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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. du trib. judiciaire, 1er févr. 2022, n° 21/04725 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04725 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 22/322
Référés Cabinet 1
14 Mars 2022 ORDONNANCE DU :
Monsieur GORINI, Premier Vice Président Président :
Madame LARREGNESTE, Greffier Greffier lors de l’audience
Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré :
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2022
GROSSE : EXPEDITION : Le y/03/27 Le Me Sacquemart à Me
Le à Me BaldassarLe à Me
Le Le
à Me à Me
N° RG 21/04725 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ25
PARTIES:
DEMANDEURS
S.A. MOULINSART, dont le siège social est […] 162 Avenue Louise – 1050 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal
Monsieur X Y, désigné en qualité de Mandataire d’Inaptitude par décision du Juge de Paix du district d’Aigle en date du 5 mars 2021 de Madame Z AA, de nationalité belge, légataire universelle testamentaire de feu de Monsieur AB AC, née le […] à Schaerbeek (Bruxelles, Belgique) et demeurant à […], intervenant volontairement dans la présente instance
Tous deux représentés par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. CLEMENTINE, dont le siège social est […] […] prise en son établissement secondaire GALERIE […]ART DAN & DONUTS situé […], prise en la personne de son représentant légal
1
Monsieur AD AE né le […] à MONTREAL (CANADA), demeurant […]
Société SIFRA,
1dont le siège social est […] Immeuble CONTINENTAL – CP 108 – 3963 CRANS-MONTANA
(SUISSE), prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. ARTLICES,
-dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date des 8, 10, 12, et 19 novembre 2021 la S.A.
AF, et M X AG agissant en qualité de mandataire d’inaptitude de Mme Z
AH, ont assigné en référé M AD AI, la S.A.S. AJ, la S.A. Sirfa, et la
S.A.S. Artlices, requérant qu’il leur soit fait interdiction d’exposer, offrir à la vente et de commercialiser les Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, directement ou par l’intermédiaire de sociétés filiales, dès le lendemain de la date de signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte solidaire et définitive de quatre mille (4.000) euros par jour de retard et par infraction constatée,
qu’ils sollicitent leur condamnation à rappeler, dans les quinze (15) jours à compter de la signification de l’ordonnance, toutes les Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes visées au procès- verbal de constat du 19 octobre 2021, et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les Nouvelles Oeuvres
Contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, et ce, dans un délai de quinze (15) jours, sous astreinte solidaire et définitive de quatre mille (4.000) euros par jour de retard,
qu’ils demandent qu’il leur soit fait injonction de verser aux débats:
une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des
Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantités et en chiffre d’affaires sur la période s’écoulant sur les cinq années précédant la date de l’ordonnance de référé, et que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales,
- l’intégralité des factures d’achat et/ou vente des Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces achats et/ou ventes aient été réalisés directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sous astreinte solidaire et définitive de quatre mille (4.000) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la signification de l’ordonnance,
qu’ils requièrent qu’il leur soit fait injonction de communiquer le lieu de fabrication des Nouvelles
Oeuvres Contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, et d’en justifier, et ce sous astreinte définitive de quatre mille (4.000) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la signification de l’ordonnance,
qu’ils sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser, à titre provisionnel, la somme de cinquante mille (50.000) euros à valoir sur les dommages et intérêts tels qui pourront être actualisés par les demandeurs en fonction des chiffres qui leur seront fournis, à charge pour les demandeurs de se répartir les sommes confisquées,
