Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 janv. 2021, n° 19/12731 |
|---|---|
| Numéro : | 19/12731 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 19/12731 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CRAW
Q
N° MINUTE: 2
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2021 Assignation du : 07, et 10 Octobre 2013
PAIEMENT
DEMANDERESSE
représentée par Y Jérémi DILMI, substituant Y Alexandra MARINAKIS de la SELARL DM ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire #G0844
DÉFENDEURS
S.A.R.L.
représentée par Y de la SEP avocats au barreau de vestiaire
3 Expéditions exécutoires délivrées le : 13/01/2021
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Décision du 13 Janvier 2021
1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/12731 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRAWQ
Y
,membre de la SCP
Y
S.C.P.
Société
représentés par Y de la SCP avocats au barreau de vestiaire
PARTIES INTERVENANTES
Madame
Madame
Madame
Madame agissant ès-qualités de liquidaateur judiciaire de la S.C.P.
représentés par Y de la avocats au barreau de vestiaire '
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur
. Juge Monsieur Juge Assesseurs,
assistés de Greffier lors des débats
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Décision du 13 Janvier 2021
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DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par , Présidente, et par . greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
MEVu l’acte introductif d’instance signifié les 7 et 10 octobre 2013 par la société à l’encontre de la société
Y la SCP en sa qualité d’administrateur de la SCP la SCP et de et la société
-Vu le décès de survenu le 26 janvier 2016, à la suite duquel sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 4 mars 2020:. en son nom personnel, en sa qualité d’ayant droit de et également en sa qualité de liquidateur de la
toutes deux en teur qualité d’ayant droit de
- Vu les conclusions récapitulatives de la société
, notifiées par voie électronique le 6 août 2020 ;
-Vu les conclusions récapitulatives de la société notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020 ;
- Vu les conclusions récapitulatives de la SCP es qualités, la Y en SCP son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP
notifiées et la société par voie électronique le 5 novembre 2020;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2020 portant clôture de l’instruction de l’affaire et fixation à l’audience du 16 décembre 2020
-
pour être plaidée;
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 septembre 2012, reçu par Y "avec la participation de Y s’engageait à vendre à la société un hôtel situé la société au prix de 4.700.000 euros.
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Décision du 13 Janvier 2021
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L’acte de vente était signé le 14 janvier 2013, reçu par Y avec la participation de Y en sa qualité d’administrateur de la SCP au prix de 4.700.000 euros, dont 770.234,11 euros représentant la taxe sur la valeur ajoutée.
A l’occasion d’une opération de vérification de comptabilité, l’administration fiscale établissait, le 29 juillet 2013, à l’égard de la société une proposition de rectification à hauteur de
1.093.732 euros, considérant d’une part que c’est à tort que l’opération de cession a été déclarée comme entrant dans le champ d’application de la TVA, et que d’autre part la simple mention de cette taxe dans l’acte authentique en rend la société redevable.
La société a contesté le redressement, recours que le tribunal administratif de Melun puis la cour administrative d’appel ont jugé mal fondé, puis le Conseil d’Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par arrêt du 28 février 2019.
Par ses dernières conclusions, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la SCP
Madame à titre " personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP Madame Madame
Y et la SCP à lui verser la somme de 977.233,82 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des fautes commises par les notaires, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance ;
- condamner la société à les garantir et donc à lui verser le montant de la totalité des condamnations prononcées ;
- condamner les mêmes, solidairement, à lui verser la somme de 8.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle oppose deux griefs aux notaires :
- ne pas avoir attiré son attention sur les modifications apportées à la seconde version de la promesse et sur les conséquences, quant au prix effectivement perçu par elle, de la soumission de l’opération au régime de la TVA :
Elle explique que l’offre d’achat reçue de la société le 2 août 2012 mentionnait un prix de 4.700.00 euros net vendeur, ce qui était compatible avec les termes de la promesse de vente, dans sa première version, qui soumettait la vente au régime fiscal des droits d’enregistrement. Elle ajoute que ce sont les actes postérieurs, soit la promesse du 13 septembre 2012 et l’acte de vente, qui ont fait application des dispositions du code général des impôts sur la TVA, et donc provoqué une diminution importante de la somme lui revenant, sans que les notaires ne l’en informent et obtiennent son accord, étant noté que son gérant, Monsieur ne maîtrise pas la langue française. Elle précise que si elle a refusé une première offre à hauteur de 4.300.000 euros net vendeur, et accepté celle de la société ce
n’est pas pour recevoir finalement un prix net vendeur de 3.929.766 euros.
