Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. civ., 12 janv. 2021, n° 18/10382 |
|---|---|
| Numéro : | 18/10382 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°21/ 31 DU 12 Janvier 2021
Enrôlement : N° RG 18/10382 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VFRU
AFFAIRE : M. X Y ( Maître Thomas D’JOURNO) C/ Mme Z AA veuve Y (Maître AB AC)-Mme AD Y (Me Jennifer LUCCHINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Janvier 2021.
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente et par BRAHIM Malika, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
1
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité Française, demeurant 66 Boulevard Notre Dame – 13006 […]
représenté par M aître T hom as D 'JO U R N O de la SE LA R L PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de […] (avocat postulant) et par Maître AE Henri KOHN de la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame Z AA veuve Y née le […] à […], demeurant 411 Avenue du Prado
- Villa “Tergest” – 13008 […]
représentée par Maître AB AC de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de […] (avocat postulant) et par Maître Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de […] (avocat plaidant)
Madame AD Y née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de M A R SEILLE (avocat postulant) et par M aître Patrick de FONTBRESSIN(avocat plaidant) de la FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE :
AE Y est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder son épouse Z AA, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, avec attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, et leurs trois enfants : X Y, AF Y et AD Y.
Reprochant à Z AA d’avoir soustrait de la succession de son époux 600 souverains visés dans la déclaration de succession de la mère de AE Y, AG AH AI AJ, dont avait hérité Monsieur AE Y, en biens propres, à la mort de sa mère en 1984 et de les avoir cachés dans le coffre de sa banque, X Y a obtenu sur requête l’interdiction pour Z AA d’accéder au coffre détenu à la banque HSBC FRANCE ainsi que la désignation d’un huissier aux fins d’apposer des scellés sur ledit coffre, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 juillet 2018.
Par acte en date du 31 juillet 2018, Maître AB AK, Huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat duquel il ressort qu’il a apposé deux bandes scellées sur le coffre désigné par les représentants de la banque HSBC FRANCE, sise 526 avenue du Prado 13008 […], à savoir le coffre […].
Par acte d’huissier en date du 16 août 2018, X Y a fait assigner Z AA, AF Y épouse AL et AD Y devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir :
- déclarer bien fondée l’action de Monsieur X Y ;
- constater que Madame Z AA, veuve Y, est coupable de recel successoral sur les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées ;
- dire que Madame Z AA, veuve Y, est privée de tout droit sur les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées ;
- ordonner que les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées soient réintégrés dans le patrimoine successoral de Monsieur AE Y ;
- dire, en conséquence, que Monsieur X Y, Madame AD Y et Madame AF Y, épouse AL, cohéritiers, sont seuls titulaires de droits sur les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées ;
- désigner tel Huissier qu’il plaira avec pour mission d’ouvrir le coffre […] contenant les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées, situé à la banque HSBC FRANCE, sise 526 avenue du Prado 13008 […] ;
- désigner tel Commissaire-Priseur qu’il plaira avec pour mission de récupérer l’intégralité du contenu du coffre dont notamment les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées, à l’exception d’objets manifestement personnels et sans valeur marchande, et de procéder à la vente ;
- autoriser Monsieur X Y, Madame AD Y et Madame AF Y, épouse AL, cohéritiers, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de procéder au partage ;
- condamner Madame Z AA, veuve Y, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, X Y et AF Y épouse AL ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir l’ouverture du coffre de banque scellé le 31 juillet 2018 et l’inventaire de son contenu.
Par ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge de la mise en état a désigné Maître AB AK, Huissier de Justice, avec pour mission d’ouvrir le coffre […] situé à la banque HSBC FRANCE, sise 526 avenue du Prado 13008 […] et de dresser inventaire de son contenu exact, avec si nécessaire l’assistance d’un
3
Commissaire-priseur.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de mesure d’instruction formée par X Y et AF Y épouse AL, visant notamment à obtenir les informations relatives à l’origine des fonds ayant permis d’alimenter depuis l’origine les contrats d’assurance- vie aux dates et modes d’encaissement des fonds susceptibles de provenir de la vente d’une partie des souverains or et lingots d’or.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019 , le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de AF AL .
