Infirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. de la famille, 15 sept. 2020, n° 14/01595 |
|---|---|
| Numéro : | 14/01595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ
D’AIX-EN-PROVENCE (B-du-Rh)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute No 20/5239 REPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT DE DIVORCE du 15 septembre 2020
RG N° RG 14/01595 – N° […]alis DBW2-W-B66-HTWN
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT: Vanessa ROUGERIE, Juge
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Anna PANDIKIAN
DEMANDEUR:
X Y Z AA né le […] à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant […]
représenté par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
Anne-Z AC AD AE épouse AA née le […] à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant Mas Barrouyer – Route d’Orgon – 13810 EYGALIERES
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Karine SANCHEZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
Décision contradictoire, en premier ressort
A la procédure écrite sans audience du 29 mai 2020, les conseils des parties ont été lus en leurs écritures, le prononcé de la décision a été mis en délibéré à ce jour, date à laquelle le jugement suivant a été réndu
Grosses et copies à Maître Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSO CIES Maître Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CH ERFILS IMPERATORE le 23 SEP. 2020
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X AA et Madame Anne-Z AE se sont mariés le 24 avril
1976 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Boulogne-sur-Mer (62) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- Z, née le […],
- AF, né le […].
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame Anne-Z AE et enregistrée au greffe des affaires familiales le 18 février 2014, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2014, a donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 25 juin 2013 et a, au titre des mesures
provisoires :
- débouté Madame AE de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- fixé à 2200 euros le montant de la pension alimentaire que le mari devra payer à son conjoint,
- donné acte à Monsieur AA de ce qu’il a versé à Madame AE la somme de 100 000 euros, qu’elle reconnaît avoir reçue le 24 mai 2014 à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux,
- attribué à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule Mercedes immatriculé CK-265-LR,
à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes,
- dit que le remboursement du crédit afférent au véhicule Mercedes sera pris en charge par moitié par chacun des époux,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge du crédit afférent aux travaux réalisés dans le logement familial, le contrat de crédit n’étant pas versé aux débats,
- désigné Maître Ariel PERDIGUERO, notaire à […] de Bouc en vue de dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- fixé à 2000 euros la consignation à valoir sur pour la rémunération du notaire,
- donné acte aux époux de la remise par Monsieur AA à Madame AE d’un sextant avant l’audience de conciliation, constaté l’engagement de Monsieur AA à maintenir son épouse au bénéfice de sa mutuelle jusqu’à la dissolution du mariage,
- dit que Monsieur AA devra faire parvenir à Madame AE les remboursements des soins et dépenses de santé remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle dont elle fera
l’avance.
Par acte du 18 août 2015, Monsieur X AA a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 25 septembre 2015 le juge aux affaires familiales a notamment débouté Monsieur AA de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à son
épouse.
Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge de la mise en état a notamment fixé à 1000 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur AA devra verser à Madame AE au titre du devoir de secours, avec effet rétroactif au 8 janvier 2016.
Par conclusions concordantes signifiées au mois de mars 2017, les parties ont joint des déclarations par lesquelles ils déclarent accepter le principe de la rupture du mariage et convenir du versement à l’épouse par son mari, d’une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 1000 euros pendant une durée de vingt ans.
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La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2017 mais par jugement en date du 22 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure quant aux modalités de versement de la prestation compensatoire ainsi que sur le fondement juridique sur lequel Madame AE entend solliciter une prestation compensatoire, ainsi que sur lequel Monsieur AA entend verser une prestation compensatoire, nonobstant l’accord des parties sur ce point.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état fixait à 1500 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur AA à son épouse au titre du devoir de secours.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 17 janvier 2020, Monsieur X AA demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux AA/AE sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- s’entendre dire que Madame AE reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire de Madame AE,
- s’entendre dire que la prestation compensatoire sera fixée sous forme de rente mensuelle pendant vingt ans à hauteur de 1000 euros par mois, indexée,
- à titre subsidiaire, s’entendre dire que Monsieur AA paiera à Madame AE la somme de 50 000 euros au titre de prestation compensatoire, s’entendre condamner Madame AE à la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- s’entendre condamner Madame AE aux dépens.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 24 janvier 2020, Madame Anne-Z AE demande notamment au juge aux affaires familiales de:
- prononcer le divorce des époux AA/AE sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire et juger que les opérations de liquidation, comptes et partage seront poursuivies par le notaire désigné,
-condamner Monsieur AA à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 3000 euros mensuels,
-condamner Monsieur AA aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2020.
