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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 3 avr. 2023, n° 19/01443 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. PFF FACADE, S.A.R.L. EBI, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
nE I N° RG 19/0[…]43 – N° Portalis DBZL-W-B7D-DHEX CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Avril 2023
DEMANDEURS :
Monsieur X Y, demeurant […], représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame Z AA, demeurant […], représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. EBI, demeurant […], représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EBI, demeurant 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. PFF FACADE, demeurant ZAC Euromoselle, […], représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Jonathan SAVOURET de la SCP ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société BURKART, demeurant […][…], représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la société BURKART, demeurant […] Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS, représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
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APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, CAMBTP demeurant […], avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM, en sa qualité d’assureur dela SARL INNOV HABITAT et en sa qualité d’assureur de la société PFF FACADE, représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP d’Avocats C.B.F., avocats au barreau de METZ, avocat plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.C.P. AB prise en la personne de Maître AC AD, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT, 20 rue de de l’Etang 57160 SCY CHAZELLE, demeurant […], défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 09 Janvier 2023 Président : Ombline PARRY (juge rapporteur) Assesseurs : Delphine VERHEYDE, Anne TARTAIX Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Affaire mise en délibéré pour prononcé le 03 Avril 2023 Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Président : Ombline PARRY Greffier : Sévrine SANCHES
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Par contrat du 15 avril 2010, M. X Y et Mme Z AA ont confié à la société INNOV HABITAT, asurée auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison à ossature bois basse consommation sur le terrain leur appartenant situé […].
Les travaux relatifs au lot n°2 « ossature bois – isolation et revêtement de façade » ont été exécutés par la société BURKART MAISONS.
Les travaux d’enduits ont été sous-traités à la société PFF FAÇADE, assurée auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics.
Les travaux relatifs au lot n°3 « étanchéité des toitures-terrasses bois » ont été réalisés par la société EBI, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 25/10/2011, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Thionville du 18/07/2017, M AE a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 17/04/2018, la mision de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
L’expert a déposé son rapport le 15/01/2019.
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La société BURKART MAISONS, assurée auprès de la Compagnie d’assurance MMA, a été dissoute.
Suivant jugement du 11/12/2019, la société INNOV HABITAT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître AD a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant actes en date des 30/09/2019, 30/09/2019, 30/09/2019, 23/09/2019, M. X Y et Mme Z AA ont fait assigner la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART devant le Tribunal de grande instance de Thionville afin de voir:
- condamner in solidum la SARL PFF FACADE, la SARL EBI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART à leur payer la somme de 8926 euros avec intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15/01/2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner in solidum la SARL PFF FACADE, la SARL EBI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART au paiement à M Y d’une somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres soit en janvier 2012 jusqu’à complète reprise des désordres soit plus de 6 mois après le jugement à intervenir,
- condamner in solidum la SARL PFF FACADE, la SARL EBI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART au paiement à Mme AF AG d’une somme de 200 euros par mois à compter de janvier 2012 et jusqu’au 19/05/2017 soit un total de 12922.58 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la SARL PFF FACADE, la SARL EBI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART au paiement à M Y d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner in solidum la SARL PFF FACADE, la SARL EBI et son assureur La SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART à leur payer la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable engagés,
- condamner in solidum La SARL PFF FACADE, La SARL EBI et son assureur La SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART à leur payer la somme provisoire de 11 163.53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum La SARL PFF FACADE, La SARL EBI et son assureur La SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART aux entiers frais et dépens de la procédure y compris celles de référé n°16/[…]9 et 18/45 dont les frais d’expertise judiciaire,
- ordonner l’exécution provisoire.
Suivant actes en date des 20/03/2020 et 16/03/2020, M. X Y et Mme Z AA ont fait assigner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en sa qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- avant dire droit: ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville sous le n° RG 19/0[…]43 et réserver à Monsieur Y et Madame AA le droit de conclure plus amplement au fond une fois la jonction ordonnée,
- donner acte à Monsieur Y et Madame AA, de leur appel en intervention forcée dirigé à l’encontre de Maître AD, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL INNOV HABITAT, ainsi qu’à l’encontre de la CAMBTP, en qualité d’assureur de cette dernière;
- condamner in solidum la société INNOV HABITAT représentée par son liquidateur, ainsi que son assureur, la CAMBTP au paiement à Monsieur Y et Madame AA des sommes suivantes au titre des travaux de reprise: 8926,00 € TTC avec intéréts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15/01/2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
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- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITATau paiement à M Y d’une somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de janvier 2012 et jusqu’au 29/02/2020 soit un total de 19600 euros,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT au paiement à M Y d’une somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 01 mars 2020 jusqu’à complète reprise des désordres soit plus de 6 mois après le jugement à intervenir,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT au paiement à Mme AA d’une somme de 200 euros par mois à compter de janvier 2012 et jusqu’au 19/05/2017 soit un total de 12922.58 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT au paiement à M Y d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT au paiement à Mme AA d’une somme de 8000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT à leur payer la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable engagés,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT à leur payer la somme provisoire de 13 766.39 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant susceptible d’augmentation en cours d’instance,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT aux entiers frais et dépens de la procédure y compris celles de référé n°16/[…]9 et 18/45 dont les frais d’expertise judiciaire.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 18/05/2020.
