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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ch., 19 janv. 2023, n° 21/04367 |
|---|---|
| Numéro : | 21/04367 |
Texte intégral
1- N° RG 21/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture 11 avril 2022 Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX Minute n° 2346
N° RG 21/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAZ Département de Seine-et-Marne
JUGEMENT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame X Y Chez M. Z Y-17 […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20212162 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 1 le 24 janvier […]: […] – […] représentée par Me Blandine ARENTS, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante Aff dhe le buton Société ALLIANZ IARD Afe à re avents […] Défaillante ACL dossier COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Présidente: Madame FORESTIER, Vice-présidente
M. DELSOL, Juge Assesseurs:
Madame RETOURNE, Juge Assesseurs:
Greffière lors du délibéré: Madame CAMARO
Jugement rédigé par : Madame FORESTIER, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2022, tenue en rapporteur à deux juges Mme FORESTIER et Mr DELSOL assistés de Madame CAMARO, Greffière et en présence de Mr BRACH auditeur de justice; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 19 Janvier […].
2- N° RG 21/04367 – N° Portalis DB2Y-W- B7F-CCMAZJUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame FORESTIER, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y était propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN, modèle BERLINGOT, immatriculé ET-908-DZ et assuré auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après la société GROUPAMA).
Le 27 août 2019 alors qu’il était arrêté à un feu rouge et que le compagnon de Mme X Y, M. AB AC, était au volant, ce véhicule a été percuté par le véhicule TOYOTA, immatriculé 312-APP-93 appartenant à Mme. AD AE, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, et projeté sur le véhicule VOLKSWAGEN, immatriculé DM-564-C, appartenant à Mme AF AG, qui le précédait.
Mme X Y a déclaré le sinistre à la société GROUPAMA, laquelle, par lettre du 21 novembre 2019, a refusé de lui accorder sa garantie au motif qu’elle avait effectué une fausse déclaration sur l’identité du conducteur du véhicule au moment de l’accident en indiquant qu’elle était la conductrice alors qu’il s’agissait de M. AB AC.
La société ALLIANZ IARD a également refusé d’indemniser le préjudice de Mme X Y.
Contestant ces refus, par acte d’huissier de justice signifié les 8 et 12 octobre Mme X Y a assigné la société GROUPAMA et la société ALLIANZ IARD à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de son assignation, Mme X Y demande au tribunal de : Sur la demande principale,
- condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à indemniser intégralement le sinistre qu’elle a subi le 27 août 2019 et la condamner à régler la somme de 11 461,40 euros avec intérêt au taux légal capitalisé à compter de la date du 27 août 2019; subsidiairement,
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 11461,40 euros avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 27 août 2019; Sur la demande accessoire,
- condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ; subsidiairement,
- condamner la société ALLIANZ IARD à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts;
- condamner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ou subsidiairement lasociété ALLIANZ
IARD à régler directement au profit de la SCP DE NARDI-JOLY & LEBRETON, représentée par Maître Sylvain LEBRETON, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle ;
- écarter tous moyens visant à suspendre l’exécution provisoire.
A titre principal, Mme X Y soutient que selon l’article L.211-7-1 du code des assurances, la déchéance de garantie qui lui est opposée par la société GROUPAMA est parfaitement irrégulière. Elle considère de plus qu’elle n’a aucun sens puisqu’elle n’avait aucun intérêt à se déclarer conductrice dès lors que M. AB AC avait le permis de conduire. Selon elle, il s’agit d’une erreur sans aucune intention de nuire ou de frauder les intérêts de quiconque, d’autant plus qu’il est manifeste que la responsabilité d’un tiers est engagée.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 1240 du code
3- N° RG 21/04367 N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAZ civil, Mme X Y prétend que le simple fait de percuter par l’arrière un véhicule qui est à l’arrêt entraîne la responsabilité de son auteur et en conséquence la garantie de l’assureur du véhicule responsable, la société ALLIANZ IARD doit lui être accordée.
S’agissant de son préjudice, Mme X Y fait valoir que le rapport d’expertise de la société GROUPAMA fixe la valeur du véhicule à 7 800 euros TTC, qu’elle a dû exposer la somme de 2 400 euros pour louer un véhicule et que son véhicule contenait un pistolet à peinture de 599 euros et des pots de peinture pour 662,40 euros qui ont été détruits dans l’accident.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la société GROUPAMA et de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société ALLIANZ, elle invoque également un préjudice annexe en expliquant qu’elle a la sensation que son dossier a été traité de façon légère et qu’on lui a attribué une sorte de présomption de mauvaise foi en raison de son appartenance à la communauté des gens du voyage.
