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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, 7 janv. 2020, n° 19/01964 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01964 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGOULÈME
Place Francis Louvel
BP 214
16007 Angoulême Cedex
22C
CABINET 1
Minute n° es-009/ 20
JUGEMENT du
07 Janvier 2020
Rôle N° RG 19/01964
N° Portalis DBXA-W-B7D-EWL6
X Y
C/
Z AA
Demande de modification de la contribution à l’entretien des enfants après divorce ou
-
séparation de corps -
copies exécutoires le 29 JAN. 2020
a HiLL à expe i CiDFF
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le 07 Janvier 2020,
Nous Claire QUINTALLET, Vice Présidente, Juge aux Affaires
Familiales, au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, assisté(e) de Catherine PICQ, Greffier,
Avons rendu le jugement dont suit la teneur, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 03 Décembre 2019, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2020,
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant La Pile – 16300 SAINT BONNET
DEMANDEUR assisté de
Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
ET:
Madame Z AA, demeurant […]
DEFENDERESSE assistée de
Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation familiale :
La médiation familiale se définit comme un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilisation des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant et qualifié, et sans pouvoir de décision, (le médiateur familial) favorise à travers l’organisation d’entretiens confidentiels leur communication et la gestion de leur conflit dans le domaine familial.
Le déroulement de l’audience a permis de constater que la communication entre les parents était difficile. Actuellement chacun des parents réclame à l’autre une pension alimentaire pour l’enfant dont il a la charge principale depuis le divorce, et au final le litige ne semble porter que sur un différentiel de l’ordre de 40 euros, ainsi il apparaît qu’il existe sans doute d’autres difficultés à trancher pour apaiser la situation.
Les parents, en dépit de la distance qui les sépare ont accepté de rencontrer un médiateur, afin d’apaiser leurs relations, il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner le CIDFF à cette fin.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
AB qui a consulté un avocat à Bordeaux a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être entendue dans le cadre de la présente instance, pourtant elle a adressé une lettre au juge aux affaires familiales dans laquelle elle expose qu’elle souhaite se rendre chez son père uniquement à l’occasion des vacances scolaires et non plus les week end car les rencontres ne se déroulent pas de manière satisfaisantes et que depuis septembre son père a tenu des propos qui l’ont blessée.
M. AC ne s’est pas exprimé sur ce point. Dans l’immédiat rien ne paraît justifier une modification des droits de visite et d’hébergement tels qu’ils ont été fixés par la précédente décision judiciaire, Mme AD sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre, étant observé que la mesure de médiation devrait permettre sur ce point un échange constructif des parties afin que les rencontres père/ fille soient adaptées à l’âge de l’enfant et à ses besoins.
Alors que c’est Mme AD qui s’est éloignée de la Charente, les trajets entre le domicile de chacun des parents sera effectué par moitié chacun, car si M. AC dispose d’un véhicule de fonction, il n’est pas justifié de ce qu’il est autorisé à l’utiliser en dehors de son activité professionnelle.
Sur la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
M. AC a déclaré en 2018 un revenu net imposable de 26.090 euros, soit mensuellement de 2.174 euros tandis que Mme AD a déclaré un revenu annuel de 13.066 euros soit 1.088 euros par mois.
Mme AD partage ses charges avec un compagnon qui travaille et qui verse lui même une pension alimentaire de 600 euros par mois à son ex compagne, elle ne perçoit aucune prestation sociale ou familiale et le couple assume un loyer de 498,26 euros par mois, outre les charges courantes.
M. AC justifie qu’il ne partage pas ses charges avec sa compagne laquelle dispose d’un logement autonome, il règle un emprunt immobilier par mensualités de 761,42 euros.
Les besoins des enfants sont les suivants :
AE est étudiant à la Rochelle, il règle un loyer de 283,44 euros par mois et bénéficie d’une aide au logement de 147 euros. Selon sa mère il percevrait une bourse, laquelle n’a pas été justifiée. AB est âgée de 13 ans, les frais de cantine représente une dépense moyenne de 160 euros par trimestre.
Ainsi, en tenant compte d’un partage de la charge de loyer pour Mme AD et d’une absence de partage de charges pour M. AC, celui ci dispose d’un revenu moyen de 2174 euros pour prendre en charge son emprunt de 761 euros et la loyer résiduel de AE de 136 euros soit en moyenne un revenu de 1277 euros pour lui et son fils, sans tenir compte des charges fixes que chacun des parents assument.
Tandis que Mme AD dispose d’un revenu de 1088 euros par mois pour prendre en charge un loyer de 250 euros par mois (moitié du loyer partagé avec son compagnon) soit un revenu de 838 euros pour elle et sa fille sans tenir compte des charges fixes. il est certain que les besoins de AE qui est étudiant à la Rochelle sont supérieurs actuellement à ceux de AB, mais la différence de revenus des parents justifient que M. AC continue de verser une pension alimentaire pour
AB et ce d’autant que Mme AD a offert de verser directement à AE une pension alimentaire de 80 euros par mois.
Au vu de ces éléments, la pension alimentaire mise à la charge de M. AC pour l’entretien de AB sera maintenue à 120 euros par mois et il sera mis à la charge de Mme AD une pension alimentaire de 80 euros, laquelle sera directement versée entre les mains de AE qui est désormais majeur et qui ne réside plus au domicile paternel.
Les frais exceptionnels concernant les enfants qui seront décidés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié (frais médicaux non pris en charge, voyages scolaires).
Sur les dépens:
Chacune des parties assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonne, avec l’accord des parties, une médiation familiale.
Désigne pour y procéder le CIDFF, […].
Dit que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et notamment de dialoguer à nouveau dans l’intérêt supérieur de leur enfant mineur.
Dit cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réception des parties et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois, à la demande du médiateur.
Dit le coût de chaque entretien, à verser directement au médiateur familial, sera fixé en fonction des revenus de chacune des parties et calculé selon le barême national des tarifs de médiation familiale établi par la CNAF suivant les ressources des familles.
Dit que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
Dit qu’à l’expiration de sa mission, il devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
Déboute Mme AD de ses demandes aux fins de voir modifier les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de AB et aux fins que la charge des trajets incombe en totalité au père.
Maintien à 120 euros par mois la contribution de M. AC aux frais d’entretien et d’éducation de AB et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Dit que cette somme est payable d’avance le 1er de chaque mois au domicile de la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre, et sans frais pour elle.
Fixe à 80 euros par mois la contribution de Mme AD aux frais d’entretien de AE et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Dit que cette somme est payable d’avance le 1er de chaque mois directement entre les mains de l’enfant devenu majeur, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, et sans frais pour lui.
Dit que ces contributions seront revalorisées, à l’initiative de chaque débiteur,
à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation.
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que les pensions devront être calculées comme suit:
- pension revalorisée montant de la pension x nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension. alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a
l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres frais et dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à ANGOULEME, le
07 Janvier 2020.
Le Juge aux Affaires Familiales Le Greffier,
Claire QUINTALLET Catherine PICQ
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre los présentes
à exécution. Aux procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.
Le Directeur de GreffeUDICIAIRE Grosse délivrée le
CHARENTE
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