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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 26 mars 2021, n° 19/08131 |
|---|---|
| Numéro : | 19/08131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, S.A. CNP ASSURANCES c/ SARLU ADR PATRIMOINE, S.A.R.L. YOUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre
2ème section
N° RG 19/08131 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQIBR
N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 26 Mars 2021 Assignation du : 05 Juillet 2019
DEMANDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES […]
S.A.S. YOUSE HOME […]
représentées par Maître Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0362
DÉFENDERESSES
SARLU ADR PATRIMOINE 17 chemin de Plantefort 69370 Saint Didier au Mont d’Or
S.A.R.L. YOUSE 17 chemin de Plantefort 69370 Saint Didier au Mont d’Or
représentées par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070
Expéditions exécutoires délivrées le :
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Emilie CHAMPS, Vice-Présidente
assistées de Géraldine CARRION, Greffier lors des débats et d’Angélique FAVRO, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
La société CNP ASSURANCES, se présentant comme le leader en France de l’assurance vie et de l’assurance emprunteurs, expose avoir également développé par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, la société YOUSE HOME, exerçant son activité sous la dénomination sociale YOUSE, des services dans le domaine de la location immobilière, permettant aux futurs locataires de valoriser leur candidature auprès de leur bailleur par l’obtention d’une garantie locative.
La société CNP Assurances est titulaire de la marque verbale de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971 déposée le 11 avril 2016, pour désigner des produits en services en classe 36 et 38. Elle est également réservataire depuis le 07 août 2014 du nom de domaine
exploité par sa filiale.
Les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME, exposant avoir constaté l’existence d’une société YOUSE, exploitant une activité dans le domaine des affaires immobilières, notamment, l’activité de promotion immobilière, avait déposé le 11 juin 2018 la marque française verbale « YOUSE » n°4460447 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 37, 41, 42 et 43 et exploitait le nom de domaine www.youse- dev.com, réservé par la société ADR PATRIMOINE, les sociétés ADR PATRIMOINE et YOUSE ayant leur siège social à la même adresse, et estimant qu’il était porté atteinte à leurs droits, ont mis en demeure la société YOUSE de procéder au retrait de la marque et à la modification de sa dénomination sociale le 31 août 2018.
La CNP ASSURANCES a formé opposition le 10 septembre 2018 à l’enregistrement de la marque précitée pour une partie des services visés en classes 36 et 37 et la société YOUSE a procédé au retrait partiel pour les services suivants : Classe 35 : Services d’études, de recherches et d’investigations pour les affaires immobilières. Recherches de marchés immobiliers. Services de promotion des ventes et de locations immobilières. Classe 36 : Services de gestion, réalisation et commercialisation de programmes immobiliers. Services d’informations immobilières. Services de conseils en matière foncière et immobilière. Services d’agence immobilière. Services de location, d’administration et de
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gérance d’immeubles. Services de courtage en biens immobiliers, d’évaluation de biens immobiliers de transactions immobilières. Services de location de bureaux. Services de location d’espaces de bureaux notamment destinés au co-travail. Services de location d’appartements et de chambres, notamment en co-location.
Exposant cependant que la société YOUSE n’avait pas procédé à la modification de sa dénomination sociale et poursuivait l’exploitation de la marque, pour d’autres services, qu’elle estime identiques ou quasi- identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque YOUSE dont est titulaire la société CNP ASSURANCES et portait atteinte à l’activité de la société YOUSE HOME, après avoir adressé une nouvelle mise en demeure le 14 décembre 2018, les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME ont par acte du 05 juillet 2019 fait assigner les sociétés ADR PATRIMOINE et YOUSE devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, notamment, entre autres mesures, en contrefaçon de marque, nullité de marque, concurrence déloyale et atteinte aux autres droits distinctifs.
Dans le dernier état de leurs prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME sollicitent du tribunal de : Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— Déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la société CNP ASSURANCE à agir en contrefaçon.
Subsidiairement, déclarer la société CNP ASSURANCES recevable en toutes ses demandes.
Vu les dispositions de l’article 9 du Règlement 2017/1001, des articles L713-2 et L713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil,
— Débouter la société ADR PATRIMOINE de sa demande de mise hors de cause.
