Confirmation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 nov. 2022, n° 22/56365 |
|---|---|
| Numéro : | 22/56365 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 novembre 2022
No RG 22/56365 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CXUL par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de N Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
FMN° : 1 Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
Assignation du :
12 Août 2022
DEMANDERESSE
S.A.S. LCS INTERNATIONAL
8 RUE ADOLPHE SEYBOTH
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Arnaud-jacques PERICARD de la SELAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0567
DEFENDERESSE
LA FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL avenue du 27 août 1940
DOUALA/CAMEROUN
représentée par Me Florian MBAYEN-HEGBA, avocat au barreau de PARIS #B0831
-
2 Copies exécutoires délivrées le: 03/11/2022
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DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2022, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 août 2022, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, la société LCS INTERNATIONAL et la FEDERATION
CAMEROUNAISE DE FOOTBALL (ci-après la FECAFOOT) ont
conclu un contrat de partenariat équipementier prenant rétroactivement effet au 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2023.
Aux termes de ce contrat, il est prévu le versement par la société LCS INTERNATIONAL d’un montant annuel de 750 000 euros
HT payable en quatre versements égaux de 187 500 euros HT en début de trimestre (1er avril, 1er juillet et 1er octobre et ler décembre) de chaque année contractuelle ainsi que le versement, en cas de qualification à la Coupe du Monde, d’une prime de 125.000 euros.
Le 10 janvier 2020, les parties ont conclu un contrat de licence aux termes duquel la FECAFOOT a consenti à la société LCS INTERNATIONAL l’octroi d’une licence exclusive sur ses marques, sigles et logos concernant les produits fabriqués, produits, distribués et commercialisés par la société LCS INTERNATIONAL au titre du contrat et ce, pour une durée identique à celle du contrat de partenariat.
Le 15 décembre 2021, la FECAFOOT a envoyé à la société LCS INTERNATIONAL la facture n°045-SG-DAF-CC-21 d’un montant de 187 500 euros, correspondant à la première échéance trimestrielle du contrat d’équipementier dont la date contractuelle de paiement est le 1er avril 2022.
Le 7 mars 2022, la FECAFOOT a envoyé à la société LCS INTERNATIONAL la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 187 500 euros correspondant à la deuxième échéance.
Le 26 mars 2022, la sélection nationale camerounaise s’est qualifiée pour la Coupe du Monde.
Le 30 mars 2022, la FECAFOOT a envoyé à la société LCS INTERNATIONAL la facture n° 12/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 125 000 euros correspondant à la prime de qualification.
Se prévalant d’un accord convenu avec M. X Y, secrétaire général de la fédération, intervenu le 14 avril 2022, prévoyant la mise en place d’un échéancier de paiement de la première échéance du contrat et de la prime de qualification, la
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société LSC INTERNATIONAL a versé la somme de 156 500 euros HT le 14 avril 2022 correspondant à un premier versement sur une somme totale due à hauteur de 312 500 euros HT.
Par courrier du 18 avril 2022, la FECAFOOT a mis en demeure la société LCS INTERNATIONAL de lui payer dans un délai de 30 jours sous peine de résiliation du contrat:
le montant d’une facture n°045/SG/DAF/CC/21 couvrant la période du 1er janvier 2022au 31 mars 2022; le montant d’une facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022; le montant de la facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 relative
à la prime due à la FECAFOOT du fait de sa qualification pour la Coupe du monde 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, la société LCS INTERNATIONAL a répondu que deux des trois factures visées venaient d’être réglées en partie par ses soins, qu’elle s’apprêtait à régler le solde au moment de la réception de cette mise en demeure et que le montant de la dernière facture émise n’était, à ce jour, pas encore exigible.
Par courrier du 17 juin 2022, la FECAFOOT a informé la société LCS INTERNATIONAL qu’elle résiliait le contrat de partenariat équipementier faisant état que l’échéancier conclu le 14 avril 2022 avec l’ancien secrétaire général serait nul en l’absence de mandat reçu par ce dernier du comité exécutif ou du président en ce sens.
Par courriers des 21 juin et 11 juillet 2022, la société LCS INTERNATIONAL a contesté cette résiliation et a demandé à la
FECAFOOT de reconsidérer sa position compte tenu de ses conséquences financières.
Le 5 juillet 2022, la société LCS INTERNATIONAL s’est acquittée de la somme de 156 250 euros HT restant due sur la première échéance et sur la prime de qualification et du montant de 187 500 euros HT dû au titre de la deuxième échéance du contrat.
Faute de parvenir à un accord amiable, la société LCS INTERNATIONAL a formé une requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé à heure indiquée la FECAFOOT.
