Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. com., 6 févr. 2020, n° 17 |
|---|---|
| Numéro : | 17 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES c/ S.A.S QUALIUM en qualité de société de gestion et représentante des fonds délivrée communs de placement à risques à Me .............., S.A.S. KEMIDE |
Texte intégral
C OUR D’A P PE L DE C OLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 4J
N° RG 17/00116 -
[…]
[…]
République Française Au Nom du Peuple Français Chambre Commerciale
« Section contentieux »
JUGEMENT DU 06 février 2020
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Gérard BECHT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 9
à l’encontre de :
* Copies délivrées à Me BECHT
- DEFENDERESSES – Me ANDRE
S.A.S. KEMIDE, dont le siège social est […] 20, rue Ampère – 68000 COLMAR le
représentée par Me César FATTAH, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et as[…]tée de Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26,
(avocat postulant)
* Copie exécutoire S.A.S QUALIUM en qualité de société de gestion et représentante des fonds délivrée communs de placement à risques à Me……………
-FPCR QUALIUM fund
-FCPR Investissement à long terme, le. dont le siège social est […] […]
*Notification par représentée par Me Christian FAGUER, avocat au barreau de PARIS, (avocat LRAR plaidant) et as[…]tée de Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire: à….
54, (avocat postulant) le
CONCERNE : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
* CNA du
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Signification Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2019 : du……..
Présidente: Lorène VIVIN, Vice-Présidente, à
Juges Consulaires Assesseurs : Rénald LARIVIERE, Juge Consulaire Michel WALLER, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi
* Appel de Greffier présent lors des débats: Sylvia PIRES JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort, En date du
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du sous référence : prononcé ; JUDICIAIRE
L
A
RG 17/00116 ◆ – Page -1
N
U
B
I
Haut-Rh
R
T
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2002, la SAS KERMEL a fait l’objet de trois reprises sous forme de LBO.
Actuellement, la SAS KERMEL est contrôlée à 100% à travers une holding, la SAS COLIMIDE, par la SAS KEMIDE, elle-même détenue par la SAS QUALIUM Investissement, actionnaire majoritaire à travers ses fonds de placement et la société ALSAMIDE, société regroupant les salariés, anciens salariés et dirigeants du Groupe KERMEL et détenant 22,85 % de la SAS KEMIDE.
Par actes d’huissier en date des 13 et 15 février 2017, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL a fait assigner la SAS KEMIDE et la SAS QUALIUM Investissement aux fins de voir condamner la SAS QUALIUM Investissement, sur le fondement des articles L.225 et suivants du code de commerce et de l’article 1240 du Code civil, à lui payer la somme de 9.932.800 euros qu’elle se chargera de répartir entre les actionnaires victimes, en indemnisation du préjudice subi par les actionnaires minoritaires du fait de l’abus de majorité de la part de la SAS QUALIUM Investissement au détriment de l’intérêt social du Groupe KERMEL, subsidiairement de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2016, et de voir condamner la SAS QUALIUM Investissement à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2018, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE
DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL a fait réassigner aux mêmes fins la SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement Long Terme.
Par ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2019, l’ASSOCIATION POUR LA
DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL sollicite la condamnation de la SAS QUALIUM Investissement à lui payer le montant total des avances d’associés soit la somme de 250.000 euros y compris les intérêts non liquidés depuis 2012 à charge du reversement par ses soins des sommes dues à chaque actionnaire, la somme de 4.672.800 euros au titre du préjudice subi par les actionnaires minoritaires à charge du reversement par ses soins des sommes dues à chaque actionnaire, la somme de 4.200.000 euros au titre de la perte de chance subie par les actionnaires minoritaires à charge du reversement par ses soins des sommes dues à chaque actionnaire, la somme de 800.000 euros au titre du préjudice psychologique subi par les actionnaires minoritaires à charge du reversement par ses soins des sommes dues à chaque actionnaire, subsidiairement l’annulation de certaines résolutions des assemblées générales des 28 novembre et 1er décembre 2016 pour abus de majorité contraire à l’intérêt social et abus de droit en ce qu’elle a pris immédiatement au détriment des actionnaires minoritaires des décisions dont les délais légaux étaient de deux ans et que la souscription par la SAS QUALIUM Investissement de l’augmentation de capital s’est faite à la valeur nominale sans tenir compte de la valeur intrinsèque de ces actions, ainsi que la condamnation in solidum de la SAS KEMIDE et la SÂS QUALIUM Investissement à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la ŜAS QUALIUM Investissement à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
