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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3 juin 2020, n° 20/00175 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00175 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 23 Juin 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00175 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-ND57
PRONONCÉE PAR
Benjamin DEPARIS, Président, Assisté de Suzan ISIK, Greffier, lors des débats à l’audience du 23 Juin 2020 et de Zahra BENTOUILA, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Madame X Y veuve née Z, demeurant 76 bis rue du Vieux Damiette
- 91190 GIF SUR YVETTE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE […], dont le siège social est sis […] […]
Représentés par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparants
DEMANDERESSES D’UNE PART
ET :
Monsieur AA AB, demeurant […]
Représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparant
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
**************
Page 1 de 3
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation en référé en date du 13 février 2020 et les moyens y énoncés délivrée par X Z veuve Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] à l’encontre de AA AC aux fins de voir ordonner à ce dernier de procéder à l’élagage de conifères à une hauteur de deux mètres et à l’arrachage d’une glycine sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner AA AC à leur payer la somme provisionnelle de 3.200 euros à valoir sur les travaux de reprise de la maçonnerie du mur pignon ainsi que la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur leur trouble de jouissance, à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir enfin condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de AD AC déposées à l’audience du 17 mars 2020 tendant au rejet des demandes ou, à titre subsidiaire, à la réalisation d’une expertise et à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 21 avril 2020 ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation,
Vu la comparution des conseils des deux parties à l’audience du 23 juin 2020, lesquels sollicitent conjointement que soit ordonnée une mesure de médiation,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, l’assignation et les conclusions susmentionnées et les débats à l’audience du 23 juin 2020 ainsi que les notes d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience du 23 juin 2020, les conseils des parties ont manifesté le souhait de rechercher activement une solution d’ensemble au conflit qui les oppose et se sont rapprochés pour accepter le principe d’une médiation.
Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Il convient donc d’ordonner une médiation judiciaire confiée à l’association ESSONNE MEDIATION dans les termes du dispositif ci-après de la présente ordonnance.
Il y a enfin lieu de renvoyer l’affaire au 22 septembre 2020 à 10 h 30 et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une médiation judiciaire confiée à l’association ESSONNE MEDIATION ET ARBITRAGE, au domicile professionnel situé […] (tel.06.30.89.55.38 / courriel : essonne.mediation.assoc@gmail.com), avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution d’ensemble au conflit qui les oppose en ce compris le coût de la mesure de médiation et des frais de l’instance en référé,
Page 2 de 3
DISONS que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de l’avis de consignation et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu’il nous informera par écrit, à l’expiration de sa mission, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXONS à la somme de 1.200 € (mille deux cent euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée pour moitié (600 euros) par chacune des parties entre les mains du médiateur l’association Essonne Médiation dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 septembre 2020 à 10 h 30 , salle n° 2, sans nouvelle convocation,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge des Référés
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