Suivant exploit d’huissier en date du 19/01/2021, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART ont fait assigner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- dire et juger la présente assignation en intervention forcée recevable et bien fondée,
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procedure principale RG 19/0[…]43,
- condamner la CAMBTP es qualité d’assureur de PFF FACADES à garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société BURKART de toutes les condamnations susceptibles d’étre prononcées à leur encontre en principal intérêts et frais,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
- réserver aux demanderesses le droit de prendre de plus amples conclusions après jonction de la présente assignation avec la procédure principale.
Le 01/03/2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Suivant exploit d’huissier en date du 02/02/2021, M. X Y et Mme Z AA ont fait assigner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
- ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée avec la procédure pendant devant le tribunal de grande instance de Thionville sous le numéro RG 19/[…]43,
- réserver à M. X Y et Mme Z AA le droit de conclure plus amplement au fond une fois la jonction ordonnée,
- donner acte à M. X Y et Mme Z AA de leur appel en intervention forcée dirigé à l’encontre de La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de La SARL PFF FACADE,
- condamner la CAMBTP, en qualite d’assureur de la sociéte PFF FACADE, au paiement à Monsieur Y et Madame AF AG des sommes suivantes au titre des travaux de
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reprise: 8.926,00 € TTC avec intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 15 janvier 2019 ;
- ordonner la capitalisation des interets dus pour une année entière ;
- condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE au paiement à M Y d’une somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres soit en janvier 2012 jusqu’au 31/01/2021, soit un total de 21 800 euros,
- condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE au paiement à M Y d’une somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1 février 2021jusqu’à complète reprise deser désordres soit plus de 6 mois après le jugement à intervenir,
- condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE au paiement à Mme AA d’une somme de 200 euros par mois à compter de janvier 2012 et jusqu’au 19/05/2017 soit un total de 12922.58 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE au paiement à M Y d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner in solidum la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualite d’assureur de la sociéte PFF FACADE au paiement à Mme AA d’une somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE à leur payer la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable engagés,
- condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE à leur payer la somme provisoire de15 997.21 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant susceptible d’augmentation en cours d’instance,
- condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la sociéte PFF FACADE aux entiers frais et dépens de la procédure y compris celles de référé n°16/[…]9 et 18/45 dont les frais d’expertise judiciaire.
Le 01/03/2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 30/12/2021, M. X Y et Mme Z AA demandent de:
- dire la présente demande recevable et bien fondée ;
- condamner in solidum :
- la société EBI et son assureur la société AXA ;
- les MMA ;
- la société INNOV’HABITAT représentée par Maître AC AD de la SCP AB et son assureur la CAMBTP ;
- la société PFF FACADE et son assureur la CAMBTP ;
-au paiement à Monsieur Y des sommes suivantes: 8.926,00 € TTC avec intérêts légaux courant à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 15 janvier 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- au paiement :
o à Monsieur Y d’une somme de 200 € par mois à compter de janvier 2012 et ce jusqu’au 31 décembre 2021 soit un total de 24.000 € au titre du préjudice de jouissance;
o à Monsieur Y d’une somme de 200 € à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à complète reprise des désordres soit plus de 6 mois après le jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;
o à Madame AA d’une somme de 200 € par mois à compter de janvier 2012 et ce jusqu’au 19 mai 2017 soit un total de 12.922,58 € au titre du préjudice de jouissance ;
o à Monsieur Y d’une somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, cette somme sera augmentée des intérêts légaux courant à compter de la présente demande;
o à Madame AA d’une somme de 8.000 au titre du préjudice moral subi, cette somme sera augmentée des intérêts légaux courant à compter de la présente demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
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- au paiement à Monsieur Y et Madame AA :
o d’une somme de 600 € au titre des frais d’expertise amiable engagés ;
o de la somme provisoire de 19.[…]7, 75 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris celle enregistrée sous le n° RG 19/0[…]43, ainsi que celles de référé n° RG 16/00[…]9 et n° RG 18/00045 dont les frais d’expertise judiciaire
- débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur Y et Madame AH AG ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 17/06/2022, la SARL EBI et la SA AXA FRANCE IARD demandent de:
- juger les demandes de Monsieur Y et de Madame AA, de la société BURKART et de son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société INNOV HABITAT et son assureur la CAMBTP, de la société PFF FACADES en tant que dirigées à l’encontre de la société EBI et d’AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EBI mal fondées, l’entiére responsabilité des désordres incombant exclusivement à la société PFF FACADES,
- débouter les consorts Y-AA et toute autre partie ou succombant, respectivement de la société BURKART et de son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société INNOV HABITAT et son assureur la CAMBTP, de la société PFF FACADES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société EBI et de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EBI,