Dans ses dernières conclusions (conclusions en défense notifiées par RPVA le 27 décembre 2021), la société GROUPAMA demande au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme X AH ET;- décla rer Mme X Y privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 27 août 2019;
- déclarer que la société ALLIANZ IARD doit être tenue responsable à 100 % des dommages matériels résultant de l’accident de la circulation survenu le 27 août 2019;
- débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement AI X Y à lui régler la somme de 164,16 euros au titre des frais de gestion engagés ; A titre subsidiaire,
- débouter Mme X Y de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 27 août 2019;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Mme X Y;
- délarer que la société ALLIANZ IARD doit être tenue responsable à 100 % des dommages matériels résultant de l’accident de la circulation survenu le 27 août 201 9;
- débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement AI X Y à lui régler la somme de 164,16 euros au titre des frais de gestion engagés ; A titre infiniment subsidiaire,
- limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 7 452 euros franchise déduite et en application stricte du contrat pour le dommage au véhicule ;
- écarter de l’indemnisation éventuellement due la peinture achetée postérieurement au sinistre et en conséquence,
- limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 599 euros au titre du contenu transporté au sein du véhicule ;
- débouter Mme X Y de sa demande de remboursement de frais de location d’un véhicule de remplacement; débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
-
En tout état de cause,
- débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X Y à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Blandine ARENTS, avocat aux offres de droit.
En réponse à Mme X Y, la société GROUPAMA explique tout d’abord que l’article L.211-7-1 du code des assurances que celle-ci invoque au soutien de sa demande ne peut être appliqué dans la mesure où il ne concerne que les dommages corporels, alors qu’en l’espèce le litige est limité à des dommages matériels, et qu’il est relatif à la nullité du contrat alors qu’elle oppose la déchéance de garantie.
Sur le fondement de l’article 4.1.4 du contrat relatif à la perte du bénéfice des garanties en cas de fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, elle expose ensuite que Mme X Y a fait, de manière répétée, de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre puisqu’elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était la conductrice du véhicule et qu’elle a également
— B7F-CCMAZdéclaré qu’elle était accompagnée d’un certain M. FLACK dont elle ne dit plus rien aujourd’hui. Elle 4- N° RG 21/04367 N° Portalis DB2Y-W indique de plus que les biens transportés dans le véhicule et les factures produites laissent penser que le véhicule était utilisé à des fins professionnelles et non personnelles. Elle en déduit qu’il y avait sans doute une utilisation irrégulière du véhicule que les fausses déclarations sur les circonstances du sinistre avaient pour but de cacher.
Subsidiairement, en vertu de l’article 1104 du code civil, la société GROUPAMA expose que l’assureur est en droit d’opposer à l’assuré l’inexécution de ses propres obligations contractuelles dans l’hypothèse où ce dernier n’a lui-même pas respecté les siennes. Elle précise que l’obligation de déclarer un sinistre à l’assureur avec loyauté et sincérité relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière de contrat synallagmatique. Elle en déduit que Mme X Y ayant produit des documents mensongers et fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre pour pouvoir obtenir une indemnisation indue, le refus de sa garantie est fondé au vu du principe de l’inexécution et des articles 1104 et suivantes et 1124 à 1230 du code civil.
De plus, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société GROUPAMA demande la répétition des frais de gestion qu’elle a engagés.
D’autre part, la société GROUPAMA considère que la société ALLIANZ IARD doit prendre en charge les dommages matériels de Mme X Y dans la mesure où il est incontestable que son assuré est responsable de l’accident pour avoir percuté le véhicule de celle-ci alors qu’il était arrêté au feu rouge.
A titre infiniment subsidiaire et en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de Mme X Y, la société GROUPAMA déclare qu’il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle, ce qui limite l’indemnisation au titre des dommages au véhicule à la somme de 7 452 euros. En ce qui concerne les objets transportés, elle déclare qu’il convient d’écarter une facture d’achat de peinture postérieure au sinistre. Enfin, elle considère que le contrat de location de véhicule qui est produit par Mme X Y ne prouve pas une quelconque location compte tenu de l’absence de certaines mentions nécessaires et de facture.
La société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience collégiale du 10 novembre 2022.
A cette audience, au vu des conclusions de la société GROUPAMA, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, accepté le justificatif de la signification de ses conclusions et pièces ainsi que de l’ordonnance de clôture faite le 25 avril 2022 à la société ALLIANZ IARD, et prononcé à nouveau la clôture de l’instruction.
