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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 26 mai 2021, n° 16/02146 |
|---|---|
| Numéro : | 16/02146 |
Texte intégral
Minute n° 2021/473
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 16/02146
Portalis DBZJ-W-B7A-GS57
JUGEMENT DU 26 MAI 2021
CERTIFIE
CONFORME
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] (57400), demeurant 11, rue de Barchain – 57830 BEBING
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] (57400), demeurant […]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, avocats au barreau de METZ, vestiaire B101
DÉFENDEURS :
Monsieur AB AC né le […] à […] (57400), demeurant […]
Madame AD AE née le […] à […] (57400), demeurant […]
représentés par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire […], et par Me Jacques DEBRE, avocat plaidant au barreau de SAVERNE
INTERVENANTS FORCÉS :
CAMBTP (Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
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représentée par Maître Jean-philippe ECKERT de la SCP ECKERT – ROCHE-GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire: […], et par Me François GENY, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
SA ALLIANZ IARD prise à la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
Madame AF AG née le […] à […], demeurant […][…]
Monsieur AH AG né le […] à BELLUNO (ITALIE), demeurant 3, Impasse Saint Ulrich – 57400 […]
représentés par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire C400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur: Marie-Pierre BELLOMO, Juge Assesseur Dominique RAIMONDEAU, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Décembre 2020 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait construire leur maison d’habitation située […] en 1980.
Selon permis de construire du 13 juin 2005, Monsieur AI AC et Madame AD AE ont fait édifier leur maison d’habitation sur la parcelle contiguë au […], à proximité immédiate de l’immeuble Y.
La construction a été confiée à Madame AJ AK épouse AG sous l’enseigne ETS AG CONSTRUCTIONS, assurée en décennale par la CAMBTP et en responsabilité civile professionnelle par la Cie ALLIANZ.
Se plaignant du non-respect du permis de construire sur la hauteur du bâtiment et des règles d’urbanisme sur la distance d’implantation, d’une perte d’ensoleillement et de l’empiètement d’une canalisation sur leur propriété, les époux Y ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, par assignation délivrée aux consorts AC-AE le 12 août 2013. Par ordonnance du 08 octobre 2013, il a été fait droit à la demande d’expertise, confiée à Monsieur AM.
Par ordonnance du 04 février 2014, l’ordonnance a été déclarée commune et opposable à Madame AG, à la CAMBTP et à la Cie ALLIANZ. Monsieur AM a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2014.
Par exploit d’huissier délivré le 20 mai 2016, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner Monsieur AI AC
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et Madame AD AE devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de le voir:
-condamner solidairement Monsieur AC et Madame AE à implanter leur immeuble en limite de propriété et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ledit délai sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner solidairement Monsieur AC et Madame AE à enlever le tuyau d’évacuation des eaux pluviales (et/ou eaux usées) implanté sur le terrain propriété de Monsieur et Madame Y et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ledit délai sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
-condamner solidairement Monsieur AC et Madame AE au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur AC et Madame AE en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé I.394/13,
-déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
Monsieur AC et Madame AE ont constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés les 9, 14 et 21 novembre 2016, Monsieur AC et Madame AE ont fait assigner Madame AJ AG née AK, exerçant sous l’enseigne ETS AG CONSTRUCTIONS, la CAMBTP et la Compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF, en intervention forcée et garantie.
Les parties défenderesses ont constitué avocat. Cette procédure RG n°16/3742 a été jointe à la procédure principale RG n°16/2146 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2017.
Madame AJ AG née AK est décédée le […]. L’interruption de l’instance à son égard a été prononcée par ordonnance du 08 mars 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 9 et 12 août 2019, Monsieur AC et Madame AE ont constitué avocat et ont fait assigner Monsieur AH AG et Madame AF AG, en leur qualité d’héritiers de Madame AJ AG née AK. Les consorts AG ont constitué avocat. Cette procédure RG n°19/2202 a été jointe à la procédure principale RG n°16/2146 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2019.