Par ordonnance du 5 août 2022, la société LCS
INTERNATIONAL a été autorisée à assignée en référé à heure indiquée la FECAFOOT avant le 1er septembre 2022 avec injonction de rencontrer un médiateur.
Par exploit d’huissier du 12 août 2022, la société LCS INTERNATIONAL a assigné la FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de voir: ordonner le maintien du contrat ainsi que son exécution par la FECAFOOT;
condamner la FECAFOOT à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2022 et renvoyée, à la demande de la défenderesse, au 27 octobre 2022.
A l’audience, la FECAFOOT, représentée par son conseil, soulève in limine litis, par conclusions visées et développées à l’audience, le défaut de saisine de la juridiction et l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’absence de saisine du juge des référés, la défenderesse soutient, au visa de l’article 688 du Code de procédure civile, que la juridiction n’a pas été saisie dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas des diligences réalisées pour notifier l’assignation au défendeur.
Sur l’incompétence du juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des référés de Yaoundé (Cameroun), la défenderesse expose que la présente juridiction n’est pas compétente territorialement pour statuer sur les demandes formées par la société LCS INTERNATIONAL dès lors que la clause attributive de compétence n’est pas opposable devant le juge des référés et qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile, seul le tribunal du lieu du domicile de la défenderesse ou du lieu d’exécution de la prestation en matière contractuelle est compétent soit en l’espèce le juge des référés de Yaoundé (Cameroun).
En réponse au défaut de saisine de la juridiction fondé sur l’article 688 du Code de procédure civile, la société LCS INTERNATIONAL fait valoir, d’une part, que l’article ne s’applique pas à la juridiction des référés, d’autre part, et en tout état de cause que dès lors que la défenderesse a été en mesure de constituer avocat, d’établir deux jeux de conclusions et de participer à une médiation, il était suffisamment démontré qu’elle avait été touchée en temps utile par l’assignation.
Sur l’incompétence territoriale du juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris, la demanderesse expose ensuite que si la clause attributive de compétence est inopposable au demandeur, rien ne s’oppose à ce que le demandeur puisse s’en prévaloir, cette inopposabilité ne bénéficiant pas aux défendeurs à l’instance.
Sur sa demande principale, la demanderesse, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et sollicite de voir rejeter les demandes formées par la défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit ordonné à la défenderesse l’exécution forcée du contrat dès lors que:
- elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles peu important la validité de l’avenant aux fins d’échéancier de paiement convenu avec le secrétaire général de la fédération, Monsieur Y, les sommes sollicitées étant en partie non exigibles à la date d’envoi de la mise en demeure ou déjà acquittées;
-le maintien des contrats en cours répond à une nécessité impérieuse dès lors que la résiliation unilatérale injustifiée opérée par la FECAFOOT aurait des répercussions financières très
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importantes compte tenu de l’ouverture prochaine du Mondial de football;
- l’existence d’une contestation sérieuse invoquée par la défenderesse est sans incidence pour caractériser un trouble manifestement illicite.
De son côté, la FECAFOOT sollicite de voir rejeter les demandes formées par la société LCS INTERNATIONAL et de la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florian MBAYEN HEGBA, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la défenderesse oppose à la société LCS INTERNATIONALque :
- le juge des référés ne peut en présence d’une clause résolutoire apprécier l’importance des manquements contractuels dès lors que la mise en demeure a visé la clause résolutoire et le manquement reproché et qu’elle a été infructueuse;
- la demanderesse n’a pas respecté son obligation essentielle de paiement de ses échéances dans la mesure où elle n’a pas réglé la facture n০n°045-SG-DAF-CC-21 au 1er avril 2022 et la facture n°
12/SG/DAF/CC/AF/22 au 15 mai 2022;
-- la demanderesse ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’existence d’un accord intervenu entre la demanderesse et le secrétaire général qui n’avait en tout état de cause pas de mandat pour conclure un avenant;
-la résiliation du contrat résultant de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire ne peut en l’espèce constituer un trouble manifestement illicite dès lors que la lettre de résiliation ne comporte aucune violation manifeste de forme.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la saisine de la juridiction
L’article 688 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de
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ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
L’article 684-1 du Code de procédure civile dispose que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Aux termes de l’article 1 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République Francaise et le gouvernement de la République unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974, les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile, sociale ou commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes sont transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort que la demanderesse a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée pour le 26 septembre 2022 la défenderesse par décision du 5 août 2022, qu’elle produit une assignation en date du 12 août 2022 destinée à la FECAFOOT ayant son siège social à Yaoundé au Cameroun, contenant les mentions selon lesquelles l’huissier a délivré par lettre recommandée avec accusé de réception au parquet général du Centre de Yaoundé le formulaire F3 ainsi que le projet d’acte de signification en double exemplaire. En outre il est indiqué qu’une copie certifiée conforme de l’acte à notifier a été adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au destinaire de l’acte soit la FECAFOOT.
