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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 24 nov. 2020, n° 20/00184 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00184 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Élection professionnelle No du dossier: N° RG 20/00184 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T4VW
Extrait des minutes du Greffe JUGEMENT DU 12 JANVIER 2021
MINUTE N° 21/00001du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Madame Hélène SAPEDE,
Greffier: Monsieur Alexandre TESTE DE SAGEY, greffier lors des débats et de Madame Danièle KINOO, greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS:
Audience publique du 24 Novembre 2020 Affaire mise en délibéré au 12 Janvier 2021
JUGEMENT:
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2021 par Madame Hélène SAPEDE, présidente assistée de Madame Danièle KINOO
EXPOSÉ DU LITIGE
En application du protocole d’accord préélectoral signé le 19 août 2020, la société GENERALE DE TELEPHONE (ci-après la société GT) a organisé les élections des membres de son comité social et économique dont le premier tour s’est déroulé du 4 au 12 novembre 2019. A l’issue de ce premier tour, le syndicat CFTC a obtenu 249 suffrages et 31,92 % des voix, les syndicats CFDT et UNSA 163 suffrages et 20,90 % des voix chacun, le syndicat ORANGE ENSEMBLE (ci-après le syndicat OE) 99 suffrages et 12,69 % des voix, le syndicat CFE-CGC 62 suffrages et 7,95 % des voix et la fédération des employés et cadres FO 44 (FEC FO) suffrages avec 5,64% des voix.
Par requête du 26 novembre 2019 reçue à cette même date au tribunal d’instance de SAINT-DENIS, la FEC FO a sollicité, à titre principal, l’annulation des élections des membres du CSE de la société GT et, à titre subsidiaire, l’annulation de l’élection de Mme X Y et MM. Z AA et AB AC, considérant que l’employeur avait manqué à son obligation de neutralité en accordant des facilités au syndicat CFDT, et faisant valoir, en tout état de cause, que le syndicat OE n’avait pas respecté le principe de la représentativité équilibrée.
L’affaire, transférée pour compétence au tribunal judiciaire de BOBIGNY, a été appelée à l’audience du 25 janvier 2020 et successivement renvoyée, pour régularisation de la procédure, aux 25 février et 28 avril 2020.
Consécutivement à l’annulation de l’audience du 28 avril 2020 en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19, l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 septembre 2020 et renvoyée, à la demande des parties, au 24 novembre 2020 pour être mise en délibéré ce jour.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la FEC FO a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de la requête.
Au fondement de sa demande principale en annulation de l’élections des membres du CSE, elle fait valoir que la société GT a manqué à son obligation de neutralité en la discriminant comparativement aux autres syndicats, et en accordant des facilités au syndicat CFDT en violation du protocole d’accord préélectoral (heure de dépôt des professions de foi, utlisation des moyens courriers). Au fondement de sa demande subsidiaire en annulation de l’élection de
Mme Y et de MM. AC et AA, elle fait valoir que les listes du syndicat OE n’étaient pas conformes aux principes de la représentativité équilibrée et de l’alternance, justifiant que soit annulée l’élection des candidats en surnombre.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence de manière expresse, le syndicat OE demande au tribunal de :
- annuler les élections du CSE de la société GT,
- ordonner à la société GT de publier en page 2 du CAP INFO le jugement à intervenir dans les 15 jours suivant sa publication, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d’envoyer par courrier à chaque salarié une copie du jugement,
- ordonner à la société GT de mettre à sa disposition des panneaux syndicaux physiques dédiés pour chaque site sous astreinte de 200 euros par jour de retard par site,
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— ordonner à la société GT d’organiser de nouvelles élections du comité social et économique, avec prise en compte des modifications d’effectifs sur le protocole d’accord préélectoral,
- ordonner à la société GT de fournir un registre complet du personnel que les salariés soient électeurs, éligibles ou non,
- rejeter la demande en annulation de l’élection de Mme Y et MM. AA et AC et, subsidiairement, saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions des articles L.2314-29, L.[…].2314-32 du code du travail avec la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs en application de l’article 234 du traité sur l’Union Européenne,
- annuler l’élection de M. AD AE.
