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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 24 mars 2021, n° 20/00184 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00184 |
Sur les parties
| Parties : | Association de réinsertion sociale du Limousin ARSL, Centre de jour dont le siège social est sis |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRETARIAT-GREFFE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° Rôle: N° RG 20/00184 – N° Portalis RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DB3K-W-B7E-E4D2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Demande en paiement des TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance el Jugement Civil ordonner l’expulsion QA Sans procédure du 24 mars 2021 particulière
Affaire :
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des Société ARSL contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 20 Cl janvier 2021,composé de : Soufyane MAMOUNI PRÉSIDENT: X Y
GREFFIER: Z AA
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 24 mars 2021,
Entre :
Association de réinsertion sociale du Limousin ARSL
Centre de jour dont le siège social est […] […] représentée par Me V. ссс membre de la substitué par Me T Avocats au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE
Et:
Monsieur МА Né le ([…])actuellement au […] – […] -
[…] – […]
AIDE JURIDICTIONNELLE Totale n°2020005169 du 08/10/2020
représenté par Me M. CCC+Ce substitué par Me O Avocats au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR
L’affaire était initialement assignée pour l’audience du 08 avril 2020; cette audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire et du plan de continuité de l’activité du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 09 mars 2020; elle a donc été renvoyée sine die puis les parties convoquées par courrier simple pour le 07 octobre 2020, puis 18 novembre 2020, 09 décembre 2020 et 20 janvier 2021, date à laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 24 mars 2021.
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association de réinsertion sociale du Limousin, représentée par R
monsieur directeur adjoint, a signé le 19 M un « contratjuin 2019 avec monsieur ».
d’hébergement places d’urgence".
Ce contrat fixe sa durée « au maximum à 3 MOIS » et "débute le
19/06/2019 et prendra automatiquement fin le 19/09/2019« . Il est précisé »A l’issue de cette période vous devrez quitter le lieu d’hébergement." estLa note sociale du 26/11/2020 indique que monsieur M. hébergé dans le cadre du 115 sans interruption depuis le 19.12.2018. Il a pu intégrer une place 115 du 19.12.2018 au 28.08.2019 dans un studio situé au sein de la résidence […]. Les 28.08.2019, monsieur M .: a changé de lieu d’hébergement pour entrer au […], toujours dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Son contrat d’hébergement a cependant pris fin le 19.09.2019. Dès lors, les prestations liées à l’aide sociale à l’hébergement ont été stoppées, soit la délivrance de tickets services hebdomadaires. Cependant, monsieur M. a continué à rencontrer régulièrement un travailleur social du CHRS de l’ARSL en lien avec ses demandes, notamment celles concernant la délivrance de bons d’orientation vers des associations caritatives, les demandes d’aides financières, les orientations liées à des soins, ou une aide dans les démarches liées à ses demandes de droit au séjour.
La note sociale du 26/11/2020 indique qu’il est arrivé en France le 11, a obtenu une carte de séjour pour raison de santé le 112; cette carte de résident algérien a été renouvelée jusqu’au 2014; la préfecture lui a ensuite notifié un refus, assorti d’une OQTF le !014. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision le 2015. Le 7.2016, un nouveau refus de séjour lui a été notifié par la préfecture de Haute Vienne assorti d’une OQTF. En 2018, il a déposé une nouvelle demande de carte de séjour pour raison de santé : il a bénéficié d’un récépissé sans autorisation de travail, le dernier étant valable jusqu’en août 2019. Ayant reçu une nouvelle OQTF en mai 2019, ce dernier récépissé n’a pas été renouvelé et il s’est trouvé sans document de séjour à partir du .08.2019.