qu’ils requièrent leur condamnation in solidum à leur payer la somme de dix mille (10.000) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
qu’ils demandent leur condamnation in solidum aux entiers dépens,
qu’ils demandent que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire au seul vu de la minute,
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qu’au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Mme Z AH, veuve de M AB AK (dit AL) est titulaire des droits moraux et patrimoniaux d’auteur sur l’ensemble de
l’oeuvre d’AN en sa qualité d’ayant droit,
que M AM AG a été nommé, sur décision du Juge de Paix du district d’Aigle du 5 mars
2020, mandataire d’inaptitude de Mme Z AH, ayant notamment pour tâches de: i. "Entreprendre toutes les démarches nécessaires au nom de la mandante auprès (…) Des
tribunaux (…)
ii. Percevoir et poursuivre le paiement de toutes créances"
que par conséquent, M AM AG a pleinement qualité pour agir dans le cadre de la présente instance au nom et pour le compte de Mme Z AH, afin de soutenir l’ensemble des demandes formées par cette dernière, et obtenir réparation, pour le compte de Mme Z AH, du préjudice subi par cette dernière en raison des atteintes portées aux droits patrimoniaux et moraux qu’elle détient, en sa qualité d’ayant droit d’AN,
que par actes notariés successifs, notamment en date du 5 mai 2014 et du 3 octobre 20118, Mme
Z AH a fait apport à la S.A. AF des droits dérivés et secondaires relatifs à
l’oeuvre « Les aventures de Tintin » à l’exception de l’édition des albums,
qu’il en résulte que la S.A. AF dispose des droits d’auteur sur l’oeuvre d’AN, à
l’exception des droits d’édition papier des albums de la série “Les aventures de Tintin”,
que la Sa. AF est d’ailleurs éditrice du site internet officiel consacré à l’oeuvre d’AN: www.AO.com,
qu’en 2009 M AD AI a créé la société Cerca Trova (anciennement dénommée Terroirs et Menus Somedis), spécialisée dans les coffrets gastronomiques haut de gamme, que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs en 2016,
qu’à partir de l’année 2017, M AD AI a totalement modifié son activité, et a commencé, sous le nom de « Peppone », à fabriquer et commercialiser des sculptures reproduisant de façon servile des éléments originaux extraits de l’oeuvre d’AN dont les droits sont détenus par les requérants, en particulier le visage et le buste de Tintin et la fusée extraite de l’album des
Aventures de Tintin « Objectif Lune »,
que la société AJ est une société immatriculée le 1 mars 2017, dont le président est M
AD AI,
que le 3 mai 2021, la société AJ a créé un établissement secondaire, situé 50, rue Grande,
à […] (06570),
que cet établissement secondaire est une galerie d’art, dont l’enseigne est Dan & Donuts Gallery, qui a pour unique objet de distribuer les sculptures fabriquées par M AD AI,
que la société Sirfa est une société anonyme de droit suisse qui édite le site internet www.belairfineart.fr ainsi que les comptes de réseaux sociaux des galeries Bel Air Fine Art,
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que la société Sirfa est la société mère du groupe de galeries d’art contemporain Bel Air Fine Art, qui sont implantées en France (Paris, Saint-Tropez, Venise, Cannes…) mais aussi à l’étranger
(Venise, Londres, Miami…),
que la société Sirfa propose à la vente, par l’intermédiaire de ses galeries d’art, des sculptures de
M AD AI,
que la société Artlices est une société présidée par la société Sirfa, qui exploite une galerie sous enseigne Bel Air Fine Art, située à Saint-Tropez,
qu’elle propose notamment à la vente des sculptures de M AD AI,
que le 18 mars 2019, la S.A. AF et Mme Z AH ont assigné M AD
AI et la Société 3 Cerises Sur Une Etagère, qui exploite une galerie proposant les oeuvres de M AD AI, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, en raison de la commercialisation de 53 bustes de Tintin et de 14 sculptures représentant la fusée créée par AN et apparaissant au sein des albums « Objectif Lune » et « On a marché sur la lune »,