I
C
L
I
A
A
*
I
N
R
R
A
E
U
M
RG♦17 /00116 ♦ – Page -2
L
O
B
C
I
R
T
ut-Rhin
A l’appui de sa demande, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL soutient justifier aussi bien d’un intérêt à agir dans la mesure où la société ALSAMIDE, dont tous ses membres sont actionnaires, se trouve neutralisée par un droit de veto de la SAS QUALIUM Investissement, que de sa qualité pour agir, une association pouvant représenter ses membres dans l’exercice d’une action appartenant à chacun d’eux, l’intérêt personnel exigé par l’article 31 du Code de procédure civile s’identifiant à l’intérêt collectif que l’association par ses statuts s’est donné mission de défendre. Sur le fond, elle reproche à la SAS QUALIUM Investissement un abus de majorité au détriment de l’intérêt social à court et à long terme du Groupe KERMEL, à savoir plus précisément, sa décision en qualité d’associé majoritaire, de réduire à zéro le capital au vu des chiffres de l’exercice, au moyen d’une provision fictive de 55 millions, alors qu’elle savait que ceux de l’exercice suivant seraientt meilleurs et auraient permis de reconstituer les capitaux propres dans le délai légal de deux ans sans nécessiter de réduction de capital. Egalement, elle estime que la SAS QUALIUM Investissement a commis un abus de droit à faire payer par l’entreprise KERMEL rachetée en 2012 les intérêts d’emprunts ayant profité à la SAS QUALIUM Investissement actionnaire majoritaire, que ces taux d’intérêts négociés par la SAS QUALIUM Investissement étaient usuraires et contraires à l’intérêt social du Groupe KERMEL de sorte qu’ils ne lui sont pas opposables. En outre, elle considère que la révocation des dirigeants sociaux et la direction de fait par la SAS QUALIUM Investissement a porté préjudice aux actionnaires minoritaires.
En réplique, par ses dernières conclusions réceptionnées le 6 décembre 2018, la SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement Long Terme soulève l’irrecevabilité de la demande invoquant le défaut d’intérêt et de qualité à agir en abus de majorité de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL, conclut au débouté de la demande, et reconventionnellement, sollicite la condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL à lui payer la somme de 100.000 euros pour procédure abusive, la somme de 75.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire. En outre, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve le droit d’agir en responsabilité à l’encontre de Messieurs X et Y au titre des fautes commises dans leur gestion.
Au soutien de l’irrecevabilité, elle fait valoir que dans le cadre d’une action fondée sur l’abus de majorité, l’intérêt à agir ne peut et doit s’apprécier exclusivement au regard de la seule et unique qualité d’actionnaire, et que ni l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL ni ses membres ne sont actionnaires de la SAS KEMIDE. Par ailleurs, elle conteste pouvoir être qualifiée de dirigeant de fait de la SAS KEMIDE. Sur le fond, elle fait valoir que tant les décisions prises lors des assemblées générales de 28 novembre et 1er décembre 2016 que la révocation des dirigeants ne sont pas contraires à l’intérêt social, qu’aucune solution alternative n’a été proposée, que l’opération n’a pas été conclue dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité et que les dirigeants révoqués s’étaient estimés parfaitement remplis de leurs droits. Enfin, elle rappelle que le prêt dont les conditions sont désormais contestées avait été souscrit en 2012, soit bien antérieurement aux opérations contestées.
JUDICIAIRE
L
A
N
U
RG ♦17 /00116 ◆ – Page -3
B
I
Haut-Rhin
A
O
R
L
M
R
C
T
*
Pour sa part, par ses dernières conclusions parvenues au Greffe le 18 février 2019, la SAS KEMIDE soulève l’irrecevabilité de la demande invoquant le défaut d’intérêt et de qualité à agir sur le fondement de l’abus de majorité de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL, conclut au débouté de la demande, et reconventionnellement sollicite la condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que les décisions prises lors des assemblées générales des 28 novembre et 1er décembre 2016 sont exemptes de tout abus de majorité puisque constituant des mesures essentielles à la restructuration du groupe formalisée par le protocole de conciliation homologué par le tribunal, et prises dans l’intérêt exclusif de la sauvegarde de l’entreprise et des salariés, ayant pour objet d’assainir sa situation et renforcer ses fonds propres afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Elle ajoute que ces décisions ne comportent aucune mesure favorisant les actionnaires majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires, rappelant que la souscription à l’augmentation du capital social n’était pas réservée à l’actionnaire principal et que l’opération permettait à la fois de diminuer son endettement en faisant disparaître ses dettes à l’égard de l’actionnaire et de renforcer ses fonds propres, et par conséquent sa crédibilité à l’égard de ses partenaires et fournisseurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2019 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 07 novembre 2019. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition au 09 janvier 2020.