Par courrier recommandé du septembre 2019, puis sommation d’huissier délivrée le 1 janvier 2020, il a été mis en demeure de libérer les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du . février 2020, l’association A.R.S.L. a assigné monsieur Mi devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège afin de voir constater que le contrat d’hébergement a pris fin, qu’il se maintient sans droit ni titre dans les lieux, ordonner son expulsion des lieux occupés situés […] […] LIMOGES (87000) et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et charges, avec indexation et intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 1153 a pour ré[…]tance abusive et injustifiée, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant le commandement de payer, l’assignation et frais d’éventuelles mesures conservatoires.
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A l’audience du 20 janvier 2021, l’association A.R.S.L., représentée par son avocat, selon conclusions soutenues oralement auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement du contrat conclu le 7 juin 2019 et des articles 1101 et suivants du code civil, demande qu’il soit constaté que le contrat d’hébergement « places d’urgence » a expiré et que monsieur M ..! se maintient dans les lieux sans droit ni titre et en conséquence sollicite que son expulsion soit ordonnée ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, à lui verser 1000 euros au titre de la ré[…]tance abusive et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’il ne peut être fait droit à sa demande de délais car depuis le 1 août 2019, monsieur M. ne possède plus de document autorisant son séjour, il ne peut ni travailler, ni percevoir de prestations sociales et ne peut donc être orienté vers un 'hébergement plus stable.
Elle soutient que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables et monsieur occupant sans droit ni titre, ne peut bénéficier de laM. trêve hivernale.
--
Elle soutient que monsieur M. 1 a bien bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement et a la possibilité même aujourd’hui de rencontrer des travailleurs sociaux, être orienté vers des associations, orienté pour des soins, aidé dans ses démarches relatives à son droit de séjour.
Il ne justifie d’aucune démarche personnelle de relogement et en se maintenant dans les lieux participe à la saturation d’un dispositif d’hébergement qui n’est pas adapté à sa demande, ce qui caractérise sa ré[…]tance abusive.
Monsieur représenté par son conseil, et M. selon conclusions auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement des articles L 345-2 du code de l’action sociale et des familles, conclut au rejet des demandes adverses.
A titre subsidiaire, il sollicite un délai de trois ans afin d’assurer son relogement au vu de sa situation particulière. Il demande qu’il soit sur[…] à toute mesure d’expulsion non exécutée du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivantes, sous réserve de toute prolongation.
Il demande que la décision soit transmise par les soins du greffe au préfet du département en vue de la prise en compte de sa demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées.
En tout état de cause, il demande la condamnation de l’ARSL à payer la somme de 1920 euros au titre des frais irrépétibles, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’AJ, outre aux dépens.
Il rappelle qu’il s’agit d’un hébergement d’urgence en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et que l’hébergement d’urgence est accessible aux personnes sans abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Il soutient qu’en application des dispositions de l’article L 345-2-2 du CASF, le
-4-
demandeur devait reconduire le contrat jusqu’à ce qu’il lui soit proposé une alternative d’hébergement. Il a relevé de l’hébergement d’urgence tant dans le cadre du Pôle urgence que du CHRS.
L’article 4 de la loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable reconnaît à la personne bénéficiant d’un hébergement d’urgence un « droit au maintien » ou « principe de continuité ». En application des articles L […] 345-2-2 du CASF le non- respect de ce droit engage la responsabilité du représentant de l’Etat dans le département soit le préfet:
Il doit pouvoir rester au CHRS jusqu’à ce que lui soit proposée une orientation adaptée à ses besoins vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. La durée de l’hébergement n’est pas limitée par la loi L 345-2-3 du CASF. Aucune solution adaptée à sa situation ne lui a été proposée alors même qu’il est vulnérable et malade, et que le confinement pose en principe l’interdiction de quitter son logement. Il n’est pas justifié du suivi ou de l’accompagnement dont il aurait fait l’objet.
La circulaire DGAS/1A/LCE n°2007-90 du 19 mars 2007 relative à la mise en oeuvre du principe de continuité dans les prises en charge des personnes sans abri rappelle qu’il ne peut être mis fin au contrat par le gestionnaire que dans certains cas. Le contrat aurait dû être renouvelé et une disposition contractuelle limitant la durée du contrat ne peut permettre au demandeur de se soustraire à la législation applicable.