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et à la fermeture exceptionnelle des tribunaux au public, il a été fait application de la procédure sans audience, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les conseils des parties y consentant.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement était mis en délibéré au 15 septembre 2020, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré transmise par Monsieur AA et reçue au greffe des affaires familiales le 3 juillet 2020 sera écartée des débats pour n’avoir pas été autorisée, tout comme la réponse apportée à cette note par le conseil de Madame AE reçue au greffe le 2 septembre 2020.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce:
Il résulte des déclarations d’acceptation respectives des parties que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame AE fait valoir dans ses écritures qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur X AA et Madame Anne-Z AE ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, les parties indiquent que le notaire désigné dans l’ordonnance de non- conciliation n’a pas été diligent dans l’accomplissement de sa mission. Par courrier en date du 15 mai 2019, le conseil de Madame MERĈIER sollicitait du juge aux affaires familiales la désignation d’un nouveau notaire.
Cependant, Madame AE demande dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit dit que les opérations de liquidation, comptes et partage seront poursuivies par le notaire désigné.
En outre, Monsieur AA indique quant à lui dans ses écritures que Maître PERDRIGUERO, notaire à […] de Bouc, a reçu « un certain nombre de documents » et qu’il est convenu entre les parties de poursuivre sa mission pour tenter de trouver un accord.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de la version de l’article 267 du code civil en vigueur au jour de l’assignation en divorce délivrée le 18 août 2015 qu’ « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux >>.
En l’espèce, il convient d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur AA et Madame AE.
En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, Monsieur AA soulève l’irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire de Madame AE sous forme de rente viagère à hauteur de 3000 euros par mois, arguant de l’accord signé entre les parties le 16 mars 2017 et du principe de l’estoppel. Il ajoute que le consentement de Madame AE n’était pas altéré au moment de la signature dudit accord, que cet accord a au contraire été signé au terme de longues négociations en présence de son avocat, qu’au mois de février 2018, elle adressait d’ailleurs un courriel à son conseil afin de savoir où en était la procédure d’homologation par le juge, que le juge n’a pas refusé d’homologuer l’accord mais seulement rouvert les débats pour que les parties précisent leurs demandes. Si l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Madame AE n’était pas retenue, Monsieur AA demande au juge aux affaires familiales de dire qu’il paiera la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Madame AE de son côté soutient que seul l’article 276 du code civil faisant référence à la rente viagère est visé dans l’accord, que le refus d’homologation par le juge dudit accord le rend caduc et dépourvu de force exécutoire, qu’au moment de sa signature, le 16 mars 2017 elle se trouvait en centre de rééducation à la suite d’une opération chirurgicale intervenue le 2 février 2017 après une chute en 2015, que le montant visé au protocole était basé sur des droits à la retraite la concernant qui sont finalement moindres. Elle demande une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 3000 euros par mois.
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Il convient dans un premier temps de dire s’il y a lieu de faire application du principe de l’estoppel, puis de se prononcer sur la validité du protocole d’accord intervenu entre les parties le 16 mars 2017.
1- Sur le principe de l’estoppel invoqué par Monsieur AA :
Il est rappelé que ce principe a pour objectif de sanctionner «< un changement de position en droit de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions » et qu’il convient de distinguer les allégations des prétentions des parties. Il est constant que l’incohérence d’un plaideur ne peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir qu’à la double condition que la contradiction porte sur des prétentions et qu’elle s’opère dans le cadre de la même procédure.
En l’espèce, la contradiction invoquée par Monsieur AA porte bien sur une prétention de Madame AE, à savoir sur une demande de prestation compensatoire.
