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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 15 avr. 2024, n° 23/06227 |
|---|---|
| Numéro : | 23/06227 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 […] Cédex 06
N° RG 23/06227 – N°
Portalis
DBW3-W-B7H-4KH3 Le Président du Tribunal judiciaire de […] a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE Affaire:
FRANCAIS, MANDE ET ORDONNE
X Y
A tous les huissiers de justice/commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Contre :
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main. S.A. ALLIANZ IARD
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Décision du 15 Avril 2024
la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Marseille, le 15 AVRIL 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
P/ Le Directeur des services de greffe judiciaires
sur 4 Pages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/546
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU 15 Avril 2024
Président Madame DEPRE, Juge
Madame LAFONT, Greffier Greffier :
Débats en audience publique le : 26 Février 2024
GROSSE : EXPEDITION:
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
N° RG 23/06227 N° Portalis DBW3-W-B7H-4KH3
-
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant 524, Avenue de Mazargues – Bâtiment C – 13008 […]
représenté par Me Karim GUENNOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […] LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART ASSOCIES, avocats au barreau de […], avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 janvier 2024, Monsieur X Y a fait attraire la société ALLIANZ
IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à prendre en charge le sinistre déclaré et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur X Y la somme provisionnelle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice financier et de jouissance subi suite au retard de prise en charge du sinistre,
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2024, Monsieur X Y, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, par des conclusions auxquelles il sera renvoyé, la société ALLIANZ IARD sollicite le rejet de toutes les demandes de Monsieur X Y en l’état de l’existence de contestations sérieuses, outre sa condamnation à une somme de 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me JOB-
RICOUART, avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
Il sera rappelé que l’article 873 du code de procédure civile est relatif à la procédure devant le tribunal de commerce.
Devant le tribunal judiciaire, l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur X Y fonde sa demande les dispositions de l’article 873 alinéa
2, invoquant l’absence de contestation sérieuse, tout en demandant au juge des référés de se
2
prononcer sur la prise en charge par l’assureur du sinistre du vol de son véhicule qu’il voudrait obtenir sous astreinte.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher une question relative au bien-fondé, ou non, de la prise en charge du sinistre vol par l’assureur.
En outre, alors qu’il est sollicité une provision de 30.000 € à valoir sur des dommages et intérêts,
Monsieur X Y ne démontre pas qu’il aurait subi un préjudice financier ni un préjudice de jouissance.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Par voie de conséquence, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Monsieur X Y conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’intégralité des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur X Y.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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