Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 2 avr. 2024, n° 22/04845 |
|---|---|
| Numéro : | 22/04845 |
Texte intégral
JUGEMENT DU :
02 Avril 2024
ROLE: N° RG 22/04845 -
N° Portalis
DBW2-W-B7G-LQ26
AFFAIRE :
X Y
C/
Mutualité AREAS
DOMMAGES
GROSSES délivrées le
à Maître Julie MULATERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Aurélie Z, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées le
à Maître Julie MULATERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Aurélie Z, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
N°2024
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], de nationalité française domicilié […] 535 chemin de Vitalis – 13090 AIX EN
PROVENCE
représenté par Maître Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA COMPAGNIE AREAS DOMMAGES (RCS DE PARIS SIRET 775 670
466) dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Aurélie Z, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MIQUEL Isabelle, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats: Madame COLLOMP Christelle, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame MIQUEL Isabelle, Vice-présidente assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, Monsieur X Y a acquis un véhicule de marque AUDI, modèle A 4 Break gris immatriculé CK-283-XL d’une valeur de 16 990 € présentant un kilométrage de 101 551 kms.
Le 26 juillet 2018, Monsieur Y a souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES un contrat d’assurance «< TOUS RISQUES » n°03613185A pour ledit véhicule.
Le 30 mai 2021, Monsieur Y a déposé plainte auprès du commissariat d’Aix-en-Provence pour le vol de son véhicule dans la nuit du 29 au 30 mai 2021, avec la carte grise et l’assurance à l’intérieur de la boite à gant.
Les services de police ont retrouvé le véhicule le 31 mai 2021 et l’ont fait remiser dans un garage. Monsieur Y a déclaré le sinistre auprès de la compagnie, laquelle a mandaté en qualité d’expert
groupe KPI.le
Selon courrier en date du 10 décembre 2021 émis en recommandé avec accusé de réception, la compagnie d’assurances a déchu totalement M. Y de sa garantie dans la prise en charge du sinistre.
Selon assignation en date du 21 novembre 2022, M. Y a fait assigner la compagnie AREAS DOMMAGES aux fins que le tribunal:
DECLARE que le véhicule de Monsieur X Y a été subtilisé frauduleusement de telle sorte que la garantie vol de la compagnie AREAS est parfaitement mobilisable ;
CONDAMNE la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 12.000€, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ; DECLARE que le comportement de la compagnie AREAS est fautif;
CONDAMNE la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 10 920 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 3 150 € au titre de son préjudice matériel, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir;
CONDAMNE la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral;
CONDAMNE la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 outre les entiers dépens; ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique, qui seront visées, le 29 novembre 2023, M. Y demande au tribunal de :
JUGER que X Y a bien fondé à solliciter la mobilisation de ses garanties contractuelles, JUGER que le véhicule de Monsieur X Y a été subtilisé frauduleusement de telle sorte que la garantie vol de la compagnie AREAS est parfaitement mobilisable ;
JUGER que la société AREAS n’est pas fondée à opposer à X Y la déchéance de garantie du vol du véhicule litigieux ;
JUGER qu’aucune fraude ni déclaration mensongère n’est démontrée par la société AREAS; DEBOUTER la compagnie AREAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 12.000€ somme augmentée des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre ; JUGER que le comportement de la compagnie AREAS est fautif;
CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 10 920 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 3 150 € au titre de son préjudice matériel, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la compagnie AREAS à payer à Monsieur Y la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 outre les entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, M. Y soutient que l’article L.113-5 du code des assurances fait obligation à la compagnie AREAS de mobiliser ses garanties dès lors qu’il s’est lui-même conformé à toutes ses obligations. Il indique n’avoir jamais été informé de l’organisation d’une expertise en méconnaissance de l’article R.326-3 du code de la route, n’avoir pu en prendre connaissance que 8 mois après et être de fait dans l’impossibilité de demander une contre expertise. Il conteste les déductions effectuées par l’expert, soutient que l’absence d’effraction peut s’expliquer par l’utilisation par le ou les voleurs d’une carte électronique, fait valoir les précédents actes de vandalisme dans le parking de son immeuble et soutient que la compagnie n’établit pas qu’il ait fait une fausse déclaration. Il ajoute qu’il n’a jamais été avisé du sort réservé à son véhicule, que l’argent de la vente du véhicule ne lui a jamais été remis alors qu’il continue à payer une cotisation d’assurance mensuelle.