Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, 20 avr. 2022, n° F 21/00034 |
|---|---|
| Numéro : | F 21/00034 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LISIEUX
Conseil de Prud’Hommes
Tribunal Judiciaire de […]
11 rue d’Orival – CS 69002
14107 LISIEUX CEDEX
N° RG F 21/00034 N° Portalis DCTR-X-B7F-JYQ
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Me JEAN PIERRE LOUIS mandataire liquidateur de Société GLOBAL ECOPOWER (GEP), Association AGS CGEA DE MARSEILLE
MINUTE N° 210006
JUGEMENT DU
20 Avril 2022
Qualification: Contradictoire ressort
Notification le: 20/04/2022
Date de la réception
par le demandeur : par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Appel interjeté le :
par:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du: 20 Avril 2022 Extrait des minutes du Conseil de Prud’hommes de Monsieur X Y
Le […] […] […] (Calvados) […]
Assisté de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEMANDEUR
Me JEAN PIERRE LOUIS mandataire liquidateur de Société GLOBAL ECOPOWER (GEP)
30 Cours […]taud
13001 MARSEILLE 01
Absent
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
Les Docks Atrium 10.5
10 Place de la Joliette B.P. […]
[…] MARSEILLE CEDEX
Représenté par Me DESZURS (Avocat au barreau de CAEN) substituant Me Jean-Jacques SALMON (Avocat au barreau de CAEN)
DÉFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Sébastien AUDES, Président Conseiller (E)
Monsieur Olivier ANFRY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Michel LEMONNIER, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Eric GROULT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Vanessa TROADEC LE
SOLLEU, greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Mars 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Septembre 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Décembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 03 Février 2022
- Délibéré prorogé à la date du 12 Avril 2022
- Délibéré prorogé à la date du 20 Avril 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Vanessa TROADEC LE SOLLEU, greffier
:
DEMANDES DES PARTIES
Chefs de demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état
Prononcer l’annulation de la retenue sur salaire opérée sur le salaire du mois de décembre 2020 à hauteur de 5122,72€ nets,
Fixer au passif de la société GLOBAL ECOPOWER les sommes suivantes au profit de X Y :
191,26 € nets à titre de rappel de salaire contractuel pour les mois de juin à novembre 2020 ainsi que 19,13€ nets au titre des congés payés y afférents, 290,90€ nets à titre de remboursement de frais professionnels, 6000€ nets à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération variable, ainsi que 600€ nets au titre des congés: payés y afférents, 5122,72€ nets à titre de rappel de salaire retenu sur le salaire du mois de décembre 2020, ainsi que 512,27
€ nets au titre des congés payés y afférents, 3000€ nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination et application d’une sanction pécuniaire illicite,
5000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Enjoindre à la société Global Ecopower de communiquer les éléments comptables sur lesquels elle s’est fondée pour calculer le montant de la prime de vacances revenant à M. Y, Renvoyer les parties à procéder au calcul de la prime de vacances due à M. Y pour les périodes d’Avril à Mai 2020 et de juin 2020 à janvier 2021 et à fixer au passif de la société Global Ecopower au profit de Monsieur Y la créance dont il dispose à ce titre, sous déduction de la somme de 2,97 bruts perçue, Autoriser les parties à saisir une nouvelle fois le conseil par simple requête en cas de difficulté relative au calcul ou au paiement de cette prime de vacances, Dire et Juger que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieus e,
En conséquence,
Fixer au passif de la société GLOBAL ECOPOWER les sommes suivantes au profit de M. X Z AA :
1661,50€ bruts au titre de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents pour un montant de 166,15€ bruts (à parfaire à réception du bulletin de paye de janvier 2021), 27954€ bruts au titre de l’indemnité de préavis équivalente à 3 mois de salaire, outre la somme de 2795,40€ bruts au titre des congés payés y afférents, 2329,50€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, 37272€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5000€ nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, 5000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
Fixer au passif de la société Global Ecopower les sommes suivantes au profit de M. X Y, correspondant aux condamnations prononcées par la formation des référés:
7891,09€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pr is, 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500€ au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Ordonner à la société Global Ecopower prise en la personne de son mandataire liquidateur de remettre à M. Y les documents suivants sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
Le bulletin de paie valant solde de tout compte du mois de janvier 2021, Un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, Un certificat de travail rectifié et conforme à la décision,
Une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à la décision, Un reçu pour solde de tout compte rectifié et conforme à la décision,
Page 2
Réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées, 'Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile, Condamner la société Global Ecopower au versement à M. Y de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Débouter la société Global Ecopower et l’AGS CGEA de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Chefs de demandes reconventionnelles de l’association AGS-CGEA de Marseille, en leur der nier état
A titre principal,
Débouter purement et simplement Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Réduire dans de plus amples proportions les demandes de Monsieur Y,
Mettre hors de cause l’AGS CGEA sur les demandes présentées quand à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de MARSEILLE dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail et des articles D3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail.
