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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, 13 janv. 2021, n° 20/00012 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00012 |
Texte intégral
Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
www.justice.gouv.fr
COUR D’APPEL D’ORLEANS Le Greffier
Tribunal Judiciaire de BLOIS
à POLE CIVIL
AVOCAT
4Bis rue du Colonel Moll
75017 PARIS
OBJET :pré- affranchissement
Blois, le 21 Janvier 2021
Maître,
Nous vous prions de trouver ci-joint la (ou les) copie de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de BLOIS.
Suite à la disparition de la taxe simple pour les juridictions de la Cour d’Appel d’ORLEANS, sur décision des services de la Poste et aux restrictions budgétaires nationales, votre dossier de plaidoirie est à votre disposition dans les locaux de la juridiction suivant la durée légale de conservation du dossier judiciaire concerné
(entre 3 et 10 ans avant destruction).
Votre dossier pourra aussi vous être transmis par intermédiaire d’un postulant de l’Ordre des avocats de BLOIS ou contre envoi d’une enveloppe pré-affranchie à votre adresse (poids du dossier: 1,690 kg
).
Veuillez agréer, Maître, mes salutations distinguées.
JUDICIALE
N
D
S
Tribunal Judiciaire
1 Place de la République
41018 BLOIS Cedex
Téléphone: 02.54.44.60.99
Télécopie 02.54.78.89.08
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAIS 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2021
N° RG 20/00012 – N° Portalis DBYN-W-B7E-DSDX
N° : 21/00040
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. 02 BLOIS, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE:
Association APST 41 (Association de Prévention de la Santé au Travail de
Loir-et-Cher), dont le siège social est […] […]
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS: à l’audience publique du 28 Octobre 2020,
JUGEMENT: contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jacques DOKOUZLIAN, Juge
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 801 du Code de
Procédure Civile.
Avec l’as[…]tance de Brigitte RABIER, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Benjamin GIRARD, Me Philippe PACOTTE
Copie Dossier
2
LES FAITS:
La Société 02 BLOIS adhère au service de santé au travail interentreprises, l’APST 41 et lui règle à ce titre une cotisation annuelle dont elle conteste le mode de calcul des cotisations.
L’ASPT 41 calcule en effet les cotisations en fonction du nombre de salariés dans
l’entreprise et non per capita salariés équivalents temps plein alors que la Société 02 estime que le calcul à retenir repose sur une répartition proportionnelle du nombre de salariés équivalents temps plein.
LA PROCEDURE:
Par acte en date du 23 Décembre 2019 la Société O2 BLOIS a donné assignation à
l’ASSOCIATION PREVENTION DE LA SANTE AU TRAVAIL DU LOIR ET
CHER dite APST 41 d’avoir à comparaître à l’audience du 22 Janvier 2020 du Tribunal
Judiciaire de BLOIS pour obtenir sa condamnation à :
-lui payer la somme de 6 026,40 € à titre de remboursement de cotisations indument acquittées jusqu’à la période 2018-2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 Janvier 2019,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts
- voir ordonner à l’ASPT 41 la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul des cotisations, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 CPC et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 Avril puis renvoyée au 9 Juillet et au 28 Octobre 2020, a été retenue.
la Société O2 BLOIS est représentée par Maître Benjamin GIRARD, Avocat au Barreau de BLOIS.
Elle maintient ses conclusions et y ajoutant augmente sa demande formée au titre dé l’article 700 CPC à la somme de 2 000 €.
Elle fait valoir que chaque employeur doit organiser des services de santé au travail (Art. L 4622-1 du Code du Travail), services qui peuvent être propres à une seule entreprise ou commun à plusieurs (services de santé au travail interentreprises dites SSTI). Dans ce cas les dépenses afférentes sont à la charge des employeurs et dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. (art L 4622-6 C.T.).
Par arrêt de la Cour de Cassation du 29 Septembre 2018, il a été jugé que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé auquel adhère l’employeur, rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.
3
Suivant note explicative de cet arrêt il est précisé que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein.
Par ailleurs l’article 1111-2 C.T. précise que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du contrat.
L’Association ASPT 41 est représentée par Maître Philippe PACOTTE-Cabinet DELSOL- Avocat au Barreau de PARIS.
Elle conclut à :
-voir dire et juger qu’elle applique un calcul de cotisations conforme à l’article L 4622-6 du code de Travail, de juger que la Société 02 n’a pas payé de cotisations indues, de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire de constater s’il est fait droit aux demandes de la Société 02, que les montants sont erronés
- de constater que l’application du calcul selon l’effectif équivalent temps plein conduit à un montant de cotisations supérieur à celui acquitté par la Société 02 pour les années 2018-2019
- en tout état de cause de condamner la Société 02 au paiement de la somme de 2
000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens.
L’Association APST 41 fait valoir que les cotisations sont fixées en Assemblée Générale et inscrits au règlement intérieur avec l’appui de ses adhérents dont fait partie la Société 02
BLOIS. Elle rappelle que les règlements intérieurs 2018 et 2019 ont adopté une cotisation per capita annuelle après approbation par le Conseil d’Administration et que la Société 02
BLOIS n’ pas fait valoir ses éventuels désaccords.