Après plaidoiries des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier […].
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer>>, limiter>> et < écarter >> qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes en paiement de Mme X Y à l’encontre de la société GROUPAMA
L’article L. 211-7-1 du code des assurances précise que la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette
5- N° RG 21/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAZ remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent li eu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 4.1.4 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre Mme X Y et la société GROUPAMA stipule : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Il est entendu que cette sanction vous est également opposable si vous fournissez sciemment des documents, des justificatifs en relation avec ce sinistre, de nature à tromper l’assureur. »
L’article L. 211-7-1 du code des assurances invoqué par Mme X Y au soutien de sa demande n’est pas applicable à l’espèce car la société GROUPAMA invoque la déchéance de garantie et non la nullité du contrat d’assurance.
S’agissant de la déchéance de garantie, il est de principe que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause la prévoyant en cas de fausse déclaration relative au sinistre. La mauvaise foi de l’assuré est caractérisée par sa volonté de tromper l’assureur en vue d’obtenir une indemnité en tout ou partie indue.
Il ressort de l’évènement du registre de main-courante du 27 août 2019, établi par les services de police, que le véhicule était conduit par M. AB AC.
Or, dans les deux constats établis le 27 août 2019 à la suite de l’accident, Mme X Y est indiquée comme conductrice du véhicule.
La capture d’écran de l’appel téléphonique de Mme X Y à la société GROUPAMA la mentionne également comme conductrice du véhicule ainsi qu’un e-mail du 20 novembre 2019 adressé par M. AJ AC à la société GROUPAMA, celui-ci indiquant également qu’elle était accompagné de «< Monsieur AK », et la déclaration circonstanciée dans laquelle elle décrit les circonstances de l’accident comme si elle était seule au volant du véhicule.
Il est ainsi établi qu’en déclarant qu’elle était conductrice du véhicule Mme X Y a effectué auprès de la société GROUPAMA une déclaration contraire à la réalité alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne conduisait pas le véhicule.
A supposer que les constats ont été établis par un tiers qui aurait commis une erreur, ou avec l’aide de celui- ci, ainsi que le soutient Mme X Y qui précise ne savoir ni lire ni écrire, il s’avère néanmoins que par la suite elle a maintenu auprès de la société GROUPAMA être la conductrice du véhicule, notamment lors de son appel téléphonique afin de déclarer l’accident.
La réitération, notamment orale, de cette déclaration inexacte montre en outre que Mme X Y a agi avec la volonté de tromper la société GROUPAMA.
Mme X Y ne peut sérieusement déclarer qu’une fraude n’aurait aucun sens car l’indemnisation de son préjudice lui était de toute façon acquise. En effet, sa déclaration inexacte lui a peut-être permis d’éviter d’avoir à expliquer certaines circonstances du sinistre demeurées inconnues.
Dans ces conditions, Mme X Y doit être considérée comme déchue de toute garantie.
Les demandes de Mme X Y de condamnation de la société GROUPAMA à lui payer la somme de 11 461,40 euros en réparation de son préjudice et la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts seront, par conséquent, rejetées.
7F-CCMAZ2- Sur la demande en paiement de la société GROUPAMA à l’encontre de Mme X Y 6- N° RG 21/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société GROUPAMA produit la facture des honoraires de l’expert, la société BRIE EXPERTISE MEAUX, qui a procédé à l’examen du véhicule et qui s’élève à la somme de 164,16 euros TTC.
En procédant à une fausse déclaration relative au sinistre, Mme X Y n’a pas exécuté de bonne foi le contrat d’assurance, ce qui a causé un préjudice à la société GROUPAMA qui a a dû exposer des frais d’expertise du véhicule alors qu’elle n’était tenue à aucune garantie.
En réparation de ce préjudice, Mme X Y sera condamnée à payer à la société GROUPAMA la somme de 164,16 euros correspondant aux honoraires de l’expert.
3-Sur les demandes en paiement de Mme X Y à l’encontre de la société ALLIANZ IARD
a) Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En outre, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le véhicule de Mme X Y, qui était à l’arrêt au feu rouge, a été percuté par le véhicule TOYOTA appartenant à Mme AD AE, assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, et projeté sur le véhicule VOLKSWAGEN appartenant à Mme AF AG, qui le précédait.
Selon l’évènement de main courante du 27 août 2019, « (A) est arrivé par derrière dans ses pensées et est venu tamponner (B) qui par la suite a tapé (C). »
Il ne peut être contesté qu’en faisant preuve d’inattention, Mme AD AE a commis une faute qui a causé un préjudice à Mme X Y dont le véhicule a été endommagé à l’arrière et à l’avant en raison des collisions.