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 05 mars 2019, Monsieur et Madame Y demandent au tribunal, au visa des articles 544, 522, 651, 2262 et 1382 du code civil, en leur rédaction applicable à la présente procédure, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-1[…] du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
-de dire et juger la demande de Monsieur et Madame Y recevable et bien fondée
En conséquence,
-de débouter Madame AE et Monsieur AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
-de débouter Madame AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
-de débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées
à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
-de débouter la SA ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame AE et Monsieur
AC à implanter leur immeuble en limite de propriété et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ledit délai, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame AE et Monsieur
AC à enlever le tuyau d’évacuation des eaux pluviales (et/ou eaux usées) implanté sur le terrain propriété de Monsieur et Madame Y et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ledit délai, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
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— de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame AE et Monsieur
AC à remettre le terrain en état et, à cet effet, à faire établir un procès-verbal de constat avant travaux, puis un procès-verbal de constat après travaux et ce, à leur frais,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame AE et Monsieur
AC au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame AE et Monsieur
AC au paiement de la somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum Madame AE et Monsieur
AC en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°1.394/13 et les frais d’expertise,
-de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 07 août 2019, Monsieur AC et Madame AE demandent au tribunal
A titre principal Au visa de l’article 2224 du code civil,
-de dire et juger que la demande portant sur l’implantation de la maison des défendeurs sur l’exacte limite de propriété est prescrite, et par conséquent irrecevable, Subsidiairement,
-de dire et juger que l’infime écart séparant la construction des défendeurs de la limite des propriétés respectives ne cause aucun préjudice aux demandeurs Partant,
-de débouter les époux Y de leur demande visant à ce que les défendeurs soient condamnés à implanter leur maison sur la limite séparative des fonds, A titre infiniment subsidiaire,
-de dire et juger que les défendeurs pourront régulariser ladite implantation de leur maison par la pose d’un bardage joignant la limite séparative des fonds,
Sur le fondement de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, respectivement de l’article 122 du code de procédure civile,
-de dire et juger irrecevable la demande d’enlèvement du tuyau d’évacuation des eaux pluviales des consorts AC-AE qui empièterait légèrement sur le fonds des époux Y Subsidiairement,
-de dire et juger que, par leurs actes, les demandeurs ont renoncé à invoquer l’empiètement susdit, et dès lors les débouter de leur demande d’enlèvement du tuyau en cause,
-de déclarer irrecevable car prescrite la réclamation des époux Y invoquant un trouble
d’ensoleillement,
Subsidiairement,
-de dire et juger que la construction des défendeurs ne cause pas aux demandeurs un préjudice anormal d’ensoleillement
-de débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,
De façon générale,
-de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions
A titre reconventionnel,
-de constater qu’il a fallu que les consorts AC-AE réclament reconventionnellement condamnation des époux Y à couper et élaguer leurs végétaux pour que ces derniers daignent enfin faire le nécessaire en cours de procédure,
-de condamner solidairement les époux Y à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-de condamner solidairement les époux Y à payer aux défendeurs la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-de condamner solidairement les époux Y aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé TGI METZ RG 13/566
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, mais uniquement en tant que statuant sur les mérites de la demande reconventionnelle
A titre subsidiaire, sur appel en garantie, respectivement appel en intervention forcée
-de condamner Monsieur AH AG et Madame AF AG in solidum (es qualité d’héritiers de Madame AJ AG née AK) à garantir les consorts AC-AE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, suite aux réclamations formulées contre eux par les époux Y,
Au titre de l’assurance responsabilité décennale souscrite par Madame AJ AG-AK,
-de condamner la CAMBPT à garantir, solidairement avec Monsieur AH AG et Madame AF AG in solidum, les consorts AC-AE de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par Madame AJ AG-AK,
-de condamner la compagnie ALLIANZ à garantir, solidairement avec
Monsieur Victor FAGER et Madame AF AG in solidum, les consorts AC-AE de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Dans l’improbable hypothèse d’une condamnation des défendeurs à implanter leur immeuble en limite des propriétés,