que les sculptures litigieuses concernées par cette action le 18 mars 2019 sont reproduites au sein de:
un procès-verbal de constat d’huissier du 20 février 2019,
- un procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2019, menée au sein de la galerie 3 Cerises
Sur Une Etagère,
- mais aussi au sein des pièces n°13 et 14 produites par les demanderesses lors de cette instance,
que les 53 oeuvres contrefaisantes représentant le personnage de Tintin concernées par cette action présentent toutes des caractéristiques communes:
- la figure ronde, les yeux ronds, le petit nez droit,
-
·la bouche ronde,
- les oreilles rondes,
- la houpette relevée de forme presque carrée incurvée vers l’arrière et dentelée à son sommet,
- le manteau croisé sur le devant,
que lorsqu’elles représentent le personnage de Tintin, le buste se présente soit sous une couleur unie, soit est coloré à l’aide de vignettes d’albums de Tintin directement collées sur le buste,
que le personnage de Tintin y est représenté soit se tenant les bras croisés avec la main droite qui tient le menton, soit les bras croisés seulement,
que les 14 oeuvres contrefaisantes reprenant la fusée des albums "Objectif Lune” et “On a marché sur la Lune” reprennent l’ensemble des éléments originaux de la fusée imaginée par AN,
que ces 67 oeuvres contrefaisantes visées au sein de cette action, sont désignées par M AD
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AI en utilisant des titres d’album d’AN; comme par exemple « On a marché sur la Lune »,
« Le Secret de la Licorne », « Coke en stock »…,
que par un jugement du 17 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné M
AD AI et la galerie 3 Cerises Sur Une Etagère pour contrefaçon,
que le Tribunal judiciaire a ainsi constaté que:
les bustes commercialisés par M AD AI “reprennent ainsi servilement le graphisme du personnage" de Tintin,
- les fusées commercialisées par M AD AI “reprennent non seulement la forme originale de la fusée dessinée par AN, mais encore le damier rouge et blanc dont elle est revêtue dans l’album « Objectif Lune », ainsi que les modèles tridimensuionnels de cette fusée tels que commercialisés par la société AF”,
- que "les oeuvres de M AI sont présentées au public sous des dénominations qui reprennent de façon servile ou quasi-servile les titres des 18 albums des aventures de Tintin, en y ajoutant en outre de façon systématique le nom de Tintin”,
que le Tribunal judiciaire de Marseille conclut qu’il en résulte que “les oeuvres de M AD AI (…) constituent des contrefaçons des droits dont sont titulaires respectivement Mme Z
AH et la société AF sur l’oeuvre d’Herge”,
que par conséquent, et au terme de sa décision du 17 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Marseille
a notamment:
- condamné in solidum M AD AI et la SARL 3 Cerises Sur Une Etagère à payer à la société AF la somme de 114.157 € de dommages et intérêts correspondant à la confiscation des recettes procurées par la contrefaçon,
- ordonné à M AD AI de produire: Une attestation de son expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des oeuvres contrefaisantes, en quantités et en chiffre d’affaires sur la période du 18 mars
2016 jusqu’à la date du présent jugement,
Copie de l’intégralité des factures correspondantes, Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le treizième jour suivant la signification du présent jugement, ce pendant 18 mois,
- condamné in solidum M AD AI et la SARL 3 Cerises Sur Une Etagère à payer à Mme Z AH la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral,
- condamné M AD AI à payer à la société AF la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- interdit à M AD AI et la SARL 3 Cerises Sur Une Etagère d’exposer, d’offrir à la vente et de commercialiser les oeuvres contrefaisantes, dès le lendemain de la date de signification du jugement,