Il ressort de la chronologie de la procédure que :
- Madame AE a signé le 16 mars 2017 un protocole d’accord selon lequel :
< Monsieur X AA reconnaît la disparité résultant de la rupture du lien matrimonial et consent de ce fait à payer à Madame AE, son épouse, une prestation compensatoire de 1000 euros par mois indexée dans les conditions habituelles, qui sera versée d’accords communs, pendant une période de vingt ans, ceci en raison de circonstances particulièrement graves, Madame est âgée de 61 ans, n’aura qu’une faible retraite, pour n’avoir pas ou peu travaillé durant les 37 ans de vis commune »,
- qu’une réouverture des débats a été ordonnée le 22 décembre 2017 aux fins de permettre aux parties de conclure quant aux modalités de versement de la prestation compensatoire ainsi que sur le fondement juridique sur lequel Madame AE entend solliciter une prestation compensatoire, ainsi que sur lequel Monsieur AA entend verser une prestation compensatoire, nonobstant l’accord des parties sur ce point,
- que par conclusions d’incident du 25 janvier 2019 que Madame AE a formulé une demande contradictoire tendant à voir porter la pension alimentaire mensuelle à la somme de 3000 euros,
- que le juge de la mise en état y a fait partiellement droit en augmentant le montant de la pension alimentaire de 1000 à 1500 euros,
- que dans ses écritures au fond, Madame AE invoque l’invalidité de l’accord du 16 mars 2017 et sollicite en guise de prestation compensatoire une rente viagère de 3000 euros
par mois.
Il est ainsi incontestable que Madame AE est revenue sur l’engagement pris au moment de la signature du protocole du 16 mars 2017, qu’elle a ainsi changé d’axe de défense au cours d’une seule et même procédure de divorce, ce qui rend le principe de
l’estoppel applicable au présent litige.
Si conformément à l’article 1304 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », les conventions ne peuvent être contraires à la loi et une partie peut toujours contester devant le juge une convention qu’elle estimerait non conforme à ses intérêts, voire lésionnaire. C’est dans ces conditions que par conclusions concordantes signifiées au mois de mars 2017, les parties soumettaient au juge leur protocole d’accord.
A ce jour, le juge ne s’est pas prononcé sur la validité dudit protocole mais a rouvert les débats aux fins que les parties fassent part de leurs observations sur le fait que l’article 276 du code civil visé dans le protocole concerne les rentes viagères, c’est à dire à vie, alors que le protocole prévoit un versement pendant vingt ans, ce qui ne répond pas aux dispositions de l’article 275 du code civil.
Ainsi, la demande de prestation compensatoire de Madame AE sous forme de rente viagère est bien irrecevable en application du principe de l’estoppel, puisqu’elle a déclaré antérieurement, au cours de la même procédure, qu’elle acceptait des versements sur vingt
6
ans. Reste maintenant à apprécier la validité du protocole au regard de la préservation des intérêts de Madame AE
2- Sur la validité du protocole signé le 16 mars 2017 par les parties :
Madame AE évoque les arguments suivants pour invalider ledit protocole :
- seul l’article 276 du code civil est visé, le protocole serait incohérent en ce qu’il prévoit une rente sur 20 ans (a),
- le refus d’homologation par le juge qui rendrait caduc le protocole (b), une altération de son consentement au moment de la signature dudit protocole (c), un protocole portant atteinte à ses intérêts pour avoir été basé sur des droits à la retraite
-
revus à la baisse depuis (d).
a- Sur le visa de l’article 276 du code civil et l’incohérence évoquée dudit protocole:
Il résulte de la lecture dudit protocole qu’il ne prête pas à confusion et prévoit clairement une prestation compensatoire de 1000 euros par mois pendant vingt ans. Le fait de viser l’article 276 du code civil ne saurait, à lui seul, induire qu’il s’agit d’une rente viagère.