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Elle ajoute qu’au surplus, la seconde version de la promesse, qui a été finalement signée, est rédigée, s’agissant du prix, comme une vente soumise à un droit d’enregistrement au lieu de préciser le prix hors taxe, le montant de la TVA et le prix taxe comprise.
Elle fait valoir qu’il n’a en outre jamais été question de vendre le fonds de commerce avec l’immeuble.
- avoir commis une erreur sur le régime fiscal applicable:
La demanderesse fait valoir que la vente a été soumise à la TVA sur le fondement de l’article 245 A-annexe 2 du code général des impôts, alors que, faute de travaux de reconstruction suffisants sur les éléments de second œuvre, les dispositions de cet article, ainsi que celles de l’article 257 I 2°d) du code général des impôts auquel elles renvoient, n’avaient pas vocation à s’appliquer. Elle conteste par ailleurs l’application à la vente du régime des terrains à bâtir, l’acte n’y faisant aucune référence.
Sur le préjudice, la société expose qu’il est constitué du montant du redressement, déduction fait des dégrèvements qu’elle a pu obtenir de la part de l’administration fiscale, et que sa réparation doit en être intégrale.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de la société elle indique qu’elle devra en être déboutée, dans la mesure où "
l’administration fiscale elle-même a reconnu que la vente n’entrait pas dans le champ d’application de la TVA
X en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP X et la société X sollicitent du tribunal qu’il : de toutes ses demandes ;
- déboute la société écarte l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
- condamne la société à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
- la condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de Y lequel pourra les recouvrer directement en application des articles 696 et 699 du même code.
Ils invoquent d’abord l’absence de faute des notaires puisque :
- l’acte authentique du 14 janvier 2013 est le strict reflet de la volonté des parties, la demanderesse ne justifiant pas d’un accord différent intervenu entre celles-ci, précisant que l’offre d’achat et la première version de la promesse prévoyaient la vente des murs et du fonds de commerce; la promesse mentionne la soumission de l’opération à la TVA, et
-
l’acte de vente est tout aussi clair sur ce point, les deux actes ayant été paraphés et signés par la demanderesse ;
- l’acte fait une stricte application du régime fiscal applicable; l’immeuble vendu le 14 janvier 2013, s’il ne pouvait pas, selon l’administration fiscale, être qualifié d’immeuble neuf, devait cependant être assimilé, au regard de la doctrine administrative, à un terrain à bâtir, et sa cession était par conséquent soumise à la TVA;
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- la demanderesse ne démontre pas que la vente était exclue du champ de la TVA et ne peut se contenter de s’appuyer sur les décisions administratives rendues qui ne se prononcent pas sur l’application à l’immeuble vendu du régime d’un terrain à bâtir ;
- le gérant de la société est un professionnel de l’immobilier qui maîtrise la langue française, la meilleure preuve en étant l’ensemble actes juridiques signés à l’occasion de son activité.
Sur le préjudice, ils font valoir qu’il n’est ni actuel, ni certain car la mutation portant sur un terrain à bâtir au sens fiscal du terme, elle était de toute façon soumise à la TVA. Ils ajoutent que par ailleurs, le redressement fiscal n’est que la conséquence d’un manquement imputable à la seule demanderesse, dès lors qu’elle n’a pas procédé à la déclaration de TVA qu’elle s’était engagée à réaliser. Ils concluent également que le préjudice est d’autant moins démontré qu’elle a pu prétendre à la déduction de TVA pour les travaux de démolition engagés et exécutés, ce qu’elle se garde bien de contester.
Les défendeurs soutiennent que tout au plus, pourrait-elle prétendre à la réparation d’un préjudice consistant en la perte de chance d’avoir pu négocier autrement la vente du bien immobilier.