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— condamné M AD AI et la SARL 3 Cerises Sur Une Etagère à rappeler, dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, toutes les oeuvres contrefaisantes telles que décrites au procès-verbal de constat du 20 février 2019 et au procès-verbal de saisie- contrefaçon du 19 février 2019 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les oeuvres contrefaisantes et à supprimer toutes références desdites oeuvres de leurs sites internet,
- ordonné la destruction, aux frais de M AD AI et de la SARL 3 Cerises Sur Une
Etagère desdites oeuvres contrefaisantes, catalogues et autres documents commerciaux, faisant la promotion et offrant à la vente les oeuvres contrefaisantes sous contrôle d’huissier dans un délai de quinze jours de la signification du présent jugement,
dit que ces trois dernières dispositions sont assorties d’une unique astreinte de 2.000 € par jour
-
de retard dans leur exécution et ce pendant 18 mois,
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux professionnels ou périodiques français,
- ordonné la publication du dispositif du présent jugement en première page des sites www.AP.me et www.[…].fr,
qu’en dépit de ce jugement particulièrement bien motivé, M AD AI a, par déclaration d’appel du 2 juillet 2021, fait appel de cette décision, et continue aujourd’hui de vendre les oeuvres contrefaisantes,
que surtout, la Société AF et Mme Z AH ont récemment découvert que M AD AI commercialise de nouvelles oeuvres contrefaisantes, non visées dans le cadre de l’instance désormais pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
que postérieurement à ce jugement du 17 juin 2021, la Société AF et Mme Z
AH ont découvert que M AD AI commercialisait de nouvelles oeuvres contrefaisantes, non visées dans le cadre de l’instance initiée le 18 mars 2019,
que ces agissements litigieux ont ainsi été constatés par procès-verbal d’huissier du 19 octobre
2021,
qu’il ressort de ce procès verbal d’huissier qu’outre celles visées par l’action initiée le 18 mars 2019, M AD AI fabrique et distribue désormais les oeuvres contrefaisantes suivantes, qui sont également des copies serviles ou quasi-serviles du personnage de Tintin et de la fusée créés par AN (ci-après les « Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes »):
- Nouveaux Bustes de Tintin:
BUSTE 1. « Tintin Manteau de l’enfance en Amérique Reverso 1932 »
BUSTE 2. "Tintin Manteau de l’enfance Reverso” (40 cm)
BUSTE 3. « Tintin Manteau de l’enfance Lotus Bleu Reverso 1939 » (40 cm)
BUSTE 4. "Tintin Soviets Reverso”(40 cm)
BUSTE 5. AQ en Amérique – Ultimate Collection” (40 cm) BUSTE 6. "Tintin Ultimate Collection Congo #1" (40 cm)
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BUSTE 7. « Tintin Ultimate Collection Cigare des Pharaons » (40 cm)
BUSTE 8. « Tintin Ultimate Collection Lotus Bleu » (40 cm)
BUSTE 9. AQ Ultimate Collection Congo Bras Croisés”(40 cm) BUSTE 10. AQ mix Objectif Lune / On a marché sur la Lune”(40 cm) BUSTE 11. AQ mix Objectif Lune / On a marché sur la Lune"(40 cm)
BUSTE 12. AQ Bras Croisés – Objectif Lune #2" (40 cm)
BUSTE 13. AQ Lotus Bleu en chinois" (40 cm)
BUSTE 14. AQ Bronze Vintage" (40 cm et 60 cm)
BUSTE 15. AQ Damier Craquelé” (40 cm)
BUSTE 16. "Tintin le Spectre d’Ottokar” (40 cm) BUSTE 17. AQ AR le Rouge” (40 cm)
BUSTE 18. AQ en Amérique” (40 cm) BUSTE 19. AQ L’ordre et le chaos – Picaros" (40 cm)
BUSTE 20. « Tintin L’ordre et le chaos – Cigare du Pharaon » (40 cm) BUSTE 21. "Tintin Manteau de l’Enfance édition collector Lotus Bleu #2" (60 cm)
BUSTE 22. "Tintin Manteau de l’Enfance édition collector Lotus Bleu #1" (60 cm)
BUSTE 23. "Tintin famille AS (60 cm)
BUSTE 24. "Tintin Congo AS (60 cm)
BUSTE 25. "Tintin Amérique AS (60 cm)
BUSTE 26. « Tintin Ultimate Collection Lotus Bleu 1939 » (60 cm)
BUSTE 27."Tintin Lotus Bleu AS (68cm)
BUSTE 28. « Tintin Mix Objectif Lune / Ona marché sur la Lune » (210cm)
-Nouvelle Fusée copiant celle créée par AN:
FUSEE 1. « Fusée RB craquelée » (180 cm)
FUSEE 2. « Fusée Puzzle » (180 cm)
qu’outre les nouveaux bustes de Tintin ci-dessus mentionnés, les demanderesses se sont aperçues que certaines oeuvres, visées dans l’action initiée le 18 mars 2019, ont été depuis légèrement modifiées,