-de condamner Monsieur AH AG et Madame AF AG, la CAMBTP et la Compagnie ALLIANZ à payer in solidum aux consorts AC-AE, pour mise en place d’un bardage, la somme de 6.578,40 euros indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à partir du 29 août 2016, date du devis de la société TACOMA,
Dans l’improbable hypothèse d’une condamnation des défendeurs AC-AE à enlever le tuyau enterré d’eau pluviale,
-de dire et juger que cet enlèvement ne devra se faire qu’après que les époux Y aient préalablement procédé au démontage de leur mur Dans cette hypothèse,
-de surseoir à statuer sur le délai d’exécution de ces travaux, et réserver aux consorts AC-AE le droit de chiffrer lesdit travaux,
-de réserver aux défendeurs et appelants en garantie le droit de conclure sur la somme que les appelées en garantie devront être condamnées à leur payer au titre des travaux susvisés
A titre de solution subsidiaire, si les époux Y refusent de démonter le mur qu’ils ont érigé au-dessus de la canalisation en cause,
-de dire et juger que la réparation du dommage invoqué par ces derniers sera réparée par la neutralisation de ladite canalisation, et par la pose d’une autre canalisation d’évacuation des eaux pluviales sur le fonds des défendeurs, Dans cette dernière hypothèse,
-de condamner Monsieur AH AG et Madame AF AG, la CAMBTP et la Compagnie ALLIANZ à payer in solidum aux consorts AC-AE, pour ces travaux de neutralisation de la canalisation existante et l’installation d’une autre canalisation sur leur fonds, la somme de 4.818 euros indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à partir du 27 juin 2018, date du devis de la société BECK ANTOINE,
-de condamner les appelés en garantie et les appelés en intervention forcée à payer in solidum aux consorts AC-AE la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les appelés en garantie et les appelés en intervention forcée in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé TGI METZ RG 13/566,
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en tant que statuant sur les mérites de l’appel en garantie et de l’appel en intervention forcée
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Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 novembre 2019, Monsieur AH AG et Madame AF AG demandent au tribunal, au visa des articles 12 et 122 du code de procédure civile, et 2224 du code civil
-de déclarer les consorts AC-AE irrecevables, subsidiairement et à tout le moins, mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre Monsieur AH AG et Madame AF AG en leur qualité d’héritiers de Madame AJ AG née AK exploitante individuelle, sous l’enseigne ETS AG CONSTRUCTIONS, En conséquence,
-de les en débouter,
-de condamner les consorts AC-AE à payer à Monsieur AH AG et Madame AF AG en leur qualité d’héritiers de Madame AJ AG née AK exploitante individuelle, sous l’enseigne ETS AG CONSTRUCTIONS, la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les consorts AC-AE aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2019, la CAMBTP demande au tribunal
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leurs conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la CAMBTP, Reconventionnellement,
-de les condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 09 octobre 2019, la Cie ALLIANZ IARD SA demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 544 du code civil, 1134 et 1382 du code civil,
-de constater que la construction de la maison d’habitation de Monsieur AC et Madame
AE s’est achevée le 11 juin 2007,
-de constater que les époux Y ont entendu se plaindre d’un défaut d’implantation de la construction et d’un prétendu trouble relativement à une perte d’ensoleillement qu’à compter du 12 août 2013, date de l’assignation en référé signifiée à Monsieur AC et Madame AE,
-de dire qu’à cette date, les époux Y étaient déjà prescrits et donc irrecevables à agir en justice alors que le délai de prescription de cinq ans était expiré depuis le 19 juin 2013, Partant,
-de rejeter les demandes de Monsieur et Madame Y relatives à l’implantation du bâtiment AC-AE et à la perte d’ensoleillement alléguée pour être prescrites et donc irrecevables
-de les en débouter
En conséquence,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie,
-de dire que la demande des époux Y au titre de l’empiètement du tuyau d’évacuation se heurte à l’autorité de chose jugée et au principe de concentration des demandes et des moyens suite au jugement rendu par le tribunal d’instance de […] le 23 février 2009,
-de constater que les époux Y ont par ailleurs renoncé à invoquer l’empiètement susdit alors qu’ils ont procédé à la construction d’un mur de soutènement au-dessus de la canalisation, Partant,
-de rejeter les demandes de Monsieur et Madame Y relatives à l’empiètement du tuyau d’évacuation pour être irrecevables et mal fondées
-de les en débouter
En conséquence,
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— de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie à l’encontre de la Cie ALLIANZ,
A titre subsidiaire.