— Dire et juger que la société CNP ASSURANCES bénéficie d’un droit exclusif et opposable sur la marque de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971 déposée le 11 avril 2016 et enregistrée pour désigner notamment les services « affaires immobilières »,
— Dire et juger que la société CNP ASSURANCES bénéficie d’un droit exclusif sur le nom de domaine www.youse.fr,
— Dire et juger que la société YOUSE HOME bénéficie d’un droit exclusif sur la dénomination sociale et le nom commercial YOUSE,
— Dire et juger que la marque française « YOUSE » n°4460447 constitue une contrefaçon en application des dispositions de l’article 9 du Règlement 2017/1001, de la marque de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971 en ce qu’elle désigne :
• « 35 Services de travaux de bureau, d’exploitation (gestion administrative) de bureaux. Services de location d’équipements et d’appareils de bureau.
• 37 Services de construction et d’informations en matière de construction. Services de supervision et de direction de travaux de construction. Services d’étude, de réalisation, de programmation, de coordination, pilotage, et contrôle de travaux de bâtiments, de voirie- réseau – distribution (vrd) de génie civil et travaux publics. Services de travaux de construction de maisons et immeubles d’habitation, de bureaux, de résidences services, d’hôtels, de commerces, de structures d’équipements sportifs et événementiels. Services d’aménagement intérieur de bureaux, d’appartements ou chambres, de résidences services, d’hôtels et de structures d’équipements sportifs et
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événementiels. Services d’entretien et de réparation d’équipements sportifs ;
• 41 Services d’exploitation (mise à disposition d’équipements destinés aux événements sportifs) et de location d’équipements sportifs ;
• 42 Services de conseil en construction. Services d’établissement de plans pour la construction immobilière. Services de conseils en matière de construction prenant en compte la protection de l’environnement. Services d’architecture. Services de planification en matière d’urbanisme, d’aménagement urbain. Services de conception (architecture) d’habitation, de bureaux, de résidences services, hôtels, commerces, structures d’équipements sportifs et événementiels. Services d’aménagement (décoration intérieure) de bureaux, de résidences services, d’appartements ou de chambres, d’hôtels et de structures d’équipements sportifs et événementiels ;
• 43 Services de mise à disposition de bureaux professionnels temporaires. Services de location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions. Services de mise à disposition d’appartements ou de chambres temporaires (hôtels et résidences services). Services de résidences services pour personnes âgées, étudiants et touristes. »
— Prononcer la nullité de la marque française « YOUSE » n°4460447 pour tous les services précités,
— Ordonner l’inscription de la décision à intervenir au registre national des marques, à l’INPI, sur réquisition du Greffier ou de la société CNP ASSURANCES,
— Dire et juger que la dénomination sociale YOUSE et le nom de domaine www.X.com portent atteinte à la marque de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971,
En conséquence,
— Ordonner la radiation de la dénomination sociale YOUSE et du nom de domaine www.X.com,
— Faire interdiction à la société défenderesse YOUSE de poursuivre l’usage de la dénomination YOUSE, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, dans le domaine des affaires immobilières, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE à verser à la société CNP ASSURANCES la somme de 574.617 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971,
— Condamner in solidum les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE pour concurrence déloyale et parasitisme commis au préjudice de la société demanderesse YOUSE HOME,
— Condamner in solidum les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE à verser à la société demanderesse YOUSE HOME la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq revues au choix des sociétés demanderesses, le coût de chaque publication ne pouvant excéder la somme de 5.000 euros,
— Débouter les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE à verser aux sociétés demanderesses CNP ASSURANCES et YOUSE HOME la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
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En réplique suivant écritures n° 3 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, les sociétés ADR PATRIMOINE et YOUSE forment les prétentions suivantes :
— Mettre la société ADR PATRIMOINE hors de cause,
Vu les articles L.713-2, L.713-3, du code de la propriété intellectuelle, 9 du règlement sur la marque de l’Union européenne et 1240 du code civil,
— Dire et Juger les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
— Dire et Juger que les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE n’ont commis aucun acte de contrefaçon,
— Dire et Juger que les sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
— Condamner les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME à payer aux sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE la somme de 50 000 euros au titre de la procédure abusive,
— Condamner les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME à payer aux sociétés YOUSE et ADR PATRIMOINE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
— Condamner les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CLÉRY DEVERNAY, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2020 et l’affaire plaidée le 22 janvier 2021, pour être mise en délibéré au 26 février 2021, qui a été prorogé au 26 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la mise hors de cause de la société ADR PATRIMOINE
Cette défenderesse sollicite sa mise hors de cause, indiquant qu’elle n’exploite pas le signe YOUSE et qu’elle n’est pas titulaire du nom de domaine , quand bien même elle en est le réservataire à l’origine, ce qui au demeurant en soi n’est pas constitutif de contrefaçon et qu’ elle n’en est plus le réservataire.