Me Jean-Pierre LOUIS, mandataire liquidateur de la société GLOBAL ECOPOWER n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoqué.
LES FAITS
M. X Y a été employé par la société GLOBAL ECOPOWER le 01 avril 202 en qualité de Directeur commercial, avec un statut de cadre, selon un contrat de travail signé le même jour.
Il est convenu, lors de l’embauche, que la rémunération de M. Y serait fixée à 7000 € nets.
Le 17 avril 2020, un avenant au contrat de travail est signé entre les deux parties apportant les précisions et modifications suivantes :
Les parties conviennent que l’article 4 du contrat de travail signé en date du 1er Avril 2020 ne sera applicable que les activités éoliennes et hydrauliques. En dehors des activités citées précédemment, le salarié aura toute liberté pour œuvrer sur d’autres activités en dehors des heures réglementaires de travail dans le cadre du contrat de travail liant les deux parties.
La rémunération brut mensuelle est ainsi fixée à 9000 €.
M. X Y a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2020. Il est convoqué le 15 décembre 2020 par la société GLOBAL ECOPOWER à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date est prévue le 28 décembre 2020. Par suite de cet entretien, la société a décidé de notifier à M. Y sa décision de le licencier pour faute grave par une lettre de licenciement du 07 janvier 2021, notifiée le 13 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que M. X Y réalisait une saisine du Conseil des Prud’Hommes.
Page 3
DISCUSSION
Concernant la retenue sur salaire opérée sur le salaire du mois de décembre 2020
Attendu que les conclusions du demandeur précise que « la rémunération moyenne brute mensuelle de M. Y est fixée à 9000 euros pour un forfait de 218 jours par an », lors de la mise en place de l’avenant du 17 Avril 2020.
Attendu que les éléments portés au dossier pour apporter des preuves à l’appui de la demande du remboursement de frais objet de la retenue sur salaire du mois de décembre 2020 ne suffisent pas à former la conviction non équivoque du Conseil que ces derniers ont été effectués dans le cadre de la mission contractuelle et dans l’intérêt de l’entreprise,
Le Conseil rejette la demande de Monsieur Y au titre de la retenue sur salaire opérée sur le salaire du mois de décembre 2020.
Concernant la demande relative aux frais professionnels
Attendu que des éléments apportés justifient la dépense de 290,90€ nets au titre des frais professionnels non remboursés, le montant de frais professionnels dûment justifiés doit être remboursé,
Concernant le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
Attendu qu’aucun élément porté au dossier ne permet de constater une signature incontestée d’un projet ouvrant droit à une prime de signature par projet, liée à la mission commerciale de M. Y, le Conseil ne saurait faire droit à cette demande.
Concernant le rappel de salaire au titre des retenues sur salaire du mois de décembre
Attendu que la retenue sur salaire du mois de décembre 2020 correspond, comme indiqué sur le bulletin de paie, à l’absence maladie de la période du 10 décembre au 25 décembre 2020, la retenue est justifiée.
Attendu que la retenue sur salaire du mois de décembre 2020 pour la période du 26 décembre au 31 décembre 2020, correspond à l’absence liée à la mise à pied à titre conservatoire, sa validité est liée au constat de la faute grave.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour discrimination et application d’une sanction pécuniaire illicite
Attendu qu’aucun élément de preuve à l’appui de la demande ne vient démontrer un caractère discriminatoire, ni de sanction pécuniaire, le Conseil ne saurait faire droit à cette demande.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour exécution délovale du contrat de travail
Attendu qu’aucun élément de preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Global Ecopower n’est apporté au dossier et qu’aucun élément ne justifie la réalité d’un préjudice à l’appui de la demande, le Conseil ne saurait faire droit à cette demande,
Concernant le calcul de la prime de vacances
Attendu que le montant de la prime de vacances est lié à la masse salariale de l’entreprise et que le calcul de cette dernière ne peut s’effectuer sans connaissance d’éléments comptables, il convient de communiquer les moyens de calcul au demandeur.