-de dire que les principes de la responsabilité civile supposent en l’espèce de faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
-de constater que les faits de la prétention de Monsieur et Madame Y ne sont pas établis
-de constater l’absence de préjudice pour Monsieur et Madame Y relativement à l’implantation de la maison d’habitation de Monsieur AC et Madame AE, Partant,
-de rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur et Madame Y relativement à l’implantation de la maison d’habitation pour être non fondées
-de les en débouter,
En conséquence,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie à l’encontre de la Cie ALLIANZ,
-de dire qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage pour les époux Y résultant de la perte d’ensoleillement du fait de la construction de Monsieur AC et Madame AE, Partant,
-de rejeter purement et simplement les demandes de Monsieur et Madame Y résultant de la perte d’ensoleillement pour être non fondées
-de les en débouter
En conséquence,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie à l’encontre de la Cie ALLIANZ
-de dire qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Madame AG relativement au trouble lié à la perte d’ensoleillement,
-de constater que Madame AG a respecté les prescriptions du permis de construire et des règles d’urbanisme
-de dire que la problématique relève de la conception de l’ouvrage
-de constater que la conception de l’ouvrage ne résultait pas de la mission de Madame AG exerçant à l’enseigne ETS AG CONSTRUCTIONS, mais de l’architecte, AO AP en charge du dossier de permis de construire
-de dire que le terrassement a été réalisé par les consorts AC-AE, ce qu’ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures de sorte que l’altimétrie du terrain et la hauteur de la construction découlent uniquement des travaux réalisés par eux En conséquence,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie et/ou de leur demande de condamnation à l’encontre de la Cie ALLIANZ
-de constater que le tuyau empiétant sur le fonds des époux CÓRIA n’a pas été mis en œuvre par Madame AG ce que Monsieur AC a formellement reconnu lors des opérations d’expertise En conséquence,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie et/ou de leur demande de condamnation à l’encontre de la Cie ALLIANZ
En tout état de cause,
-de constater que le contrat d’assurance souscrit auprès de la Cie AGF, aux droits de laquelle vient la Cie ALLIANZ, a été résilié à effet au 1er janvier 2009 à la demande de Madame AG,
-de dire que la Cie ALLIANZ n’assure donc plus Madame AG dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile,
-de dire que la Cie ALLIANZ n’était déjà plus l’assureur de Madame AG à la date de la réclamation en 2013
-de dire que seule Madame AG, en tout cas ses héritiers et le cas échéant son nouvel assureur doivent assumer le paiement des condamnations le cas échéant Partant,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie et/ou de leur
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demande de condamnation à l’encontre de la Cie ALLIANZ
En conséquence,
-de mettre hors de cause la Cie ALLIANZ alors que ses garanties ne sont pas mobilisables
-de constater qu’il existe au contrat d’assurance une exclusion relative au trouble anormal de voisinage, les conditions générales énonçant au titre de la responsabilité civile que ne sont pas garantis pour les dommages survenus après réception des travaux ou livraisons de produits: 5.les dommages immatériels qui surviennent en l’absence de dommages matériels ou corporels et qui résultent: (…) -de troubles de voisinage. Toutefois de tels dommages demeurent garantis s’ils résultent d’un fait ou d’un événement accidentel " En outre,
-de dire que la prétendue perte de valeur de l’immeuble alléguée par les consorts Y ne constitue pas un préjudice économique conformément à la définition des dommages immatériels au contrat d’assurance
Partant,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie et/ou de leur demande de condamnation dirigées à l’encontre de la Cie ALLIANZ au titre du prétendu trouble anormal de voisinage résultant du perte d’ensoleillement
-de mettre hors de cause la Cie ALLIANZ alors que ses garanties ne sont pas mobilisables En conséquence,
En outre,
-de dire que l’empiètement du tuyau constitue un désordre de nature décennale devant être pris en charge par la CAMBTP assureur décennal de Mme AG
-de constater qu’il existe au contrat d’assurance une exclusion à l’article 9.2 des conditions générales relatives aux exclusions communes, dont la garantie B responsabilité civile de l’entreprise, pour: « les obligations auxquelles (l’assuré est tenu) en vertu des stipulations des documents contractuels, au-delà des dispositions légales et des usages professionnels »
-de constater qu’il existe a au contrat d’assurance une exclusion à l’article 3.5.3 des mêmes conditions générales pour « dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par (l’assuré) »
-de dire que ces exclusions ont pleinement vocation à s’appliquer pour les demandes relatives aux travaux visant à mettre fin à l’empiètement du tuyau et aux travaux d’implantation en limite de propriété Partant,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie et/ou de leur demande de condamnation dirigées à l’encontre de la Cie ALLIANZ au titre des travaux visant à mettre fin à l’empiètement du tuyau et aux travaux d’implantation en limite de propriété En conséquence,