Ils indiquent enfin qu’ils ne sauraient être tenus à la réparation des préjudices liés aux pénalités et aux intérêts, d’une part au motif qu’ils sont la conséquence de la carence de la société dans le paiement des sommes dues, et que, s’agissant des intérêts, il n’est pas démontré qu’ils ne sont pas compensés par l’avantage de trésorerie qui résulte pour celle-ci du défaut de paiement des sommes dues.
Par ses dernières conclusions, la société demande au tribunal de: constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause ; et à titre reconventionnel :
- condamner la société à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour procédure abusive;
- la condamner également à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle soutient également qu’à la suite des travaux de démolition engagés par la demanderesse, l’immeuble, devenu inutilisable, devait être fiscalement assimilé à un terrain à bâtir et sa vente en conséquence soumise à TVA, et que c’est à dessein que celle-ci a choisi de ne pas porter le litige sur ce point devant les juridictions administratives.
Elle ajoute que les démarches accomplies par la société Z auprès de l’administration fiscale aux fins de contester les modalités d’imposition de l’opération, ont porté atteinte à sa réputation et son honorabilité, et lui ont causé un important préjudice. Elle ajoute que l’abus de procédure est caractérisé, la demanderesse tentant en réalité d’échapper indûment au paiement de la TVA.
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SUR CE
Sur la mise hors de cause de la société
Parmi les pouvoirs qui lui sont impartis par le code de procédure civile, le tribunal ne dispose pas de celui de mettre « hors de cause » une partie appelée à l’instance, outre qu’une telle mise hors de cause ne serait pas compatible avec la possibilité, pour la partie concernée, de présenter des demandes reconventionnelles, fût-ce au titre des frais de procédure.
La société sollicite sa mise hors de cause mais forme des demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Nonobstant l’absence de demandes à son encontre, sa présence à la cause est donc manifestement nécessaire.
Sur la responsabilité des notaires :
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
Par sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes auxquels il prête son concours, et il lui appartient d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les risques et les effets de ceux-ci, notamment en matière fiscale. Le notaire n’est pas dispensé de ces obligations par les compétences personnelles de son client ou
l’intervention d’un autre professionnel.
Par ailleurs, la preuve du conseil donné incombe au notaire et celle-ci peut résulter de toute circonstance ou de toute pièce établissant l’exécution de son obligation.
Au cas présent, le litige porte sur le champ d’application de la TVA aux livraisons d’immeuble.
En application des articles 245 A annexe 2 et 257 du code général des impôts, les livraisons d’immeuble sont soumises à la TVA dans deux hypothèses :
- la cession d’un terrain à bâtir, étant précisé que cette notion peut s’entendre d’un terrain sur lequel est édifié un bâtiment le rendant impropre à un quelconque usage, notamment s’il est en ruine ou en l’état d’abandon, ou qu’il ne peut faire l’objet d’une réhabilitation;
- la cession d’un immeuble neuf depuis 5 ans au plus en ce qu’il est issu d’une construction nouvelle, ou qu’il a fait fait l’objet de travaux ayant rendu à l’état neuf notamment l’ensemble des éléments de second oeuvre dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun d’eux (les éléments de second oeuvre sont limitativement : les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; les huisseries extérieures ; les cloisons intérieures ; les installations sanitaires et de plomberie ; les installations électriques ; et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage).
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Il résulte de l’acte authentique de cession que le prix de 4.700.000 euros « s’entend taxe sur la valeur ajoutée incluse » et que 11
les parties déclarent que la présente mutation entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, l’intégralité des éléments du second oeuvre ayant été déposés et démolis au sens de l’article 245 A annexe 2 du code général des impôts". Or, prétendre à l’application de ces dispositions implique de pouvoir justifier l’ampleur des travaux de remise à neuf à hauteur de deux tiers et il appartenait aux notaires, avant d’appliquer un tel régime fiscal à l’opération, de s’assurer que le vendeur était en capacité d’apporter cette preuve. Dans le cas contraire, ils étaient tenus de lui proposer une solution alternative, ou de l’alerter que le risque d’une contestation par l’administration fiscale.