Les sociétés demanderesses s’opposent à la mise hors de cause sollicitée, dès lors que la société ADR PATRIMOINE se trouvait bien au jour de l’introduction de l’instance, réservataire du nom de domaine précité, qui portait atteinte à leurs droits et que la cession de celui-ci au profit de la société YOUSE, à une date qui n’est pas justifiée, mais incontestablement postérieurement à l’introduction de l’instance.
Sur ce, En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, au succès ou au rejet d’une prétention(…) » et selon l’article 32 du même code « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
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Indépendamment de la question qui touche au fond de savoir si la simple réservation d’un nom de domaine est constitutive ou non d’une contrefaçon, qui relève de l’appréciation du bien-fondé de l’action et qui est indifférente quant à la demande de mise hors de cause, pour défaut de qualité à répondre des prétentions formées contre la société ADR PATRIMOINE, il n’est pas contestable que cette dernière est à l’origine de la réservation du nom de domaine litigieux, dont elle en était toujours le réservataire, au jour de l’introduction de l’instance. La cession au profit de la société YOUSE est nécessairement intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation et a fortiori postérieurement aux faits invoqués dans cet acte.
La demande de mise hors de cause de la société ADR PATRIMOINE sera donc rejetée, celle-ci ayant qualité à défendre.
I – Sur l’atteinte aux droits de la société CNP ASSURANCES
La société CNP ASSURANCES invoque l’atteinte à la marque dont elle est titulaire, par la marque YOUSE de la société YOUSE n°4460447, par la dénomination sociale utilisée par la défenderesse, et par le nom de domaine .
1- atteinte à la marque n° 15320971 par la marque seconde
La société CNP ASSURANCES titulaire de la marque n° 15320971 invoque la contrefaçon de son titre, par la marque déposée par une des défenderesses, qui désigne, après retrait partiel, des produits et services visés en classes 35, 37, 41 à 43 et en sollicite en conséquence l’annulation, pour atteinte à ses droits antérieurs.
La société CNP ASSURANCES soutient qu’elle n’est pas déchue des droits sur la marque dont elle est titulaire, l’irrecevabilité soulevée, en vertu des dispositions de l’article L716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, n’étant pas applicable au litige ; Elle ajoute que la marque litigieuse a été exploitée pour désigner des affaires immobilières et qu’en raison des similitudes visuelles sonores et conceptuelles, entre les signes, et de l’identité ou de la quasi-identité des services désignés par la marque seconde, la contrefaçon est établie. Elle conclut à la nullité de la marque, pour atteinte à ses droits antérieurs.
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de ces prétentions, à défaut par la demanderesse d’avoir formé opposition à l’enregistrement de la marque litigieuse, ce sur quoi les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE soutiennent que cette question relève désormais de la compétence exclusive du juge de la mise en état, le tribunal étant incompétent pour en connaître. Les défenderesses invoquent également l’autorité de la chose jugée et le principe de l’estoppel, dans la mesure où la société CNP ASSURANCES s’est abstenue de soulever en temps utile devant l’INPI, la question de la nullité de la marque et que l’opposition qu’elle a formée était limitée à certains produits et services, ce qui qualifie un changement d’attitude procédurale.
Sur le fond, les défenderesses soutiennent que le simple dépôt de la marque n’est pas constitutif d’acte de contrefaçon, à défaut d’usage dans la vie des affaires, car il s’agit d’un acte préparatoire, ce qui est en outre confirmé par la rédaction de l’article L713-2 issu de la transposition de la Directive « Paquet marques ».