Subsidiairement, il demande sur le fondement des articles L 412-4 et L-412-3 du code des procédures civiles d’exécution un délai de trois ans en cas d’expulsion au vu de son extrême précarité : il souffre d’un diabète insulino-dépendant et d’un syndrome anxieux généralisé..
Il précise avoir déposé un nouvelle demande de titre de séjour en novembre 2019 qui a été refusée et un recours contre ce refus est pendant devant le tribunal administratif de Limoges en raison notamment de la détérioration de son état de santé attestée par des certificats médicaux.
Subsidiairement, il demande à bénéficier sur le fondement de Particle L 412-6 du code de procédure civile de la trêve hivernale, sous réserve de toute prolongation due à la crise sanitaire, aucune introduction dans les lieux par voie de fait n’étant établie ni même alléguée.
A l’issue des débats; la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 24 mars 2021, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin du contrat d’hébergement et le droit au maintien dans les lieux
Les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont régis par les articles L. […]. 345-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L345-2 dispose que dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale,
-5-
psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4.
Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
L’article L345-2-2 dispose que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
L’article L345-2-3 dispose que toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Ainsi, les articles L. […]. 345-2-2 du CASF posent le principe de l’inconditionnalité de l’accès à l’hébergement d’urgence: il n’existe pas de condition de régularité de séjour pour l’hébergement d’urgence.
L’article L. 345-2-3 du CASF pose les principes de continuité et de stabilité : les personnes relevant de l’accueil d’urgence ont droit à un accompagnement personnalisé et droit à demeurer dans l’hébergement d’urgence.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur lui- même que monsieur M. est bien hébergé dans le cadre d’un accueil d’urgence.
Le contrat est intitulé « contrat d’hébergement places d’urgence », il indique « l’hébergement d’urgence est une réponse temporaire à une demande de mise à l’abri de ménages se déclarant sans domicile fixe et ne bénéficiant d’aucune autre solution. Il précise qu’il s’agit d’une »mise à l’abri; au sein du dispositif d’hébergement d’urgence régulé par le 115".
L’association ARSL soutient que les dispositions du CASF relatives au CHRS ne sont pas applicables puisque monsieur M. a été admis par le Pôle Urgence de l’ARSL, soit une entité distincte du
.CHRS.
Cependant, il ne précise pas quelles seraient les règles applicables au « Pôle Urgence ». Ils sont gérés par la même association ARSL
Le Pôle urgence de l’ARSL est un service intégré d’accueil.et d’orientation SIAO qui travaille en partenariat avec des CHRS.
-6-
En tant que SIAO il a notamment pour mission d’organiser et centraliser sur le territoire départemental, l’ensemble des demandes de prise en charge de personnes ou de ménages privés de chez soi et de mobiliser, pour répondre à ces demandes, l’ensemble de l’offre d’hébergement d’urgence ou d’insertion, ainsi que les dispositifs permettant chaque fois que c’est possible un accès direct au logement.
Le Centre de jour de l’ARSL est bien un CHRS. En tant que CHRS il a notamment pour mission l’accueil d’urgence et est soumis aux dispositions des articles L345-2 et suivants du CASF.
Le CHRS dispose d’un certain nombre de places d’urgence vers lesquelles des personnes sont orientées par le SIAO.
Le SIAO et le CHRS sont gérés par la même association ARSL dont le directeur I par délégation de la directrice R générale a signé le contrat d’hébergement avec monsieur
M AE juin 2019.
Le contrat litigieux est intitulé « contrat d’hébergement places d’urgence ».
Les obligations des parties qui y sont stipulées concernent les engagements des personnes hébergées et les engagements du CHRS centre de jour de l’ARSL. Aucun des engagements de ce contrat ne concerne le SIAO.