Il résulte des éléments du dossier et de la procédure que la défenderesse, qui reconnaît à l’audience avoir été destinataire du projet d’assignation, a constitué avocat avant la date de la première audience du 26 septembre 2022, que les parties et avocats ont été destinataires d’une injonction de rencontrer un médiateur et qu’une médiation a été acceptée par les parties, qu’enfin la défenderesse a établi des conclusions pour l’audience de renvoi du 27 octobre 2022. Il s’en infère, d’une part, que la présente juridiction a été valablement saisie par l’assignation délivrée le 12 août 2022 par la société LCS INTERNATIONAL, d’autre part, qu’il est suffisamment établi que la FECAFOOT, qui s’est faite représenter par avocat, a pu participer à une médiation et rédiger des conclusions, a eu ainsi connaissance en temps utile de l’acte litigieux et été en mesure de préparer utilement sa défense.
II. Sur la compétence territoriale du juge des référés
L’Article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
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Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’il s’agit d’un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française ; et l’article 48 du Code de procédure civile doit s’interpréter en ce sens que doivent être exclues de la prohibition qu’il édicte les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu’en conséquence d’une modification de la compétence internationale.
En l’espèce, aux termes de l’article 23.1.2 du contrat liant la société LCS INTERNATIONAL à la FECAFOOT, il est stipulé que « tous différends découlant du présent contrat seront portés en première instance devant le tribunal de grande instance de Paris (France) ». Conformément dès lors au principe de la liberté des parties de choisir son tribunal dans le cadre d’un litige international et dans la mesure où les parties ont ainsi désigné en cas de conflit le Tribunal de grande instance devenu le Tribunal judiciaire de Paris, il convient de rejeter l’exception d’incompétence formée par la défenderesse.
III. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’agissant spécialement de l’inexécution d’une obligation contractuelle, il est constant qu’entre dans les prévisions de cet article la méconnaissance d’une convention, à condition toutefois que l’illicéité du trouble soit manifeste.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1104 du Code civil, il est constant qu’une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier.
L’article 11.1.1 du contrat du 10 janvier 2020 de partenariat équipementier dispose qu’ « en cas d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque des obligations essentielles lui incombant au titre du présent contrat, c’est-à-dire, pour le COQ SPORTIF les différentes obligations convenues à l’article 6 et ses obligations financières (article 9) celui sera résilié de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception si bon semble à la partie lésée trente jours ouvrables après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée en tout ou en partie sans effet à l’issue de ce délai. »
Aux termes de l’article 9 du contrat il est stipulé que :
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« 9.1 Prestation financière de base
Au titre de chaque année contractuelle LE COQ SPORTIF s’engage à payer à la FECAFOOT une contrepartie financière de base d’un montant hors taxes de 750 000 euros après réception des factures correspondantes comme suit:
-187 500 € HT le 1er avril de chaque année contractuelle concernée;
- 187 500 € HT le 1er juillet de chaque année contractuelle concernée;
- 187 500 € HT le 1 octobre de chaque année contractuelle concernée;
- 187 500 € HT le 31 décembre de chaque année contractuelle concernée;
9.2 Bonus et malus
9.2.1 LE COQ SPORTIF versera à la FECAFOOT, pour chacune des années contractuelles et en sus des dommes mentionnées ci- dessus, les prestations financières complémentaires suivantes en fonction des résultats sportifs de l’Equipe Masculine Première du Cameroun
[…] Qualification à la Coupe du Monde FIFA: 125 000 euros
[…]
9.2.2. Ces sommes seront versées au plus tard dans les 45 jours qui suivront la fin de la manifestation concernée, après réception de la facture correspondante envoyée par lettre recommandée avec avis de réception."
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, par courrier du 18 avril 2022, la FECAFOOT a adressé une mise en demeure de payer sous peine de résiliation du contrat de partenariat équipementier à la société LCS INTERNATIONAL et visant les articles 9.1, 9.3, 9.2. Aux termes de ce courrier, la FECAFOOT a enjoint la demanderesse de lui payer dans un délai de 30 jours à réception de la présente une somme de 500 000 euros correspondant aux factures suivantes : facture n°045/SG/DAF/CC/21 d’un montant de 187 500 euros couvrant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022; facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 187
500 euros couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022; facture n°012/SG/DAF/CC/AF/22 d’un montant de 125
000 euros relative à la prime due à la FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL du fait de sa qualification pour la Coupe du monde 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, la société LCS INTERNATIONAL a fait état auprès de la FECAFOOT du paiement partiel de la première échéance et de l’absence d’exigibilité de la facture n°005/SG/DAF/CC/AF/22 correspondant à la deuxième échéance payable, selon le contrat, au 1er juillet enfin s’est engagée à régler une somme de 156 000 euros à la défenderesse le 22 avril 2022 au titre du reliquat restant dû sur la première échéance et le montant de la prime de qualification sous réserve de sa confirmation sur le montant des sommes restant dues et l’échéancier convenu avec son secrétaire général.