qu’alors elles représentaient précédemment le personnage de Tintin les bras croisés, M AD
AI commercialise désormais les oeuvres suivantes en représentant le personnage de Tintin les bras croisés avec la main droite qui tient le menton,
BUSTE 29. « Tintin Or Noir » (40 cm)
BUSTE 30. AQ l’Ile Noire” (40 cm)
BUSTE 31. « Tintin Crabe aux Pinces d’or » (40 cm)
BUSTE 32. « Tintin Bijoux de la Castafiore » (40 cm)
BUSTE 33. "Tintin Tibet #2" (40 cm)
BUSTE 34. "Tintin Tibet #1" (40 cm)
BUSTE 35. AQ Paintmaker” (40 cm)
BUSTE 36. « Tintin L’ordre et le chaos – Vol 714 » (40 cm)
BUSTE 37. « Tintin L’ordre et le chaos – Secret de la Licorne » (40 cm)
BUSTE 38. AQ L’ordre et le chaos – Objectif Lune" (40 cm)
BUSTE 39. "Tintin L’ordre et le chaos – On a marché sur la Lune” (40 cm)
BUSTE 40. AQ L’ordre et le chaos – Lotus Bleu" (40 cm)
BUSTE 41. AQ L’ordre et le chaos – Crabe aux pinces d’or" (40 cm)
800
BUSTE 42. AQ L’ordre et le chaos – Congo" (40 cm)
BUSTE 43. AQ L’ordre et le chaos – 7 boules de Cristal” (40 cm)
qu’enfin, l’oeuvre suivante, qui représentait précédemment le personnage de Tintin les bras croisés avec la main droite qui tient le menton, représente désormais le personnage de Tintin les bras croisés:
BUSTE 44. « Tintin Affaire Tournesol » (60 cm)
qu’au total, la présente action vise ainsi 46 Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes, y incluant 44 nouveaux bustes de Tintin ainsi que 2 nouvelles fusées,
qu’en outre, la société AF et Madame Z AH ont également découvert
l’ouverture d’une galerie dont l’enseigne est "Dan & Donuts", et qui a pour seul objet la vente des oeuvres de M AD AI, y compris les Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes visées dans
l’assignation,
que cette galerie est un établissement secondaire de la société AJ, dont le président est
M AD AI,
que cette galerie a ouvert ses portes le 3 mai 2021, soit postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture prononcée par le Juge chargé de la mise en état de l’instance initée le 18 mars 2021 et
à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 15 avril 2021,
qu’ainsi le comportement de M AD AI révèle manifestement sa volonté de profiter de la procédure d’appel, et du temps judiciaire, pour fabriquer et vendre ces Nouvelles Oeuvres
Contrefaisantes non visées au sein de la première action initiée le 18 mars 2019,
que ces agissements, révélateurs de la particulière mauvaise foi de M AD AI, visent ainsi à neutraliser autant que possible les effets du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2021 et de l’arrêt à venir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, et ce:
en procédant à de légères modifications sur les oeuvres concernées par l’instance initiée le 18 mars 2019,
- en commercialisant de Nouvelles Oeuvres Contrefaisantes, distinctes de celles visées au sein de
l’instance intiée le 18 mars 2019, mais fabriquées à partir des mêmes procédés de fabrication,
qu’en outre, la récente ouverture d’une galerie d’art par la société AJ qu’il préside révèle la volonté de M AT AI d’intensifier la distribution de ces NouvellesOeuvres Contrefaisantes,
Attendu que les défendeurs s’opposent à la demande, excipant d’une contestation sérieuse tirée selon eux du caractère original des oeuvres de M AD AI visées dans le procès-verbal d’huissier du 19 octobre 2021, estimant que les nombreux choix libres et créatifs opérés par M
AD AI créent d’une part une symétrie interne et propre à chaque oeuvre du fait de la disposition originale des extraits d’albums choi[…] et ce, notamment au niveau du col et des manches du personnage de Tintin, d’autre part une harmonie des couleurs dégagée par les choix d’extraits d’albums selon leurs teintes dominantes, celle-ci ne pouvant résulter que du travail de
م
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création de M AI, enfin une unification de l’identité esthétique créée par M AI de par l’utilisation récurrente de la technique du marouflage, ajoutant que les oeuvres créées par M AI
s’inscrivent dans une démarche artistique plus intime relevant de l’hommage à AN et à son personnage Tintin, au pays d’appartenance de ce dernier et au propre héritage culturel et familial de l’artiste,
