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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er sept. 2021, n° 20/03240 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03240 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris 1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/03240 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CR64U
N° MINUTE: 7
JUGEMENT Assignation du : rendu le 01 Septembre 2021 04 Février 2020
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
représentée par Maître Yves CRESPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2003
DÉFENDERESSES
Madame Z AA épouse AB 24 rue de Milan
75009 PARIS
S.A. M. M.A. […]
[…]
représentées par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
2 Expéditions exécutoires délivrées le : 09.09.2021 à:
Me CRESPIN (CS) Page 1
- Me OU GRANRUT (CS)
Décision du 01 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/03240 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR64U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe, ub site Présidente de formation, the ob sumathu temirdi
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur AP MADRE, Juge,
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Juin 2021 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN, et Monsieur AP MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Vu l’acte introductif d’instance signifié le 4 février 2020 par Madame X AC à l’encontre de Maître Z AD et la société MMA […];
- Vu les conclusions de Madame X AC, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Z AD et la société MMA […], notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020;
-Vu l’ordonnance du 25 février 2021 portant clôture de l’instruction de l’affaire ;
ELEMENTS DU LITIGE
Madame AE AC est décédée le […].
Par testament olographe daté du 24 février 2010, déposé en l’étude de Maître AF AG, notaire, elle avait institué pour légataire universelle sa soeur, Madame AH AI née AC, à charge pour cette dernière de délivrer notamment le legs particulier portant un ensemble de biens immobiliers situés […], à Paris, en indivision entre :
- X AC (nièce de la défunte) pour un quart;
- AJ AC (nièce de la défunte) pour un quart ;
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- AK et AL AC (enfants de Monsieur AM AC, neveu de la défunte) pour un huitième chacune; AN et AO AC (enfants de Monsieur AP AC,
-
neveu de la défunte) pour un huitième chacun.
Ce testament a été suivi d’un codicille du 11 mai 2010 précisant que "L’appartement du […] reste en indivision« , étant précisé qu’une seconde version de ce codicille a été communiquée à l’occasion de la présente instance mentionnant: »L’appartement du […] reste en indivision ou vendu", les circonstances et la date d’établissement de cette version modifiée demeurant inconnues.
Par acte reçu le 20 janvier 2012 par Maître AG, une partie des lots dont Madame AE AC était propriétaire dans l’immeuble du […] à Paris ont été vendus au prix de 2.450.000 euros.
Au décès de Madame AE AC, les trois derniers lots portant sur l’immeuble, non vendus, d’une valeur de 125.000 euros, ont été attribués à ses nièces et aux enfants de ses neveux en exécution du testament.
Madame X AC, estimant que les lots vendus le 20 janvier 2012 l’ont été frauduleusement par Madame AH AI et son époux, Monsieur AQ AI, avec la complicité du notaire, pour soustraire frauduleusement leur part aux héritiers du legs particulier portant sur l’immeuble, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Madame AH AI, Monsieur AQ AI, Maître AF AG, les enfants de Monsieur AM AC, Monsieur AP AC et ses enfants, et Madame AJ AC, Monsieur AM AC intervenant par la suite volontairement à la procédure.
Madame X AC a demandé au tribunal de prononcer la réintégration proportionnelle du produit de la vente des lots litigieux à hauteur de 612.500 euros, dans le legs qui lui était destiné selon les volontés exprimées par sa tante.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal a rejeté cette demande au visa de l’article 1038 du code civil.
Madame AC, représentée par Maître Z Loffredo- Treille, a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 14 février 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, en ce qu’il n’a été interjeté qu’à l’encontre de Madame AH AI, Monsieur AQ AI et Maître AF AG, alors que, s’agissant d’un litige successoral indivisible, la mise en cause des autres héritiers était nécessaire.
Les parties au litige s’accordent pour préciser qu’un déféré a ensuite été formé par Madame X AC à l’encontre de cette ordonnance, mais qu’elle s’en est désistée compte tenu du caractère tardif de celui-ci.
C’est dans ces circonstances que Madame X AC a assigné Maître AD et son assureur devant ce tribunal.
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Par ses dernières conclusions Madame AC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement les défenderesses à lui verser :
592.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; I 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son
-
préjudice moral ;
- 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Yves Crespin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Madame X AC reproche deux manquements à l’avocate:
- avoir omis de mettre en cause les autres héritiers dans la procédure
d’appel;
- avoir formé hors délai un déféré à l’encontre de l’ordonnance du
14 février 2017.
Elle précise que préalablement à la saisine de ce tribunal, elle a recherché, mais en vain, une solution transactionnelle au litige avec la société MMA […].