b- Sur la caducité invoquée dudit protocole :
Comme déjà relevé ci-dessus, le juge aux affaires familiales, saisi de conclusions concordantes au mois de mars 2017, ne s’est pas encore prononcé sur la validité du protocole signé le 16 mars 2017 entre les parties, le juge ayant rouvert les débats. Or, la réouverture des débats ne constitue pas un refus d’homologation; ainsi aucune caducité de l’accord ne saurait être invoquée.
c- Sur l’altération de son consentement au moment de la signature dudit protocole invoquée par Madame AE :
Madame AE invoque « une extrême vulnérabilité physique et mentale » au moment de la signature du protocole. Elle verse aux débats une attestation d’une psychothérapeute mentionnant qu’elle la reçoit en consultation depuis 2013 et une attestation de Madame AI, amie de Madame AE, en date du 5 août 2017 indiquant qu’elle a rendu visite deux fois à Madame AE pendant qu’elle était en maison de rééducation et qu’elle l’a trouvée «< dans un état de grande faiblesse à la fois physique et morale », précisant
< elle m’a semblée tout à fait incapable de prendre des décisions importantes pendant cette période ». En l’absence de certificats médicaux ou d’ordonnances relatives à l’année 2016 et 2017, force est de constater que ces deux attestations sont insuffisantes à rapporter la preuve d’un jugement altéré au moment de la signature du protocole.
d-Sur l’absence de conformité du protocole aux intérêts de Madame AE :
La préservation des intérêts de Madame AE ne peut être appréciée qu’au regard de l’analyse des situations financières de chacune des parties, le montant mensuel de 1000 euros de la prestation compensatoire, sur vingt ans, ayant été calculé «< d’accords communs en tenant compte des droits à la retraite de Monsieur AA pour 8000 euros mensuels environ et pour Madame de 639 euros mensuels environ ».
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A titre liminaire, il convient de noter que, pour la signature du protocole litigieux, chacune des parties était assistée d’un conseil ayant vocation à préserver les intérêts des parties.
Par ailleurs, il est constant que si le débiteur n’est pas en capacité de payer la somme en capital, il peut la verser sous forme de mensualités. Enfin l’article 278 du code civil permet aux époux de prévoir par convention le montant et les modalités de la prestation compensatoire et si la prestation compensatoire fixée par le juge ne peut être payée par versements périodiques dans la limite de huit années, il est constant que celle fixée conventionnellement peut dépasser ce terme.
Les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : Monsieur AA est retraité depuis le 1er juillet 2017 de la profession d’expert comptable et de commissaire aux comptes et déclare percevoir à ce titre 6861,83 euros de retraite après prélèvements à la source (attestations AGIRC, ARRCO, CARSAT, CNP et
AG2R de 2019). Or, il ressort de sa déclaration de revenus pour l’année 2017 qu’il a perçu 51 895 euros de retraite, soit 8649 euros par mois. Il verse aux débats des attestations de commissaires aux comptes indiquant qu’il ne perçoit plus de revenus de la société X
AA, ni Sud Audit Consulting, ni de la gérance du Mas de Grasset. Cependant le juge de la mise en état relevait déjà qu’il demeurait encore, pour certaines, associé ou président, relevant < cette situation de fait interroge sur l’exactitude de ses ressources ». Il vit avec sa nouvelle compagne avec laquelle il partage ses charges et a deux jeunes enfants à charge. Il déclare s’acquitter de 30 % d’un crédit immobilier à hauteur de 1678,46 euros par mois et
d’un crédit pour un véhicule à hauteur de 841 euros par mois, mais ne verse aux débats que les contrats de prêts, sans aucun tableau d’amortissement. Il justifie s’acquitter de 955 euros par mois de frais de crèche. Il ne verse pas aux débats ses déclarations de revenus pour les années 2018 et 2019.
