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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 juil. 2020, n° 12-20-000127 |
|---|---|
| Numéro : | 12-20-000127 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de proximité de COURBEVOIE Tribunal distance de Courbevoie […], rue du Président Krüger 92400 COURBEVOIE
Téléphone: 01.43.33.03 42 – Fax : 01.43.33.70.01
Minute n° 109/2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RG n° 12-20-000127 AU NOM DU PEUPLE X
Y Z AA
AB
AC AD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juillet 2020
DEMANDEUR(S):
Madame Y Z AA 1 rue de la Ferme, 92200 NEUILLY SUR SEINE, assisté(e) de Me FOULON BELLONY Stéphanie, avocat au barreau de versailles
DEFENDEUR(S):
Monsieur AC AD 27 rue de la ferme rez de chausée port B02, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés: PASQUINET Estelle Greffier aux débats DANELSKY Florence
Greffier lors du prononcé : BILLY Henri-Ferréol
DEBATS:
Audience publique du 15 juin 2020
Copie exécutoire délivrée le :: 15/07/2020 à: Me FOULON BELLONY
Copie certifiée conforme délivrée le : 15/07/2020
à: M. AC. PROXIMITE DE
L A N U IB TR
380
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame Z Y est propriétaire du logement situé […] (appartement au […]) à […] (92200).
Suivant acte d’huissier de justice en date du 30 janvier 2020, Madame Z Y a fait délivrer à Monsieur AD AC une sommation de quitter l’appartement situé […] (appartement au […]) à […] (92200) dans un délai de quinze jours.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 07 avril 2020, Madame Z Y a fait citer
Monsieur AD AC devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Courbevoie, statuant en matière de référé, auquel elle demande de : ordonner la libération des lieux situés […] (appartement au rez-de-chaussée
Porte n°B02) à […] (92200) et la remise des clés, ordonner l’expulsion de Monsieur AD AC des lieux situés […]
-
(appartement au […]) à […] (92200) qu’il occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner Monsieur AD AC à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir assortissant l’obligation pour le défendeur de quitter les lieux,
condamner Monsieur AD AC à lui payer la somme provisionnelle de 24.768 euros titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
condamner Monsieur AD AC à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner Monsieur AD AC à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 30 janvier 2020 et de l’assignation, et à lui payer la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, Madame Z Y fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur AD AC pendant plusieurs années avant leur séparation. Elle précise que, durant leur vie commune, ils vivaient avec leurs enfants communs au sein du logement situé […] (appartement au […]) à […] (92200), bien immobilier qu’elle a acquis personnellement en date du 16 décembre 1998. Elle soutient que, face au refus de Monsieur AD AC de quitter le logement précité malgré ses demandes réitérées, elle a été contrainte de quitter le domicile familial en date du 08 février 2019 et de se trouver un logement personnel, de telle sorte qu’elle doit s’acquitter du paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 2.064 euros depuis le mois de mars 2019, alors qu’elle est propriétaire du bien immobilier situé […] (appartement au […]) à […] (92200) que Monsieur AD AC occupe sans droit ni titre. Elle ajoute que cette situation est éprouvante moralement.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 juin 2020.
A cette audience, Madame Z Y, présente et assistée de son conseil, a sollicité le XIMITE DE COU bénéfice de son acte introductif d’instance. O R P
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Monsieur AD AC n’a pas comparu ni été représenté, bien qu’il ait été régulièrement cité, l’assignation ayant été déposée en l’étude de l’huissier de justice et les formalités prescrites par les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ayant été observées.
A l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2020, date à laquelle la présente ordonnance est mise à disposition au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en expulsion de Monsieur AD AC
En l’espèce, il est établi que Madame Z Y est propriétaire, depuis le 16 décembre 1998, de l’appartement situé […] (appartement au […]) à […] (92200), ce bien immobilier constituant le lot n°205 de la copropriété (certificat de propriété établi par Maître Dominique PESSINA, notaire, en date du 16 décembre 1998).
Il est établi, notamment par la sommation de quitter les lieux signifiée au défendeur en date du 30 janvier 2020, que Monsieur AD AC occupe les lieux précités.
Or, en l’état des éléments du dossier, Monsieur AD AC ne justifie d’aucun droit ni titre pour occuper le logement situé […] (appartement au […]) à […] (92200).
Il convient, en conséquence, d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur AD AC, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux précités selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Afin de garantir l’exécution de cette injonction, il convient de fixer une astreinte de cent euros par jour de retard, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, en application des dispositions de l’article L. 131-2 du Code E des procédures civiles d’exécution. COUR P
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Il convient de rappeler que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers appartenant à ce dernier et garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame Z Y justifie avoir sollicité Monsieur AD AC, à plusieurs reprises, afin qu’il lui restitue, suite à leur séparation, l’appartement situé […] (appartement au […]) à […] (92200) dont elle est propriétaire (courriel du 10 février 2019, courrier des 21 février 2019 et 18 mars 2019 et sommation de quitter les lieux du 30 janvier 2020), en vain, de telle sorte qu’elle a été contrainte de prendre à bail, à compter du 08 février 2019, un logement situé 1 rue de la Ferme à […] (92200) afin
d’y habiter avec ses enfants, moyennent le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 2.045 euros (copie du contrat de bail et quittance locative pour le mois de février 2020). Le maintien abusif de Monsieur AD AC dans les lieux situés […] (appartement au […]) à […] (92200) a causé à Madame Z Y un préjudice financier, s’agissant de loyers dont elle a été contrainte de s’acquitter, et un préjudice moral, s’agissant notamment de l’anxiété générée par une telle situation.
En conséquence, l’obligation de réparation incombant à Monsieur AD AC du fait de son maintien illicite dans les lieux précités n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur AD AC à payer à Madame Z Y : la somme provisionnelle de 21.983,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur AD
AC sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 30 janvier 2020 et de l’assignation du 07 avril 2020.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Z Y l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager. Monsieur AD AC sera donc condamné à lui payer la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. IN X O R P
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PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, suivant ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats tenus en audience publique,
Au principal, Renvoyons les parties à se mieux pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent,
Constatons que Monsieur AD AC occupe sans droit ni titre l’appartement situé […] (appartement au […]) à […] (92200) dont Madame Z Y est propriétaire ;
Ordonnons à Monsieur AD AC de libérer les lieux situés […] (appartement au […]) à […] (92200), et ce dans un délai maximal de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Rappelons que, pour que l’astreinte commence à courir, il devra être procédé par l’une des parties à la signification par voie d’huissier de justice de la présente décision, l’envoi par le greffe du Tribunal de proximité de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification;
Autorisons, à défaut de départ volontaire de l’intéressé, l’expulsion de Monsieur AD AC ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé […] (appartement au […]) à […] (92200), avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers appartenant à Monsieur AD AC et garnissant les lieux précités sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons Monsieur AD AC à payer à Madame Z Y: la somme provisionnelle de 21.983,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamnons Monsieur AD AC à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 30 janvier 2020 et de l’assignation du 07 avril 2020 ;
Condamnons Monsieur AD AC à payer à Madame Z Y la somme de 1.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
OXIMITEDE CO Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit e xécutoire à titre provisoire
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Déboutons Madame Z Y de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Fait au Tribunal de proximité de Courbevoie, le 13 juillet 2020.
La minute de la présente décision a été signée par Estelle PASQUINET, Juge des référés, et par
Henri-Ferréol BILLY, Directeur de greffe délégué.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de preter main forte lorsqu’ils en seront légalement requie.
[…], le
Le Greffier
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