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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 janv. 2020, n° 17/05857 |
|---|---|
| Numéro : | 17/05857 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
06 Janvier 2020 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
2ème Chambre civile COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
00A PRESIDENT : Z JOULIN, N° RG 17/05857 – N° ASSESSEUR : Mélanie FRENEL, Vice-Présidente, P o r t a l i s ASSESSEUR : Sabine MORVAN, Vice-Présidente, DBYC-W-B7B-HNPY GREFFIER : Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision. AFFAIRE :
DEBATS X Y A l’audience publique du 04 Novembre 2019 Monsieur Z JOULIN , assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des C/ avocats et des parties
Société DOMINO’S PIZZA FRANCE JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur Z JOULIN par sa mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2020, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur Z JOULIN,
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. X Y […] Représenté par Me Laurent FRENEHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
La Société DOMINO’S PIZZA FRANCE […] Représentée par Maître Dominique BRIAND, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
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FAITS ET PRETENTIONS :
Monsieur X Y a été poursuivi, par voie de citation directe de la partie civile, du chef de diffamation publique à l’encontre de la société DOMINO’S PIZZA, l’affaire a été évoquée à l’audience du tribunal correctionnel de Rennes le 31 janvier 2017 et la décision a été rendue le 7 mars 2017.
Monsieur Y a fait appel de cette décision.
Selon acte du 17 avril 2017, Monsieur Y a régularisé un acte d’inscription de faux à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2017, par assignation du 15 mai 2017 il a dénoncé cette inscription de faux à la société DOMINO’S PIZZA.
***
Au soutien de sa demande, Monsieur Y expose qu’il a été poursuivi pour diffamation publique envers un particulier, la société DOMINO’S PIZZA, que le parquet n’a pas requis de condamnation à l’audience, que lorsque le délibéré a été rendu en sa présence, il lui a été donné connaissance de ce qu’il était condamné pour injures publiques envers un particulier, faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinés 2 de la loi du 29 juillet 1881, il a fait appel de cette décision le même jour.
Il note que sur l’acte d’appel signé du greffier, il est mentionné que le motif de la condamnation est bien injures publiques, le parquet ayant fait un appel incident en retenant les injures publiques.
Or le jugement reçu le 24 mars 2017 retient la qualification de diffamation publique, ce qui ne correspond ni au prononcé qu’il a entendu, ni aux notes d’audience.
Il considère en conséquence que ce jugement du 7 mars 2017 est un faux et sollicite que conformément à l’article 310 du code de procédure civile ce jugement soit reconnu entaché de faux et que mention en soit portée en marge, et ce avec exécution provisoire.
***
La société DOMINO’S PIZZA s’oppose à la demande ainsi formulée et réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le Tribunal a été saisi par le biais d’une citation directe à son initiative pour des faits de diffamation publique envers un particulier, le jugement rendu comporte une motivation très détaillée, reprenant chaque élément constitutif du délit de diffamation publique dont le Tribunal était saisi par la citation.
Monsieur Y se contente d’affirmer que la condamnation aurait été prononcée oralement pour injures publiques, faits dont le Tribunal n’était pas saisi, ce qui ne repose que sur une hallucination auditive.
Il profite d’une simple erreur administrative, la procédure ayant été enregistrée avec les codes de l’injure publique, ce qui bien évidemment n’entâche nullement le jugement lui même qui est conforme aux débats et à la citation.
Monsieur Y fait preuve de manoeuvres dilatoires en ne s’appuyant que sur une erreur matérielle d’enregistrement, le caractère abusif de la procédure est manifeste, il serait inéquitable que la défenderesse supporte les frais irrépétibles qu’elle a engagé.
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***
Le ministère public fait observer que la citation directe du 1 septembre 2016 quier saisissait le Tribunal demandait sans équivoque de condamner Monsieur Y pour diffamation publique envers un particulier. Le jugement du 7 mars 2017 énonce de manière claire, que Monsieur Y est condamné pour ces faits de diffamation publique.