Il soutient que la société GT a manqué à ses obligations de neutralité et de loyauté entre les organisations syndicales et se prévaut d’inégalités résultant des moyens de travail alloués à chacune des organisations syndicales et à ce titre de l’absence d’attribution d’un local syndical pendant huit mois ; des moyens de communication attribués à chaque syndicat et à ce titre l’absence de panneau d’affichage attribué à son bénéfice; de la mise à disposition de la machine à affranchir et du personnel du siège au bénéfice du syndicat CFDT lors de la campagne électorale; de l’utlisation du site Facebook du comité d’entreprise à des fins de propagande électorale sans contrôle de l’employeur; de l’usage de logo de l’entreprise et du site Internet par le syndicat CFE-CGC sur ses professions de foi ; de l’usage qu’a la direction d’informer prioritairement le syndicat CFE-CGC. Il fait également valoir que la société GT a procédé à des changements de catégories socio-professionnelles de plusieurs élus sans entretien préalable. Il fonde également sa demande en annulation des élections sur le non- respect du droit électoral et fait valoir qu’aucun procès-verbal du premier tour pour l’ensemble des collèges n’a été contresigné par les délégués de listes ni mis à leur disposition; que les réclamations transmises sur la boîte mal dédiée n’ont pas été traitées et n’ont pas été annexées au procès-verbal des opérations de vote; que le numéro SIRET des établissements n’est pas renseigné ; que les procès-verbaux du deuxième tour comportent des erreurs sur le nombre de collèges et ne comportent pas le cachet de l’employeur ; que des salariés non électeurs ont été supprimés des listes sans que ne soient transmis aux syndicats les éléments nécessaires au contrôle des salariés supprimés; que le protocole d’accord préélectoral n’a pas été respecté. Règle des ratures
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la fédération des services CFDT sollicite du tribunal qu’il :
- rejette les demandes d’annulation du premier tour des élections des membres du CSE au sein de la société GT,
- annule l’élection de MM. AC et AA et de Mme Y en qualité de membre dudit CSE,
- rejette la demande en annulation de l’élection de M. AE en qualité de membre du CSE,
- condamne les syndicats FO et OE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Considérant que la société GT n’a pas manqué à son obligation de neutralité, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une entente particulière avec elle; que l’envoi de ses professions de foi aux magasins par la direction est un usage, non interdit par le protocole d’accord préélectoral
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, le syndicat CFE-CGC sollicite du tribunal qu’il déboute les syndicats FO et OE de leurs demandes, et les condamne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société GT demande au tribunal de rejeter les demandes formées par les syndicats FO et ORANGE ENSEMBLE, et de condamner ces derniers à lui payer, chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens soulevés par la FEC FO, elle fait valoir que le parti- pris allégué à l’égard du syndicat FO ne peut être déduit d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale dans le cadre d’une procédure prud’homale; que le déjeuner de rentrée contesté permettait la réunion de l’ensemble des salariés travaillant au siège de SAINT DENIS; qu’elle a contrôlé l’absence d’affichage de la profession de foi de la CFDT dans les magasins compte tenu de son envoi postérieurement au terme fixé dans le protocole d’accord préélectoral; que le coût de l’utilisation de la machine à affranchissement par le syndicat CFDT a été déduit du remboursement de ses frais de campagne. Elle en déduit que l’atteinte au principe de neutralité n’est pas caractérisée. En réponse aux moyens soulevés par le syndicat OE, elle fait valoir que l’absence de contre-signature du procès-verbal des opérations électorales par les délégués de liste n’est pas constitutive d’une atteinte aux principes généraux du droit électoral; qu’aucune réclamation n’a été portée sur les procès-verbaux des opérations électorales ; qu’il n’y avait pas lieu de mentionner les numéros SIRET sur les procès-verbaux dès lors que les élections avait pour objet la mise en place d’un CSE à établissement unique ; que le second tour des élections concernait un seul collège ; que l’apposition de son cachet sur les procès-verbaux des élections n’est pas prévue par la loi ou les règlements; qu’aucune réclamation n’a été formée dans les délais prévus par le protocole d’accord préélectoral s’agissant de la liste électorale; que la profession de foi de la CFDT n’a pas été affichée. Elle conteste enfin avoir procédé à un traitement inégalitaire des organisations syndicales.
SUR CE
Sur l’annulation des élections des membres du comité social et économique pour manquement de la société GT à son obligation de neutralité :
* Sur les moyens tirés d’une discrimination entre syndicats par l’employeur:
La FEC FO fait état, en premier lieu, d’une condamnation de la société GT, par arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 13 juin 2019, à payer des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à l’une de ses salariées.
Or il ne peut être déduit de cette affaire, qui portait sur un litige individuel de droit du travail et dont avait initialement été saisie le conseil de prud’hommes d’ARGENTEUIL, que la société GT a manqué à son obligation de neutralité lors de l’élection des membres de son comité social et économique. Ce moyen sera donc écarté.