Elle explique que l’article L 4622-6 du C.T. a édicté le principe de la répartition des frais proportionnellement au nombre de salariés sans précision sur la nécessité d’un calcul équivalent temps plein et donc sans égard pour la durée de travail de chacun.
Par ailleurs l’article D 4622 du C.T. impose aux employeurs adhérents d’un SSTI à transmettre un récapitulatif du nombre et de la catégorie des salariés et ce sans faire aucune référence entre salariés équivalents temps plein mais seulement au nombre de salariés, chacun comptant pour une personne peu importe sa durée du travail.
Selon la circulaire du 9 Novembre 2012 dans le cadre de la Loi n° 2011-867 du 20 Juillet
2011 réformant la médecine du travail et les services de santé au travail, a été consacré un mode de calcul fondé non plus sur la masse salariale mais selon un montant calculé par salarié.
Elle s’appuie sur une réponse ministérielle du 22 Octobre 2013 qui a précisé que chaque SSTI peut définir son propre taux de cotisation par salarié, lequel est librement décidé par
l’assemblée générale de ses adhérents.
La DIRRECTE par courrier du 25 Septembre 2015 a recommandé à l’APST 41 de pratiquer le calcul de cotisation per capita sans mentionner en équivalent en temps plein.
4
L’Association APST 41 invoque le bénéfice du jugement du Tribunal d’Instance
d’AVIGNON du 12 Novembre 2019 qui a retenu que l’article L 4622 C.T. ne faisait référence qu’au nombre de salariés et non à une notion d’effectif qui renverrait aux dispositions de l’article L1112 C.T. Cette décision a considéré que l’arrêt de la Cour de
Cassation du 19 Novembre 2018 s’est prononcé en faveur d’un calcul du nombre de salariés par équivalent temps plein alors qu’elle n’était pas saisie de la détermination de la notion de < nombre de salariés » mais celle de trancher entre le calcul des cotisations selon le système dit du «< per capita » et le système de la masse salariale.
Le Tribunal d’ AVIGNON a pris en compte que c’était bien le nombre de personnes physiques qui déclenchait les actes et les actions du service de santé au travail, les salariés à temps partiel disposant du même suivi individuel de santé et des actions collectives menées par le service de santé au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2021, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS.
En droit:
Au visa des articles L 4622-1 à L 4622-6, L 1111-1 et L 1111-2, D 4622 du Code du
Travail.
En l’espèce :
Il est observé que :
- L’article L 4622 du C.T. ne fait référence qu’au nombre de salariés dans la répartition proportionnelle des dépenses afférentes aux services de santé entre les différents adhérents.
Cet article ne fait pas référence à une notion d’effectif renvoyant alors aux dispositions des articles L 1111-2 et L 1111-1 du Code du Travail qui précise le mode de calcul de
l’effectif de l’entreprise.
- L’article D 4622 du C.T. impose aux employeurs adhérents d’un SSTI à transmettre un récapitulatif du nombre et de la catégorie des salariés et ce sans faire aucune référence entre salariés équivalents temps plein mais seulement au nombre de salariés, chacun comptant pour une personne peu importe sa durée du travail.
- L’arrêt de la Cour de Cassation n’était pas saisie de la détermination de la notion du nombre de salarié » mais de celle de trancher le calcul des cotisations selon le système per capita » ou de celui dit de la « masse salariale >>.
- l’Association APST 41 a appliqué les dispositions du Règlement intérieur pour l’année 2018 et 2019 selon le modèle «< per capita >>.
Il est enfin évident que les actes du service de santé sont les mêmes pour un salarié à temps plein que pour un salarié à tems partiel, la consultation individuelle médicale n’étant pas plus ou moins courte, ni plus ou moins sérieuse selon la durée du contrat de travail dų
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patient.
La demande principale de la Société 02 BLOIS est intégralement rejetée ainsi en conséquence que celle con[…]tant à demander un remboursement à l’APST 41. A cet effet il est d’ailleurs intéressant de constater que la Société 02 BLOIS n’a jamais communiqué ses effectifs en équivalent temps plein et temps partiel lors de ses déclarations annuelles.
Au vu de la solution du litige l’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 CPC sollicitée tant par la Société 02 BLOIS que par l’ APST 41.
Les dépens sont mis à la charge de la Société 02 BLOIS., demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et premier ressort :
DEBOUTE la Société 02 BLOIS de toutes ses demandes.
La DEBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 CPC.
DEBOUTE L’APST 41 de sa demande formée au titre de l’article 700 CPC.
CONDAMNE la Société 02 BLOIS aux entiers dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an ci-dessus.
Le Greffier De Président.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandents et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’lie en seront légalement requis.
En foi de quol, le minute des présentes a été signée par le président et le greffier. Pour cople certifice conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Biels seuesigns, BLOIS la
20 JAN. 2021
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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