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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 16 févr. 2021, n° 19/00948 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00948 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 16 Février 2021
AFFAIRE N° RG 19/00948 – N° Portalis DB3G-W-B7D-FZXI
JGT N° 21/00033 RENDU LE : SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN par: Président : Pascal CHAPART, Vice-président Greffier : Nathalie QUAGLIA, Greffier principale
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X Y né le […] à NIMES (30000), demeurant 143, Chemin de la Passerelle – 84100 ORANGE
représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurances MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende, CS 90000 – 79038 NIORT
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Février 2021 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le : 1cc + 1ce à Me Lionel FOUQUET 1cc + 1ce à Me Yves BONHOMMO
1/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2017, M. X Y a souscrit auprès de la Compagnie MAIF une assurance ayant trait à un véhicule AUDI Q7 couvrant le sinistre vol.
Le 19 janvier 2018, il a déclaré un tel sinistre.
Après avoir mandaté un expert, l’assureur a refusé sa garantie en reprochant à son cocontractant de fausses déclarations portant sur l’achat, le financement et l’état du véhicule précité.
Contestant cette position et toute négociation amiable s’étant avérée vaine, M. Y, par acte délivré le 19 juillet 2019, a fait assigner la MAIF devant cette juridiction afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, d’une part, sa condamnation à lui payer, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles, la somme de 14.856 euros correspondant à la valeur moyenne des différentes côtes du véhicule litigieux au jour du sinistre, d’autre part, que la résiliation des contrats liant les parties à laquelle a procédé indûment son adversaire soit déclarer nulle.
L’assureur confirme sa version selon laquelle la conclusion du contrat et la déclaration de sinistre reposent sur de fausses déclarations et il s’estime dès lors fondé à appliquer la clause contractuelle de déchéance.
Il réclame donc en outre la condamnation de M. Y à lui rembourser la somme de 800 euros correspondant au coût de l’expertise qu’il a fait réaliser et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, la MAIF soutient que son contradicteur ne peut prétendre qu’à la somme de 4845 euros, valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Pour la présentation complète des arguments développés par les parties au soutien de leurs réclamations, il convient de se reporter à leurs écritures.
La clôture est intervenue le 29 octobre 2020 et les débats se sont déroulés le 12 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Le version du demandeur telle qu’elle est exprimée dans ses écritures et ressort des pièces produites est la suivante.
2/4
*Le 25 juillet 2016, M. Z et Mme AA ont vendu à M. AB le véhicule litigieux, alors qu’il était affecté d’une importante avarie moteur, moyennant la somme de 7000 euros.
*Le 28 mars 2017, M. AB, qui avait récupéré le véhicule avec une dépanneuse et qui exprime ses compétences en matière de réparations automobiles, estimant après ses propres constatations que le coût des réparations serait trop élevé, l’a revendu.
Mais selon les cas, il l’a vendu au demandeur, qui est une de ses connaissances ou/et à M. AC, qui exerce dans une HLM une activité de négoce de véhicules.
Par ailleurs et surtout, M. AB a été dans l’incapacité de préciser à l’expert de l’assureur à quel prix il avait vendu, tout en affirmant qu’il avait été payé en espèces.
Une telle version ne brille que par ses incohérences et sera dès lors tenue pour fausse.
Au demeurant, M. Y produit des factures d’acquisition de pièces pour le montant modique de 1305 euros, qui devraient néanmoins s’ajouter au prix réel de la vente, l’une d’entre elle ayant en outre, pour partie, trait à un véhicule FORD FOCUS. Cela n’est pas non plus conciliable avec le propos précédents de M. AB quant au coût des réparations.
*Malgré cette situation d’avarie, M. Y verse le jour même à M. AC la somme de 10.500 euros.
Cela est inconcevable et sera tenu pour faux.
*Cette somme aurait été payée par la biais d’un virement bancaire mais aucun document bancaire ne l’atteste. Pire, les réparations faites, le solde de 7000 euros aurait été versé en liquide, sans que le moindre reçu ne soit produit et sans que l’origine d’une telle somme donne lieu à précisions.
Bien pire, auprès de l’expert, M. Y a indiqué que la somme de 17.500 euros avait été payée ainsi : 5500 en espèces, 8000 euros par virement, reprise d’un ancien véhicule PEUGEOT 207.
En l’état de ce qui est soumis au Tribunal, ceci n’est que boniments.
Au regard de toutes ces fausses déclarations, traduisant nécessairement la mauvaise foi de M. Y, il convient de se reporter à la clause insérée en caractère apparent page 53 des conditions générales liant les parties qui stipule que « la déchéance ( définie comme la perte du droit à la garantie de l’assureur ) est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ».
M. Y étant ainsi déchu de ses droits, il convient de le débouter de toutes ses prétentions.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et il devra dès lors verser à son contradicteur, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, une indemnité qu’il convient de fixer à 1500 euros, le tout par application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
3/4
En revanche, les pièces produites ne démontrent pas que l’assureur a réglé une somme de 800 euros en lien avec les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
*DEBOUTE M. X Y de toutes ses prétentions.
*CONDAMNE M. X Y aux dépens.
*CONDAMNE M. X Y à payer à la société d’assurance MAIF une indemnité d’un montant de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*REJETTE les autres demandes.
Jugement signé par M. Pascal CHAPART, Président et Mme Nathalie QUAGLIA, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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