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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 23 oct. 2020, n° 20/00277 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00277 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. GARAGE DU DONJON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 23 Octobre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00277 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFPP
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, Assisté de Suzan ISIK, Greffier lors des débats à l’audience du 22 Septembre 2020 et de Zahra BENTOUILA, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y Z, demeurant […]
Représenté par Maître Philippe MIALET de la SYAS AA SYAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparant
DEMANDEUR D’UNE PART
ET :
S.A.S. GARAGE DU DONJON, dont le siège social est sis […]
Réprésenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE,
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me VOGY de la SYARL VOGY & VOGY avocats au barreau de
ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
**************
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
Par actes d’huissier des 09 et 16 mars 2020, Monsieur X Y Z a assigné en référé la SAS GARAGE DU DONJON et la SA VOLKSWAGEN GROUP France, Division SKODA pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Appelée initialement à l’audience du 05 mai 2020, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2020 puis du 22 septembre 2020.
Monsieur X Y Z, représenté par son conseil, a déposé ses pièces et écritures et, s’y référant, a réitéré ses demandes exposées aux termes de ses actes introductifs d’instance.
La SAS GARAGE DU DONJON et la SA VOLKSWAGEN GROUP France, Division SKODA, représentées par leur conseil, ont indiqué émettre toutes protestations et réserves, sollicitant que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur.
La SA VOLKSWAGEN GROUP France a indiqué ne pas renoncer au bénéfice de la prescription quinquennale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur X Y Z justifie, par la production de son certificat d’immatriculation de sa qualité de propriétaire du véhicule et par la production d’une facture de réparation du garage DONJON en date du 09 mars 2019, d’une lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 mars 2019 et du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile en date du 27 septembre 2019 concluant à des désordres, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Les défendeurs ne s’opposent pas, par ailleurs, à la demande d’expertise.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Monsieur X Y Z, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie succombante, chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire de plein droit à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur AB AC 21, rue de la Varenne 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES Tél. : 09.50.98.27.[…]. : 06.13.21.77.83
Délivrée aux parties le : ________________
Page 2 de 4
Email : j.AD.fr
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule litigieux SKODA OCTAVIA immatriculé CJ 377 CB,
- décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, telles que présentées dans l’assignation et les pièces jointes, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, 9, rue des Mazières, 91012 EVRY (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél: 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
Délivrée aux parties le : ________________
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— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 9, rue des Mazières, 91012 Evry (regie1.tj-evry@justice.fr / Tél: 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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