS:
Audience Publique en date du 11 juin 2020
PROCÉDURE:
Requête du 5 Décembre 2019
QUALIFICATION DU JUGEMENT:
Le jugement réputé contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise
à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA SANÓFI WINTHROP INDUSTRIES, en l’absence d’accord avec les organisations syndicales, a organisé de manière unilatérale les élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique de son établissement de Carbon Blanc, après avoir fait procéder par la Direction Départementale du Travail et de l’Equipement à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les catégories de personnel suivant décision en date du 27 août
2019.
Les élections se sont tenues par vote électronique s’agissant du premier tour du 14 novembre au 21 novembre 2019.
Par requête du 5 décembre 2019 réceptionnée le 6 décembre 2019, le Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a saisi le tribunal
d’instance d’une demande en annulation du premier tour des élections et condamnation de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6 Le requérant et les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du
9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle protection et proximité) statuant en matière d’élections professionnelles par suite de la suppression du tribunal d’instance de Bordeaux. Le conseil du demandeur et celui de la SA SANOFI WINTHROP
INDUSTRIES se sont associés pour solliciter le report de l’affaire en raison du mouvement national de grève des avocats suivi par les Barreaux de Bordeaux et Paris.
L’affaire rappelée à l’audience du 13 février 2020 a été reportée à celles du 12 mars 2020 puis du 9 avril 2020 pour les mêmes motifs.
Á cette date l’affaire a dû être reportée en raison de la fermeture du Pôle Protection et Proximité consécutive à la crise sanitaire, aux mesures prises par le gouvernement et au plan de continuation d’activité mis en place au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux
Á l’issue de cette période les parties ont été convoquées à l’audience du
11 juin 2020.
Le Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIES, représenté par avocat, demande au tribunal de :
- annuler le premier tour des élections au comité social et économique de l’établissement de CARBON BLANC de la SA SANOFI
WINTHROP INDUSTRIES intervenu du 19 au 21 novembre 2019 ;
-condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES à lui régler la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700, 1°, du Code de procédure civile;
- condamner la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES aux entiers
dépens. Il observe à titre liminaire que si tout syndicat peut agir pour la défense de ses intérêts propres, sa raison d’être essentielle est la défense de
l’intérêt collectif des salariés, et qu’en raison des irrégularités qu’il a constatées, il estime dans l’intérêt collectif des salariés de les soumettre au tribunal, nonobstant les résultats qu’il a obtenus. Invoquant les dispositions des articles L.63 du code électoral et R.2314-
15 du code du travail il soutient que la SA SANOFI WINTHROP
INDUSTRIES n’a pas procédé à la réalisation publique des opérations de vérification et de test prévues par ces disposition’s et rappelé dans l’accord d’entreprise sur le vote électronique du 22 mai 2019 et qu’un tel manquement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. Il explique que lors de la réunion du 7 novembre 2019, soit une semaine avant l’ouverture du vote et non avant le vote, elle était la seule organisation syndicale représentée et qu’en la présence de ses représentants seule l’exactitude des listes de candidat a pu être vérifiée avant qu’ils soient invités à quitter la salle. Elle observe que lors des précédentes élections les opérations de vérifications étaient intervenues selon la procédure applicable. Il indique en outre que la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES a procédé à des ajouts sur les procès-verbaux après leur signature par les membres du bureau de vote et hors leur présence. Se fondant sur l’article
↓
7
L.67 du Code électoral et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé qu’en matière d’élections professionnelles le procès-verbal des opérations électorales doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui, il soutient que la méconnaissance de ces formalités est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et en ce qu’elle affecte un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle-seule l’annulation des élections.
Il fait en outre valoir que les relances relatives aux modalités
d’information des salariés prévues par l’accord d’entreprise sur le vote électronique et la décision unilatérale de l’employeur n’ont pas été effectuées, objecte que les pièces produites par la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES ne sont pas de nature à démontrer leur existence et que ce manquement a eu une incidence sur le taux de participation des salariés et la représentativité des divers syndicats, la circonstance de l’augmentation du taux de participation n’étant pas de nature à exclure l’influence de cette irrégularité.
La SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES, représentée par avocat, demande au tribunal de débouter le Syndicat CGT SANOFI WINTHROP
INDUSTRIE de sa demande d’annulation du premier tour des élections au Comité Social et Economique de son établissement de Carbon Blanc et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les irrégularités commises dans l’organisation du scrutin peuvent constituer une cause d’annulation, seulement si elles ont exercé une influence sur les résultats du scrutin, et qu’en l’espèce
l’examen du taux de participation, soit plus de 81%, et de la représentativité du syndicat CGT qui atteint 40,27% soit une progression de 3,26 points, démontrent que les irrégularités alléguées n’ont eu aucune influence sur le résultat du scrutin.
Elle fait valoir que conformément aux prescriptions de l’accord sur le vote électronique et de la décision unilatérale portant sur les modalités
d’organisation de l’élection, les représentants des organisations syndicales ont été invitées le 28 octobre 2019 à une réunion le 7 novembre 2019 où les participants ont reçu une formation, et où il a été procédé en présence des représentants syndicaux ayant répondu à l’invitation, à la vérification du bon fonctionnement du système, à des tests à blanc, à l’absence de vote dans les urnes avant le démarrage du scrutin, au contrôle de la conformité de la présentation des listes de candidats et de la propagande et au scellement du système, et où les participants se sont vus remettre une clé d’accès permettant de procéder à des vérifications préalables à l’ouverture du scrutin et au suivi du scrutin. Elle précise qu’il a été procédé quelques minutes avant l’ouverture du scrutin à des vérifications, et que le syndicat CGT s’est bien assuré que les urnes étaient vides et que le dispositif était opérationnel dès l’ouverture du scrutin. Elle fait donc valoir qu’aucune irrégularité n’a été commise et qu’au demeurant la sincérité du scrutin n’a pas été affectée.