Dès lors la responsabilité de Mme AD AE est engagée.
Selon son e-mail du 10 juillet 2020 adressé à l’avocat de Mme X Y, la société ALLIANZ IARD a refusé d’intervenir au motif que la nullité du contrat d’assurance ne peut être opposée à Mme X Y, ce dont il se déduit qu’elle considérait alors qu’il appartenait à la société GROUPAMA de garantir cette dernière.
Cependant, ainsi qu’il a été jugé dans les développements précédents, ce n’est pas la nullité du contrat qui était invoquée par la société GROUPAMA mais la déchéance de garantie.
Aucun élément ne permet de retenir que la garantie de la société ALLIANZ IARD ne serait pas due.
Dès lors, la société ALLIANZ doit indemniser Mme X Y du préjudice qu’elle a subi du fait de la faute de son assuré.
b) Sur l’évaluation du préjudice subi
- Sur le véhicule accidenté
Selon le rapport d’expertise de la société BRIE EXPERTISE MEAUX du 14 octobre 2019, le véhicule est
7- N° RG 21/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAZ économiquement irréparable et doit être évalué à 7 800 euros.
Le préjudice de Mme X Y au titre de de la perte de son véhicule doit être fixé à la somme de
7 800 euros.
- Sur la location d’un véhicule de remplacement
A l’appui de sa demande, Mme X Y produit un contrat de location de véhicule émanant de la société CHELLES AUTOMOBILES pour la période du 1er septembre 2019 au 20 novembre 2020 (sic) et moyennant un prix de 30 euros par jour durant 80 jours, soit un coût total de 2400 euros TTC.
Cependant, ce contrat n’est pas signé par Mme X Y et seule une facture peut prouver que la somme demandée a effectivement été payée.
Par ailleurs, dans sa lettre du 21 novembre 2019 la société GROUPAMA relève que Mme X Y est la conductrice principale de quatre véhicules qu’elle assure. On peut dès lors s’interroger sur la réelle nécessité pour Mme X Y de louer un véhicule d’occasion.
Dans ces conditions, la demande ne peut être acceptée.
Sur la perte des objets transportés
Mme X Y a déclaré que son véhicule contenait un pistolet à peinture et quatre pots de peinture de vingt kilogrammes.
S’agissant des pots de peinture, elle produit une facture de la société PEM en date du 6 septembre 2019 d’un montant de 662,40 euros TTC et, en ce qui concerne le pistolet à peinture, une facture de la société LEROY MERLIN en date du 11 avril 2019 d’un montant de 599 euros TTC.
Si la facture du 6 septembre 2019 est postérieure à l’accident et ne peut concerner les pots de peinture perdus dans l’accident, elle constitue néanmoins une preuvedu coût des quatre pots de peinture.
Dès lors, le préjudice de Mme X Y doit être fixé à la somme de 1 261,40 euros.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Mme X Y la somme de (7 800+1261,40 =) 9 061,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la datedu jugement.
c) Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aucun élément ne permet de retenir que le dossier de Mme X Y, ainsi qu’elle le soutient, a été traité à la légère par la société ALLIANZ IARD en raison de son appartenance à la communauté des gens de voyage.
La demande de Mme X Y de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts sera donc rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
4.1.- Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
8- N° RG 21/04367- N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMAZLa société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Blandine ARENTS, avocat, et comme en matière d’aide juridictionnelle.
4.2.- Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme X Y sera condamnée à payer à la société GROUPAMA une somme limitée à 1 000 euros compte tenu de sa situation financière.
La société ALLIANZ sera condamnée à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisioire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, dès lors qu’il n’existe aucun motif d’en disposer autrement, il sera rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme X Y de condamnation de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 11 461,40 euros en réparation de son préjudice et la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts;
CONDAMNE Mme X Y à payer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 164,16 euros au titre des honoraires de l’expert ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme X Y la somme de 9 061,40 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la datedu jugement;
REJETTE la demande de Mme X Y de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts;
CONDAMNE Mme X Y à payer à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Mme X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Blandine ARENTS, avocat, et comme en matière d’aide juridictionnelle;
La REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous Huissiers Justice sur mettre le présent Jogement à exécution;RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire Aux Procureurs Generax et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main LA GREFFIERE Alous Co st Officiers de la Force P JUDICIAL RESIDENTE lorsqus et serant legalement requis:
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