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 19 janvier 2024, qui seront visées, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER les rapports d’expertise amiable opposables à Monsieur X Y; DECLARER la déchéance totale de garantie à l’encontre de Monsieur X Y et en conséquence, DECLARER que Monsieur X Y doit être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 30 mai 2021 ;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; A titre subsidiaire,
REDUIRE à la somme de 7.560 € l’indemnisation sollicitée par Monsieur X Y et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre ; DEBOUTER Monsieur X Y de ses demandes de dommages-intérêts; A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1.631,44 € au titre des frais de gestion indûment réglés en suite de ce sinistre ; CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 112,50 € au titre des primes impayées ; En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures;
CONDAMNER Monsieur X Y à régler à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Z, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir la clause d’exclusion de garantie en cas de fausse déclaration approuvée par M. Y. Elle soutient que M. Y a fait de fausses déclarations et qu’il est de mauvaise foi. La compagnie d’assurances soutient également qu’elle a fait réaliser l’expertise conformément aux conditions générales du contrat qui n’indiquent pas qu’elle doit avoir lieu en présence de l’assuré et qu’elle est contradictoire à l’égard de M. Y. Elle précise que le contrat a été résilié à échéance faute pour M. Y de justifier de la cession de son véhicule ou de la souscription d’un contrat d’assurance.
La clôture date du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer» et de juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la déchéance de garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ici applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 2274 du même code, la bonne foi est présumée.
L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que «L’assuré est obligé : (…)40 De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. (…) »
L’article L.113-5 du code des assurances dispose également que « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée, par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
En application de l’article L.112-4 du code des assurances prévoit également que «Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Pour qu’une déchéance du droit à garantie du sinistre, c’est-à-dire la perte du droit à la garantie de l’assureur édictée conventionnellement à l’encontre d’un assuré qui n’a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s’applique à l’égard de l’assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui- ci, le contrat d’assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l’assureur doit prouver l’existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c’est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu’il subit.
Les conditions générales stipulent en page 16 que « les dommages sont évalués de gré à gré ou par l’expert que nous avons mandaté » et en page 17 « lorsque vous êtes en désaccord avec nous sur l’origine, l’étendue ou l’évaluation des dommages, un arbitrage est obligatoire avant toute procédure judiciaire. L’arbitrage est réalisé par 2 experts désignés, l’un par nous, l’autre par vous ».
Ces conditions ayant été signées le 27 juillet 2018 par M. Y, elles lui sont opposables.
Ces stipulations ne sont pas incompatibles avec l’article R.326-3 du code de la route qui fait uniquement obligation à l’expert de communiquer son rapport et ses conclusions au propriétaire du véhicule.
Il ne peut donc être fait reproche à la compagnie d’assurances d’avoir mandaté le cabinet KPI pour expertiser le véhicule, ce d’autant que M. Y dit avoir été informé que l’expert allait examiner le véhicule.
Il est exact, comme le fait valoir M. Y, que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet KPI a été adressé à une adresse inexacte ne correspondant pas à celle mentionnée par M. Y sur le questionnaire de l’expert.
Cependant, M. Y, qui dit avoir reçu le rapport uniquement au mois de mars 2022, n’a pas sollicité de contre expertise comme le contrat le prévoyait alors que le véhicule était remisé dans un garage et qu’il était en capacité de le faire.
