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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 5 nov. 2020, n° 20/00333 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00333 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : X Y agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, Z AA, AB AC agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AD AC et AE AC, AF AG épouse AC/S.A. MSC CRUISES
N° RG 20/00333 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HAG5
Minute N° Copie délivrée le : Grosse délivrée le :
ORDONNANCE DU : 25 NOVEMBRE 2020
ORDONNANCE DE REFERE
Bruno LAPLANE, Président du tribunal judiciaire de DIJON, as[…]té de Nathalie CASTELLA, Greffier principal
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Madame X Y agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, Z AA, née le […] à DIJON (21800), demeurant […]
représentée par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON
Monsieur AB AC, né le […] à […] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs AD AC née le […] et AE AC né le […], demeurant […]
représenté par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON
Madame AF AG épouse AC, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Nadège FUSINA, demeurant […], avocat au barreau de DIJON
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DEFENDERESSE :
LA S.A. MSC CRUISES, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocats postulant au barreau de DIJON, Me Camille DANG, avocat plaidant au barreau de PARIS
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2020 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 juillet 2019, Madame X AI a réservé une croisière dans les Caraïbes, au départ de Miami (Etats-Unis), auprès de la compagnie MSC Croisières moyennant le prix de 1.747 € pour trois personnes.
Monsieur AB AJ et Madame AF AJ ont également réservé des places sur cette même croisière, le 17 septembre 2019, pour un montant total de 3.530,20 € pour quatre personnes.
Le 23 février 2020, l’ensemble des passagers a embarqué à bord du MSC Meraviglia, pour une durée de huit jours durant lesquels plusieurs escales étaient programmées.
Or à l’arrivée de la première étape à Ochos Rios (Jamaïque), les passagers n’ont pas reçu l’autorisation de débarquer ce, pour des raisons sanitaires. Cette situation s’est réitérée à plusieurs reprises de sorte que seule l’escale prévue à Cozumel (Mexique) a pu avoir lieu.
En date du 24 avril 2020, les consorts AI-AJ ont mis en demeure la SA MSC CRUISES de procéder au remboursement intégral de leurs séjours, en ce compris les frais annexes (billets d’avion aller-retour Paris-Miami, nuits d’hôtel, perte de jours de congés payés), ainsi qu’à l’indemnisation de leur préjudice moral.
En réponse, la SA MSC CRUISES les a informés qu’ils avaient la possibilité soit d’obtenir le remboursement de l’intégralité du prix de la croisière, à l’exclusion des frais annexes, soit de déduire les sommes versées du prix d’un prochain voyage, offrant en sus un bon de remise à valoir sur une prochaine croisière organisée au plus tard le 28 février 2021.
C’est dans ce contexte que suivant acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, Madame X AI, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légal de son fils Z AL, Monsieur AB AJ, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants AM et AE, et Madame AF AJ ont assigné la SA MSC CRUISES en référé aux fins de voir :
- condamner la SA MSC CRUISES à verser les sommes suivantes :
• à Madame X AI et son fils :
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** 1.747 € au titre du remboursement des frais de croisière,
** 3.000 € de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice financier annexe (billets d’avion, nuits d’hôtel, congés payés pris inutilement etc),
** 9.000 €, à hauteur de la moitié chacun, de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice moral subi,
** 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• à Monsieur AB AJ, Madame AF AJ et leurs deux enfants :
** 3.530,20 € au titre du remboursement des frais de croisière,
** 5.000 € de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice financier annexe (billets d’avion, nuits d’hôtel, congés payés pris inutilement etc),
** 18.000 €, soit 4.500 € chacun, de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral,
** 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA MSC CRUISES aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, les consorts AI-AJ ont réitéré l’ensemble de leurs demandes, à l’exclusion de celle tendant au remboursement du prix de la croisière, finalement intervenu courant juillet 2020.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la croisière, qui s’annonçait paradisiaque, s’est en réalité transformée en cauchemar dans la mesure où aucune des escales et des excursions n’a pu être réalisée, en raison d’un supposé cas de Covid-19 qui s’est finalement avéré être une simple grippe saisonnière.
Ils précisent que la croisière s’est déroulée fin février, soit à une période où le virus n’était pas encore présent sur le continent américain de sorte qu’aucune mesure de sécurité particulière n’était alors en vigueur.
Ils ajoutent par ailleurs avoir été livrés à eux-mêmes durant plus d’une semaine, sans aucune information, dans une ambiance tendue et difficilement supportable, ambiance qui s’est encore dégradée lorsqu’un passager, à bout de nerfs, a été menotté et aspergé de gaz lacrymogène devant une centaine de personnes, parmi lesquelles des enfants.