- les condamner en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- subsidiairement si le Tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société EBI et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société EBI, juger que cette condamnation ne saurait étre supérieure à la somme de 2 666€ TTC correspondant à la reprise de l’étanchéité et du solin tel que chiffrée par Monsieur AE, Expert Judiciaire dans son rapport en date du 15 janvier 2019,
- juger que la franchise de 1 500 € prévue au contrat d’assurances sera déduite des sommes qui seraient éventuellement mises a la charge d’AXA,
- le cas échéant, condamner les sociétés PFF FACADES, BURKART et leurs assureurs respectifs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAMBTP et la société INNOV HABITAT à garantir la société EBI et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EBI, de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
- en tout état de cause, débouter purement et simplement les consorts Y-AA de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral et au remboursement des frais d’expertise amiable,
- réduire à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence habituelle du Tribunal les demandes de Monsieur Y et de Madame AA au titre des frais irrépétibles,
- débouter les consorts Y-AA de leurs demandes au titre de l’exécution provisoire,
- rejeter toute prétention plus ample ou contraire.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 15/06/2021, La SARL PFF FACADE demande de:
- in limine litis:
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par Monsieur Y et Madame AH AG,
- constater l’absence de respect de sa mission par l’Expert Judiciaire,
- constater que l’Expert judiciaire n’a pas répondu au dire adressé le l7 janvier 2018 par la société PFF FACADES,
- en conséquence: prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 15 janvier 2019.
- au fond:
- dire et juger que la société PFF FACADES n’est pas responsable des infiltrations survenues au niveau du garage,
- dire et juger que Monsieur Y et Madame AH AG ne peuvent prétendre, à l’encontre de la société PFF FACADES qu’à la somme de 4560,00 € au titre de travaux de reprise des enduits en façade,
- dire et juger que les travaux de reprises ont été executés, sans reconnaissance de
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responsabilité aucune, dans le cadre du contrat de sous-traitance,
- dire et juger que la société PFF FACADE n’a commis aucune faute,
– en conséquence:
- réduire le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société PFF FACADES au titre des travaux de réfection à leur juste quantum,
- débouter Monsieur Y et Madame AH AG du surplus de leurs demandes,
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société PFF FACADE,
- dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué et les travaux réalisés par la société PFF FACADES,
- dire et juger que les demandes formulées de ce chef sont manifestement excessive,
- en conséquence:
- débouter Monsieur Y et Madame AH AG de leurs demandes formulées de ce chef,
- dire et juger qu’il n’est rapporté aucune preuve du préjudice moral allégué,
- en conséquence:
- débouter Monsieur Y et Madame AH AG de leurs demandes formulés de ce chef
- très subsidiairement:
- condamner la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société PFF FACADE, à relever cette demiére de toute condamnation susceptible d’étre prononcée a son encontre,
- en tout état de cause: condamner Monsieur Y et Madame AH AG à payer à la société PFF FACADES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y et Madame AH AG aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/02/2022, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART demandent de:
- dire et juger les demandes de Monsieur Y et Madame AA en tant que dirigées à l’encontre des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondées, l’entière responsabilité des désordres incombant aux sociétés PFF FACADE et EBI,
- débouter les consorts Y-AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées a l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- condamner Monsieur Y et Madame AA à payer aux concluantes une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens,
- subsidiairement, et si une quelconque condamnation intervenait à l’encontre de la société BURKART MAISONS, rappeler que la société BURKART MAISONS ne peut être concernée en sa qualité d’entrepreneur principal qu’en ce qui concerne les désordres imputables à la société PFF FACADE et non les désordres imputables à la société EBI et les conséquences qui en découlent,
- condamner, in solidum, la SARL PFF FACADE et la CAMBTP, ainsi que EBI et son assureur AXA France IARD, et INNOV HABITAT et son assureur la CAMBTP, à garantir les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d’étre prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la SARL PFF FACADE et la CAMBTP, EBI et son assureur AXA France IARD, et INNOV HABITAT et son assureur la CAMBTP, à payer aux concluantes, une indemnité de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter la CAMBTP es qualité d’assureur de INNOV HABITAT, ainsi que EBI et AXA France IARD, et PFF FACADE, de leurs demandes en garantie à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- Infiniment subsidiairement:
- débouter les consorts Y de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral, au remboursement des frais d’expertise amiable,
- réduire trés sensiblement, les demandes de Monsieur Y et Madame AA au titre des frais irrépétibles,
- déduire des éventuelles condamnations au titre des garanties facultatives de 10% la franchise contractuelle applicable et opposable.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/11/2021, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics demande de:
- déclarer la demande de Monsieur Y et Madame AA irrecevable à défaut de justifier de la propriété du bien immobilier,
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- subsidiairement:
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la CAMBTP,
- débouter la Société PFF FACADES de sa demande dirigée à l’encontre de la CAMBTP,
- débouter MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART de leur appel en garantie formé à l’encontre de la CAMBTP,
- à titre tres subsidiaire condamner la Société EBI et la compagnie AXA au titre des désordres relevant de la responsabilité de la SARL EBI,
- condamner Monsieur Y et Madame AA au paiement d’une somme de 5000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner Monsieur Y et Madame AA en tous les frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé n° RI 16/00[…]9 et RI 18/0045.
Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 19/09/2022 et fixée à l’audience du 09/01/2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/03/2023 prorogé au 03/04/2023.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. X Y et Mme Z AA
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, M. X Y et Mme Z AA justifient de la propriété du terrain sur lequel leur maison a été construite, en produisant l’attestation de propriété du 01/06/2010. En outre, leur qualité de maître de l’ouvrage n’est pas contestée.
Les demandeurs indiquent eux-mêmes s’être séparés en 2017. Ils produisent l’acte notarié du 19/05/2017 de vente à titre de licitation par Mme AA à M Y de la moitié indivise du bien, permettant à M Y d’être le seul propriétaire du bien objet du présent litige.
M Y justifie donc être désormais le seul propriétaire du bien objet du présent litige.
Pour autant, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes de M. X Y et Mme Z AA recevables.
Sur la nullité de l’expertise
L’article 276 du code de procédure civile prévoit que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, la SARL PFF FACADE soutient que l’expert n’a pas respecté la mission confiée dès lors qu’il devait “répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire- documentée”.
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IL est constant que l’avocat de la SARL PFF FACADE a adressé un dire à l’expert daté du 17/01/2018 concernant la réalité et l’imputabilité des désordres grevant l’immeuble appartenant aux Consorts Y et AA.
Or, il ressort du corps de l’expertise que l’expert a répondu à ce dire dans le corps de l’expertise en constatant l’existence des infiltrations et des fissures et en imputant à la SARL EBI et à la SARL PFF FACADE la responsabilité des désordres.
L’expert a donc respecté la mission d’expertise et a répondu au dire de la SARL PFF FACADE.
La SARL PFF FACADE sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’expertise.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’expert a établi deux désordres:
- infiltrations d’eau dans le garage au droit de façade de l’étage supérieur; il s’agit d’un désordre affectant des éléments d’équipement indissocciables et pouvant nuire à la longue à la solidité de l’ouvrage,
- fissures de l’enduit de finition extérieur à trois angles du bâtiment, façade arrière: elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
IL n’est pas contesté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
S’agissant des responsabilités, l’expert indique:
- concernant l’infiltration au dessus du garage, il s’agit d’une mauvaise étanchéité à l’eau du raccord réalisé entre le revêtement de la terrasse et le mur de façade; que ce raccord en tôle a été mise en oeuvre par l’entreprise qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse: la SARL EBI; qu’une part de responsabilité revient aussi à l’entreprise qui a réalisé les enduits (la SARL PFF FACADE) sachant qu’elle a appliqué l’enduit sur un raccord en tôle sans pré-entoilement,
- concernant les fissures aux angles du bâtiment, les pièces d’angles utilisées ne comportent pas de pré-entoilement favorisant l’apparition de fissures dans l’enduit; que les travaux ont été réalisés par la SARL PFF FACADE qui en garde l’entière responsabilité.
Sur la responsabilité de la SARL INNOV HABITAT
L’article 1792-1 du code civil prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4 du code civil prévoit que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger; Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
En l’espèce, il est constant que M. X Y et Mme Z AA avaient confié à la société INNOV HABITAT une mission complète de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison à ossature bois basse consommation sur le terrain leur appartenant situé […], selon contrat du 15/04/2010.
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En cette qualité, la SARL INNOV HABITAT est responsable de plein droit à l’égard de M. X Y et Mme Z AA des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ce qui est le cas en l’espèce. Il importe peu que l’expert n’ait pas évoqué sa responsabilité et il ne peut être soutenu que l’expert judiciaire a exclu sa responsabilité. De même, le maître d’oeuvre ne peut se retrancher derrière la faute des entreprises ayant exécuté les travaux pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait de contrôler la bonne exécution des travaux et qu’il est tenue d’une obligation de résultat.
En conséquence, la SARL INNOV HABITAT est responsable de plein droit des désordres d’infiltrations et de fissures constatés par l’expert.
Sur la responsabilité de la SARL EBI
Il est constant que la SARL EBI était en charge du lot étanchéité. L’expert indique que les infiltrations proviennent d’une mauvaise réalisation du raccord métallique entre l’enduit et la remontée d’étanchéité de la terrasse. Il estime que La SARL EBI a mis en oeuvre le profilé métallique sans filet d’ancrage intégré et qui n’a pas fixé la remontée d’étanchéité à l’ossature du mur.