En tout état de cause, ce rapport est soumis à la discussion des parties.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de l’écarter des pièces de la procédure soumises à l’examen du tribunal.
Le contrat d’assurance contient la stipulation suivante dans ses conditions générales en page 16 : « Vous êtes déchu de tout droit à garantie si vous faites en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la
nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre >>.
Il ressort d’un rapport effectué par M. Jean-Paul JACQUET, agissant en qualité d’enquêteur privé, que M. Y lui a déclaré être rentré à son domicile à 19h le 29 mai 2021, avoir stationné son véhicule dans son garage en le verrouillant, et qu’il utilisait son véhicule tous les jours pour aller travailler. Il a indiqué que le vol du véhicule aurait eu lieu entre le 29 mai à 19h et le 30 mai à 9 h.
Le véhicule a été retrouvé le 31 mai 2021 à 3 kms du lieu du vol.
Or, il ressort de l’examen des calculateurs que des défauts ont été enregistrés le 18 mai 2021 suite à un problème de boîte à vitesses, rendant impossible un usage du véhicule et ne lui permettant de circuler qu’à faible vitesse.
Cet examen a également permis de constater que le 18 mai 2021 à 16h29, le kilométrage était de 164 952 kms et qu’il était de 164 955 le 30 mai 2021 à 00h02.
Ainsi, entre le 18 mai 2021 et le 30 mai 2021, le véhicule n’a en réalité parcouru que trois kilomètres, distance incompatible avec l’usage (trajets domicile-travail) déclaré par M. Y. Cette distance est en outre égale à la distance entre le lieu du vol et la découverte du véhicule.
Il est patent que les déclarations de M. Y sont en contradiction avec le ou les trajets véritablement effectués par son véhicule depuis le 18 mai 2021
Ces éléments permettent de conclure que M. Y a fait, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
C’est donc de manière fondée que la compagnie AREAS a déchu M. MARITNEZ de sa garantie.
Par conséquent, M. Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la compagnie AREAS DOMMAGES
Conformément aux anciens articles 1235 et 1376 du code civil et des nouveaux articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’assuré ayant été déchu de ses droits à être garanti des conséquences du sinistre, les sommes versées par l’assureur à l’assuré en indemnisation du sinistre sont indues et doivent être remboursées. En revanche, sur le fondement de ces dispositions, seul ce qui a été reçu par l’assuré peut faire l’objet d’une restitution.
Ainsi, les frais de gestion exposés par l’assureur dans le cadre de ce sinistre pour les opérations d’expertise, d’enquête et d’épaviste qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement directement auprès de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une répétition de l’indu.
La compagnie AREAS DOMMAGES sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.631,44 € au titre des frais de gestion comprenant les frais d’expertise, d’épaviste et d’enquête.
S’agissant de la cotisation d’assurance sollicitée par la défenderesse, faute par M. Y d’avoir résilié son contrat conformément à ses conditions, il doit être condamné au paiement de la somme de 112,50 € au titre des primes impayées.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur Y sera condamné à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Z, avocat aux offres de droit.
L’exécution provisoire est de droit compte tenu de la date d’introduction de la demande, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 112,50 € au titre des primes impayées ;
DEBOUTE la compagnie AREAS DOMMAGES de sa demande au titre des frais de gestion;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Z, avocat aux offres de droit ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Procédure accélérée ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Testament ·
- Récompense
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Association syndicale libre ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Grâce
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Imprévision ·
- Paiement des loyers ·
- Force majeure ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Action ·
- Peinture ·
- Qualités
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Valeur ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Taxes foncières ·
- Référence ·
- Commerce
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Gauche ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Bois
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exécution ·
- Épidémie ·
- Saisie conservatoire ·
- Autorisation ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Vente amiable ·
- Saisie ·
- Débiteur
- Assureur ·
- Caisse d'assurances ·
- Habitat ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance
- Global ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Frais professionnels
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.