Ils indiquent que compte-tenu de la situation, la SA MSC CRUISES s’est engagée à rembourser l’intégralité du prix de la croisière dans le délai d’un mois à compter du débarquement, prévue le 1er mars 2020 ; qu’il a cependant fallu attendre le 15 juillet 2020, soit après la délivrance de l’assignation, pour obtenir la restitution des sommes.
Les consorts AI-AJ soutiennent que la croisière, incluant le transport, l’hébergement, les loisirs et la restauration, constitue un forfait touristique relevant des dispositions de l’article L.211-16 du code de tourisme, lequel prévoit que la responsabilité du voyagiste est engagée de plein droit au titre de l’inexécution de l’ensemble des prestations prévues par le contrat.
Ils affirment qu’en l’espèce, la SA MSC CRUISES est mal-fondée à se prévaloir de l’existence de circonstances exceptionnelles dès lors qu’aucun cas de Covid-19 n’a été détecté sur le navire.
Ils font également observer que la compagnie ne justifie pas s’être opposé au refus des autorités locales des différentes escales prévues pendant le voyage et affirment que le commandant aurait dû anticiper le débarquement dans les ports suivants la première escale ; que de même, le croisiériste n’explique pas pourquoi le débarquement du
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salarié malade n’a pas été envisagé ni de proposer aux passagers de séjourner sur l’île d’Ocean Cay, propriété de la compagnie.
Sur le préjudice financier, ils excipent que la SA MSC CRUISES, en remboursant l’intégralité du prix de la croisière, a reconnu que le contrat n’avait reçu aucune contrepartie et donc qu’il avait été résolu.
Ils affirment en outre avoir engagé des dépenses (billets d’avion, hébergement avant et après le débarquement, congés payés) qu’ils n’auraient pas exposés s’ils avaient su que le voyage allait se dérouler de la sorte ; que l’existence d’un préjudice financier est ainsi établie.
Sur le préjudice moral, les consorts AI-AJ exposent que les passagers ne disposaient d’aucune information, attendant parfois plusieurs heures avant d’être informés que l’escale était annulée, et se sentaient pris en otage à bord du bateau. Ils rappellent qu’un passager a été menotté et gazé en public, scène chaotique filmée puis authentifiée par Maître Courtois, huissier de justice.
Ils précisent, à cet égard, que la vidéo permet de mettre en évidence que le personnel de bord était dépassé par la situation, à laquelle ils n’ont manifestement pas été formée, et de démontrer que le voyage a été particulièrement traumatisant.
Ils ajoutent que, choqués, ils ont préféré annuler les excursions réservées à Miami pour leur retour.
La SA MSC CRUISES sollicite du juge des référés qu’il :
- constate que les montants réglés par les consorts AI-AJ ont été remboursés en juillet 2020 ;
- dise que l’obligation mise à sa charge est sérieusement contestable ;
- dise n’avoir lieu à référé ;
- condamne Madame X AI, Monsieur AB AJ et Madame AF AJ à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne les mêmes aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA MSC CRUISES expose que la croisière réservée par les consorts AI-AJ s’est déroulée du 23 février au 1er mars 2020 et prévoyait des escales en Jamaïque, aux îles Caïman ainsi que dans les Bahamas. Elle précise que le contrat ne comprenait ni les vols, ni les nuits d’hôtels à Miami et Paris, services assurés par d’autres prestataires.
Elle indique que la croisière a été perturbée par la pandémie de Covid-19, apparue dès janvier 2020 aux Etats-Unis, ce qui a contraint les autorités des différents pays concernés par les escales à interdire le débarquement des passagers.
La société MSC CRUISES fait valoir que la responsabilité tirée de l’article L.211-16 du code de tourisme doit être écartée lorsque le dommage est imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables (événement naturel, action humaine anonyme ou décision de l’autorité publique), ou à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat.
Elle affirme ainsi que les pays traversés par le navire doivent être considérés comme des tiers à la fourniture des services de voyage.
La SA MSC CRUISES ajoute que les navires sont soumis à des protocoles internationaux stricts, imposant aux compagnies de signaler toute maladie susceptible d’avoir infecté un passager avant d’accoster ; qu’en l’espèce, elle a indiqué aux
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autorités jamaïcaines qu’un membre de son équipage souffrait d’une grippe saisonnière et s’est ainsi vu refuser le débarquement, compte-tenu de la propagation du coronavirus.
Elle estime dès lors que l’absence d’escales et d’excursions n’est pas de son fait, mais de celui des différentes autorités locales.
Elle soutient par ailleurs que les passagers ont été informé en temps réel des éléments communiqués par chacun des pays et souligne que ceux-ci ont obtenu le remboursement de leurs séjours bien que les contrats n’aient pas été résolus.