Elle soutient que les procès-verbaux ont bien été établis par le bureau de vote, et que la direction a uniquement tamponné le cadre réservé au
E
cachet de l’entreprise et coché la case relative au collège concerné en rubrique II, alors que le collège figurait dans le titre du procès-verbal rempli, si bien que cette action purement administrative est sans aucune incidence. Elle indique en outre qu’elle a satisfait à ses obligations d’information des salariés et justifie des relances faites, qui ont permis un taux de participation de plus de 81%. Enfin elle explique que l’absence de dépens en matière d’élections professionnelles n’exclut pas l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs
n’ont pas fait d’observations.
Les autres organisations syndicales et personnes intéressées, ont été averties plus de trois jours avant l’audience, et n’ont pas comparu.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité
Selon l’article R.2314-24 lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
La contestation ayant été faite par voie de déclaration formée dans les 15 jours du premier tour de l’élection contestée, elle est recevable en application de l’article R.2314-24 du code du travail.
Sur la demande en annulation de l’élection
Il convient d’observer que si les irrégularités commises dans le cadre du processus électoral des élections professionnelles n’entraînent en principe leur annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat du scrutin ou la représentativité syndicale, la nullité est néanmoins encourue, sans que cette influence ait à être démontrée, lorsque l’irrégularité porte sur un principe général du droit électoral.
*Sur le manquement aux dispositions applicables en matière de vote électronique L’article R.2314-15 du code du travail prévoit que, en présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique:
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2°Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
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Par ailleurs, l’article L.63 du code électoral prévoit notamment que dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote
s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’opération de vérification de l’urne électronique doit être faite publiquement immédiatement avant le scrutin et en présence des représentants des listes de candidats.
En l’espèce, il découle des débats et pièces produites qu’une réunion de vérification de site électronique et de formation des membres du bureau de vote a eu lieu le 7 novembre 2019, réunion à laquelle ont été conviées les organisations syndicales par courriel du 28 octobre 2019.
Il convient d’observer que les organisations syndicales n’étaient pas informées par l’objet de cette réunion que celle-ci tiendrait lieu
d’opération de vérification de ce que l’urne était vide et de scellement prévue par l’article R.2314-15 du code du travail.
Il n’est pas démenti que seul le syndicat CGT était représenté à cette réunion, les parties étant en désaccord sur la présence de ces représentants lors des opérations de vérification et scellement, ce qu’ils contestent, Mr
, président du bureau de vote, indiquant pour sa part qu’ils étaient présents lors de la vérification du site de vote, la réalisation des tests à blanc et le scellement des urnes.
Quoi qu’il en soit, il ressort des témoignages de ce même président du bureau de vote, et de celui-ci de Mme 5, représentant de l’employeur, que préalablement à l’ouverture du scrutin la vérification de
l’umne ne s’est pas faite publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités à y participer. De plus, la circonstance de la remise d’une clé électronique leur permettant de procéder eux-mêmes à des vérifications avant l’ouverture du vote ou pendant son déroulement ne peut tenir lieu de vérification publique avant l’ouverture du vote.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de vérifier l’influence de l’irrégularité sur le résultat du scrutin ou la mesure de l’audience, le manquement à ce principe général du droit électoral doit entraîner l’annulation du scrutin.
* Sur l’irrégularité au titre du procès-verbal de résultat de l’élection Il est constant que le procès-verbal de l’élection doit être immédiatement rédigé à l’issue des opérations de vote, soit par un membre du bureau de vote, soi par un électeur choisi par lui.
En l’espèce, le Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE soutient que l’employeur a procédé à des ajouts sur le procès-verbal et que cette irrégularité doit entraîner l’annulation du scrutin.
L
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Néanmoins, il résulte des pièces et témoignages produits que les procès- verbaux ont été édités et signés par les membres du bureau dont le président a proclamé les résultats et que la seule intervention de l’employeur a consisté à ajouter son tampon ainsi que cela est prévu par l’imprimé CERFA, et à cocher la croix relative au collège concerné, en conformité avec l’en-tête du procès-verbal qui comportait déjà la désignation du collège concerné.
Il n’en résulte donc pas que l’employeur a rédigé le procès-verbal et il n’y
a donc pas lieu à annulation pour ce motif.
* Sur l’irrégularité quant à l’information des salariés S’il n’est pas justifié que l’ensemble du dispositif de relance prévu par
l’accord d’entreprise et la décision unilatérale de l’employeur pendant le déroulement du vote a été mis en oeuvre, celui-ci établit néanmoins la réalité de l’information en amont des élections, de même que des relances adressées aux électeurs par courriel des 14, 18 et 20 novembre 2019, tandis que le taux de participation a atteint 81%, ce qui démontre que l’information a été suffisante et n’a eu aucune incidence sur le résultat ou la mesure de l’audience des syndicats, celle du requérant ayant d’ailleurs progressé. Il n’y a donc pas lieu à annulation pour ce motif.
Sur les frais de l’instance
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation éconoinique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation.
En application de ces dispositions, la SA SANOFI WINTHROP
INDUSTRIES, qui succombe en ses moyens de défense, sera condamnée à payer au Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE le Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE recevable en son recours;
S
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ANNULE le premier tour des élections au comité social et économique de l’établissement de CARBON BLANC de la SA SANOFI
WINTHROP INDUSTRIES intervenu du 19 au 21 novembre 2019 ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens;
CONDAMNE la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIES à payer au Syndicat CGT SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
EE
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