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Elles exposent que la marque première est déposée pour des produits en classe 36 sous l’intitulé général de « affaires immobilières » qui est trop général et imprécis et prive ainsi les concurrents de se prévaloir de cette marque, pour tous types de services, de sorte que la marque est nulle ou inopposable aux tiers, ou à tout le moins, le dépôt doit être limité aux « affaires immobilières » dans leur acception stricte qui ne s 'étend ni aux services d’assurance ou financiers, ni à la construction. Elles en déduisent que les services visés à l’enregistrement sont distincts de ceux visés par la marque seconde, dès lors qu’ils ne présentent aucun lien avec les services d’ « affaires immobilières », dont ils n’ont ni la même nature ni la même finalité. Il en est de même pour les services visés en classe 41 et 43 par la marque seconde. Les défenderesses relèvent également que la société CNP ASSURANCES n’exploite pas elle-même, les services d’ « affaires immobilières » visés à l’enregistrement de sa marque, de sorte que la demanderesse est irrecevable, au regard des dispositions de l’article L716-4-5 du code de la propriété intellectuelle. Le public visé par la société CNP ASSURANCES et celui de la société YOUSE défenderesse est très différent, car la société YOUSE s’adresse à des professionnels de l’immobilier (collectivités territoriales, investisseurs, exploitants de biens immobiliers), de sorte que le risque de confusion est exclu.
Sur ce,
— sur l’irrecevabilité de l’action de la société CNP ASSURANCES
En ce qui concerne l’irrecevabilité à agir de la société CNP ASSURANCES, à défaut d’avoir formé opposition devant l’INPI ou en vertu de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel, il est constant que les nouvelles attributions du juge de la mise en état, désormais compétent pour connaître des fins de non-recevoir, telles qu’issues de l’article 789-6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ne sont applicables qu’aux instances introduites après le 1 janvier 2020, en vertu de l’article 55-II du décreter n° 2019-1333. En l’espèce la présente procédure a été initiée le 05 juillet 2019, de sorte que les nouvelles dispositions précitées, ne sont pas applicables au litige, peu important que cette prétention ait été soulevée postérieurement au 1 janvier 2020, puisque seule compte laer date de l’introduction de l’instance. Et en l’occurrence, la recevabilité de l’action en contrefaçon, n’est pas subordonnée à l’opposition préalable du demandeur à l’encontre de l’enregistrement de la marque seconde arguée de contrefaçon, les procédures administratives et judiciaires étant totalement indépendantes, de sorte que l’absence d’opposition pour tous les produits et services et notamment ceux qui sont opposés est inopérante. De même, la décision administrative du directeur de l’INPI n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Enfin, l’estoppel qui consiste à se contredire au détriment d’autrui, dans le cadre de la même procédure, n’est pas non plus caractérisée, puisque les procédures administratives et judiciaires sont distinctes.
En ce qui concerne l’irrecevabilité à agir de la société CNP ASSURANCES, en vertu des nouvelles dispositions de l’article L716- 4-5 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :
1° (…)
2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action en contrefaçon sur le fondement d’une marque
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antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4 », issue de la transposition de la directive, celles-ci ne sont applicables qu’aux instances introduites après le 15 novembre 2019 (article 15-III de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019). Tel n’est pas le cas de la présente instance, introduite le 05 juillet 2019, de sorte que le moyen invoqué n’est pas fondé, étant observé qu’en tout état de cause, la marque première a été déposée le 11 avril 2016, soit il y a moins de cinq ans, à la date d’introduction de l’instance, de sorte qu’elle n’encourt pas une quelconque déchéance, le délai de cinq ans n’étant pas expiré.
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action de la société CNP ASSURANCES sont inopérants et seront rejetés.
— sur la contrefaçon
La société CNP ASSURANCES est titulaire de la marque verbale de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971 déposée le 11 avril 2016, pour désigner des produits en services en classe 36 et 38. La marque seconde arguée de contrefaçon est la marque française verbale « YOUSE » n°4460447, déposée le 11 juin 2018 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 37, 41, 42 et 43.
Le procès-verbal du 19 mars 2019 (pièce CNP n°11) atteste de l’usage, sur le site accessible à l’adresse du signe Youse, à titre de marque, pour promouvoir des services de promotion immobilière.