-de mettre hors de cause la Cie ALLIANZ alors que ses garanties ne sont pas mobilisables
Au surplus,
-de dire qu’une astreinte est strictement personnelle
-de dire qu’une compagnie d’assurance ne saurait se substituer à Monsieur AC et Madame AE, maîtres de l’ouvrage, et endosser cette qualité dans le cadre de la réalisation des travaux,
Partant,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie et/ou de leur demande de condamnation à l’encontre de la Cie ALLIANZ
Dans l’hypothèse où il venait à être fait droit aux demandes de Monsieur et Madame AC-AE s’agissant du tuyau d’évacuation,
-de prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur AC et Madame AE et les époux Y du fait de la faute commise par ces derniers, et par voie de conséquence, entre les époux Y, Madame AG et en tout cas ses héritiers et la société CAMBTP sinon la société ALLIANZ,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur demande de réserve à statuer quant au chiffrage des travaux,
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Par ailleurs,
-de dire que les demandes de condamnation des consorts AC-AE aux montants de:
*6.578,40 euros au titre de la mise en place d’un bardage afin que le mur soit implanté en limite de propriété selon un devis de la société TACOMA du 29 août 2016
*4.818 euros au titre de la neutralisation de la canalisation empiétant sur le fonds Y et mise en œuvre d’une nouvelle canalisation selon devis de la société BECK ANTOINE du 27 juin 2018, ne sont ni justifiées dans leur principe, ni dans le montant, Partant,
-de les en débouter
-de dire que la demande de Monsieur et Madame Y au titre de leur prétendu trouble anormal à hauteur de 30.000 euros n’est aucunement justifiée
Partant,
-de les en débouter, En conséquence,
-de débouter Monsieur AC et Madame AE de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la Cie ALLIANZ
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à garantir la Cie ALLIANZ,
-de dire opposable à Monsieur AC et Madame AE ainsi qu’aux héritiers de Madame AG la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant de l’indemnité et ce pour chaque poste de préjudice,
En tout état de cause.
-de condamner Monsieur AC et Madame AE à payer à la Cie ALLIANZ la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux des procédures de référé I.13/394 et 13/566 en ce compris les frais d’expertise judiciaire
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 septembre 2020, et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2020, en formation collégiale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de référer, pour un plus ample développement des moyens des parties:
-aux dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 05 mars 2019 par les époux Y
-aux dernières conclusions récapitulatives notifiées le 07 août 2019 par les consorts AC-AE
-aux dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 novembre 2019 par les consorts AG
-aux dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2019 par la CAMBTP
-aux dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 09 octobre 2019 par la Cie ALLIANZ
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2020, mise en délibéré au 17 février 2021, prorogée au 17 mars 2021 puis jusqu’au 12 mai 2021 pour finalement être rendue le 26 mai 2021 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I.Sur la demande des époux Y tendant à la condamnation sous astreinte des consorts AE/AC à implanter leur immeuble en limite de propriété
Au soutien de cette demande, Monsieur et Madame Y invoquent,
-un trouble anormal de voisinage lié à une perte d’ensoleillement et un préjudice de vue, responsabilité de plein droit
-la violation des règles d’urbanisme (R111-18 du code de l’urbanisme), à savoir le non-respect de l’obligation d’implantation d’un immeuble soit en limite de propriété, soit à 3 mètres de la limite, qui leur cause préjudice
Sur le trouble anormal de voisinage
Monsieur AC et Madame AE, suivis par les consorts AG, la CAMBTP et, moyennant un développement plus ample du moyen, par la Cie ALLIANZ, soulèvent l’irrecevabilité de la demande comme étant prescrite, en ce que:
-s’agissant d’une action personnelle et non d’une action réelle immobilière, selon une jurisprudence constante et nonobstant l’affirmation contraire des demandeurs, elle est soumise comme telle depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 au délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil
-le point de départ de la prescription est la date où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
-en l’espèce, la déclaration d’achèvement du chantier est datée du 11 juin 2007, et les consorts AC-AE ont emménagé dans leur maison au 1er juillet 2017
-les demandeurs avaient donc nécessairement connaissance à l’achèvement du chantier de la hauteur de la construction et du préjudice qu’ils allèguent, quand bien même la déclaration d’achèvement du chantier, formalité administrative, ne leur était pas précisément connue
-ils sont mal fondés à invoquer les jurisprudences dégagées en matière de vice caché ou de désordre de construction, sans rapport avec le litige, pour tenter de reculer le point de départ du délai de prescription au dépôt du rapport d’expertise
-par application combinée des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 (article 26.II) et de l’article 2224 du code civil, ils auraient dû introduire leur action avant le 19 juin 2013
-l’assignation en référé expertise date du 12 août 2013 et la demande des époux Y était donc déjà prescrite à cette date.