Contrairement à ce qu’indique la SARL EBI, l’expert a répondu au dire du 28 décembre 2018 dans lequel la SARL EBI conteste sa responsabilité puisqu’il considère que la prestation défaillante incombait bien à la SARL EBI, en charge du lot étanchéité et non à La SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la SARL EBI est responsable de plein droit des désordres liés aux infiltrations.
Sur la responsabilité de la SARL PFF FACADE
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, il est établi que la SARL PFF FACADE est intervenue en qualité de sous-traitant en charge des enduits extérieurs de la maison, selon devis en date du 08/06/2011.
S’agissant des infiltrations
Contrairement à ce qu’indique la SARL PFF FACADE, le fait que la SARL EBI soit intervenue afin de procéder à la reprise d’étanchéité après l’apparition des infiltrations ne permet pas de dire que la SARL EBI a reconnu sa responsabilité exclusive dans ces désordres.
S’il ressort en effet du rapport d’expertise amiable que la principale raison des infiltrations est le mauvais raccordement du solin sur le relevé d’étanchéité et que le solin posé par la SARL EBI n’est pas adapté aux conditions du chantier, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL PFF FACADE a raccordé son enduit sur un profilé non adapté ( raccord en tôle sans pré-entoilement) et a mal réalisé les raccords latéraux des tablettes de fenêtres.
En l’espèce, le désordre d’infiltrations caractérise le manquement de la SARL PFF FACADE à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
La responsabilité de la SARL PFF FACADE est par conséquent engagée à l’égard de M. X Y et Mme Z AA en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
S’agissant des fissures
L’expert judiciaire retient la responsabilité de la SARL PFF FACADE dans les fissures en indiquant que la cause de ce désordre provient de l’emploi d’un matériau non adapté et que les pièces d’angles utilisées ne comportent pas de pré-entoilement favorisant l’apparition de fissures dans l’enduit.
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Si le devis comportait bien un pré-entoilement, l’expert n’a en effet pas relevé de non conformité ou de manquement aux règles de l’art, mais il a retenu une mauvaise exécution des travaux. Cette mauvaise exécution des travaux constitue un manquement de la SARL PFF FACADE à son obligation de résultat dès lors que des fissures sont apparues.
En outre, l’expert conclut que les fissures affectent des éléments d’aménagement indissociables et constitutifs de l’ouvrage et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce que la SARL PFF FACADE conteste. Or, s’agissant de fissures sur des enduits, celles-ci ne peuvent être qualifiées de désordre purement esthétique dès lors qu’elles ne permettent pas à l’enduit d’assurer sa fonction.
En conséquence, le désordre de fissures caractérise le manquement de la SARL PFF FACADE à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
La responsabilité de la SARL PFF FACADE est par conséquent engagée à l’égard de M. X Y et Mme Z AA en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes de M. X Y et Mme Z AA à l’égard des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
En l’espèce, il est établi que la SARL EBI est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre d’un contrat BTP+ couvrant sa responsabilité décennale.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la SA AXA FRANCE IARD pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Il est ensuite établi que la SARL INNOV HABITAT est assurée auprès de La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics dans le cadre d’un contrat couvrant sa responsabilité décennale.
Il en résulte que M. X Y et Mme Z AA sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la responsabilité de la SARL INNOV HABITAT ayant été retenue dans le cadre des désordres.
ll est aussi constant que selon contrat d’assurance DEFI n°118880189, la société BURKART a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA, un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale à effet du 1 avril 2008. Les travaux relatifs au lot n°2 « ossatureer bois – isolation et revêtement de façade » sont exécutés par la société BURKART MAISONS, qui a sous-traité les travaux d’enduits auprès de la SARL PFF FACADE.
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous- traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. (Civ., 3 ème , 13 mars 1991, pourvoi n° 89-13.833) . La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert retient que les désordres proviennent d’une exécution défectueuse de la part de la SARL PFF FACADE, ce qui permet d’établir une faute de la part de la SARL PFF FACADE. La responsabilité de la SARL PFF FACADE étant démontrée, la société BURKART est engagée à l’égard de M. X Y et Mme Z AA, avec lesquels elle a contracté. Il en résulte que M. X Y et Mme Z AA sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que:
- la SARL EBI et la SARL PFF FACADE et leurs assureurs respectifs, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics ainsi que la Caisse
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d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. X Y et Mme Z AA du fait des désordres liés aux infiltrations,
- la SARL PFF FACADE et son assureur la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics ainsi que la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par M. X Y et Mme Z AA du fait des désordres liés aux fissures.