La FEC FO fait ensuite état d’un déjeuner de rentrée organisé par la société GT, auquel elle n’a pas été invitée contrairement, selon elle, aux autres organisations syndicales présentes au sein de ladite société. L’organisation d’un tel déjeuner n’est pas contestée par la société GT qui communique aux débats un courriel daté du 23 juillet 2019 adresssé aux salariés et membres du bureau du comité d’entreprise de LA PLAINE SAINT DENIS, sans qu’il ne soit produit aucun élément corroborant l’allégation suivant laquelle la FEC FO aurait été volontairement écartée de ce moment de convivialité. Ce moyen ne peut donc établir le manquement
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de la société GT à son obligation de neutralité dans le cadre des élections professionnelles litigieuses.
Au titre d’une discrimination syndicale, le syndicat OE fait état de pressions de la société GT ayant entraîné le désistement de certains de ses candidats et, notamment, de M. AF. Cependant, force est de constater que cette organisation syndicale ne produit aucun élément émanant de la société GT et corroborant l’existence de pressions sur ce candidat. En conséquence, et faute pour le syndicat OE de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, le manquement à l’obligation de neutralité de la société GT de ce chef n’est pas caractérisé et la demande en annulation des élections des membres du CSE de ce chef sera rejetée.
S’agissant du moyen tiré du changement de catégorie socio-professionnelle de certains salariés, il est constant que M. AG a été promu cadre en 2019 et que M. AE a été promu agent de maîtrise entre 2013 et 2017. Cependant, il ne peut être considéré que la promotion de ces salariés constitué un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité motif pris que des salariés adhérents à d’autres organisations syndicales n’ont pas été promus.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fondement d’un manquement à la neutralité syndicale à laquelle est tenue l’employeur, le syndicat OE fait enfin valoir qu’ont été supprimés de la liste électorale des salariés non électeurs, sans qu’il ait été permis aux organisations syndicales de contrôler la régularité des suppressions effectuées. Force est cependant de constater qu’aucune contestation sur les listes électorales n’a été formée postérieurement à leur affichage, et il n’est pas contesté qu’aucune demande d’erreur ou d’omission n’a été signalée à la direction suivant les modalités fixées aux termes du protocole d’accord préélectoral. Dès lors, ce moyen n’apparaît pas justifié et la demande en annulation des élections de ce chef sera rejetée.
* Sur le moyen tiré des modalités de la propagande syndicale :
S’agissant du moyen tiré du défaut de communication de l’heure de réception des professions de foi par la société, il n’est pas contesté que le syndicat CFDT a transmis sa profession de foi postérieurement à l’heure limite de dépôt fixée par le protocole d’accord préélectoral, soit le 18 octobre 2019 à 12h00.
Si la FEC FO reproche à la société GT de ne pas lui avoir transmis des éléments objectifs susceptibles de permettre un contrôle du respect du protocole d’accord préélectoral, il ressort des pièces produites aux débats que Mme AH AI, chargée de relations sociales au sein de la société GT, a accusé réception des professions de foi du syndicat CFTC le 18 octobre 2019 à 11h13, du syndicat CFE-CGC le 18 octobre 2019 à 11h39, du syndicat UNSA GDT (Générale de Téléphone) le 18 octobre 2019 à 9h43 et du syndicat OE le 17 octobre 2019 à 23h34. Il est ainsi établi qu’à l’exception de la FEC FO, l’ensemble des organisations syndicales a transmis sa profession de foi à l’employeur. conformément au protocole d’accord préélectoral. Dès lors, le moyen tiré d’un manquement à son obligation de neutralité par l’employeur résultant de l’absence de transmission des éléments permettant aux organisations syndicales de respecter les modalités fixées par le protocole d’accord préélectoral n’apparaît pas justifié, aucun manquement n’étant caractérisé. Ce moyen sera rejeté.
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Pour justifier de l’affichage des professions de foi du syndicat CFDT dans les magasins qu’elle dénonce, la FEC FO produit deux photographies et un courriel de son délégué de liste adressé au directeur de la société défenderesse le 29 ocotbre 2019 pour dénoncer l’affichage d’un tract de la CFDT dans ses magasins.
Outre que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, les photographies produites aux débats, floues et non datées, ne permettent pas d’établir l’affichage syndical allégué. Par ailleurs, la société GT justifie avoir, les 4 et 5 novembre 2019, adressé des courriers électroniques aux responsables des magasins visés par l’affichage dénoncé, précisant l’objet et les modalités d’affichage des professions de foi et des tracts éventuels. Au vu de ces éléments, le manquement de la société GT à son obligation de neutralité n’est pas établi de ce chef et ce moyen sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de la mise à disposition de la machine à affranchir de la société GT au bénéfice du syndicat CFDT, s’il n’est pas contesté que cette organisation syndicale a effectivement utilisé la machine à affranchir du siège pour procéder à l’envoi de ses tracts, il ressort des pièces produites que la somme de 3.000 euros prévue par le protocole d’accord préélectoral pour couvrir les frais n’a pas été versée au syndicat CFDT dans le cadre du budget alloué à chaque organisation syndicale. Il ne peut donc être considéré que la société GT a manqué à son obligation de neutralité, et ce moyen sera rejeté.
