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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er déc. 2020, n° 19/06228 |
|---|---|
| Numéro : | 19/06228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AG2R LA MONDIALE, S.A. PRIMA |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 19/06228 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M3N5 NAC : 88F
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le premier Décembre deux mil vingt par Caroline FAYAT, assistée de Amel MEJAI, Greffier dans l’instance N° RG 19/06228 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M3N5 ;
ENTRE :
Madame X Y (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/7596 du 12/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ EVRY)
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-Z SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société AG2R LA MONDIALE
représentée par Maître Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PRIMA
représentée par Maître Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 1er août 2019, Madame X Y a fait assigner la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu le rapport d’expertise, DIRE ET IUGER Madame Y recevable et bien fondée en ses demandes, CONDAMNER la Société d’assurance à forme Mutuelle AG2R LA MONDIALE à lui payer, au titre des arrêts maladie pour la période comprise entre le 24 avril 2017 au 28 août 2017, la somme de 1600 euros x 4 = 6400 euros sauf à parfaire, en principal majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts par années entières. CONDAMNER la Société d’assurance à forme Mutuelle AG2R LA MONDIALE à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5000 euros,
2
CONDAMNER la Société d’assurance à forme Mutuelle AG2R LA MONDIALE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de la Société d’assurance à forme Mutuelle AG2R LA MONDIALE. CONDAMNER la Société d’assurance à forme Mutuelle AG2R LA MONDLALE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS MIALET Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, la société PRIMA, intervenant volontairement à l’instance, et la société SGAM AG2R LA MONDIALE demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 139, 142 et 770 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état :
- d’autoriser la levée du secret médical et la production, par la société PRIMA :
. du questionnaire de santé renseigné par Madame X Y le 22 septembre 2014,
. des documents médicaux transmis par Madame X Y au service médical de l’assureur à la suite de sa demande de prise en charge de son incapacité temporaire de travail, soit :
. le certificat médical complété par le médecin traitant de Madame X Y;
. la copie des documents médicaux de toute nature communiqués par Madame X Y au médecin conseil ;
- de réserver les dépens de l’instance.
Madame X Y n’a pas déposé d’écriture en réponse aux conclusions d’incident des défenderesses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 6 octobre 2020, la décision du juge de la mise en état a été mise en délibéré au 1er décembre 2020
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes des dispositions de l’article 139 du code de procédure civile la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que Madame X
3
Y a adhéré à effet du 1er octobre 2014 au contrat MONDIAL PREVOYANCE REVENUS PACKS, que durant l’année 2017, Madame X Y a adressé à son assureur une demande de prise en charge de sa perte de revenus suite à un arrêt de travail pour cause de dépression, que l’assureur a refusé d’indemniser la demanderesse au motif que celle-ci n’aurait pas déclaré dans le questionnaire de santé remis au moment de l’adhésion des antécédents de dépression ayant nécessité des traitements médicaux, que le juge des référés a, par ordonnance du 31 janvier 2018 désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer si l’arrêt de travail de 2017 avait pour origine les antécédents médicaux survenus en 2004, que l’expert, le docteur AA a remis son rapport le 15 janvier 2019, que Madame X Y a fait assigner la société AG2R LA MONDIALE devant ce tribunal afin que cette dernière soit condamnée à la prise en charge de son arrêt de travail.
Il résulte de ce qui précède, que les pièces médicales figurant dans le dossier d’adhésion remises par la demanderesse à son assureur et notamment le questionnaire de santé renseigné par Madame X Y le 22 septembre 2014 apparaissent nécessaires à l’instruction de la demande.
De la même manière, le certificat médical complété par le médecin traitant de Madame X Y le 10 mai 2017 et la copie des documents médicaux communiqués par Madame X Y au médecin conseil sont nécessaires à l’instruction de la demande.
Dans ces conditions, la société PRIMA et la société AG2R LA MONDIALE seront autorisées à produire à la présente procédure le questionnaire de santé renseigné par Madame X Y le 22 septembre 2014, et les documents médicaux transmis par Madame X Y au service médical de l’assureur à la suite de sa demande de prise en charge de son incapacité temporaire de travail, soit :
. le certificat médical complété par le médecin traitant de Madame X Y ;
. la copie des documents médicaux de toute nature communiqués par Madame X Y au médecin conseil.
Il convient de réserver les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
AUTORISONS la production, par la société PRIMA et la société SGAM AG2R LA MONDIALE :
. du questionnaire de santé renseigné par Madame X Y le 22 septembre 2014,
. des documents médicaux transmis par Madame X Y au service médical de l’assureur à la suite de sa demande de prise en charge de son incapacité temporaire de travail, soit, le certificat médical complété par le médecin traitant de Madame X Y et la copie des documents médicaux de toute nature communiqués par Madame X Y au médecin conseil ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 02 février 2021 à 9h30 pour conclusions au fond de la société AG2R LA MONDIALE et de la société PRIMA ;
Fait à EVRY, le 01 Décembre 2020
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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