S’agissant de la SARL INNOV HABITAT, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de dire qu’elle sera tenue avec les parties précitées.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux infiltrations et aux fissures s’élève à la somme de 8926 euros, ainsi détaillée:
- s’agissant des infiltrations:
- la reprise de l’étanchéité et du solin s’élève à un montant de 2666 euros TTC,
- la reprise d’enduit s’élève à la somme de 1200 euros TTC,
- la réparation du plafond du garage s’élève à la somme de 500 euros TTC,
- s’agissant des fissures: la reprise des enduites des angles de façade s’élève à la somme de 4560 euros TTC.
IL convient donc de condamner in solidum la SARL EBI, la SARL PFF FACADE, la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, es qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics es qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT à payer à M. Y la somme de 4366 euros avec intérêts légaux à compter du 15/01/2019, date de dépôt du rapport d’expertise.
IL convient donc de condamner in solidum la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, es qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics es qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT à payer à M. Y la somme de 4560 euros avec intérêts légaux à compter du 15/01/2019, date de dépôt du rapport d’expertise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
IL convient de dire que la SARL INNOV HABITAT sera tenue in solidum à ces sommes et de fixer ces sommes au passif de la procédure collective de Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
Il est de jurisprudence constante que la préjudice économique de jouissance consécutif à des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination entre dans le champ du dommage réparable au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (Civ 3 13/07/2022).èm e
Il n’est donc pas besoin de prouver l’existence d’une faute de la part des parties. IL s’agit d’une responsabilité de plein droit.
M. X Y et Mme Z AA sollicitent la somme de 200 euros par mois chacun au titre du préjudice de jouissance. Ils exposent que les infiltrations d’eau sont intervenues
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sur le compteur électrique du garage qui est aisément accessible depuis la maison et aux enfants; qu’en 2016, ils avaient mis le bien immobilier en vente, avant de renoncer en raison de la reprise des infiltrations; que tout ceci a pesé sur leur couple qui s’est séparé en janvier 2017, obligeant M Y à racheter la part de Mme AA, le mettant en difficulté financière; qu’ils n’ont pas pu disposer de la maison comme ils l’entendaient et notamment la vendre; qu’ils n’ont pas pu finir l’entrée alors que le crépi a dû faire l’objet de reprises par la SARL PFF FACADE; que les finitions de l’allée d’entrée son en attente depuis novembre 2011 à cause des reprises sur le crépi.
L’expert a estimé le préjudice de jouissance à 50 euros par mois en constatant que le garage était soumis à de régulières infiltrations d’eau et ne pouvait de ce fait être utilisé correctement.
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, il n’a pas été constaté de danger par l’expert quant aux infiltrations dans le garage, notamment près du compteur éléctrique. La photographie produite par les demandeurs permet d’établir l’existence d’infiltrations sur le compteur, mais en l’absence d’autres éléments, elle n’est pas suffisante à prouver l’existence d’un préjudice de jouissance plus important que celui estimé par l’expert.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir dû repousser la vente de leur maison en raison de désordres et l’impossibilité pour eux de terminer l’aménagement de l’entrée.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice de jouissance de M. X Y et Mme Z AA à la somme de 100 euros par mois chacun.
Il y a lieu de faire débuter ce préjudice en janvier 2012, date d’apparition des désordres et de le faire cesser pour Mme AA le 19/05/2017 et pour M Y le 01/10/2023, correspondant au délai d’environ six mois suivant le prononcé du jugement afin de s’assurer de la reprise complète des désordres.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL EBI et La SARL PFF FACADE à payer:
- à M Y la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2012 au 31 décembre 2021, ainsi que la somme de 2100 euros pour la période du 01 janvier 2022 au 01/10/2023,
- à Mme AA la somme de 6461.29 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de janvier 2012 au 19/05/2017.
Il convient de dire que la SARL INNOV HABITAT sera tenue in solidum à ces sommes, qui seront fixées au passif de la procédure collective.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la condamnation in solidum des assureurs au titre du préjudice de jouissance
La SA AXA FRANCE IARD expose qu’il n’est plus l’assureur de la SARL EBI depuis le 01/04/2020 et que cette demande a été formulée par conclusions de décembre 2021. Elle ajoute que le préjudice de jouissance n’entre pas dans le cadre des préjudices susceptibles d’être couverts pas le contrat d’assurance.
L’article 2.15 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subi soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant, et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8, 2.9 ou 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.[…].
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à invoquer la résiliation du contrat pour ne pas garantir ce préjudice, dès lors que c’est la date du fait générateur qui détermine l’application du contrat et non la date des demandes. En outre, le préjudice de jouissance est bien couvert par le contrat en cause dès lors qu’il est en lien avec la faute de la SARL EBI qui a été préalablement démontrée.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec les parties précitées à payer les sommes dues au titre du préjudice de jouissance. Elle demande que la somme de 1500 euros soit déduite de l’indemnité retenue. Or, elle ne peut appliquer sa franchise qu’à son assuré et non au tiers lésé. Elle sera donc déboutée de cette demande à ce titre.