Les signes en présence étant identiques, la contrefaçon doit être appréciée au regard de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n 1001/ 2017 du 14 juin 2017, se substituant au règlement CE 207/ 2009, selon lequel
“1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
Et il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation globale des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
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La marque première est enregistrée pour les services suivants :
— en classe 36 Services financiers ; placements financiers ; conseils financiers ; services bancaires ; services d’assurance ; contrats d’assurance ; conseils en matière d’assurance ; agences d’assurances ; caisses de prévoyance ; assurances contre les accidents ; assurances sur la vie ; courtage d’assurance ; contrats d’assurances proposant des services d’assistance ; assurances et finances ; assurances notamment contrats prévoyant une assistance médicale, une aide pécuniaire, le rapatriement, l’indemnisation des frais médicaux l’indemnisation en cas de décès Conseils financiers à distance par des moyens électroniques ; informations et consultations en matière d’assurances ; réassurance ; actuariat ; services de caisses de prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ; aide aux entreprises dans la gestion des fonds de prévoyance ; analyse financière ; consultations en matière financière et fiscale ; affaires financières ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; expertises et estimations fiscales ; services de financement ; gestion financière ; informations financières ; parrainage financier ; placement de fonds / investissement de capitaux ; prêts (financement) ; collecte de fonds ; conseils en gestion de patrimoine
— en classe 38 Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs et par réseau de fibres optiques ; transmission de messages et d’images assistés par ordinateur ; messages électroniques ; services de transmission d’informations par voie télématique et par réseau internet ; messagerie électronique ; transmission de messages par moyens électroniques à savoir télésurveillance de locaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de télécommunications ; messagerie électronique ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de fichiers numériques.
La marque seconde telle que limitée concerne :
— Classe 35 : Services de travaux de bureau, d’exploitation (gestion administrative) de bureaux. Services de location d’équipements et d’appareils de bureau. Services de secrétariat, services de dactylographie, de traitement de textes, de gestion et de reproduction de documents. ;
— Classe 37 : Services de construction et d’informations en matière de construction. Services de supervision et de de direction de travaux de construction. Services d’étude, de réalisation, de programmation, de coordination, pilotage, et contrôle de travaux de bâtiments, de voirie- réseau-distribution (vrd) de génie civil et travaux publics. Services de travaux de construction de maisons et immeubles d’habitation, de bureaux, de résidences services, d’hôtels, de commerces, de structures d’équipements sportifs et événementiels. Services d’aménagement intérieur de bureaux, d’appartements ou chambres, de résidences services, d’hôtels et de structures d’équipements sportifs et événementiels. Services d’entretien et de réparation d’équipements sportifs. ;
— Classe 41 : Services d’exploitation (mise à disposition d’équipements destinés aux événements sportifs) et de location d’équipements sportifs ;
— Classe 42 : Services de conseil en construction. Services d’établissement de plans pour la construction immobilière. Services de conseils en matière de construction prenant en compte la protection de l’environnement. Services d’architecture. Services de planification en
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matière d’urbanisme, d’aménagement urbain. Services de conception (architecture) d’habitation, de bureaux, de résidences services, hôtels, commerces, structures d’équipements sportifs et événementiels. Services d’aménagement (décoration intérieure) de bureaux, de résidences services, d’appartements ou de chambres, d’hôtels et de structures d’équipements sportifs et événementiels. ; Classe 43 : Services de mise à disposition de bureaux professionnels temporaires. Services de location d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions. Services de mise à disposition d’appartements ou de chambres temporaires (hôtels et résidences services). Services de résidences services pour personnes âgées, étudiants et touristes.
Contrairement aux affirmations sur ce point de la demanderesse, les « affaires immobilières » visées à la marque première, ne peuvent s’étendre aux services de construction et d’aménagement de bureaux ou d’habitations et de conseils dans ces domaines, sauf à octroyer un monopole exorbitant au titulaire de cette marque et doivent, comme le suggèrent les défenderesses, être entendues restrictivement, et s’entendre des prestations relatives à la gestion courante de biens immobiliers, accomplis par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier, ou encore relatives à la gestion et l’évaluation des biens immobiliers et les services d’agence immobilière, ainsi que la consultation et l’offre d’informations connexes.
Ainsi sauf les services de « services d’exploitation (gestion administrative) de bureaux » visés en classe 35, et ceux en classe 43 « Services de mise à disposition de bureaux professionnels temporaires », pour lesquels il existe un faible degré de similitude entre les services respectifs visés par chacune des marques, les autres services visés par la marque seconde sont étrangers aux « affaires immobilières ».