qu’ils font valoir également une exception de parodie, estimant que la majeure partie des oeuvres créées cherchent à rendre hommage au personnage de Tintin sur un ton parodique, ce qui est permis par l’article L 122-5 4° du code de la propriété intellectuelle,
qu’à titre très subsidiaire ils sollicitent une large réduction de la provision requise et qu’il ne soit pas prononcé de mesures qui porteraient de manière disproportionnée atteinte au secret des affaires,
qu’ils demandent une large réduction de l’indemnité requise au titre de l’article 700 du CPC,
qu’ils sollicitent 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Vu les conclusions en réponse des requérants qui sollicitent l’entier bénérfice de leur exploit introductif d’instance,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions échangées entre les parties,
Attendu que le juge des référés, juge de l’évidence, constate que le personnage de Tintin créé par AN et connu dans le monde entier est manifestement une oeuvre originale au sens du code de la propriété intellectuelle,
qu’il est en effet universellement connu par sa figure ronde, ses yeux ronds, son petit nez droit, ses oreilles rondes, une bouche fine ou ronde selon les expressions et par-dessus tout par une houppette sans cesse relevée,
que toutes ces caractéristiques symbolisent la jeunesse, la pureté, le dynamisme de ce personnage éternel adolescent mais déjà doté d’une maturité remarquable pour son âge, dont les actions sont toujours tournées vers la recherche du bien et la lutte contre le mal,
qu’elles sont le fruit du génie de AN,
que ce personnage unique de Tintin a droit à la protection que lui donne le code de la propriété intellectuelle,
que, de même, la fusée figurant dans l’album “Objectif Lune", qui a une physionomie spécifique tout en rondeur et dynamique constitue manifestement une oeuvre originale,
que M AI, nonobstant le jugement particulièrement bien motivé rendu à son encontre le 17 juin 2021 par la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Marseille spécialisée en matière de propriété littéraire et artistique, dessins et modèles et marques, a créé 46 nouvelles
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oeuvres manifestement contrefaisantes décrites dans le constat d’huissier du 19 octobre 2021
susvisé,
que, parmi elles, 44 reprennent le dessin du personnage de Tintin, notamment sa figure ronde, ses yeux ronds, son petit nez droit, sa bouche ronde, ses oreilles rondes, la houpette relevée, le manteau croisé sur le devant,
qu’en outre 2 reprennent les éléments originaux de la fusée imaginée par AN à savoir le support tripodique, la forme oblongue plus évasée en son centre, la décoration en damier rouge et blanc,
que ces 46 nouvelles oeuvres sont manifestement pour 44 d’entre elles la reproduction servile du personnage de Tintin et pour 2 d’entre elles la reproduction servile de la fusée imaginés par AN,
que contrairement à ce qu’il prétend M AI n’apporte manifestement pas à ses oeuvres une note personnelle qui lui serait propre, dés lors que celles-ci con[…]tant en une reproduction servile des oeuvres de AN ne parviennent nullement à s’en dissocier,
qu’il conviendrait que M AI s’essaie à imaginer un personnage complètement nouveau totalement détachable de l’oeuvre de AN, ce qu’à quoi à ce jour il n’est pas manifestement pas parvenu,
que ces 46 nouvelles oeuvres contrefaisantes ne font absolument pas rire, l’exception de parodie ne pouvant manifestement pas être retenue,
qu’en définitive la contestation soulevée n’est pas sérieuse, le trouble manifestement illicite allégué, constitué par la reproduction servile des oeuvres d’AN démontrée supra étant caractérisé,
que pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, il sera fait droit aux demandes visant à interdire aux défendeurs de commercialiser ces nouvelles oeuvres contrefaisantes, et à les conteraindre à les rappeler et à les retirer de la circulation de catalogues et autres documents commerciaux, sauf à modérer l’astreinte requise qui ne peut être définitive s’agissant d’une astreinte fixée en référé,