Le 8 novembre 2019, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL a adressé une note en délibéré.
Le 19 novembre 2019, la SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement Long Terme a également adressé une note en délibéré.
Le 09 janvier 2020, le délibéré a été prorogé pour prononcé par mise à disposition
à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les notes en délibéré adressées les 8 novembre 2019 en ce qui concerne l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL et 19 novembre 2019 s’agissant de la SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement Long Terme, il convient de rappeler qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
ཏ
་
ཏ
་
ཏ
་
ཏ
་
ཏ
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
ན
་
ན
ན
་
་
་
ན
་
En l’occurrence, aucune note en délibéré n’ayant été préalablement autorisée ou sollicitée par la juridiction de jugement, les écrits susvisés adressés en cours de délibéré par les parties seront écartés des débats.
JUDICIAIRE
L
A
N
U
RG ♦17/00116 ◆ – Page -4 B
I
R
D
M
L
C
A
O
E
R
T
Haut-Rhin
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, l’article 31 du même code précisant que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant qu’une association justifie d’un intérêt personnel à agir à chaque fois qu’elle défend un intérêt collectif prouvé dont il est commun à tous ses membres ou somme des intérêts individuels de tous ses membres, dès lors que l’intérêt collectif en question est expressément mentionné dans les statuts de l’association dans le paragraphe relatif à l’objet de l’association.
En l’occurrence, il résulte de l’article 3 des statuts de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL qu’elle a été constituée le 20 janvier 2017 en vue de défendre la somme des intérêts individuels de ses membres.
Dans ces conditions, il s’avère nécessaire que l’intérêt à agir soit caractérisé pour chacun d’eux.
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
DU GROUPE KERMEL reproche à la FPCR QUALIUM Fund et la FCPR Investissement Long Terme des agissements constitutifs d’un abus de majorité imputables aux décisions de l’actionnaire majoritaire (décisions prises lors des assemblées générales de la SAS KEMIDE des 28 novembre et 1er décembre 2016).
Cependant, ni l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL ni ses membres ne sont actionnaires de la SAS KEMIDE, de la SAS COLIMIDE ou de la SAS KERMEL, les membres de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
DU GROUPE KERMEL n’étant actionnaires que de la SAS ALSAMIDE, non partie à la procédure.
Néanmoins, pour se prévaloir de la qualité d’actionnaires de ses membres, L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
DU GROUPE KERMEL invoque les dispositions du pacte d’associés relatif à la SAS KEMIDE en date du 27 juillet 2012, intervenu notamment entre la FPCR QUALIUM Fund, la FCPR Investissement Long Terme, la SAS ALSAMIDE MANAGERS COMPANY désignée sous la Société des Dirigeants et Cadres Clés, et en présence de la SAS KEMIDE et la SAS COLIMIDE.
Celui-ci précise en page 5 que « les parties reconnaissent que l’investissement des dirigeants et cadres clés par l’intermédiaire de la Société des Dirigeants et Cadres Clés doit être traité dans les mêmes termes et conditions que s’ils avaient investi directement au capital de la société (la SAS KEMIDE)».
Si ensuite il est précisé « qu’il est de l’intention des parties de privilégier, dans le cadre d’une sortie, le transfert par les dirigeants et cadres clés des titres qu’ils détiennent dans la société des dirigeants et cadres clés en lieu et place du transfert, par la société des dirigeants et cadres clés, des titres que cette dernière détient dans la société (la SAS KEMIDE) », la lecture intégrale du paragraphe E du préambule du pacte d’associés permet de constater que l’avantage consenti aux dirigeants et cadres clés ne se limite aucunement aux seules modalités de sortie.
JUDICIAIRE
L
A
N
RE RG 17/00116 – Page -5 U
B
I
R
*Haut-Rhin T
M
D
R
A
O
E
L
C
En effet, non seulement le dernier extrait précité figure après le premier, précédé de la mention < Dans ce cadre », mais surtout au début de l’article E du préambule il est précisé que «< les parties ont souhaité déterminer dans le présent pacte d’associés, les règles devant s’appliquer entre elles pour organiser leurs rapports au sein de la société (la SAS KEMIDE), la manière dont le groupe KERMEL sera dirigé et les conditions qu’elles entendent respecter lors de la cession de tout ou partie de leur participation dans le capital de la société (la SAS KEMIDE).
