Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 16/03915 |
|---|---|
| Numéro : | 16/03915 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Février 2020
AFFAIRE N° RG 16/03915 – N° Portalis DBXJ-W-B7A-FYRX
Jugement Rendu le 04 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
SA
ENTRE:
SA Immatriculée au RCS de Paris sous le n°
dont le siège social est sis
représentée par Maître Nathalie MINEL, avocat au barreau de DIJON postulant Maître Pierre-Yves CERATO de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant,
DEMANDERESSE
ET:
dont le siège social social est sis prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée
représentée par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur
représenté par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER: Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2018 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Janvier 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 04 Février 2020
JUGEMENT:
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
· Contradictoire en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Nathalie MINEL
3
EXPOSÉ DU LITIGE
représentée alors par Madame X
a ouvert un compte chèque à la BANQUE 24 décembre 1998.
Soixante-dix-huit chèques établis au nom de quatre sociétés :
- la SARL
- la SCI
- la SARL
- la SARL au profit de tiers (Trésor Public, URSSAF, Klésia, Groupe Mornay…) ont été encaissés entre décembre 2011 et avril 2014 sur les comptes de la BANQUE
Madame gérante des trois premières sociétés, a porté plainte le 11 août 2014 contre la et
Monsieur gérant de la société, pour abus de confiance et détournement par celui qu’elle indique comme étant le comptable de ses sociétés. gérante de la SARL Madame a porté plainte le 2 décembre 2014 contre qui a encaissé des chèques de sa société libellés à la Banque
l’ordre de divers autres organismes sur le compte de
X BANQUE a conclu un protocole d’accord le 2 novembre 2015 avec la SARL prévoyant le versement représentée par Madame d’une somme de 24.435,13 € par chèque remis le jour de la signature du protocole moyennant quittance.
Elle a également conclu un protocole d’accord avec les trois premières sociétés le 12 novembre 2015, acceptant de rembourser « par chèque remis le jour de la signature » du protocole à la SARL la somme de 101.188,59 €, à la SCIC la somme de 13.590 € et à la SARL la somme de 92.393,18 € moyennant quittance.
Les protocoles d’accord prévoyaient la subrogation de la Banque dans les quatre sociétés en application de l’article 1250 du code civil.
Trois chèques ont été libellés par la Banque à l’ordre de la CARPA le 4 janvier 2016.
Par actes signifiés le 28 décembre 2016, la BANQUE aux finsa fait assigne Pet Monsieur
d’obtenir leur condamnation solidaire et avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
231.606,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
-avec capitalisation des intérêts ;
- 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens dont distraction au profit de Me MINEL-PERNEL.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2018, la BANQUE
souhaite voir débouter la de ses prétentions et maintient ses demandes sauf à augmenter à 3.000 € sa demande au titre des frais irrépétibles.
X demanderesse s’oppose à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours. Elle conteste son défaut de qualité à agir alors qu’elle dispose d’une subrogation conventionnelle régulière, justifiant des paiements effectués au profit des quatre sociétés. En tout état de cause, elle estime pouvoir bénéficier de la subrogation légale de l’article 1251 3° du code civil, car elle avait intérêt à indemniser les victimes eu égard au manquement qui lui était reproché en qualité de dépositaire des fonds par rapport aux donneurs d’ordre, et ce, même si au terme du protocole, elle n’a pas reconnu sa responsabilité. Elle rappelle que Monsieur détenait les relevés bancaires et factures des sociétés et endossait les chèques établis au nom de tiers en indiquant au dos le numéro de compte de et en apposant sa signature, ce qui constitue des fautes.
Par conclusions du 25 juillet 2018, la et demandent à la juridiction de : Monsieur surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; de ses subsidiairement, débouter la Banque demandes ;
- condamner la Banque à leur verser la somme de
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs estiment que les demandes de la banque tendent à la réparation du préjudice subi à l’occasion des infractions prétendues de sorte qu’il convient de surseoir à statuer puisqu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique. Subsidiairement, ils constatent que la banque n’était pas tenue juridiquement de restituer les sommes d’argent d’autant qu’elle n’a reconnu aucune faute, ainsi la subrogation légale ne peut être invoquée.
Monsieur conteste avoir été en charge de la comptabilité des quatre sociétés et avoir endossé et déposé des chèques au nom du Trésor Public ou d’autres tiers sur le compte de la
Ils estiment que la banque n’établit pas leur qualité de débiteurs. Par ailleurs, la banque ne précise pas à quel moment elle a remboursé les quatre sociétés. Ils considèrent que la Banque a commis une faute en encaissant un nombre considérable de chèques sur un compte ouvert à un nom différent de celui des bénéficiaires des chèques.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture date du 4 décembre 2019 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2020.
5
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. X mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
De ce fait, ces dispositions imposent le sursis à statuer lorsque la juridiction civile est saisie d’une demande de réparation du dommage causé par l’infraction. Or, la demande présentée par la Banque ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions puisque la Banque
O n’est pas la victime directe des infractions et n’a pas déposé plainte contre Monsieur Par ailleurs, ou aucune poursuite pénale n’a encore été diligentée à l’encontre des défendeurs, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une éventuelle procédure pénale présente un caractère facultatif. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur la subrogation
L’article 1249 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la signature des protocoles d’accord, prévoit que la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne est conventionnelle ou légale.