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;
D’un point de vue visuel et sonore, les marques en présence sont strictement identiques.
Sur le plan intellectuel, elles sont toutes les deux constituées d’un mot inconnu, sans signification particulière, si ce n’est la vague évocation de la contraction des termes anglais « You » et « House ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faible identité ou similarité des produits et/ou services concernés, en dépit d’une identité visuelle et sonore, ne génère pas de risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne ou le public concerné n’ étant pas amené à attribuer aux services proposés une origine commune, d’autant que la société CNP ASSURANCE offre ses services à des particuliers, alors que la société YOUSE s’adresse à un public averti et rompu au marché immobilier (pièce °9 ADR).
La contrefaçon par imitation n’est donc pas caractérisée.
— sur la nullité de la marque seconde
Il est sollicité au dispositif des dernières conclusions, le prononcé de la nullité de la marque seconde. Les demanderesses consacrent à ce chef de demande, sept lignes dans leurs écritures (page 21 in fine), pour atteinte
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à leurs droits antérieurs, au visa de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle.
La contrefaçon n’ayant pas été retenue, et à défaut de plus amples développements de la demanderesse pour fonder sa demande, cette prétention ne peut qu’être rejetée.
2- Sur l’atteinte à la marque n° 15320971, par la dénomination sociale de la défenderesse
La société CNP ASSURANCES invoque également l’atteinte à sa marque, par l’usage dans la vie des affaires de la dénomination sociale utilisée par la société YOUSE défenderesse. Elle indique que la marque première est exploitée ; que l’usage par la société défenderesse de la dénomination sociale litigieuse, génère un risque de confusion, de sorte que la matérialité de la contrefaçon est constituée, sans qu’il soit besoin que la dénomination sociale soit utilisée à titre de marque.
La société YOUSE soutient que la société CNP ASSURANCES ne peut invoquer le préjudice de sa filiale au soutien de ses prétentions. Elle ajoute que la société CNP ASSURANCES ne justifie d’aucune exploitation de la marque première pour des services d’affaires immobilières, mais exclusivement pour des services d’assurances locatives ; que la création de la société YOUSE HOME est postérieure à l’adoption de la dénomination sociale de la défenderesse ; que la société défenderesse ne fait pas usage de la dénomination sociale à titre de marque, cette dénomination n’étant utilisée que pour s’identifier auprès de sa clientèle.
Sur ce, Il est constant qu’une dénomination sociale, qui par nature est destinée pour la société qui en fait usage, à s’identifier auprès de sa clientèle, ne constitue pas un usage à titre de marque, permettant de garantir la provenance du produit ou du service, de sorte que l’usage d’une dénomination sociale ne peut être poursuivi au titre de la contrefaçon. La demande à ce titre sera rejetée.
3- sur l’atteinte à la marque n° 15320971, par le nom de domaine www.X.com
Le nom de domaine réservé par la société ADR PATRIMOINE puis cédé à la société YOUSE, porte atteinte selon la société CNP ASSURANCES, à son nom de domaine et à la marque dont elle est titulaire. Elle en sollicite la radiation, et une interdiction d’usage de celui-ci.
La société ADR PATRIMOINE répond que le nom de domaine ne lui appartient plus, qu’il s’agit d’une simple vitrine, sur laquelle aucun service n’est accessible et qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque.
Sur ce, La réservation et l’exploitation du nom de domaine www.X.com qui appartient désormais à la société défenderesse YOUSE, ne constitue pas non plus un usage à titre de marque. Les demandes y compris de radiation et d’interdiction d’usage seront rejetées.