***
Après clôture des débats, le Conseil de Monsieur Y a adressé un courrier le 6 novembre 2019- transmis par son avocat postulant avec la mention “note en délibéré” au président de la deuxième chambre civile de ce tribunal pour lui faire part: “ de mon plus grand étonnement suite à votre rapport partial au terme duquel vous avez conclu que le litige ne portait que sur la question de savoir si l’amende civile devait étre payée ou non. Ce qui préjuge à l’évidence de la décision que vous allez rendre alors que vous êtes précisément saisi d’une assignation dont l’objet porte sur le caractère authentique du jugement délivré aux parties postérieurement au délibéré du 7 mars” (…) Vos observations ayant pour objet de circonscrire le débat à l’unique question de l’application ou non de l’amende civile, excluant d’avance de votre part toute décision faisant droit à l’assignation qui vous a saisi, ne répondent pas à ces exigences d’apparence de partialité. Par ailleurs, lors des débats, mon contradicteur a pris à partie mon client l’accusant d’être à la solde de la société SPEED RABBIT PIZZA France ce qui est parfaitement faux : j’ai demandé à Mr le Greffier d’acter ces propos diffamatoires et de les réserver, ce que le Greffier d’audience a refusé de faire.”
***
Le 19 novembre, le Conseil de la société DOMINO’S PIZZA, relevant que cette note en délibéré était irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile, a mis en cause la stratégie d’intimidation à l’égard de l’institution judiciaire alors même que le tribunal n’avait rien fait d’autre que de satisfaire aux prescriptions de l’article 785 du code de procédure civile. En ce qui concerne les propos qui lui sont prêtés, il rappelle les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
DISCUSSION
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En conséquence, tribunal n’a pas à répondre à une note en délibéré remise après clôture des débats sur la seule initiative d’une partie.
Il sera seulement relevé que la note ne contient aucun moyen de droit à l’appui des prétentions du demandeur, qu’elle ouvre un débat sur la notion d’impartialité du rapporteur, sans solliciter formellement une quelconque récusation, à toute fin, le rapport critiqué a été édité et joint au dossier ainsi que les notes d’audiences rédigées par le greffier.
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Sur la procédure d’inscription de faux
Le Tribunal est saisi d’une demande d’inscription de faux à l’encontre d’un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 7 mars 2017, c’est-à-dire à l’encontre d’un acte authentique.
Cette inscription a donné lieu à communication au ministère public conformément aux dispositions de l’article 303 du code de procédure civile.
Il s’agit d’une inscription de faux à titre principal au sens de l’article 314 du code de procédure civile.
L’assignation du 15 mai 2017 a été délivrée dans le mois de l’inscription de faux du 17 avril 2017, elle est donc recevable.
Sur la demande aux fins de faire juger que jugement du 7 mars 2017 soit reconnu entaché de faux et que mention en soit portée en marge,
Il appartient au Tribunal de statuer au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il releverait d’office en application de l’article 309 du code de procédure civile. Il est possible de décider de l’audition du rédacteur de l’acte authentique argué de faux.
Cete audition n’apparaît pas nécessaire, elle n’a pas été demandée.
Le Tribunal observe que la saisine dont le tribunal correctionnel faisait l’objet portait sur des faits qualifiés de diffamation publique à l’encontre d’un particulier. Or, en la matière, cette saisine lie le Tribunal qui ne peut y substituer une autre qualification :
En effet l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, indique la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
La jurisprudence en déduit qu’à peine de nullité, la citation directe, doit comporter l’exactitude de la qualification juridique, et en déduit que cela interdit toute requalification des faits.
Le jugement argué de faux reprend la qualification mentionnée dans la citation, statue sur les faits dont la juridiction était saisie et prononce une condamnation pour ces faits de diffamation publique envers un particulier.
Il ne peut donc se déduire de l’examen comparé de la citation qui saisissait strictement le tribunal, et du jugement argué de faux, que celui-ci comporte une erreur et encore moins qu’il s’agit d’un faux.
Ce qui sous-tend la demande et y est plus expressément exprimé, serait que le Tribunal, par méconnaissance des dispositions de l’article 53 sus-visé, aurait pu se méprendre sur sa saisine, ou sur son pouvoir de requalification et prononcer une condamnation pour injures publiques puis – constatant son erreur – aurait modifié
“après coup” son jugement – pour le conformer à la citation et éviter ainsi un risque d’invalidation de sa décision, l’acte de faux résultant ainsi la volonté de masquer une erreur entachant la validité de la procédure.
