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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 9 déc. 2020, n° 20/07949 |
|---|---|
| Numéro : | 20/07949 |
Texte intégral
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PROFESATONNELLES BOBIGNY Notification aux parties d’une décision dans les 3 jours par L.R.A.R […] – Code du travail, Articles R412-4, R423-3, R433-4, R435-1 et R439-2. 93008 BOBIGNY CEDEX
01.48.95.13.93
Références RG n° N° RG 20/07949 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UQPX 14 DEC. 2020
DEMANDEUR(S):
Société SASU FLEXCITE 93 ZI DES
MARDELLES
J’ai l’honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous DÉFENDEUR(S): ce pli une copie de la décision prononcée par le Tribunal de Syndicat CFDT – FGTE TRANSPORTS céans le 08 Décembre 2020, dans le litige introduit par ENVIRONNEMENT, Syndicat UNION Société SASU FLEXCITE […]. LOCALE DES SYNDICATS ET demeurant 26/36 rue Alfred Noble
- 93600 SECTION SYNDICALES CGT, […]
Représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de Syndicat UNSA TRANSPORT, AR PARIS, et relatif à une difficulté concernant la représentation du AS, X Y, Z
AA, AB AC, AQ personnel dans l’entreprise. AD, AE AF, Syndicat
Conformément aux prescriptions des articles 668 et suivants, UNION LOCALE SEINE ST […]
999 et suivants du Code de procédure civile, je vous indique CFE-CGC, AG AH, Syndicat que cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation et UNION LOCALE SEINE ST […] que vous disposez d’un délai de DIX JOURS pour exercer CFTC, Syndicat UNION éventuellement cette voie de recours. DEPARTEMENTALE FO SEINE ST
[…], AI AJ, AK
Ce pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que vous AL AM, AN AO même ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial peut me faire, me remettre ou m’adresser par pli recommandé.
Cette déclaration devra indiquer vos nom, prénoms, profession et domicile, la décision attaquée ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Transmis à la SELARL LPS AVOCATS
ASSOCIES, Me Romain PIETRI
A toutes fins utiles je vous indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut-être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à Bobigny, le 09 Décembre 2020
Le greffier
Pièce jointe copie de la décision
N.B. il est rappelé qu’en vertu de l’article 670-1 du Code de procédure civile: « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle No du dossier: N° RG 20/07949 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UQPX
Extrait des minutes du Greffe JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2020 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY MINUTE N° 20/00120
COMPOATTION DU TRIBUNAL:
Président Madame Hélène SAPEDE, Greffier: Monsieur Alexandre TESTE DE SAGEY, greffier lors des débats et de Madame Danièle KINOO, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS:
Audience publique du 03 Novembre 2020 Affaire mise en délibéré au 08 DECEMBRE 2020
JUGEMENT:
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2020 par Madame Hélène SAPEDE, présidente assistée de Madame Danièle KINOO
ENTRE:
La Société SASU FLEXCITE […] dont le siège social est sis […]
[…]
Comparant en personne représentée par M. AP Fetti (Gérant) Assisté de Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0237
ET:
Le Syndicat CFDT – FGTE TRANSPORTS ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis […]
Représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Monsieur Z AA demeurant […]
Représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS
AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Monsieur AB AC demeurant […]
Représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS
AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
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Monsieur AQ AD demeurant […]
Représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Monsieur AE AF demeurant […]
Représenté par Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Le Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTION SYNDICALES CGT dont le siège social est sis […]
non comparant, ni représenté
Le Syndicat UNSA TRANSPORT dont le siège social est sis 56 rue du Faubourg Montmartre -
75009 PARIS
non comparant, ni représenté
Monsieur AR AS demeurant […]
non comparant, ni représenté
Monsieur X Y demeurant 6 allée Henry Mondor – 93600 […]
non comparant, ni représenté
Le Syndicat UNION LOCALE SEINE ST […] CFE-CGC dont le siège social est sis […] Travail – […] – 93200 SAINT […].
non comparant, ni représenté
Monsieur AG AH demeurant […]
non comparant, ni représenté
Le Syndicat UNION LOCALE SEINE ST […] CFTC dont le siège social est sis […] Travail – […]
non comparant, ni représenté
Le Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FO SEINE ST […] dont le siège social est sis […]
non comparant, ni représenté
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Monsieur AI AJ demeurant 3 rue de l’Imprimerie – 93210 LA PLAINE SAINT […]
non comparant, ni représenté
Monsieur AK AL AM demeurant 6 Cité de l’Amitié, Rue de la Gare Appt 33 – 93000 BOBIGNY
non comparant, ni représenté
Madame AN AO demeurant […]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à Maître Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Me Romain PIETRI
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Page 3 de 8
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FLEXCITE 93 a, en application d’un protocole d’accord préélectoral conclu avec les organisations syndicales UNSA, CGT, CFDT et FO le 17 juillet 2020, organisé l’élection des membres de son comité social et économique (ci-après CSE), le premier tour étant fixé au 21 septembre 2020.