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame AE a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019, à l’âge de 63 ans et perçoit une retraite mensuelle d’un montant de 426,60 euros. Elle invoque un licenciement dont elle ne justifie pas, produisant seulement un reçu pour solde de tout compte en date du 13 février 2019. Elle reconnaît avoir perçu la somme de 100 000 euros à titre d’avance sur la liquidation de la communauté et avoir placé la somme de 300 000 euros (remboursement de comptes courant d’associés) dans un contrat d’assurance vie. Elle ajoute disposer de la somme de 140 000 euros sur divers livrets. Elle indique que ses placements lui rapportent 45 euros par mois, mais n’en justifie pas, versant seulement aux débats une attestation de la Banque populaire Méditerranée en date du 13 février 2019 mentionnant que la rémunération de ses placements à court terme sur l’année 2018 (sans les préciser) est de 550,15 euros pour l’année, mais ne verse pas aux débats de relevé des intérêts procurés par son assurance vie. Elle verse aux débats un contrat de bail pour 400 euros mensuels, mais comme le relevait le juge de la mise en état «< on peut s’interroger sur l’effectivité de ce bail portant sur un appartement de 34 m² compte-tenu du rapport du détective privé ayant constaté qu’elle résidait au Mas Barrouyer courant l’été 2019 », d’autant qu’elle ne verse aux débats aucun justificatif du paiement réel de ce loyer. De même le juge de la mise en état relevait déjà que les pièces versées aux débats «témoignent à l’évidence de la location ponctuelle » du Mas Barrouyer, relevant que Madame AE n’était pas «< totalement transparente sur sa situation ». Elle déclare avoir travaillé bénévolement au développement des entreprises de son époux de 1991 à 2014, mais n’en rapporte pas la preuve
La disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas discutée.
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Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de
l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
- que le mariage a duré 44 ans et la vie commune 37 ans ;
-que les époux sont respectivement âgés de 64 ans pour la femme et de 66 ans pour le mari
- que les parties ne rapportent pas la preuve de problèmes de santé ;
- que Madame AE est irrecevable en sa demande de rente viagère, en application du principe de l’Estoppel,
-que le mari a exercé toute sa carrière en tant qu’expert comptable et commissaire aux comptes
- que l’épouse n’a pas cotisé de 1991 à 2013, que ses droits à retraite sont limités ; que les situations financières, en partie opaques, sont très proches de celles retenues pour le calcul du montant de la prestation compensatoire dans le protocole signé le 16 mars 2017,
- que le montant de 240 000 euros fixé dans le protocole d’accord correspond à une estimation de nature à compenser la disparité de situation décrite,
- que cependant, la durée de paiement prévue, vingt ans, n’est pas de nature à préserver les intérêts de Madame AE, compte-tenu de l’âge des parties mais aussi de leurs situations respectives.
En conséquence, il convient d’invalider en partie l’accord signé le 16 mars 2017 et de condamner Monsieur AA à payer à Madame AE une prestation compensatoire d’un montant de 240 000 euros sous la forme :
pour une part d’un versement d’un capital de 120 000 euros et pour la part restante par versements fractionnés de 1250 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
Sur les dépens :
Par application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
S’agissant des frais irrépétibles, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur AA sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, sans audience,
CONSTATE quel’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 4 juillet 2014,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
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Madame Anne-Z, AC, AD AE, née le […] à Boulogne sur mer (62),
et de
Monsieur X, Y, AJ AA, né le […] à Boulogne sur mer (62),
Lesquels se sont mariés le 24 […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de
Boulogne-sur-Mer (62),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE à Madame AE qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur X AA et Madame Anne-Z AE,
DÉCLARE Madame AE irrecevable en sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère en application du principe de l’Estoppel,
CONDAMNE Monsieur AA à verser à Madame AE, une prestation compensatoire d’un montant de 240 000 euros, sous la forme :
pour une part d’un versement d’un capital de 120 000 euros et pour la part restante par versements fractionnés de 1250 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
DÉBOUTE Monsieur AA de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
La République Française mande et ordonne uissiers ce requis de mettre la presente decision aAinsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles
450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 15 septembre DEUX MILLE VINGT, la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir minute étant signée par la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal. LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA GREFFIERE La présente grosse certifiée conforme a été signée par le
Abea greffier du Tribunal Judiciaire d’AX-EN-PROVENCE
Le Greffier IA RO IC VE D U J
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