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2020 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, X Y demande au Tribunal de :
- déclarer bien fondée son action de Monsieur X Y ;
- constater que Madame Z AA, veuve Y, est coupable de recel successoral sur les souverains et/ou lingots d’or et/ou toutes valeurs par elle substituées ;
- dire que Madame Z AA, veuve Y, est privée de tout droit sur les biens ci-après listés révélés lors de l’ouverture du coffre :
* « 143 (cent quarante-trois) pièces souverains or ; 24 (vingt-quatre) pièces de 20 Dollars américains or ; 107 (cent sept) pièces de vingt Francs or ; 3 (trois) pièces suisses or dont une de 1851, de 1927 et de 1930 ; 1 (une) pièce or Sud-Africaine de 1898, 1 pound ; 1 (une) petite pièce anglaise d’époque Victorienne ; 2 (deux) pièces de 20 livres Victor AM en or ; 1 (une) pièce de 20 CHF or ; 1 (une) pièce anglaise époque Victorienne or,
* trois lingots d’or avec des certificats numérotés (481307,683521,405132), et une montre de AN AO AP avec sa chaîne,
- deux dossiers, le premier portant la mention Banque Rothschild Assurance vie (AG2R LA MONDIALE) contrat n° P05800746 de 2014 et le second, portant la mention HSBC Stratégie Patrimoine Vie contrat n° 00386026 de 2016, et ce, avec réintégration de la valeur de 2 contrats d’assurance susvisés et, ce, avec réintégration de la valeur des 2 contrats d’assurance susvisés en suite de leur clôture,
- en conséquence, ordonner la clôture des contrats n° P05800746 de 2014 et portant la mention HSBC Stratégie Patrimoine Vie contrat n° 00386026 de 2016,
- ordonner que les biens susvisés soient réintégrés dans le patrimoine successoral de Monsieur AE Y en ce compris la valeur des contrats d’assurances susvisés ;
- dire, en conséquence, que Monsieur X Y, Madame AD Y et Madame AF Y, épouse AL, cohéritiers, sont seuls titulaires de droits, en vue d’un partage complémentaire en pleine propriété échappant à toute prescription, sur les dits biens ;
- désigner tel Commissaire-Priseur qu’il plaira avec pour mission de récupérer l’intégralité du contenu du coffre, à l’exception d’objets manifestement personnels et sans valeur marchande, et de procéder à la vente ;
- prendre acte de son rejet pur et simple de l’offre portant sur 48 souverains d’or formulée par la défenderesse ;
- autoriser Monsieur X Y, Madame AD Y, cohéritiers, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de procéder au partage complémentaire en pleine propriété ;
- condamner Madame Z AA veuve Y, à verser à Monsieur X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame Z AA, veuve Y, aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Z Y née AA demande au Tribunal de :
- dire et juger prescrite l’action entreprise par Monsieur X Y et, un
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temps, Madame AF AL née Y au regard des dispositions de l’article 47 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 et en application de l’article 122 du Code civil,
- dire et juger prescrite l’action entreprise par Monsieur X Y dès lors que la succession de son père a été partagée et/ou la déclaration de succession a été formalisée avec son concours à la même date du 26 avril 2004 dès lors que l’action en recel successoral a été introduite le 16 août 2018 soit 14 ans plus tard,
- dire et juger que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 février 2020 n’a pas apporté de novation à la jurisprudence antérieure concernant la prescription dès lors que, dans le cas d’espèce, l’action en recel successoral était concomitante à l’acceptation de succession, le décès ayant été jusque-là dissimulé au demandeur à l’action portant à la fois sur l’acceptation de succession et le recel successoral,
- Subsidiairement, débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’état du protocole d’accord intervenu entre les héritiers de AE Y, par acte sous seing privé du 26 avril 2004,
- Plus subsidiairement, dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de ce que Monsieur AE Y, qui avait hérité de sa mère 600 souverains d’or en 1984, en était encore détenteur au jour de son décès survenu le […],
- dire et juger que la preuve n’est pas rapportée du sort des biens dont AE Y a hérité de sa mère en 1984 et du maintien dans son patrimoine de 600 souverains d’or, dont la subsistance dans son patrimoine au jour de son décès est alléguée,
- dire et juger que c’est par une pétition d’intention dolosive, abusive et dommageable que Monsieur X Y et Madame AF AL née Y (un temps) ont imputé à leur mère un recel successoral et ont fait placer sous scellés le coffre que cette dernière détient auprès de la Banque HSBC PRIVATE BANK, par ordonnance rendue sur pied de requête,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle,