qu’il sera fait droit à la demande tendant à ce que les défendeurs versent aux débats une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles oeuvres conterefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 en quantités et en chiffre d’affaires et l’intégralité des factures d’achat et/ ou de vente desdites nouvelles oeuvres contrefaisantes mais sur une période limitée à deux années précédant la date de la présente ordonnance, sauf à modérer l’astreinte requise qui ne peut être définitive, et à prévoir un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le temps nécessaire pour retrouver tous ces documents,
qu’il sera également fait injonction à M AI de communiquer le lieu de fabrication des nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 et d’en justifier, sauf à modérer l’astreinte requise qui ne peut être définitive,
Qu’il n’y a pas lieu de Nous réserver la liquidation des différentes astreintes fixées,
M
qu’une provision de 30.000 € à valoir sur dommages-intérêts sera justement fixée à la charge des défendeurs in solidum au profit des requérants,
que les défendeurs supporteront in solidum les dépens du référé, avec application de l’article 699 du CPC au profit de leur Conseil, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’il apparaît juste de dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 834 et suivants du CPC,
Vu les articles L 112-4, L 122-3, L 122-4, L 122-5, L 331-1-2, L 331-1-3 et L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Faisons interdiction à M AD AI, à la Société AJ, à la Société Sifra et à la
Société Artlices d’exposer, d’offrir à la vente et de commercialiser les nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, directement ou par l’intermédiaire de sociétés filiales, dès le lendemain de la date de signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte solidaire de 2.000 € par jour de retard et par infraction constatée.
Condamnons M AD AI, la Société AJ, la Société Sifra et la Société Artlices à rappeler, dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, toutes les nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 et à retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal du 19 octobre 2021 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard passé ce délai.
Faisons injonction à M AD AI, à la Société AJ, à la Société Sifra et à la Société
Artlices de communiquer aux requérants, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance:
une attestation de leur expert-comptable faisant état de la totalité des ventes en France des nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, en quantité et en chiffre d’affaires sur la période s’écoulant sur les deux années précédant la date de la présente ordonnance de référé, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales,
- l’intégralité des factures d’achat et/ou de vente des nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021, que ces ventes aient été réalisées directement ou indirectement par le biais de sociétés filiales, et ce sur la période s’écoulant sur les deux années précédant la date de la présente ordonnance de référé.
Faisons injonction à M AD AI de communiquer le lieu de fabrication des nouvelles oeuvres contrefaisantes visées au procès-verbal de constat du 19 octobre 2021 et d’en justifier et
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ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation des différentes astreintes fixés supra.
Condamnons in solidum M AD AI, la Société AJ, la Société Sifra et la Société
Artlices à verser à la Sa AF et à Mme Z AH la somme de 30.000 € à titre provisionnel à valoir sur dommages-intérêts.
Les condamnons en outre in solidum à payer à la Sa AF et à Mme AU AH une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamnons in solidum aux dépens du référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Me Antoine Jacquemart.
Disons que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
V GORINI J LAFONT
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