Concernant le motif du licenciement
Vu les motifs invoqués pour justifier de la faute grave dans la lettre de licenciement, Vu l’avenant au contrat du contrat de travail du 17 avril 2020 et le courrier du 02 avril 2020 adressé à M. Y numéroté pièce N°2 du dossier demandeur,
Attendu que dans le cas d’une faute grave, les faits reprochés au salarié doivent être suffisamment important pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise,
Le Conseil estime que la faute grave n’est pas justifiée.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’homme de […], statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la retenue sur salaire opérée sur le salaire du mois de décembre 2020 à hauteur de 5122,72€ nets est justifiée,
En conséquence,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de 5122,72 € nets à titre de rappel de salaire retenu sur le salaire du mois de décembre 2020, ainsi que 512,27 € nets au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de 191,26 € nets à titre de rappel de salaire contractuel pour les mois de juin à novembre 2020 ainsi que 19,13€ nets au titre des congés payés y afférents, DEBOUTE M. X Y de sa demande de 6000 € nets à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération variable, ainsi que 600€ nets au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination et application d’une sanction pécuniaire illicite,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
FIXE AU PASSIF de la société Global EcoPower au profit de M. AB Y la somme de 290,90 € nets à titre de remboursement de frais professionnels,
ORDONNE à la société Global Ecopower de communiquer les éléments comptables sur lesquels elle s’est fondée pour calculer le montant de la prime de vacances revenant à M. Y, sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du 1er jour suivant les 30 jours à partir de la date de prononcé du présent jugement,
Et le cas échéant,
FIXE AU PASSIF de la société Global EcoPower au profit de M. AB Y le montant correspondant à la différence entre le montant calculé et le montant réellement versé,
DIT que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
FIXE AU PASSIF de la société Global EcoPower au profit de M. AB Y les sommes suivantes :
1661,50€ à titre de la retenue sur salaire pour la mise à pied conservatoire, ainsi que 166,15€ de congés payés y afférents, 27000€, correspondant à 3 mois de salaire brut, au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 2700€ de congés payés y afférents, 4500€, correspondant à ½ mois de salaire à titre de l’indemnité de licenciement 4500€, correspondant à ½ mois de salaire à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de 5000€ nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle,
DEBOUTE M. X Y de sa demande de 5000€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
En outre, le Conseil ne revient pas sur les décisions du référé et s’en tient aux décisions de ce dernier.
ORDONNE à la société Global Ecopower prise en la personne de son mandataire liquidateur de remettre à M. Y
Page 5
les documents suivants sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter du 1er jour suivant les 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir :
Le bulletin de paie valant solde de tout compte du mois de janvier 2021, Un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, Un certificat de travail rectifié et conforme à la décision,
Une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à la décision, Un reçu pour solde de tout compte rectifié et conforme à la décision,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
CONDAMNE la société Global Ecopower à verser la somme de 2000€ (Deux mille euros) à M. X Y, au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉCLARE la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de MARSEILLE dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail et des articles D3253-5 et suivants du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail. La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au Conseil de Prud’homme de […] le 20 avril 2022 par mise à disposition de la décision au greffe et après lecture, la minute a été signée par le Président et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, freade V. TROADEC J.S. AUDES
CERTIFIÉ CONFORME Y
ES R
P
E
ALORIGINAL
14100
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Conclusion ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Action ·
- Peinture ·
- Qualités
- Assurances ·
- Nom commercial ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Valeur ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance de référé ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Luxembourg ·
- Personne morale ·
- Fraude fiscale ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Intérêt ·
- Personnes ·
- République
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Versement
- Violence ·
- Témoin ·
- Structure ·
- Établissement ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Foyer ·
- Fait ·
- Personnel ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Procédure accélérée ·
- Propriété ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Testament ·
- Récompense
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Association syndicale libre ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Grâce
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Imprévision ·
- Paiement des loyers ·
- Force majeure ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Prix ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Taxes foncières ·
- Référence ·
- Commerce
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Gauche ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Bois
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exécution ·
- Épidémie ·
- Saisie conservatoire ·
- Autorisation ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.