- faire application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile en prononçant l’amende civile plafond et en condamnant Monsieur X Y à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- compte tenu de l’audace dont a fait preuve Monsieur X Y en obtenant, sur pied de requête, la mise sous scellés du coffre que Madame Z Y détient à la Banque HSBC PRIVATE BANK, rendant donc indisponible la totalité de ses biens, condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger nul et de nul effet le constat dressé par Maître AK, Huissier de Justice, le 9 mai 2019, dès lors que c’est abusivement que Monsieur X Y a surpris à la religion du Juge de la mise en état l’ordonnance ayant désigné l’huissier de justice pour faire l’inventaire du coffre mis à disposition de Madame Z Y par la Banque HSBC en l’absence de tout droit propre à Monsieur X Y lui permettant de faire l’inventaire des biens de sa mère,
- condamner les demandeurs aux dépens de cette procédure en désignation d’huissier et aux frais et honoraires réglés à l’huissier instrumentaire,
- donner acte à Madame AF AL née Y de son désistement d’instance et d’action en date du 5 décembre 2019, qu’elle accepte,
- condamner en outre Monsieur X Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. A. VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2020 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, AD Y demande au Tribunal de lui donner acte des termes de sa correspondance en date du 10 juillet 2020 dans laquelle elle indique « J’entends demeurer étrangère à un conflit qui me peine profondément et dans lequel je ne souhaite pas prendre partie pour des raisons familiales. »
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La procédure a été clôturée à la date du 15 octobre 2020 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2020, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2020. A cette date, l’affaire a été plaidée et les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
X Y reproche à sa mère un recel successoral sur des lingots d’or, pièces et autres valeurs.
Le recel suppose la dissimulation d’effets de la succession en vue de rompre l’égalité du partage.
Or, en l’absence d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, il ne peut y avoir lieu à partage entre eux. Aussi, l’usufruitier ne peut commettre un recel d’un effet de la succession au préjudice du nu-propriétaire.
Aux termes du contrat de mariage reçu par Maître FOUMAUD, Notaire, le 12 juillet 1991, AE Y a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles, composant sa succession sans exception ni réserve.
Z Y bénéficie donc de l’usufruit de la totalité de la succession et est ainsi réputée avoir, dès l’ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens la composant.
Conjoint survivant donataire de l’usufruit de l’entière succession, elle ne peut encourir les sanctions du recel à raison de la dissimulation, qui lui est imputée, de biens propres du défunt puisque qu’elle ne dispose pas de droits de même nature que ceux de ses enfants, nu-propriétaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre les héritiers en l’absence d’indivision, et que la dissimulation alléguée des lingots et autres meubles ne peut être qualifiée de recel successoral.
X Y sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Z Y demande au Tribunal d’ordonner la main-levée de la mesure de séquestre du coffre ouvert à la Banque HSBC PRIVATE FRANCE.
Il y a lieu d’ordonner que les bandes scellées apposées par Maître AB AK le 31 juillet 2018 soient définitivement enlevées et que Z AA recouvre l’entier accès audit coffre ouvert à la Banque HSBC PRIVATE FRANCE.
Le préjudice causé à Z Y du fait de l’indisponibilité de son coffre et de son contenu pendant plus de deux années justifie l’allocation de la somme de 10.000 euros.
Le caractère dilatoire ou abusif de l’action intentée par X Y n’est pas établi; la demande de dommages-intérêts et la demande d’amende civile formées à ce titre seront donc rejetées.
X Y qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Z Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; X Y sera donc condamné à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui n’est pas de droit s’agissant d’une instance introduite avant le 1 janvier 2020 etqui n’est sollicté parer aucune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute X Y de l’intégralité de ses demandes,
Ordonne la main-levée des scellés sur le coffre […] ouvert au nom de Z Y née AA à la banque HSBC FRANCE, sise 526 avenue du Prado 13008 […],
Condamne X Y à payer à Z Y née AA la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute Z Y née AA du surplus de ses demandes,
Condamne X Y à payer à Z Y née AA la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] LE 12 JANVIER 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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