Par requête du 10 septembre 2020 reçue au greffe à cette même date, la société FLEXCITE 93 a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* en ce qui concerne les listes UNSA :
- si le juge se prononce avant l’élection, dire les listes irrégulières et reporter le premier tour pour régularisation,
- si le juge se prononce après élection, annuler l’élection de M. AH,
* en ce qui concerne les listes communes de la CFDT et de la CGT: si le juge se prononce avant l’élection, dire les listes communes irrégulières et reporter le premier tour pour permettre leur régularisation,
- si le juge se prononcer après l’élection et que certains candidats ont été élus, annuler, parmi les titulaires et parmi les suppléants, le dernier élu de chacune des listes,
* en tout état de cause:
- condamner les oragnisations syndicales CFDT, CGT et UNSA à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société FLEXCITE 93 demande au tribunal de :
- annuler l’élection de M. AQ AD comme titulaire et de M. AE
AF comme suppléant,
- condamner les organisations syndicales CFDT, CGT et UNSA à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en contravention avec les dispositions de l’article L.2314- 30 du code du travail, les listes communes de la CFDT et de la CGT étaient composées uniquement d’hommes alors que le protocole d’accord préélectoral mentionne que dans le premier collège électoral, il y a 18% de femmes et 82% d’hommes, proportion impliquant la présence d’une femme et de deux hommes sur chaque liste de candidats.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, le syndicat général des transports Nord Est Francilien CFDT (le syndicat CFDT) et MM. AB AC, AQ AD, AE AF et Z AA sollicitent du tribunal qu’il :
- à titre principal, dise la société FLEXCITE 93 irrecevable faute de justifier d’un intérêt légitime,
- à titre subsidiaire, déboute la société FLEXCITE 93 de ses demandes. Au fondement de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, ils font valoir que le protocole d’accord préélectoral contient une clause prévoyant l’impossibilité de présenter une liste conforme aux exigences de parité, et en déduit que par cette clause, la société demanderesse a validé cette hypothèse, ce qui selon eux, exclut qu’elle puisse s’en prévaloir ultérieurement.
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Sur le fond, ils font valoir que la proportion hommes/femmes est très déséquilibrée au sein du 1 collège, et que si le protocole d’accord préélectoral mentionne une proportion de 18% de femmes, celle-ci représente 8 salariées éligibles de sexe féminin.
Bien que régulièrement avertis de l’audience par courrier simple du greffe du 30 septembre 2020, MM. AR AS, X Y, AI AJ, AT AL AM, l’union locale des syndicats et section syndicale CGT, l’UNSA TRANSPORT, l’union locale Seine Saint Denis CFE-CGC, l’union locale Seine Saint Denis CFTC et l’union départementale FO Seine Saint Denis n’ont pas comparu. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réseve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de ces articles, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
S’agissant du contentieux des élections professionnelles, l’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En application de cet article, une société, dès lors qu’elle est responsable de l’organisation des élections professionnelles en son sein, a qualité pour saisir le tribunal de tout litige relatif à l’organisation et à la régularité des élections, étant relevé, au surplus, que le moyen tiré de la cohérence de la société défenderesse au vu d’une clause du protocole d’accord préélectoral permettant de faire obstacle au principe de la représentativité équilibrée implique l’appréciation, par le tribunal, du bien fondé de l’action intentée par la société FLEXCITE 93.
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Au vu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société FLEXCITE 93 sera rejetée, et cette dernière sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur l’annulation de l’élection de MM. AD et AF:
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
En application de l’article L.2314-32 du même code, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
En l’espèce, le protocole d’accord préélectoral conclu avec les organisations syndicales représentatives le 17 juillet 2020 prévoit notamment, en son article 9 « représentation équilibrée des femmes et des hommes »,que : "Pour chaque collège électoral, les listes de candidats établis par les organisations syndicales qui comportent plusieurs candidats sont composés d’un nombre de femmees et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Les parties constatent que la proportion de femmes et d’hommes pour chaque collège est la suivante : les règles de parité ne s’appliquant qu’aux collèges dans lesquels plusieurs
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sièges sont à pourvoir, le second collège n’est en l’occurence pas concerné par la représentation équilibrée des femmes et des hommes
- 1 collège : 18% femmes et 82 % hommes ; Compte tenu de la réaprtition des sièges entre les collèges, chaque liste doit comporter:
- 1 collège: 1 femme et 2 hommes; Dès lors qu’aucune salariée éligible ne souhaiterait se présenter et que chacune l’attesterait, les règles de parité ne s’appliqueront pas. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou de l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Ces règles s’appliquent aux listes de titulaires et de suppléants".
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que la liste commune de candidats présentée par les syndicats CFDT et CGT pour le 1 ° collège comportant, tant pour les titulaires que pour les suppléants, uniquement des candidats de sexe masculin.
Or, s’il n’est pas contesté que seules huit femmes étaient éligibles au sein du 1er collège, il résulte des dispositions du protocvole d’accord préélectoral qu’une femme devait être présente sur la liste de candidats présentée par chaque syndicat, sauf pour ces dernier à justifier, par la communication d’attestations, qu’aucune des salariées éligibles ne souhaitait se présenter.
Faute pour le syndicat CFDT de communiquer de telles attestations, il ne peut qu’être constaté que la liste commune présentée par lui avec la CGT contrevient aux dispositions de l’article L.2314-30 du code du travail précité.
En application des dispositions de l’article L.2314-32 du même code, seront annulés l’élection de M. AQ AD en qualité de membre titulaire du CSE, et celle de M. AE AF en qualité de membre suppléant dudit CSE.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’il est statué sans frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat CFDT et MM. AB AC, AQ AD, AE AF et Z AA, et dit la société FEXCITE 93 recevable en ses demandes,
Annule l’élection de M. AQ AD en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société FLEXCITE 93,
Annule l’élection de M. AE AF en qualité de membre suppléant du comité social et économique de la société FLEXCITE 93,
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Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’il est statué sans frais,
AINAT JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY,
LE 08 DECEMBRE 2020.
Copie certifiée conforme
Le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉATDENT ic CHING d de Ju
C A
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