Pour étayer cette thèse, le demandeur produit aux débats la copie de la note
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d’audience qui mentionne page 2 qualification : 376 injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voir électronique du 2 juin 2016 au 3 juin 2016 à Rennes.
Cette mention a été portée par le service du greffe, conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure pénale, qui dispose que le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
Il est en général considéré que si les notes d’audience ne peuvent faire échec aux constatations d’un jugement, elles peuvent servir à les compléter.
Autrement dit, face à des mentions contradictoires, ce sont les constatations du jugement qui prévalent et, si des constatations manquent, la note d’audience vient alors compléter et non détruire les énonciations du jugement.
La raison permet en outre d’observer que la note d’audience, comme d’autres pièces antérieures ou subséquentes, comportent des renseignements constants, générés par la trame informatique laquelle a été établie lors de la saisie informatique du dossier.
C’est ainsi que la même mention d’une qualification d’injures publiques (au lieu de diffamation) figure sur le jugement du 3 octobre 2016 prescrivant le renvoi puis sur l’imprimé Acte d’Appel signé par Monsieur Y.
En outre, un code figure devant la qualification (376) code qui correspond au code de l’infraction d’injures publiques dans la classification informatique dite NATINF des infractions, code très proche du code NATINF de la diffamation publique (372) et dont il est fait usage lors de l’enregistrement des dossiers pénaux par un système informatique qui prévoit cette nomenclature.
Il faut en déduire que l’enregistrement de la procédure a été fait de manière erronée dès le début de la procédure, en tout cas depuis les premières éditions portées à la connaissance du Tribunal (jugement du 3 octobre 2016).
En conséquence, contrairement à ce qu’énonce le demandeur, l’erreur (ou la falsification) n’a pas été commise entre la date d’audience et la communication du jugement à son conseil mais dès l’enregistrement de la procédure, c’est-à-dire au moment de la réception de celle-ci et en tout cas avant le 3 octobre 2016.
Il est en outre possible de noter à la lecture du jugement de renvoi du 3 octobre 2016 que, si la mention erronée de la qualification figure en en-tête au titre de la prévention- ce qui traduit l’erreur d’enregistrement démontrée plus haut – ce jugement rappelle ensuite que Monsieur Y a été assigné par acte du 9 septembre 2016 sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, infraction prévue et réprimée par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881- de sorte qu’il peut s’en déduire que dans la part des énonciations de ce jugement qui ont été portées manuellement, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans la qualification de diffamation publique et n’a manifesté aucune volonté de requalifier les faits (ce qu’il ne pouvait faire) et donc ensuite de falsifier le contenu du jugement.
A ce stade, il est possible de conclure que le service du greffe qui ne disposait d’aucun pouvoir pour modifier la qualification mentionnée par la citation, a commis une erreur technique dans les mentions sur des actes distincts du jugement de condamnation, du fait d’une saisie erronée du code NATINF de l’infraction (376 au lieu de 372) – cette modification n’a pu résulter que d’une erreur de saisie informatique.
D’autre part ces notes d’audience ne peuvent faire échec aux constatations d’un
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jugement, d’autant qu’il ne s’agit même pas de notes manuscrites ou effectuées manuellement au cours des débats, qui auraient pu traduire qu’au moment de l’audience aurait été évoquée une qualification distincte de la qualification retenue par la citation.
Autrement dit, cette mention préremplie d’un imprimé préparé avant l’audience ne peut nullement faire état du déroulement des débats, ni du choix par le tribunal de se prononcer à l’issue de son délibéré en requalifiant les faits dont il était saisi.
Pour les mentions portées sur les notes d’audience au cours des débats figurent pour l’essentiel le nom des témoins entendus (AA, AB, AC, AD) témoins cités par le prévenu qui faisait offre de preuve (pour les témoins AE et AB) et exception de bonne foi (AC et AD)
Le Tribunal peut en déduire que les débats ont bien porté sur la question de la diffamation où les questions de l’offre de preuve et de l’exception de bonne foi constituent le coeur de la discussion, à ce titre la note d’audience est en parfaite adéquation avec les développements très précis du tribunal dans sa motivation laquelle indique par exemple : les deux témoins entendus au titre de l’offre de preuve ont tous deux indiqué ne pas utiliser ce logiciel ; qu’ils ont admis que la règlementation sociale très différente aux États Unis et en France ne pouvait pas permettre à ce logiciel de fonctionner avec les mêmes paramétrages aux États unis et en France.