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART exposent que le préjudice de jouissance ne correspond pas à la définition des préjudices immatériels susceptibles d’être couvert par le contrat d’assurance souscrit auprès des MMA.
L’article 2 du titre I des conditions générales du contrat définit le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice.
En l’espèce, le préjudice de jouissance constiste en la privation de jouissance du droit de propriété demandeurs, qu’il ne peut être réparé que par la seule attribution d’une somme d’argent, se caractérisant ainsi par un préjudice pécuniaire.
En conséquence, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART seront condamnés in solidum avec les parties précitées à payer les sommes dues au titre du préjudice de jouissance.
La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics s’oppose à la prise en compte du remboursement de la somme due au titre du préjudice de jouissance, alors que les conditions générales du contrat n’excluent pas ces dommages.
En conséquence, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics sera condamnée in solidum avec les parties précitées à payer les sommes dues au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
M. X Y et Mme Z AA sollicitent respectivement les sommes de 10000 euros et 8000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils expliquent avoir subi les désagréments de cette procédure depuis de très longues années tout en devant assumer l’ensemble des coûts de la procédure.
M. X Y et Mme Z AA ne caractérisant pas leur préjudice moral, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande de garantie de la SARL PFF FACADE par la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics
L’article L 1[…]-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il est établi que la SARL PFF FACADE est assurée auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics dans le cadre d’un contrat couvrant sa responsabilité décennale. La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics soutient que l’action de la SARL PFF FACADE à son encontre est prescrite.
En l’espèce, comme l’indique la SARL PFF FACADE, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics a expressement renoncé à la prescription en adressant par l’intermédiaire de son avocat par courrier daté du 31/12/2019 à l’avocat des demandeurs un chèque de 6010 euros correspondant au montant des travaux de reprise mis à la charge de la SARL PFF FACADE puis un autre courrier daté du 05/02/2020 dans lequel son avocat interroge l’avocat des demandeurs sur l’éventuel encaissement du chèque. En conséquence, même si le chèque n’a pas été encaissé, le versement de cette somme d’argent apparaît comme une renonciation expresse de la part de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics à se prévaloir de la prescription.
En conséquence, l’action de la SARL PFF FACADE à l’égard de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics n’est pas prescrite et il convient de condamner la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les appels en garantie de la SARL EBI et la SA AXA FRANCE IARD
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Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1[…]7 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés
La SARL EBI et La SA AXA FRANCE IARD demandent de condamner les sociétés PFF FACADES, BURKART et leurs assureurs respectifs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAMBTP et la société INNOV HABITAT à les garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En l’espèce, l’expert impute la responsabilité des infiltrations à la SARL EBI et la SARL PFF FACADE, sans proposer de répartition en pourcentage des responsabilités. L’expert met:
- la reprise de l’étanchéité et du solin d’ un montant de 2666 euros TTC à la charge de la SARL EBI,
- la reprise d’enduit d’un montant de 1200 euros TTC à la charge de la SARL PFF FACADE,
- la reprise des enduites des angles de façade d’un montant de 4560 euros TTC à la charge de la SARL PFF FACADE,
- la réparation du plafond du garage de 500 euros TTC à la charge partagée de façon égale de la SARL EBI et la SARL PFF FACADE.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SARL PFF FACADE et son assureur la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics à garantir la SARL EBI et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 4810 euros en principal (4560 + 250).
Si la responsabilité de la société BURKART et de la SARL INNOV HABITAT est engagée, la SARL EBI et La SA AXA FRANCE IARD ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier leur pourcentage de responsabilité. La demande de garantie de l’ensemble des condamnations ne pourra qu’être rejetée compte tenu de la responsabilité de la SARL EBI dans l’apparition de ces désordres.
Sur les appels en garantie de MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART
MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART demandent de condamner, in solidum, la SARL PFF FACADE et la CAMBTP, ainsi que EBI et son assureur AXA France IARD, et INNOV HABITAT et son assureur la CAMBTP, à garantir les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d’étre prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.
S’agissant de la demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SARL PFF FACADE, en qualité de sous-traitant et la CAMBTP, en qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE, il s’agit d’une action fondée sur la responsabilité contractuelle. Il y a lieu d’apprécier si le sous-traitant a commis une faute à l’origine du désordre indemnisé et si l’entrepreneur principal a commis une faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière.
Il ressort de ce qui précède que la SARL PFF FACADE a commis une faute à l’origine des désordres indemnisés. Au contraire, la SARL PFF FACADE ne rapporte pas la preuve de la part de la société BURKART d’une faute de surveillance de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière.
En conséquence, il convient de condamner la SARL PFF FACADE et la CAMBTP à garantir MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART des condamnations prononcées à leur encontre.
