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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, 31 mai 2021, n° 21/143 |
|---|---|
| Numéro : | 21/143 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Rouen
Tribunal Judiciaire du Havre
N° RG 21/143
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DXANDE DE MAIN LEVÉE
D’UNE MESURE INDIVIDUELLE DE QUARANTAINE
Nous, Yves PAILLARD, Vice Président, en charge des libertés et de la détention au Tribunal de judiciaire du Havre,
Vu la loi n°2020-546 du 11 maí 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant, ses dispositions ;
Vu la décision du conseil constitutionnel du 11 mai 2020 ;
Vu le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L3131-17 du Code de la santé publique;
Vu le décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’article 24 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Vu la circulaire CIV/05/20 du 22 mai 2020 de présentation des dispositions du décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l’application de l’article L3131-17 du Code de la santé publique ;
Vu la requête en main levée de du 31 mai 2021 reçue à notre greffe le 31 mai
2021 à 11h47 aux fins de main levée de l’arrêté préfectoral n° 412365 du 29 mai 2021 lui imposant une quarantaine .
Vu l’avis favorable du ministère public à la main levée de la mesure.
Vu l’absence d’observations de l’autorité préfectorale sollicitée.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu qu’au regard de la crise sanitaire liée au virus COVID 19 des mesures de quatorzaine et
d’isolement ont été ordonnées aux arrivées des aéroports parisiens au motif que ces mesures seraient en mesure de freiner la propagation de la maladie.
Que la loi du 11 mai 2020 a prévu que ces mesures devaient être précédées d’une < décision individuelle motivée sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé », laquelle est susceptible de recours devant le JLD.
Que dans sa décision 2020-800 du 11 mai 2020 le conseil constitutionnel rappelle que les atteintes portées à l’exercice de la liberté individuelle d’aller et venir doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis, et qu’en l’espèce « le législateur a fixé des conditions propres à assurer que ces mesures ne soient mises en œuvre que dans les cas où elles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état des personnes affectées ou susceptibles
d’être affectées par la maladie à l’origine de la catastrophe sanitaire », la liberté individuelle ne pouvant être « tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible »> .
né le a de nationalité française,
([…] Française) est revenu de Cayenne demeurant par le vol AIR CARAIBES TX 571 parti le 28 mai 2021 à 19h25 et arrivé à Paris Orly le 29 mai 2021 à
8h55.
Que le conseil de M X Y Z rapporte la preuve que celui-ci, particulièrement précautionneux et responsable, a reçu la première injection du vaccin Pfizer/BioNTech-COMIRNATY le 26/04/2021 au centre hospitalier de Cayenne et la seconde injection du vaccin
Pfizer/BioNTech-COMIRNATY le 19/05/2021, également au centre hospitalier de Cayenne, et qu’il a en outre pris la précaution de faire un test RT-PCR le 26 mai 2021 validé négatif dans les 48h précédent son départ, et même un test antigénique (également négatif) le 29 mai 2021 à 9h21 dans l’enceinte même du terminal 4 de l’aéroport d’Orly.
Qu’il s’est néanmoins vu imposer une mesure de quarantaine de 10 jours jusqu’au 8 juin 2021 à son adresse du […] à […] (76) (domicile de son père
l’hébergeant pour son séjour en métropole) par l’arrêté préfectoral sus visé et contesté.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Qu’en l’état des pièces communiquées, la demande de est déclarée recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prévus par les textes, et notamment les articles L3131-17 et R3131-20 du code de la santé publique.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PLACXENT EN QUARANTAINE
L’arrêté préfectoral contesté du 29/5/21 n° 412365 du préfet d’Ile de France est régulier sur la forme en ce qu’aux termes des dispositions de l’ article L 3131-15 du code de la santé publique II :
« … la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’ infection, entrent sur le territoire hexagonal…», ce qui est le cas de la […] d’où provient le voyageur au visa de l’article 1-1 de l’arrêté du 10 juillet modifiant les zones de circulation du virus SARS Cov-2, et que conformément à l’article 1er de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 modifiant l’article 7 de la loi 2020-290 du 24 mars 2020, le chapitre 1er bis du titre III du livre ler de la troisième partie du code de, la santé publique, dont relèvent ces dispositions, est applicable jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Cet arrêté présente toutefois les caractéristiques d’un document pré-rempli dépourvu de motivation individuelle, nonobstant l’urgence invoquée.
SUR LE FOND
La liberté d’aller et venir est la règle etet est u un principe de valeur constitutionnelle, la responsabilisation des citoyens par l’application des gestes barrières et de la distanciation sociale paraît suffisante, à fortiori pour des voyageurs qui, bien que venant de zone dites «< à risque »>, ont pris la précaution de se faire vacciner et pratiquer au surplus un test PCR puis antigénique, ce qui est le cas du requérant Qui en justifie.
2
La décision préfectorale n’étant pas individualisée au cas d’espèce du requérant, elle revêt un caractère trop général et excessivement coercitif, sans démontrer que la mesure de quarantaine imposée soit proportionnée et nécessaire au cas personnel du requérant.
Que ce type de décision automatique, prise sans discernement ni personnalisation peut légitimement être perçue comme la marque d’un arbitraire sanitaire préjudiciable aux libertés publiques et concourir ainsi dans l’esprit du public à une méfiance compréhensible de la pertinence des restrictions sanitaires, quand celles ci sont excessives, prises sans discernement et non adaptées à chaque situation individuelle, faisant fi des efforts nombreux consentis par les citoyens, qui sont capables de responsabilité individuelle, comme l’a été
Vu l’avis ministère public qui ne s’oppose à la main levée de la mesure,
Vu l’absence d’observations du préfet.
L’arrêté préfectoral d’espèce apparaît manifestement infondé et non adapté à la situation particulière de
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête présentée
PAR CES MOTIFS
Statuant après recueil des observations des parties, par décision rendue en premier ressort et immédiatement exécutoire
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de quarantaine appliquée à depuis le 29 mai 2021.
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour
d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification;
Fait au Havre le 2 juin 2021 à 15h45
Le Juge des Libertés et de la Détention
W Notification le 2 juin 2021 :
- à Me Y par voie électronique avec accusé de remise
- à l’intéressé par l’intermédiaire de son conseil Me Y par voie électronique avec demande
d’accusé de remise au Préfet de Seine Maritime par voie électronique avec demande d’accusé de remise
- au parquet du Havre par voie électronique avec demande d’accusé de remise
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le greffier ciaire d u i d le greffier, u J
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-610 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-617 du 22 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de la santé publique
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