Ainsi, même si ce pacte d’associés ne confère pas aux associés de la société des dirigeants et cadres clés la qualité d’associés de la SAS KEMIDE, il leur attribue néanmoins des droits identiques à ceux des associés de celle-ci.
Dans ces conditions, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL justifie d’un intérêt à agir sur le fondement de l’abus de majorité, et sa demande doit être déclarée recevable à ce titre.
Par ailleurs, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL fonde également ses demandes à l’encontre de la FPCR QUALIUM Fund et la FCPR Investissement Long Terme sur un abus de droit en ce qui concerne la révocation des dirigeants du Groupe KERMEL, ainsi que des actes anormaux de gestion, erreurs commerciales et techniques.
En ce qui concerne la révocation des dirigeants, il est constant que le mandat d’un directeur général d’une société par actions simplifiée est révocable «< ad nutum >>, mais que néanmoins, le droit de révocation ne doit pas être exercé de façon abusive, l’abus de droit résultant soit des circonstances vexatoires ou injurieuses de la révocation, soit du mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Toutefois, seul le dirigeant objet de la révocation justifie d’un intérêt à agir spécifiquement à ce titre, les associés minoritaires de la société ne pouvant invoquer cette révocation que comme constituant une faute de gestion.
Concernant la mise en cause de la responsabilité au titre des fautes de gestion, il n’est pas contesté que ni la FPCR QUALIUM Fund, ni la FCPR Investissement Long Terme n’avaient la qualité de dirigeant de la SAS KEMIDE.
Néanmoins, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL soutient que la SAS QUALIUM, au travers de ses démembrements la FPCR QUALIUM Fund et la FCPR Investissement Long Terme, aurait agi en qualité de dirigeant de fait.
Cependant, au soutien de cette prétention, elle se contente de relever exclusivement la désignation par QUALIUM de personnes physiques, par ailleurs dirigeants de cette même société, au Comité de surveillance.
Cette désignation figurait expressément dans le pacte d’associés relatif à la société KEMIDE en date du 27 juillet 2012, et il ressort de ce même document que la mission confiée au comité de surveillance se limite à contrôler les organes sociaux de la société, ainsi que pouvoir révoquer les membres du comité de direction.
་
ན
་
ན
་
་
ི
ས
་
ི
ས
་
་
ས
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
་
ན
Toutefois, le simple fait pour un associé majoritaire détenant la quasi-totalité du capital social d’exercer en sa qualité d’investisseur un simple contrôle en vertu de la loi et des statuts, ainsi qu’à trouver des solutions de restructuration sans exercer de véritable pouvoir de direction, s’avère insuffisant pour lui conférer la qualité de dirigeant de fait.
U
D
RG ♦17 /00116 ◆ – Page -6 A
I
C
N
I
A
A
U
N
M
N
B
L
I
O
E
Haut-Rhin
C
E
D
R
T
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément étayé par des pièces objectives, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL ne justifie pas de la qualité pour défendre de la FPCR QUALIUM Fund et de la FCPR Investissement Long Terme, de sorte que sa demande fondée sur les fautes de gestion doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Sur la demande principale
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
DU GROUPE KERMEL fonde ses demandes aux fins d’annulation de certaines résolutions des assemblées générales des 28 novembre et 1er décembre 2016 ainsi que d’octroi de dommages et intérêts sur l’abus de majorité.
Il est de jurisprudence constante qu’il existe un abus de majorité lorsqu’une résolution est adoptée contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
A ce titre, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL vise les décisions prises lors des assemblées générales des 28 novembre et 1er décembre 2016.
Lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2016, ont été adoptées notamment, sans voix «< contre >> les résolutions relatives à l’examen et approbation des comptes sociaux de la SAS KEMIDE pour l’exercice clos le 29 février 2016, l’affectation du résultat net comptable de l’exercice clos le 29 février 2016 à savoir une perte nette comptable de 59.458.429 euros au compte report à nouveau dont le solde négatif est passé à -67.206.612 euros, ainsi que l’approbation après examen des comptes consolidés de la société pour l’exercice clos le 29 février 2016.