Le syndicat OE fait encore valoir que le tirage au sort prévu pour déterminer l’ordre d’affichage des professions de foi en boutique n’a pas été réalisé conformément au protocole d’accord préélectoral et soutient que le syndicat CFDT a ainsi pu faire afficher sa profession de foi sans que soit respecté l’ordre défini par la direction. Outre que le protocole d’accord préélectoral n’est pas produit aux débats par les parties, il a été relevé que le syndicat CFDT avait adressé sa profession de foi à la direction postérieurement au terme fixé par le protocole d’accord préélectoral, de sorte que celle-ci n’a pu faire l’objet d’un affichage sur les panneaux qui y étaient dédiés par la direction. Ce moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’utilisation du groupe de diffusion Facebook du comité d’entreprise à des fins de campagne électorale, il ne peut être sérieusement contesté qu’il ne peut être considéré que la société GT a manqué à son obligation de neutralité de ce chef, les éléments produits aux débats ne permettant pas d’établir que la société est à l’origine de la communication des coordonnées téléphoniques des salariés transmis audit comité d’entreprise.
Cemoyen sera donc considéré comme inopérant.
Le syndicat OE soutient également que la présence du logo de la société sur la profession de foi diffusée par le syndicat CFE-CGC est constitutive d’une atteinte au principe de neutralité de l’employeur. Il n’est pas contesté que la profession de foi du syndicat CFE-CGC contient un encart encadré par le logo de la société GT; il n’est toutefois pas justifié d’une confusion ou d’un amalgame possibles entre ladite profession de foi et une communication de l’entreprise profession de foi CFE-CGC. Ce moyen sera donc écarté.
S’agissant enfin de la demande afférente à la mise à disposition de panneaux physiques sur chaque site, outre qu’il n’est pas contesté que, lors des élections litigieuses, chacune des organisations syndicales disposait d’un tel panneau d’affichage, il est produit par la société GT un accord en date du 5 juin 2019 prévoyant une substitution des panneaux d’affichage physique par les panneaux digitalisés à compter du 1er décembre 2019.
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Ce moyen ne peut donc utilement servir de fondement à la demande en annulation des élections pour manquement de l’employeur à son obligation de neutralité.
* Sur la régularité des procès-verbaux des élections :
Le syndicat OE fait valoir que les procès-verbaux des élections n’ont pas été contresignés par les délégués de liste, et que ceux-ci n’ont pas été mis à leur disposition afin qu’ils inscrivent leurs éventuelles observations. Outre qu’il n’est produit aucun élément corroborant l’allégation selon laquelle les procès-verbaux des élections n’ont pas été mis à la disposition des délégués de liste, il convient de relever que l’article R.67 du code électoral, s’il prévoit que le procès-verbal des opérations électorales est signé par les membres du bureau de vote, dispose que les délégués de liste sont invités à contresigner celui-ci. L’absence de contre-signature par ces derniers, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’ils n’ont pas été mis à leur disposition pour observations, ne peut être qualifié d’atteinte à un principe général du droit électoral. La demande en annulation des élections de ces chefs sera rejetée.
Le syndicat OE soutient ensuite que les réclamations adressées par courriel en application du protocole d’accord préélectoral n’ont pas été annexées au procès-verbal des opérations électorales. S’agissant de ce grief, il ressort de l’analyse des pièces produites et, notamment, des courriers électroniques visés par le syndicat requérant en date des 29 octobre, 11 novembre et 2 décembre 2019, qu’il n’est pas mentionné aux termes de ceux-ci qu’est sollicitée leur annexion au procès-verbal des opérations électorales. Dès lors, il sera considéré que le syndicat OE est mal fondé à soutenir que la société GT a manqué à son obligation de neutralité de ce fait.
Le syndicat OE soutient encore que le procès-verbal des élections n’indique pas le numéro SIRET des établissements au sein desquels les élections ont été organisées. Or, dès lors qu’il est constant que la société GT ne comprend pas d’établissement distinct, l’absence de cette mention en peut être qualifiée d’irrégularité; ce moyen sera donc également rejeté.
