Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 avr. 2022, n° 11-21-011333 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-011333 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-011333
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 7/19 (515)7/99(515)
DEMANDEUR(S):
SDC
Représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian
X(S):
Monsieur
Copie conforme délivrée le: 03/05/99 à :
Monsieur Y Z
Copie exécutoire délivrée le: 03/05 99 à :
JUGEMENT DU 28 Avril 2022
République française DEMANDEUR Au nom du peuple français
SDC: […] représenté par son syndic
[…], représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur
1, […] non comparant
COMPOSITION
Président: FOLTZER Christine
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DÉBATS
8 février 2022
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022 par FOLTZER Christine Président assisté(e) de HAERERAAROA
Maireraurii, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur est propriétaire d’un appartement constituant les lots N°363, 77.78 et N° 79 de l’ensemble immobilier […]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble: […] a saisi la a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées juridiction puisque Monsieur depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure de lui régler u ne somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 03/11/2021 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur afin de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes de :
-3824,61 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10 2021 avec intérêts au taux légal.
-la capitalisation des intérêts
-673,20 euros correspondant aux frais de recouvrement
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de Monsieur ( aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-3824,61 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2021 avec intérêts au taux légal
-673,20 euros correspondant aux frais de recouvrement
-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiem ent assorti de l’exécution provisoire,
-1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de Monsieur aux entiers dépens.
A l’audience du 08/02/2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation,
1
Citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, Monsieur ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statue sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur a été citée à l’étude de l’huissier et qu’il n’est pas comparant à l’audience de plaidoirie, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice cadastrale
- les appels de charges et travaux, les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice
-
écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
-le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
-justificatifs des frais de mise en demeure
-le contrat de syndic
-commandement de payer
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, Monsieur doit la somme de 3824,61 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté au 01/10/2021 inclus
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est étab lie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur au paiement de la somme de 3824,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de prononcer la ca pitalisation des intérêts
2
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi
n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à
l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais de recouvrement seront fixés à la somme de 673.20 Euros au vu des factures versées aux débats.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi. un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, Monsieur sera condamné à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Paris les sommes de:
3824,61 euros au titre des charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision
-673,20 euros au titre des frais de recouvrement
3
-400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Prononce la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Le Greffier Le Président
A
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
EDE PARIS JUDICIAIRE
2020-0484
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Base de données ·
- Associations ·
- Investissement ·
- Extraction ·
- Contenu ·
- Huissier de justice ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Réutilisation
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Médiation ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Huissier ·
- Sociétés
- Capital ·
- Siège social ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Otan ·
- Constitution ·
- Côte ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonderie ·
- Fiduciaire ·
- Euro ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Auteur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Donations ·
- Avantage ·
- Avantages matrimoniaux
- Père ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Jugement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Siège social ·
- Culture ·
- Raison sociale ·
- Capital social ·
- Gérance ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Conformité
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Instituteur ·
- Assureur ·
- Indemnité d'assurance ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election ·
- Syndicat ·
- Obligation de neutralité ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Protocole d'accord ·
- Organisation syndicale ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Profession
- Urgence ·
- Contrat d’hébergement ·
- Réinsertion sociale ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Aide
- Ags ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.