Par ailleurs, ont été adoptées malgré l’opposition de 4.720.000 voix sur 20.652.560, la réduction du capital social de la société motivée par des pertes d’un montant de 20.446.034,40 euros par diminution de la valeur nominale des actions ordinaires passant de 1 euro à 1 centime d’euro, la modification des termes et conditions des obligations convertibles existantes afin d’offrir la possibilité à leurs titulaires de les convertir à tout moment, l’augmentation du capital social de la société en numéraire d’un montant global de 6.315.347,36 euros par émission de 631.534.736 actions ordinaires émises à leur valeur nominale soit 1 centime d’euro avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés, l’émission par la société d’un emprunt obligataire convertible en actions ordinaires nouvelles de la société d’un montant global de 8.976.050,62 euros par émission de 897.605.062 obligations convertibles en actions ordinaires de 1 centime d’euro avec maintien du droit préférentiel de souscription, et l’augmentation du capital social de la société en numéraire d’un montant global de 4.029.664,71 euros par émission de 402.966.471 actions ordinaires émises à leur valeur nominale de 1 centime d’euro avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit du FCPI QUALIUM FUND.
Toutefois, la résolution aux fins de suppression du droit préférentiel de souscription des associés à 402.966.471 actions ordinaires au profit du FCPI QUALIUM FUND dont la société de gestion est la SAS QUALIUM ÎNVESTISSEMENT a été rejetée.
Lors de la nouvelle assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2016, a été adoptée l’augmentation du capital social de la société d’un montant de 5.320.360,353 euros pour le porter de 206.525,60 euros à 5.526.885,95 euros par création de 532.036.035 actions ordinaires nouvelles de 1 centime d’euro avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés.
L JUDICIAIRE RG ♦17 /00116 – Page -7 A
N
U
B
I
R
T
C
D
C
E
En premier lieu, ces opérations sur le capital social correspondent très précisément aux modalités de restructuration détaillées dans le protocole de conciliation signé le 18 octobre 2016 par la SAS KEMIDE, la SAS COLIMIDE, la FPCR QUALIUM Fund, la FCPR Investissement Long Terme, et les trois prêteurs Unitranche, en présence de la société KERMEL, homologué par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR en date du 17 novembre 2016.
Si désormais l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL entend contester l’opportunité de ce protocole d’accord, non seulement lors de la réunion du comité de surveillance de la
SAS KEMIDE du 27 juillet 2016 le projet de restructuration en question avait été approuvé à l’unanimité des membres, y compris le représentant des managers (ALSAMIDE), mais surtout elle ne justifie d’aucune réelle proposition de solution alternative destinée à redresser la situation de la société et avait renoncé, selon ses propres termes dans son assignation (page 6), à former tierce opposition dans l’intérêt exclusif de la sauvegarde de l’entreprise et de ses salariés.
En outre, la contestation actuelle par l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL de la conformité à la réalité des comptes communiqués s’avère en parfaite contradiction avec l’adoption sans aucune opposition de sa part des résolutions relatives à l’examen et approbation des comptes sociaux de la SAS KEMIDE pour l’exercice clos le 29 février 2016, l’affectation du résultat net comptable de l’exercice clos le 29 février 2016 à savoir une perte nette comptable de 59.458.429 euros au compte report à nouveau dont le solde négatif est passé à -67.206.612 euros, ainsi que l’approbation après examen des comptes consolidés de la société pour l’exercice clos le 29 février 2016.
En second lieu, il y a lieu de relever que ces opérations de restructuration sont intervenues dans le cadre d’un long processus débuté dès le 23 février 2016, alors que les mandats des président et directeur général de KEMIDE et COLIMIDE, actuels membres de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL, venaient d’être révoqués le 17 février 2016, par la mise en œuvre d’une procédure de mandat ad hoc afin de les as[…]ter dans les discussions à mener avec les prêteurs et plus généralement avec tout créancier, en raison des difficultés financières qu’elles connaissaient, les contraignant à solliciter auprès de leurs prêteurs une renonciation temporaire à invoquer le bénéfice des cas d’exigibilité anticipée résultant du non-respect des ratios financiers.
De plus, avant même la procédure de conciliation, le Groupe KERMEL avait fait réaliser un audit stratégique, les prêteurs sollicitant parallèlement une IBR.
En outre, le jugement homologuant le protocole d’accord du 18 octobre 2016 relève plus particulièrement qu’il permet un rééquilibrage entre d’un côté les résultats et la trésorerie du groupe et de l’autre côté la rémunération de la dette en conditionnant la rémunération de l’apport Fonds QUALIUM et des OBSA à un niveau minimum de trésorerie et d’EBITDA glissant, tout en supprimant les intérêts capitalisés portant sur les OBSA, avant de conclure que ces mesures auront pour effet de permettre au groupe de consacrer l’essentiel de son cash flow à la conduite de ses opérations et de pouvoir investir dans son outil industriel pour redéployer au mieux son activité.