S’agissant du nombre de collèges mentionné sur le procès-verbal du second tour des élections litigieuses, si le syndicat OE relève la mention d’un seul collège aux termes du procès-verbal des élections, il n’est pas contesté qu’au second tour, le quorum ayant été atteint au sein de deux collèges dès le premier tour, le second tour concernait un seul collège, visé aux termes du procès-verbal des élections. Ce moyen apparaît donc inopérant.
Le syndicat OE relève ensuite que le cachet de la société GT n’a pas été apposé sur le procès-verbal du premier tour des élections. Cependant, en l’absence de disposition légale prévoyant l’apposition d’un tel cachet sur le procès-verbal des élections, il ne peut être considéré que cette absence est constitutive d’une atteinte aux pricnipes généraux du droit électoral. Ce moyen ne peut donc servir de fondement à la demande en annulation des élections des membres du CSE de la société GT.
L’intégralité des moyens soulevés par la FEC-FO et le syndicat OE au fondement de leur demande en annulation des élections des membres du comité social et économique de la société GT ayant été écartés, cette demande sera rejetée.
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Sur l’annulation de l’élection de Mme Y et de MM. AC et
AA:
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
En application de l’article L.2314-32 du code du travail, les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail.
Ainsi, afin que soit respecté le principe de représentativité posé par l’article L.2314-30 du code du travail précité, il incombe aux organisations syndicales, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir, de présenter une liste conforme à l’article L.2314-30 du code du travail, c’est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’article 2 du protocole d’accord préélectoral indique que le deuxième collège est composé de 58,50% de femmes et de 41,50% d’hommes et que le troisième collège est composé de 47,48% de femmes et de 52,52% d’hommes, de sorte que pour le deuxième
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collège, avec trois postes à pourvoir, une liste complète de candidats doit comporter deux femmes et un homme, et que pour le troisième collège, une candidature unique doit être masculine.
Si le syndicat OE sollicite, à titre liminaire, la saisine de la CJUE pour une question préjudicielle sur la compatibilité des articles précités avec la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, dès lors qu’il n’est pas justifié que le principe de la représentativité équilibrée, principe d’ordre public, porte atteinte à la liberté syndicale, cette demande n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur le fond, il ressort des pièces et il n’est pas contesté que le syndicat OE a déposé des listes de candidatures uniques présentant, pour le deuxième collège, M. AC comme titulaire et M. AA comme suppléant et, pour le troisième collège, Mme Y comme titulaire, candidats ensuite élus comme membre du comité social et économique.
Ces candidatures n’étant pas conformes aux principes de la représentativité équilibrée et de l’alternance posés par l’article L.2314-30 du code du travail, elles seront annulées en application de l’article L.23114-32 du même code.
Sur l’annulation de l’élection de M. AE :
L’article L.2314-29 du code du travail dispose que le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation. Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
En l’espèce, si le syndicat OE sollicite l’annulation de l’élection de M. AE motif pris qu’il n’aurait pas dû bénéficier de l’application de la règle des 10% de rature dès lors que son application a entraîné un non- respect du principe de l’alternance.
Cependant, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que, d’une part, la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT était conforme aux principes de représentativité équilibrée et de l’alternance posés par l’article L.2314-30 du code du travail et que, d’autre part, l’élection de M. AJ en lieu et place de Mme AK compte tenu des ratures apposées sur le nom de Mme AK est conforme aux dispositions légales.
Au vu de ces éléments, la demande en annulation de l’élection de M. AE formée par le syndicat OE apparaît mal fondée et sera rejetée.
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L
Sur les demandes accessoires :
Les syndicats OE et FEC FO, qui succombent seront condamnés à payer chacun la somme de 300 euros à la société GT ainsi qu’au syndicat CFDT.
Il est rappelé qu’il est statué sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Rejette les demandes en annulation des élections des membres du comité sociale et économique de la société GENERALE DE TELEPHONE,
Annule l’élection de M. AB AC, M. Z AA et
Mme AL en qualité de membre du comité social et économique de la société GENERALE DE TELEPHONE,
Déboute le syndicat ORANGE ENSEMBLE de sa demande en annulation de l’élection de M. AD AE comme membre dudit comité social et économique,
Condamne le syndicat ORANGE ENSEMBLE à payer à la société GENERALE DE TELEPHONE et au syndicat CFDT la somme de 300 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fédération des employés et cadres FO à payer à la société GENERALE DE TELEPHONE et au syndicat CFDT la somme de 300 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle qu’il est statué sans frais
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2021.
Copie certifiée conforme LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Le Greffier
Judiciaire de/Bo
*
*
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