L’article 1250 du code civil (devenu article 1346-1) rappelle que la subrogation est conventionnelle notamment lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
X subrogation doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé à l’instant même du paiement.
En l’espèce, les protocoles d’accord des 2 et 12 novembre 2015 mentionnent que la BANQUE accepte de rembourser les « sommes qui auraient été détournées, par chèque remis au jour de la signature du présent protocole », les sociétés lui en donnant quittance. X Banque est alors « subrogée dans tous les droits » des sociétés « à hauteur des sommes remboursées ce jour, à l’encontre de la et de Monsieur , conformément aux termes des articles 1250 et suivants du code civil ». communique trois photocopies de Or, la Banque chèques d’un montant de 13.590 €, 92.393,18 € et 101.188,59 € rédigés le 4 janvier 2016 au profit de la CARPA et non au jour de la
7
fondées sur la subrogation et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
X Banque qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens. Il paraît toutefois inéquitable de condamner la demanderesse à régler une somme au titre des frais irrépétibles de Monsieur et de la qui en seront donc déboutés.
L’exécution provisoire paraît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente des poursuites pénales contre Monsieur ou
de ses demandes fondées sur Déboute la BANQUE la subrogation conventionnelle et sur la subrogation légale et des conséquences en découlant ;
Déboute Monsieur et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
aux dépens qui seront Condamne la BANQUE recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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signature des protocoles.
De fait, et dès lors que les sociétés n’ont pas expressément manifesté leur volonté dans le protocole d’accord pour que la Banque soit subrogée dans leurs droits à l’instant même du paiement ou avec effet au moment du paiement, la subrogation conventionnelle ne peut être déclarée valable puisque le paiement n’est pas concomitant à la subrogation. X Banque ne communique d’ailleurs aucune quittance subrogative des sociétés lors de la remise des fonds et ne prouve pas avoir effectivement désintéressées les quatre sociétés puisque les chèques sont établis au nom de la CARPA. Enfin, aucune preuve de paiement concernant la SARL
n’est communiquée (la pièce n° 14 ne comporte que 3 photocopies de chèques et non 4). En conséquence, la subrogation conventionnelle doit être déclarée nulle.
Par ailleurs, la BANQUE invoque la subrogation légale de l’article 1251 3° du code civil, applicable au présent litige, qui a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt à l’acquitter.
Les deux protocoles d’accord mentionnent bien que la banque, « sans reconnaître sa responsabilité », accepte de rembourser aux sociétés les sommes détournées par chèques. De ce fait, la banque ne reconnaît nullement sa faute (comme elle le rappelle dans ses conclusions en page 8) et aucune poursuite pénale n’a été dirigée contre l’établissement bancaire. Elle indique toutefois dans ses conclusions (page 7), qu’elle répond d’une obligation de résultat lui imposant de restituer les fonds détournés au donneur d’ordre.
En effet, le banquier chargé de l’encaissement de chèque doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre et de son endossement, en s’assurant de l’identité du remettant et en vérifiant s’il est bien le bénéficiaire du chèque. Sa responsabilité peut dont être engagée, d’autant qu’il n’est pas contesté le fait que les très nombreux chèques (78) n’ont pas été falsifiés et que l’anomalie était apparente et aisément décelable par un banquier normalement diligent. Il ressort des copies de chèques produits que ceux-ci étaient libellés au profit de tiers (URSSAF, Trésor Public, Klésia…) par les sociétés, et endossés sur le compte CCP de le chèque comprenant au dos la signature qui s’avère être celle de Monsieur (tel que
l’exemplaire de signature en pièce 15 le prouve), mandataire bénéficiant d’une procuration sur le compte de De ce fait, la banque, responsable professionnellement, avait un intérêt légitime à acquitter la dette à l’égard des sociétés même si elle n’a pas encore été contrainte judiciairement de payer ni condamnée solidairement avec Monsieur ou
ne prouve pasMais, en tout état de cause, la banque avoir réglé les sommes invoquées aux sociétés, les trois chèques communiqués étant au nom de la CARPA, ce qui ne peut matériellement établir le fait que trois sociétés ont été réellement désintéressées, d’autant qu’aucun justificatif de paiement n’est établi concernant la SARL
En conséquence, la subrogation légale ne peut être invoquée.
De ce fait, la Banque doit être déboutée de ses actions
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fondées sur la subrogation et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
X Banque qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens. Il paraît toutefois inéquitable de condamner la demanderesse à régler une somme au titre des frais irrépétibles de Monsieur et de la qui en seront donc déboutés.
L’exécution provisoire paraît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente des poursuites pénales contre Monsieur ou
de ses demandes fondées sur Déboute la BANQUE la subrogation conventionnelle et sur la subrogation légale et des conséquences en découlant ;
Déboute Monsieur et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
aux dépens qui seront Condamne la BANQUE recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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