Elle fait encore observer que si certaines prestations n’ont pu être assurées, les passagers ont néanmoins bénéficié gratuitement de l’ensemble des services à bord et se sont vu offrir des bons d’achat valables pendant la croisière, de sorte que celle-ci a été réalisée à perte.
S’agissant des délais de remboursement, la SA MSC CRUISES in[…]te sur le fait qu’un confinement a été imposé en France dès le 17 mars 2020, soit quelques jours seulement après le débarquement, et que le gouvernement français a octroyé aux professionnels du tourisme un délai de 18 mois pour émettre des avoirs ou procéder au remboursement des prestations.
Elle considère que les demandes indemnitaires se heurtent à une contestation sérieuse, compte-tenu de l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables exonératoires de responsabilité.
Elle souligne, par ailleurs, que l’article 10.2 de ses conditions générales de vente limite l’indemnisation à trois fois le montant du forfait, sauf préjudice corporel causé intentionnellement ou à la suite d’une négligence.
S’agissant du préjudice financier allégué, elle soutient que les demandes des consorts AI-AJ sont infondées dans la mesure où les billets d’avion, nuits d’hôtel etc dont ils sollicitent le remboursement ont été réservés auprès d’autres prestataires. Elle fait en outre valoir que le remboursement de l’intégralité du prix de la croisière constitue déjà un dédommagement conséquent ce, d’autant qu’une partie du contrat a été exécuté.
S’agissant du prétendu préjudice moral, la SA MSC CRUISES précise que les requérants ne versent aucun élément probant ; qu’ils ont eux-mêmes rédigé des attestations à l’exception d’une, qui mentionne qu’ils ont choisi de ne pas profiter des services proposés à bord, et d’un certificat médical de pure complaisance.
Quant à la vidéo produite, elle conclut à l’irrecevabilité de sa production en l’absence d’autorisation des personnes filmées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les consorts AI-AJ renoncent à leurs demandes d’indemnisation du prix du séjour, la SA MSC CRUISES ayant procédé au remboursement intégral des sommes versées courant juillet 2020.
Suivant l’ article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les requérants se prévalent de l’inexécution du contrat de séjour, de la situation d’enfermement vécue à bord du MSC Meraviglia ainsi que de l’ambiance délétère régnant tout au long de la croisière pour solliciter l’allocation de provisions
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à valoir sur l’indemnisation leurs préjudices financier et moral.
S’il est établi que les consorts AI-AJ n’ont pas bénéficié de l’intégralité des prestations prévues au contrat, il convient de relever que le refus de débarquement opposé par les pays d’accueil du navire, même s’ il n’est pas caractérisé à ce stade, s’inscrit dans le cadre de la pandémie mondiale de Covid-19, apparue en fin d’année 2019 en Chine et qui s’est rapidement propagée à de nombreuses zones .
Il est en outre avéré que la période à laquelle s’est déroulée la croisière, soit du 23 février au 1er mars 2020, correspond à la phase d’expansion du virus qui a conduit de nombreux états à imposer des mesures restrictives de déplacement.
Or l’article 211-16 du code du tourisme prévoit, au bénéfice des professionnels du tourisme, des causes d’exonération de leur responsabilité, notamment lorsque les dommages résultent de circonstances exceptionnelles et inévitables.
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité des causes exonératoires invoquées par la SA MSC CRUISES, force est en revanche de constater que le contexte dans lequel s’est déroulée la croisière, à savoir le début d’une crise sanitaire majeure, est susceptible de remettre en cause la responsabilité de plein droit de ce professionnel dans l’exécution du contrat.
Dès lors, les demandes formulées par les consorts AI-AJ se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de dire n’ y avoir lieu à référé et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts AI-AJ seront condamnés à verser à la SA MSC CRUISES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront, en outre, mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons que la SA MSC CRUISES a procédé au remboursement de l’intégralité des sommes versées par Madame X AI, Monsieur AB AJ et Madame AF AJ au titre de la croisière organisée à bord du MSC Meraviglia du 23 février au 1er mars 2020 ;
Disons que les demandes formulées par Madame X AI, Monsieur AB AJ et Madame AF AJ se heurtent à une contestation sérieuse ;
Disons en conséquence n’ y avoir lieu à référé et déboutons adame X AI, Monsieur AB AJ et Madame AF AJ de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons Madame X AI, Monsieur AB AJ et Madame AF AJ à verser à la SA MSC CRUISES la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame X AI, Monsieur AB AJ et Madame AF AJ aux dépens.
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Prononcé à Dijon, le vingt cinq novembre deux mille vingt et signé par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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