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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 30 mai 2022, n° 19/12394 |
|---|---|
| Numéro : | 19/12394 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/12394 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W6UO
AFFAIRE :
M. X Y (décédé […])
Mme Z AA AB AC veuve Y M. AD AE Y Mlle AF AG Y Interventions volontaire. Es-qualité d’héritiers de M. Feu X Y (Me Jérôme PINTURIER-POLACCI)
C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES
(la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Chantal ROUSSET,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mai 2022
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022
Page 1
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe
le 30 Mai 2022
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Chantal ROUSSET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 2
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur X Y (décédé […]) étant né le […] à […]
Madame Z AA AB AC veuve Y née le […] à BONE (ALGERIE) , de nationalité française, demeurant et domiciliée […]
Monsieur AD AE Y né le […] à […], de nationalité française, demeurant et domicilié […]. […]
Mademoiselle AF AG Y née le […] à […] , de nationalité française demeurant et domiciliée 10 rue François CANAC – Les jardins de l’étoilez.
[…]. – 13013 […]
Tous intervenants volontaires es qualité d’héritier de feu X Y
représentés tous trois par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de […]
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES RCS DE NANTES N° 343 142 659 dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de […] et représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant, barreau de TOURS.
Page 3
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2018, X Y a souscrit auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES un contrat d’assurance relativement à un véhicule PORSCHE BOXSTER TYPE 987.
Le 05 mai 2018, le véhicule a subi un accident de la circulation ayant occasionné de tels dégâts matériels qu’il était économiquement irréparable.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a refusé d’indemniser le sinistre au motif que le conducteur du véhicule était le fils de X Y, AD Y.
*
Par acte en date du 30 octobre 2019, X Y a assigné la SA SURAVENIR ASSURANCES aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 25.810,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du sinistre,
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
*
X Y est décédé le […].
Z AC veuve Y, AD Y et AF Y es qualité d’ayant droits de X Y sont intervenus volontairement à la cause.
Page 4
Ils demandent que la SA SURAVENIR ASSURANCES soit condamnée à leur verser :
- la somme de 25.810,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre de l’indemnisation du sinistre,
- la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.
Z AC veuve Y, AD Y et AF Y font valoir :
- que la conduite du véhicule par un tiers était prévue dans les conditions particulières et qu’elle n’était pas une cause de déchéance de garantie,
- que le Code des Assurances ne sanctionnait pas les fausses déclarations postérieures à la souscription du contrat,
- que les conditions particulières ne prévoyaient pas de déchéance en cas de fausse déclaration au moment du sinistre,
- qu’il n’était pas établi que AD Y était le conducteur du véhicule au moment de l’accident.
*
La SA SURAVENIR ASSURANCES conclut au débouté, faisant valoir :
- qu’au moment de l’accident, le conducteur du véhicule était AD Y, le fils de X Y,
- que X Y avait indiqué mensongèrement être le conducteur du véhicule au moment de l’accident,
- qu’en l’état de la fausse déclaration sur les circonstances du sinistre, elle avait refusé de mobiliser sa garantie,
- qu’elle était fondée à opposer une déchéance de garantie,
- que les conditions générales du contrat d’assurance étaient opposables à X Y en ce qu’il avait indiqué en avoir pris connaissance,
Page 5
— que le prêt de volant n’était pas prévu par le contrat,
- que, subsidiairement, la valeur du véhicule devait être estimée à 23.500,00 Euros, montant retenu par l’expert.
Reconventionnellement, elle demande :
- la somme de 4.046,24 Euros au titre du remboursement des frais d’expertise et d’enquête,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
- Sur l’indemnisation du sinistre
Il est possible de prévoir contractuellement une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions particulières du contrat d’assurances comportent la mention suivante :
Le souscripteur déclare également avoir pris connaissance des conditions générales e.NOV Auto n° NOV AUTO CGE 10 (09-2016) faisant partie intégrante du présent contrat et les accepter sans réserve.
Les conditions générales du contrat d’assurances sont dès lors opposables à X Y.
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient notamment :
Nous pouvons être amenés à appliquer une déchéance sur l’ensemble de vos garanties si, à l’occasion d’un sinistre :
Page 6
- vous faites une fausse déclaration portant sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, (…)
X Y a déclaré être le conducteur du véhicule au moment de l’accident dans un mail daté du 22 mai 2018. Or, il résulte de l’attestation établie par AH AI que AD Y avait posté sur FACEBOOK une publication selon laquelle il avait été victime d’un accident de voiture et qu’il avait joint une photographie du véhicule dans la nuit contre un arbre.
La fausse déclaration de X Y quant à sa qualité de conducteur du véhicule est donc démontrée. La demande d’indemnisation du sinistre entre dès lors en voie de rejet.
- Sur les autres chefs de demandes
Il sera fait droit à la demande de remboursement des frais d’expertise et d’enquête formée par la SA SURAVENIR ASSURANCES.
En l’état du rejet de leur argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par Z AC veuve Y, par AD Y et par AF Y es qualité d’ayant droits de X Y pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Z AC veuve Y, de AD Y et de AF Y es qualité d’ayant droits de X Y les frais irrépétibles par eux exposés.
Il convient d’allouer à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
*
Page 7
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Z AC veuve Y, de AD Y et de AF Y es qualité d’ayant droits de X Y,
DEBOUTE Z AC veuve Y, AD Y et AF Y es qualité d’ayant droits de X Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE in solidum Z AC veuve Y, AD Y et AF Y es qualité d’ayant droits de X Y à verser à la SA SURAVENIR ASSURANCES :
- la somme de 4.046,24 Euros au titre du remboursement des frais d’expertise et d’enquête,
- la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE in solidum Z AC veuve Y, AD Y et AF Y es qualité d’ayant droits de X Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de […] le 30 mai 2022.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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