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Toutefois par courrier du 19 mai 2022 la FECAFOOT a informé la société LCS INTERNATIONAL que M. Y n’était plus secrétaire général de la fédérarion et par courrier du 17 juin 2022, a prononcé la résiliation du contrat de partenariat équipementier au motif que la société LCS INTERNATIONAL n’avait pas exécuté ses obligations financières contenues dans les articles 9.1, 9.2 et 9.3 du contrat. Il ressort enfin des pièces du dossier ce qui n’est pas contesté en défense que le reliquat des sommes, objet de la mise en demeure du 18 avril 2022, ont été réglées le 5 juillet 2022 par la demanderesse.
Au vu des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus, il est manifeste que la FECAFOOT a inclus dans sa mise en demeure adressée le 18 avril 2022 des sommes qui n’étaient pas encore exigibles, dès lors qu’elle a sollicité, d’une part, le paiement de la deuxième échéance de 187 500 euros payable le 1er juillet 2022, d’autre part, le paiement de la prime de qualification bien que celle-ci soit payable au plus tard 45 jours après la fin de la manifestation concernée, soit le 10 mai 2022.
En outre il ressort que la demanderesse justifie s’être acquittée d’une somme de 156 500 euros le 14 avril 2022 et a indiqué dans son courrier du 2 mai 2022 s’engager à régler la somme de 156.500 euroscorrespondant au reliquat de la première échéance et de la prime de qualification le 22 avril 2022.
Toutefois souhaitant avoir confirmation de l’accord des parties sur ce montant, il est établi que la société LCS INTERNATIONAL n’a obtenu aucune réponse à sa demande avant le courrier de résiliation. De surcroît, à l’audience la FECAFOOT reconnaît qu’une grande partie des sommes demandées n’étaient pas exigibles puisque seul un reliquat de 31 000 € était en réalité exigible au jour de l’envoi de la mise en demeure en application des stipulations contractuelles.
Enfin force est de constater que la résiliation unilatérale du contrat de partenariat équipementier le 17 juin 2022, à cinq mois de l’ouverture de la Coupe du Monde de football, occasionne des répercussions financières préjudiciables nécessairement importantes pour la société LCS INTERNATIONAL qui justifie avoir élaboré un plan marketing en collaboration avec la FECAFOOT et indique devoir honorer très prochainement de nombreuses commandes auprès de ses distributeurs.
En conséquence il s’infère de l’envoi d’une mise en demeure de payer portant sur des sommes en grande partie soit non exigibles soit déjà payées, et ce nonobstant la question de la validité de l’accord verbal dont se prévaut la société LCS
INTERNATIONAL, que la résiliation unilatérale du contrat de partenariat équipementier et de manière accessoire du contrat de licence, fondée sur une mise en oeuvre manifestement irrégulière de la clause résolutoire, constitue un trouble manifestement illicite.
Afin de faire cesser ledit trouble manifeste, il convient dès lors d’ordonner le maintien des relations contractuelles au titre des deux contrats (contrat de partenariat équipementier et de licence) conclus le 10 janvier 2020, jusqu’au terme prévu au contrat de partenariat équipementier en son article 10, soit au 31 décembre 2023.
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Sur les demandes accessoires
La société FECAFOOT, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la société LCS INTERNATIONAL au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler enfin que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés;
Déclarons valablement saisie la présente juridiction;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale formée par la FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL;
Ordonnons le maintien des relations contractuelles entre la société
LCS INTERNATIONAL et la FEDERATION CAMEROUNAISE
DE FOOTBALL au titre des deux contrats, contrat de partenariat équipementier et de licence conclus le 10 janvier 2020, jusqu’au terme du contrat, soit au 31 décembre 2023;
Condamnons la FEDERATION CAMEROUNAISE DE
FOOTBALL aux dépens;
Condamnons la FEDERATION CAMEROUNAISE DE
FOOTBALL à payer à la société LCS INTERNATIONAL la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Fait à Paris le 03 novembre 2022
Le Greffier, Le Président,
Nadja GRENARD Flore MARIGNY
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