Madame X AC explique que sa tante, Madame AE AC, n’avait aucune intention de vendre les biens immobiliers situés […], qu’elle souhaitait maintenir dans la famille, en indivision, d’autant qu’elle disposait des liquidités suffisantes pour faire face à ses charges; que le bien a été vendu dans la précipitation, en deça de sa valeur réelle, et à une époque où sa tante a connu un affaiblisement très important de son état de santé, qui a accru sa dépendance à l’égard de AH et AQ AI; que de nombreux proches de la famille estiment comme elle que ceux-ci ont manoeuvré à ses dépens, avec l’aide du notaire qui a établi la procuration pour vendre l’appartement au profit de Monsieur AQ AI ainsi qu’un mandat de protection future au nom de Madame AE AC, dans le but de capter une part d’héritage ne leur revenant pas, à une époque où Monsieur AQ AI était dans une situation financière difficile ; que toutes les démarches en lien avec la vente ont été accomplies de manière à ce que Madame AE AC soit maintenue dans l’ignorance de cette opération.
Elle expose que Monsieur AI a également tenté de faire remplacer son nom en qualité de bénéficiaire d’une assurance vie.
Sur le codicille, elle indique qu’il a été modifié par un ajout ("L’appartement du […] reste en indivision ou vendu« ) qui n’avait aucune raison d’être si la défunte avait eu l’intention de vendre l’appartement elle précise qu’en rajoutant la mention »ou vendu", Madame AE AC avait clairement exprimé sa volonté, en cas de vente, de voir le prix distribué entre ceux qu’elle avait désigné comme les légataires de l’appartement en indivision.
Elle fait valoir que par le manquement de l’avocate, elle a donc perdu une chance certaine, au vu de ces éléments, de voir la cour d’appel infirmer le jugement, et qu’elle communique dans le cadre de la présente instance des éléments qu’elle aurait pu produire devant la
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cour d’appel consistant notamment en des éléments médicaux démontrant la vulnérabilité de sa tante, ou un document du
5 janvier 2010 démontrant l’intention de sa tante de lui léguer à titre particulier la nue-propriété de l’appartement de la […].
Et elle réfute le moyen selon lequel sa tante avait souhaité vendre cet appartement après le départ du locataire puisque que la défunte avait toujours refusé la vente de l’un quelconque de ses biens immobiliers, a fortiori cet appartement, fleuron de son patrimoine, et qu’elle avait toujours pourvu aux travaux d’entretien et de remise en état qui pouvaient être nécessaires entre deux locations, et qu’au surplus l’appartement était en bon état.
Sur la perte de chance d’obtenir une réformation de l’ordonnance du 14 février 2017, elle expose qu’il aurait pu être utilement soutenu que la mise en cause des héritiers n’était pas nécessaire puisque les opérations de liquidation et de partage étaient terminées, que les autres héritiers avaient renoncé au legs particulier portant sur l’immeuble et que dès lors le litige ne portait que sur un conflit oppposant le légataire universel à un légataire particulier.
En défense, Maître Z AD et la société MMA […] demandent au tribunal de :
- débouter Madame AC de toutes ses demandes ;
· la condamner à leur verser à chacune la somme de 3.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame X AC aux entiers dépens, dont
-
distraction au profit de Maître Sabine du Granrut, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’avocate ne conteste pas les fautes qui lui sont reprochées, mais explique qu’il n’existait aucune chance sérieuse pour la demanderesse d’obtenir en appel la réformation en sa faveur du jugement du 26 mai 2016 puisque :
- dès lors que la vente de l’appartement est intervenue postérieurement à la rédaction du testament et de son codicille, elle a de ce simple fait révoqué le legs à titre particulier consenti à la demanderesse ;
- les circonstances dans lesquelles est intervenue la vente ne sont pas de nature à pouvoir la remettre en cause, Madame AC n’apportant aucun nouvel élément démontrant la faiblesse de sa tante à l’époque, une manipulation dont elle aurait été la victime et l’impossibilité qu’elle change d’avis concernant la vente de l’appartement; les défenderesses ajoutent que ce changement d’intention est explicable par le congé donné par l’ancien locataire permettant une vente libre de toute occupation, et n’est pas incompatible avec l’affection que la défunte portait à ses neveux et nièces ; qu’aucun héritier ne s’est inscrit en faux sur la procuration pour vendre du 7 novembre 2011; que les attestations produites sont non probantes et avaient déjà été communiquées en première instance; que les éléments médicaux produits en demande pourraient tendre à démontrer que les troubles allégués de la défunte préexisteraient même à la date de rédaction du testament.
Sur la mention « ou vendu » du codicille, elles exposent qu’elle ne figure pas sur l’original du testament transmis par Madame AC au notaire, ce qui la prive de toute valeur juridique et qu’en tout état de cause l’existence ou non de cette mention dans le codicille est sans
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conséquence sur l’espèce dès lors que la vente de l’appartement est intervenue postérieurement à la rédaction du testament et de son codicille.