Dès lors, la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que l’accueil
de monsieur M en CHRS ne serait pas soumis aux lois et règles applicables à l’hébergement d’urgence en CHRS.
Ce « contrat d’hébergement places d’urgence » stipule une durée « au maximum à 3 MOIS » et « débute le 19/06/2019 et prendra automatiquement fin le 19/09/2019 ». Il est précisé : « A l’issue de cette période vous devrez quitter le lieu d’hébergement. »
Il fixe ainsi une durée déterminée, sans droit au renouvellement, et impose à l’hébergé de quitter le lieu d’hébergement à l’issue, tout en lui rappelant qu’il dispose de la possibilité de solliciter à nouveau le 115 pour solliciter une nouvelle place.
Ces dispositions sont contraires aux dispositions du code de l’action sociale et des familles puis qu’elles retirent à l’hébergé le droit à . demeurer dans l’hébergement d’urgence en violation des dispositions de l’article L. 345-2-3 du CASF selon lesquelles toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
En application des dispositions de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par les stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, la disposition contractuelle ayant pour but et effet de limiter automatiquement la durée de l’hébergement d’urgence en CHRS à 3 mois en imposant de façon automatique à l’hébergé de quitter le lieu d’hébergement à l’issue d’un délai de trois mois est contraire au principe posé par la loi et codifié dans le code de l’action sociale et des familles, principe de continuité de l’hébergement pour les personnes sans abri qui doivent pouvoir être accueillies dans les structures d’urgence jusqu’à ce qu’une proposition d’orientation leur soit faite.
-7-
Cette clause contractuelle est donc nulle.
Le contrat d’hébergement d’urgence ne peut prendre fin que pour un des motifs prévus par la loi.
En l’espèce, aucun autre motif que la fin « automatique » illégale de son contrat d’hébergement d’urgence ne soutient la demande d’expulsion de monsieur M,
Par ailleurs, monsieur M…… âgé de 33 ans et de nationalité algérienne, établit souffrir d’un diabète de type 1 insulino dépendant. Il justifie qu’un recours contre une décision du préfet de la Haute Vienne refusant sa demande d’un titre de séjour a été déposé le 19 octobre 2020 devant le tribunal administratif de Limoges en cours d’instruction.
Dès lors, à défaut de justifier que le contrat d’hébergement d’urgence aurait pris fin pour un motif conforme à la loi, l’ARSL Centre de jour sera déboutée de sa demande d’expulsion de monsieur M
AF de sa demande principale d’expulsion, l’ARSL ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour une ré[…]tance abusive du défendeur qu’elle n’établit pas.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ARSL Centre de jour, partie perdante dans ce litige, sera condamnée dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la demanderesse est une association sans but lucratif et le défendeur ne justifie pas que cette procédure aurait généré des frais qui excéderaient la part contributive de l’Etat.
En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
-8.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe,
PRONONCE la nullité de la clause du contrat d’hébergement d’urgence conclu entre l’ARSL « Pôle Urgence » et monsieur
M imposant automatiquement à l’hébergé de quitter le lieu d’hébergement d’urgence, à l’issue d’un délai de trois mois ;
DÉBOUTE l’association ARSL de sa demande d’expulsion de
monsieur I du CHRS « Centre de jour » ABM, AC […] LIMOGES (87000);
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association ARSL aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AA
EN CONSÉQUENCE, Z AA LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne. X Y A tous hulssiers de justice sur ce requis de mettra
1.résente décisior à exécution
Vox Prepereurs Généraux et aux Procureurs de la République près
3.Thunu Judiciaires d’y tenir la main coas commandants et officiers de la Force publique d’y prêter mon forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. a fol de quoi, la présente grosse, certifiée conforme
a minuto a 616 signée, scellée et délivréo
Karl Graffter pour le Directour de Groffe du banal Judiciaire de LIMOGES
JUDICIA
file-Vienne*
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