Au vu de ce qui précède, il convient aussi de condamner EBI et son assureur AXA France IARD à garantir MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART à hauteur de 2916 euros en principal.
La demande dirigée contre la SARL INNOV HABITAT sera rejetée, celle-ci étant en liquidation
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judiciaire.
Si la responsabilité de la SARL INNOV HABITAT est engagée, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier son pourcentage de responsabilité. La demande de garantie de l’ensemble des condamnations dirigée contre la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART demandent de déduire des éventuelles condamnations au titre des garanties facultatives de 10% la franchise contractuelle applicable et opposable. Or, cette franchise n’est applicable qu’aux relations entre MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART et leur assuré. Elle seront donc déboutées de leur demande en ce sens.
Sur la demande au titre des frais d’expertise amiable
M. X Y et Mme Z AA justifient avoir exposé la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise amiables. Il convient de condamner in solidum la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE à payer cette somme à M. X Y et Mme Z AA.
La SARL INNOV HABITAT sera tenue in solidum de cette somme qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient de condamner in solidum la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE aux dépens, y compris ceux des procédures de référé n° RG 16/00[…]9 et n° RG 18/00045 dont les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de dire que la SARL INNOV HABITAT est tenue in solidum aux dépens, y compris ceux des procédures de référé n° RG 16/00[…]9 et n° RG 18/00045 dont les frais d’expertise judiciaire. IL convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL INNOV HABITAT les dépens de l’instance.
M. X Y et Mme Z AA justifient de factures d’avocat à hauteur de 19[…]7.75 euros. L’équité commande de condamner in solidum la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART,la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE à payer à M. X Y et Mme Z AA la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IL y a lieu de dire que la SARL INNOV HABITAT est tenue in solidum à la somme de 10 000 euros et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL INNOV HABITAT.
Les autres demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
17
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes de M. X Y et Mme Z AA recevables,
Déboute la SARL PFF FACADE de sa demande de nullité de l’expertise,
Condamne in solidum la SARL EBI, la SARL PFF FACADE, la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, es qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics es qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT à payer à M. Y la somme de 4366 euros avec intérêts légaux à compter du 15/01/2019,
Condamne in solidum la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, es qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics es qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT à payer à M. Y la somme de 4560 euros avec intérêts légaux à compter du 15/01/2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que la SARL INNOV HABITAT est tenue in solidum à cette somme,
Fixe la somme de 8926 euros au passif de la procédure collective la SARL INNOV HABITAT,
Condamne in solidum la SARL EBI, La SARL PFF FACADE, La SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART,la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE à payer:
- à M X Y la somme totale de […] 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- à Mme Z AA la somme de 6461.29 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la SARL INNOV HABITAT est tenue in solidum à ces sommes,
Fixe les sommes de […] 100 euros et de 6461.29 au passif de la procédure collective de la SARL INNOV HABITAT,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. X Y et Mme Z AA de leur demande de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
Condamne la SARL PFF FACADE et son assureur la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics à garantir La SARL EBI et La SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 4810 euros,
Déboute la SARL EBI et La SA AXA FRANCE IARD de leurs autres demandes de condamnation en garantie,
Condamne la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, en sa qualité d’assureur de la SARL PFF FACADE, à garantir la SARL PFF FACADE de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la SARL PFF FACADE et la CAMBTP à garantir MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART des condamnations prononcées à leur encontre,
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Condamne la SARL EBI et son assureur AXA France IARD à garantir MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART à hauteur de 2916 euros en principal,
Rejette la demande de MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et La SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART de garantie à l’égard de Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT,
Déboute La Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics de ses demandes en garantie,
Déboute MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART de leur demande de déduction de la franchise contractuelle,
Déboute AXA France IARD de sa demande de déduction de franchise contractuelle,
Condamne in solidum la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE ,à payer la somme de 600 euros au titre de l’expertise amiable à M. X Y et Mme Z AA,
Dit que Maître AD es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV HABITAT sera tenue in solidum de la somme de 600 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective,
Condamne in solidum la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART,la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE à payer à M. X Y et Mme Z AA la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SARL INNOV HABITAT est tenue in solidum à la somme de 10 000 euros,
Fixe la somme de 10 000 euros au passif de la procédure collective de la SARL INNOV HABITAT,
Rejette les autres demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL PFF FACADE, MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d’assureur de la société BURKART, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société BURKART,la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur de la SARL INNOV HABITAT et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics en qualité d’assureur des la SARL PFF FACADE, y compris ceux des procédures de référé n° RG 16/00[…]9 et n° RG 18/00045 dont les frais d’expertise judiciaire,
Dit que la SARL INNOV HABITAT est tenue in solidum aux dépens y compris ceux des procédures de référé n° RG 16/00[…]9 et n° RG 18/00045 dont les frais d’expertise judiciaire,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL INNOV HABITAT les dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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