Il est bien évident que si les débats avaient portés sur l’infraction d’injure publique, l’audition de témoins au titre de l’offre de preuve n’aurait eu aucun sens.
Il est habituellement jugé que le dispositif qui constitue les jugements et arrêts fait foi jusqu’à inscription de faux et que cette autorité ne peut être détruite par de simples notes d’audience dont l’objet est seulement d’assurer la connaissance des débats oraux, dès lors, la mention d’un code erroné à l’enregistrement de la procédure, qui ne peut donner connaissance des dits débats, ne permet pas de juger que le Tribunal aurait au cours de l’audience envisagé ou annoncé qu’il modifiait la qualification des faits dont il était saisi.
Il est inutile d’insister sur le fait que la simple impression acoustique évoquée par Monsieur Y, qui prétend s’être entendu condamné pour injures publiques, n’est corroborée par aucun élément de preuve.
En conséquence il sera jugé que le jugement du 7 mars 2017 n’est pas entaché de faux et de débouter Monsieur Y de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts.
Monsieur Y a formé une première demande (non datée) intitulée “requête en rectification d’erreur matérielle” (sa pièce 4) reposant sur des arguments similaires, bien que cette requête ne soit pas recevable du fait de l’appel interjeté, la présidente de la formation de jugement a pris le soin d’expliquer, dans un courrier du 3 avril 2017, l’erreur d’enregistrement, ce qui aurait dû mettre un terme à toute procédure.
Néanmoins Monsieur Y persistant, le Tribunal Correctionnel a été amené à apprécier de cette requête et par jugement du 11 mai 2017 l’a déclaré irrecevable en application de l’article 710 du code de procédure pénale (pièce produite par la défenderesse)
Dans le cadre de la procédure d’appel, Monsieur Y paralyse l’issue de l’instance du second degré puisque la Cour doit attendre qu’il soit statué sur le
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“faux”.
La procédure en matière de diffamation comporte une très courte prescription, de sorte que la Cour a dû, notamment par jugement du 20 septembre 2017 ordonner le renvoi de l’affaire au 13 décembre 2017 (et doit sans doute continuer à faire de même en statuant régulièrement).
Monsieur Y a exercé un pourvoi à l’encontre de cette décision, pourvoi qui a été déclaré non admis et frappé de nullité par le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 19 janvier 2018.
Tout au long de ce parcours procédural, la société DOMINO’S PIZZA a ainsi subi de manière abusive et répétée une attitude dilatoire qui lui a occasionné un préjudice certain que le Tribunal peut évaluer à 5.000 €.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur Y à verser à la société DOMINO’S PIZZA la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile.
Aux termes de l’article 305 du code de procédure civile le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ces termes sont à l’impératif présent, ce qui induit un principe de condamnation à une amende civile à l’encontre du succombant.
Il a été rappelé lors des débats que conformément aux dispositions de l’article 309, du même code, en la matière le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu’il relèverait d’office et plus particulièrement sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 305 sus mentionné qui ont donc été rappelés au demandeur.
Le ministère public n’a pas requis que soit prononcé une amende civile
Si Monsieur Y est libre d’assurer ainsi qu’il l’entend sa défense, la persistance à soutenir de manière déraisonnable sa position, au point de mettre directement en cause l’intégrité des magistrats et du tribunal pourrait conduire au prononcé d’une amende civile.
Néanmoins, le Tribunal considère qu’il ne s’agit que d’un conflit d’ordre privé, pour lequel l’instrumentalisation de la justice et la gesticulation qui l’accompagne ne doivent pas faire perdre à l’institution la sérénité qui la distingue, de sorte qu’il jugera qu’il y a lieu de dispenser Monsieur Y du paiement d’une amende civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur Y de sa demande aux fins de voir déclarer le jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal Correctionnel de Rennes (réf parquet 16249000102) entaché de faux.
CONDAMNE Monsieur Y à verser à la société DOMINO’S PIZZA la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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DISPENSE Monsieur Y d’une condamnation à une amende civile.
CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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