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II – sur la concurrence déloyale
La société YOUSE HOME expose que les agissements de la société défenderesse YOUSE sont constitutifs à son égard, d’actes de parasitisme, du fait de l’imitation de son identité visuelle parfaitement arbitraire, qui constitue une valeur individualisée et qui génère un risque de confusion. Elle expose qu’en adoptant le signe
la société défenderesse porte atteinte aux signes qu’elle utilise :
et génère un risque de confusion pour le consommateur qui y verra une déclinaison et qui justifie que lui soit allouée la somme de 100.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
La société YOUSE soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société YOUSE HOME à ce titre, aux motifs que la société YOUSE HOME ne fait pas usage de la marque YOUSE et qu’en conséquence, les dénominations en cause ne sont pas en concurrence et qu’il n’en résulte aucun risque de confusion ; Par ailleurs, les sociétés YOUSE et YOUSE HOME ne sont pas en concurrence, la demanderesse intervenant dans le domaine des assurances à la personne, cautionnement, financement bancaire, tandis que la défenderesse exploite une activité de promotion immobilière ; Enfin, la société YOUSE HOME a été créée le 27 octobre 2017, soit postérieurement à la création de la société YOUSE défenderesse, de sorte que c’est la société YOUSE HOME qui a adopté une dénomination sociale identique à la sienne. Elle ajoute que ces prétentions sont tout aussi irrecevables à l’égard de la société ADR PATRIMOINE, en l’absence de concurrence. En ce qui concerne l’utilisation du logo prétendument imité, les défenderesses relèvent que la date de leur création n’est pas établie et que les logos utilisés par les demanderesses n’ont cessé de varier.
Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
L’existence d’une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés considérées n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. Toutefois en l’espèce, à défaut par la société YOUSE HOME de justifier de la pérennité de sa charte graphique qui n’a cessé d’évoluer et des investissements matériels et humains, pour en faire une valeur
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économique qui aurait été détournée par son adversaire, l’action en parasitisme n’est pas fondée.
Par ailleurs, compte tenu des services distincts proposés et du public différent auquel ils sont proposés, le risque de confusion allégué n’est pas établi.
Il en ressort que les prétentions à ce titre au profit de la société YOUSE HOME ne peuvent prospérer étant observé qu’au surplus en tout état de cause, cette demanderesse ne fournit pas la moindre pièce utile pour attester de l’existence et du quantum de son préjudice.
III – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Les défenderesses font valoir que l’action initiée n’a pour objectif que de s’attribuer un monopole sur le terme YOUSE en tentant d’intimider la société défenderesse, au moyen d’une demande indemnitaire exorbitante et injustifiée et justifie que lui soit allouée la somme de 50.000 euros.
Les demanderesses répondent qu’elles n’ont commis aucune faute dans l’engagement de l’action, qui était rendue nécessaire par le comportement des défenderesses, qui ont refusé de respecter le monopole qui leur était conféré en vertu de la marque déposée par la société CNP ASSURANCES. Les défenderesses ont, en procédant au retrait partiel de la demande de marque seconde, puis en poursuivant délibérément et en parfaite connaissance de cause, le terme YOUSE, démontré leur totale mauvaise foi.
Sur ce, L’action d’un plaideur même dénuée de fondement ne dégénère en abus susceptible de générer une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. En l’occurrence, les demanderesses ont été déboutées de leurs prétentions, mais ont pu se tromper sur la portée de leurs droits. La demande de dommages et intérêts formée par les sociétés ADR PATRIMOINE et YOUSE sera écartée, étant observé qu’elles ne justifient d’aucun préjudice autre que celui généré par la nécessité d’organiser leur défense dans le présent litige et d’exposer des frais à ce titre, lequel est indemnisé par l’octroi d’une indemnité pour frais irrépétibles.
IV – sur les autres demandes
Les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME seront condamnées à payer à la société ADR PATRIMOINE et à la société YOUSE, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la société ADR PATRIMOINE,
DÉCLARE la société CNP ASSURANCES SA recevable à agir en contrefaçon de marque,
DIT que la société YOUSE n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque de l’Union Européenne « YOUSE » n°15320971, dont la société CNP ASSURANCES est titulaire
— par la marque « YOUSE » n°4460447 dont la société YOUSE est titulaire,
— par l’usage de la dénomination sociale YOUSE par la société YOUSE et par le nom de domaine www.X.com, qui a été transféré à la société YOUSE,
DÉBOUTE la société CNP ASSURANCES SA de sa demande en nullité de la marque « YOUSE » n°4460447 dont la société YOUSE est titulaire,
DÉBOUTE la société YOUSE HOME de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale,
REJETTE la demande reconventionnelle formée par les sociétés ADR PATRIMOINE et YOUSE, pour procédure abusive,
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES SA et YOUSE HOME SAS aux dépens,
CONDAMNE les sociétés CNP ASSURANCES SA et YOUSE HOME SAS à payer à la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
AUTORISE la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats, à recouvrer directement contre les sociétés CNP ASSURANCES et YOUSE HOME, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2021
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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