En dernier lieu, il convient de relever que dans le cadre du protocole d’accord, mis en œuvre lors des assemblées générales contestées, les Fonds QUALIUM s’engageaient concomitamment à la restructuration du capital social, à procéder à un apport au profit de la SAS KEMIDE à hauteur de 6 millions d’euros.
L JUDICIAR
A
RG 17/00116 ♦ – Page -8 N
U
B
I
*Haut-Rhif… R
T
O
L
C
E
De plus, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2016, que finalement le droit préférentiel de souscription des associés à l’augmentation de capital a été maintenu.
Ainsi, les associés minoritaires conservaient parfaitement la faculté de souscrire à l’augmentation de capital, et par conséquent réduire la dilution de leur participation.
Toutefois, il est constant qu’aucun des membres de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL n’a entendu user de cette faculté, se retranchant derrière « la rupture de confiance vis-à- vis de l’actionnaire majoritaire et de ses abus de droit » malgré leur approbation des comptes sociaux, l’affectation du résultat net comptable de l’exercice clos le 29 février
2016 ainsi que l’approbation après examen des comptes consolidés.
Dans ces conditions, il apparaît que les résolutions adoptées lors des assemblées générales des 28 novembre et 1er décembre 2016, non seulement étaient parfaitement conformes à l’intérêt social, puisque destinées exclusivement à permettre son redressement financier, mais surtout n’avaient aucunement vocation à favoriser l’actionnaire majoritaire QUALIUM.
Par conséquent, la réalité d’un abus de majorité n’est pas établie, et l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE
KERMEL doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formées par la FPCR QUALIUM Fund, la FCPR Investissement Long Terme et la SAS KEMIDE, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL s’est contentée de saisir la présente juridiction d’une demande afin de faire valoir ses prétentions.
Dans ces conditions, faute d’établir le caractère abusif d’une telle action, la FPCR
QUALIUM Fund, la FCPR Investissement Long Terme et la SAS KEMIDE sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES
DU GROUPE KERMEL succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la FPCR QUALIUM Fund, la FCPR Investissement Long Terme et la SAS KEMIDE les frais exposés par elles non compris dans les dépens, et il convient de condamner l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL
à leur payer chacune la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance de la cause ne motive l’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire. JUDICIAIRE
L
A
N
U
B
I
RG 17/00116 ♦ – Page -9 R
T
A
C
O
M
L
D
E
Haut-
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ECARTE des débats les notes en délibéré adressées le 8 novembre 2019 en ce qui concerne l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL et le 19 novembre 2019 s’agissant de la
SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement Long Terme ;
DECLARE la demande de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL fondée sur l’abus de majorité recevable;
DECLARE la demande de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL fondée tant sur un abus de droit en ce qui concerne la révocation des dirigeants du Groupe KERMEL, ainsi que des actes anormaux de gestion, erreurs commerciales et techniques, irrecevable pour défaut de qualité pour défendre de la SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement
Long Terme ;
DEBOUTE L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS QUALIUM Investissement en qualité de société de gestion et de représentante des fonds communs de placement à risques FPCR QUALIUM Fund et FCPR Investissement Long Terme et la SAS KEMIDE de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL à supporter les entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DU GROUPE KERMEL à payer à la FPCR QUALIUM Fund, la FCPR Investissement Long Terme et la SAS KEMIDE chacune la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente.
Pour copie certifiée conforme Judiciair JUDICIAIRE de Le Greffier
*
Haut-Rhi RG 17/00116 ‣ – Page -10
*
L
A
N
U
B
I
R
T
*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétaire ·
- Qualités
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- État
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Mère ·
- Révocation ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Facture ·
- Candidat ·
- Campagne électorale ·
- Complicité ·
- Faux ·
- Financement ·
- Montant ·
- Compte ·
- Election
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Fraudes ·
- Fictif ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Escroquerie ·
- Titre ·
- Constitution ·
- Fausse déclaration
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Certificat médical ·
- Production
- Londres ·
- Ags ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Référé
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Portugal ·
- Loi applicable ·
- Domicile conjugal ·
- Retraite ·
- Dissolution ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service de santé ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Temps plein ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé au travail ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Règlement intérieur
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Bâtiment public ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Procédure civile
- Ville ·
- Changement climatique ·
- Amnesty international ·
- Pièces ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Vigilance ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.