Sur le préjudice, les défenderesses font valoir qu’il doit être déduit de la somme qu’elle aurait perçue si la réintégration avait été ordonnée par la cour d’appel, le montant des droits de mutation à hauteur de 55% ainsi que sa part des frais de notaire, et rappellent que l’aléa que la cour rende une décision en ce sens est en l’espèce très fort.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2021, Madame X AC sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer une pièce complémentaire.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, les défenderesses s’en sont rapportées sur ce point.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Madame AC ne justifie d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci, se contentant d’indiquer avoir découvert après ladite clôture qu’une pièce identifiée dans le corps de ses conclusions sous le n°19 n’avait en réalité jamais été communiquée à ses adversaires dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame AC.
Sur la faute de Maître AD :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, il est non contesté que l’avocate a reçu pour mission de former un recours à l’encontre du jugement du 26 mai 2016.
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L’article 553 du code de procédure civile prévoit qu" En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance".
Il est établi et non contesté que Maître AD n’a pas mis en cause les autres héritiers alors que la matière successorale est par nature indivisible.
Par ailleurs, en application de l’article 916 du code de procédure civile « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. »
Madame X AC soutient qu’un tel recours aurait pu être utilement formé puisque le litige n’est pas relatif au partage successoral, mais oppose le légataire universel à un légataire à titre particulier, de sorte que la mise en cause des autres héritiers était sans objet.
Dans ces circonstances, il incombait d’abord à Maître Laffredo-
Treille, et par précaution, de mettre en cause les autres héritiers dans la procédure d’appel. Et à défaut de l’avoir fait, il lui incombait d’informer sa cliente de la possibilité et de l’opportunité de déférer l’ordonnance d’irrecevabilité, et d’y procéder le cas échéant dans les délais.
A défaut, elle a engagé sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
Dans l’hypothèse d’un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu’aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l’accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, les manquements de Maître AR ayant privé la demanderesse d’un recours, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu devant la cour d’appel et d’apprécier la chance qu’elle infirme le jugement de première instance et lui alloue une indemnisation.
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Il sera noté en préambule que Madame AC ne soutient pas la nullité de la vente de l’appartement, mais avait l’intention de fonder son action devant la cour sur l’article 1038 du code civil.
En application de ces dispositions, « Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur ».
Pour emporter cet effet, l’aliénation doit toutefois être consentie avec l’intention de révoquer la disposition antérieure, et il a été considéré que le texte édicte sur ce point une présomption d’intention révocatoire (Cass. 1re civ., 6 févr. 1968; Cass. 3e civ., 4 juill. 1979).
Au cas présent, il appartient donc à Madame AC, pour faire céder cette présomption simple, de démontrer que Madame AE AC ne souhaitait pas que l’aliénation du bien emporte révocation du legs.
Elle soutient que Monsieur et Madame AQ AI ont profité de la vulnérabilité de sa tante pour la contraindre à vendre l’appartement litigieux, et ainsi diminuer considérablement la valeur du legs particulier qui lui a été consenti sur les biens immobiliers situés […].
Or, elle n’a pas remis en cause la régularité de la vente, et a produit des éléments médicaux qui n’établissent pas d’aggravation notable de l’état de santé de Madame AE AC entre 2009 et
2012.
Par ailleurs, l’affection que celle-ci portait à la demanderesse et son souhait de la faire bénéficier de dispositions testamentaires ne sont pas incompatibles avec le caractère révocatoire de la vente de l’appartement puisqu’il apparaît que Madame X AC s’est également vue léguer un quart de quatre appartements situés à Paris et était bénéficiaire de contrats d’assurance-vie.
Enfin, l’ajout de la mention « ou vendu » au codicille n’éclaire aucunement les débats sur l’intention de la défunte dans l’hypothèse d’une vente du bien.
Echouant ainsi à démontrer une chance que la cour d’appel considère comme établi que Madame AE AC, lorsqu’elle a vendu les lots litigieux, n’avait pas l’intention de révoquer le legs, Madame X AC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 592.500 euros.
Reste que la faute de l’avocat l’a empêchée de voir ses prétentions, fussent-elles mal fondées, examinées par la cour d’appel en sorte qu’elle en a ressenti une légitime déception. Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Maître AD et la société MMA […], en sa qualité d’assureur, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
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Sur les demandes accessoires :
Maître AD et la société MMA […], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du même code.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à Madame X AC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la partie défenderesse ne justifie d’aucune circonstance de nature à démontrer un risque élevé de non-restitution des condamnations en cas d’infirmation du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame X AC de sa demande de révocation de
l’ordonnance de clôture ;
Condamne in solidum Maître Z AD et la société
MMA […] à payer à Madame X AC la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Maître Z AD et la société
MMA […] aux dépens, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître Z AD et la société
MMA […] à payer Madame X AC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
TRIBUNAL Ordonne l’exécution provisoire ;
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2
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0
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
J
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C
D
I
R
I
I
A
Fait et jugé à Paris le 01 Septembre 2021
LeGreffier Le Président
Callis NESRI
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