Mais il ne peut qu’être constaté dans l’acte la référence exclusive à des factures de démolition, à l’exception du remplacement des huissiries extérieures, ce que n’a pas manqué de souligner l’administration fiscale dans sa proposition de rectification lorsqu’elle relève que "pour au moins quatre des six lots… les travaux n’ont consisté qu’en des travaux de démolition… les factures recueillies ne font état
d’aucun travaux de pose de matériaux".
Par ces manquements, Y Y et Y es qualités, ont manqué à leurs obligations de conseil et de diligence.
Les défendeurs soutiennent que cette erreur des notaires est sans lien causal avec le préjudice invoqué en demande puisque l’opération était tout de même soumise à la TVA dès lors qu’elle porte sur un terrain à bâtir.
Toutefois, tel ne peut être le cas puisqu’il résulte de l’acte de vente que les travaux supportés par l’immeuble, même s’ils sont importants, l’ont été dans le cadre d’une opération de restructuration ayant donné lieu à une déclaration préalable de travaux en 2012 après l’intervention d’un bureau d’études techniques, que les huisseries extérieures étaient d’ores et déjà remplacées et que le bien ne faisait l’objet d’aucune injonction de travaux, circonstances qui ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance.
S’agissant du second grief tenant au défaut d’information, il n’est nullement établi, les dispositions de la promesse de vente du 13 septembre 2012 et de l’acte de vente étant très claires sur la soumission de l’opération à la TVA.
Sur le préjudice :
Les manquements des notaires exposent la responsabilité de de la SCP de la SCP Y 1 de X en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP de X et de
X
, laquelle est susceptible d’être engagée supposer que celle-ci soit à même de à l’égard de la société à démontrer la réalité du préjudice dont elle demande réparation. Ce préjudice, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, doit, pour
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être indemnisable, être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
est entierAu cas présent, le préjudice de la société puisque l’erreur des notaires, l’a rendue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, alors même qu’il a été reconnu ultérieurement que l’opération aurait pu être réalisée en dispense de cette taxe, et ce en application de l’article 283-3 du code général des impôts (« toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation »).
Son préjudice sera donc intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 727.625 euros représentant le montant de la TVA.
neS’agissant des intérêts de retard, la société démontrant pas qu’ils n’ont pas été compensés par l’avantage de trésorerie qu’elle a pu retirer du fait de ne pas avoir payé immédiatement les sommes dues, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Il en sera de même s’agissant des pénalités de retard, le défaut de paiement des sommes dues n’étant imputable qu’à la carence sur ce point de la demanderesse.
Concernant les intérêts assortissant la condamnation, il résulte de l’application combinée des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne produit d’intérêts moratoires, au taux légal, que du jour où elle est allouée judiciairement, sauf si le juge en décide autrement; au cas particulier, la somme allouée portera donc intérêts à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Toutefois, les éléments soulevés par la société sont faisantinsuffisants à caractériser une faute de la société dégénérer le droit d’agir de cette dernière en abus. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Y la
, en son nom personnel et en sa X qualité de liquidateur de la SCP X
, X et la société
- parties perdantes, aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes in solidum à payer à la société Z une somme de 4.000 euros, et
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à payer à la société Bach la même de condamner la société somme.
S’agissant de l’exécution provisoire, il est invoqué l’article 514 -1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Or, conformément au II de l’article
55 de ce décret, il ne s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En raison de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire – compatible avec la nature de l’affaire – sera ordonnée, par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne in solidum Y
, la SCP la
, SCP X en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP
, X X à payer à et la société la somme de 727.625 euros, avec intérêts au taux la société légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société
Condamne in solidum Y. la SCP la
X SCP en
. son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP
, X
, X et la société au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Y la SCP la
SCP X en '
son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SCP
, X
, X
·et la société à payer à la société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société à verser à la société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé le 13 Janvier 2021
Le Greffier Le Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse: S.A.R.L.
Défendeurs: S.A.R.L. Me S.C.P. Me
, Me , S.C.P.
Société
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires JUDICIAI R E L D A N U
2020-0190
11 ème page et dernière
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