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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 10 mars 2020, n° 18/07174 |
|---|---|
| Numéro : | 18/07174 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 144/2020 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
AUDIENCE DU 10 mars 2020 D’EVRY COURCOURONNES 2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 18/07174
No Portalis DB3Q-W-B7C-M16R JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur Mário Y Z, né le […] à CEIRA-COIMBRA
(PORTUGAL), de nationalité française, demeurant […]
AFFAIRE: […], représenté par Me Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, Mário Y Z
plaidant, C/
AA AB AC PARTIE DÉFENDERESSE : AD épouse Madame AA AB AC AD épouse Y Z, Y Z née le […] à SAINT NAZAIRE (44600), de nationalité française, demeurant 20, rue Capitaine R.[…] Appartement A01 – Appartement
A01-91250 TIGERY, représentée par Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l’ESSONNE,
plaidant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Stefka MARINOV, Juge.
LE GREFFIER: Pièces délivrées Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
CCCFE le 11.03.2020
CCC le
2 Me GRELAT DÉBATS: L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 21 novembre 2019, Me CAPLOT l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 janvier 2020.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
….
2
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Mário Y Z et Madame AA AD se sont mariés à […] (Vendée) le […] sans contrat de mariage :
préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- AE née le […] à […],
- AF né le […] à […],
- AG née le […] à […],
- AH né le […] à […].
Par requête en date du 5 novembre 2018 enregistrée au greffe le 13 novembre 2018, Monsieur AI Z Mário a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 avril 2019, la juge aux affaires familiales d’Evry a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a fixé la résidence séparée des époux et décidé des mesures provisoires relatives aux
époux. Par acte du 5 septembre 2019, Monsieur Mário Y Z a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il sollicite que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, que les parties soient invitées à désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, que le Président de la chambre des notaires soit commis pour procéder à la liquidation des droits et intérêts respectifs des parties, qu’un juge commis soit désigné, que soit attribué à Madame AA AD le droit au bail afférent au domicile conjugal, que lui soit attribué le véhicule MINI
COOPER immatriculé CA 527 GC à charge pour elle d’en assumer le crédit et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2019, Madame AA
AD sollicite de constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage, de prononcer le divorce d’entre les Epoux Y Z sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de dire que Madame AA
AD ne conservera pas l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom de jeune fille, d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le […] à […] (Vendée), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, de constater que Monsieur Mário Y Z a formulé une proposition de règlement pécuniaire des intérêts pécuniaires des époux, d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, d’attribuer à Madame AA AD le véhicule MINI COOPER immatriculé CA 527 GC à charge pour elle s’assumer le crédit y afférent, de donner acte à Monsieur Y Z de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, d’inviter les
……..
3
parties à désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de leur régime matrimonial, de commettre Monsieur le Président de la
Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits et intérêts respectifs des parties et un de Mesdames et Messieurs les Juges près ce Tribunal pour faire un rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu, dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du Tribunal sur simple requête, dure sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son conjoint pendant l’union, de confirmer les mesures provisoires de
l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur et fixer sa résidence au domicile de sa mère, de dire
que chacun partie concernera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2019,
fixant l’audience de plaidoirie au 14 janvier 2020. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de
procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE : Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux
a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX :
Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec
l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les
enfants.
…..
4
En l’espèce, les époux sollicitent l’application de la loi. Il sera donc fait
droit à la demande.
Sur le report de la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de
l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de
collaborer. En l’espèce, les époux sollicitent l’application de la loi. Il sera donc fait
droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a
consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se
consentir. Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux : Il convient de rappeler que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux que doit contenir l’assignation en divorce à peine d’irrecevabilité, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du même code, à l’égard de
laquelle le juge est tenu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial, l’attribution du droit au bail et du
véhicule : A défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur la part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts
…
5
patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1368 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial
applicable aux époux.
En l’espèce, Monsieur Mário Y Z et Madame AA
AD ne font pas état d’un règlement conventionnel des intérêts patrimoniaux des époux et ne justifie pas de désaccords persistants entre les époux
s’agissant de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La liquidation et le partage du régime matrimonial ne seront donc pas ordonnés et la demande formulée en ce sens sera déclarée irrecevable. Les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation partage, conformément aux règles prescrites.
Si Monsieur Mário Y Z propose d’attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Madame AA AD, celle-ci ne se prononce pas sur cette demande dans ses conclusions. Il ne pourra donc être constaté d’accord sur ce point. Cette demande sera donc déclarée irrecevable et les parties seront renvoyées aux opérations amiables de liquidation de leur régime
matrimonial.
Les parties s’accordent cependant pour que soit attribué à Madame AA AD le véhicule MINI COOPER immatriculé CA 527 GC à charge pour elle s’assumer le crédit y afférent. Il conviendra d’acter cet accord.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis :
En vertu de l’article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même code ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les époux ne justifient pas d’une complexité particulière des opérations de liquidation et de partage de leur communauté devant intervenir.
Par conséquent, à défaut de complexité apparente ou alléguée de ces opérations, il ne sera pas désigné de notaire, ni de juge commis pour y procéder
………
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et les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles
prescrites.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
En l’espèce, les enfants sont majeurs et autonomes financièrement.
L’ordonnance de non-conciliation ne fixait aucune mesure les concernant.
En conséquence, la demande de Madame AA AD visant à ce que soient confirmées les mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation relatives à l’enfant mineur sera déclarée irrecevable.
SUR LES DÉPENS :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, chacune des parties conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et
susceptible d’appel, après débats non publics;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 5 avril 2019 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le
divorce de :
Mário Y Z né le […] à CEIRA-COIMBRA (PORTUGAL)
et de
AA AB AC AD née le […] à SAINT NAZAIRE (44600) lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’Etat civil de la
mairie de […] (Vendée) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères
…… tenus à Nantes ;
7
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de
non-conciliation ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du
nom de son conjoint; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis
entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
DÉCLARE irrecevable les demandes concernant la liquidation du régime matrimonial, le partage des intérêts patrimoniaux des époux, la désignation d’un notaire et d’un juge commis et renvoie les parties aux opérations de liquidation
pour le partage de leur communauté ; DÉCLARE irrecevable la demande relative à l’attribution du droit au bail
de l’ancien domicile conjugal à Madame AA AD ;
CONSTATE l’accord des parties visant à l’attribution à Madame AA AD du véhicule MINI COOPER immatriculé CA 527 GC, à charge pour
elle s’assumer le crédit y afférent ; ty DÉCLARE irrecevable les demandes relatives aux enfants majeurs et
autonomes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un forcée ; mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la
Cour d’Appel de Paris ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes à partir du 1° septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une
…….
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convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge;
- en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l’audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale ; une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ceci en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle instaurant à titre expérimental l’obligation d’une médiation familiale préalable, et de l’arrêté du 16 mars 2017 publié le 23 mars 2017 désignant le tribunal judiciaire d’Evry-
Courcouronnes parmi les juridictions concernées par l’expérimentation;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT par Stefka MARINOV, Juge placé délégué aux fonctions de Juge aux affaires familiales, assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier,
lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
En conséquence.
La République Française mande et ordonne : A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de m ettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la mai n, A tous Commandants et Officiers de la Force P ublique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légale ment requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme à la minute, revêtue de la formule executoire par le Greffier en Chef soussigné.
Lo Greffier en Chef iaire d’Evry
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