Monsieur et Madame Y répliquent que leur action, fondée sur le droit de propriété, est une action réelle immobilière soumise au délai de prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil, identique à l’article 2227 ancien du code civil, de sorte que le droit transitoire prévu par l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 et l’article 2224 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce. Ils ajoutent que les consorts AC-AE ne peuvent fixer le point de départ de la prescription à la date de la déclaration d’achèvement de leur chantier le 11 juin 2007 dès lors que ce document émane du bénéficiaire du permis de construire et n’est pas communiqué aux tiers qui ne peuvent donc en avoir connaissance. En tout état de cause, ils rappellent que selon l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action s’établit au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer, et qu’en l’espèce, conformément à une jurisprudence établie, applicable à leur action, c’est le dépôt du rapport d’expertise au 14 septembre 2014 faisant suite à la procédure de référé qui a porté à leur connaissance la pleine mesure de leur droit leur permettant d’exercer leur action, si bien que même si le tribunal retient une prescription quinquennale, leur demande n’est pas prescrite.
Il y a lieu de répondre comme suit à ces moyens.
-sur la nature de l’action en trouble anormal de voisinage
Initialement tirée des articles 544 et 1382 du code civil, la théorie du trouble anormal de voisinage est devenue un principe autonome du droit, dégagé du droit de propriété et ne nécessitant aucune référence textuelle, selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Cette théorie repose sur une responsabilité de plein droit à la 'charge du propriétaire du fonds à l’origine du trouble, sans avoir à rechercher l’existence d’une faute. Il s’agit d’une responsabilité objective qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, trouble excessif ou anormal, sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Le demandeur n’a pas de faute à prouver, il suffit qu’il démontre l’existence d’un dommage, et le lien de causalité entre ce dommage et le propriétaire voisin, responsable de plein droit.
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L’action fondée sur un trouble anormal de voisinage n’est pas une action réelle immobilière mais une action en responsabilité civile extracontractuelle. (jurisprudence constante de la 2° chambre de la cour de cassation, plus hétérogène de la 3°chambre, dont l’arrêt cité par les demandeurs, mais voir contra civ 3° 16 janvier 2020 – n°16-24352)
-sur la prescription
La prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage relevait, avant la réforme de la prescription par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, non des 30 ans de l’article 2262 du code civil, mais de l’article 2270-1 du code civil ancien (10 ans), et relève depuis la loi du 17 juin 2008 de l’article 2224 nouveau du code civil (5ans) étant rappelé qu’en application de l’article 26 II de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, le délai de 5 ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ne peut être soutenu de façon efficace par les époux Y qu’ils n’ont eu pleine connaissance de leur droit d’agir qu’au dépôt du rapport d’expertise en septembre 2014, en faisant référence aux diverses jurisprudences appliquées en matière de vice caché lors d’une vente immobilière ou de désordre de construction où l’expertise technique est souvent nécessaire pour confirmer l’existence d’un vice ou d’un désordre, en connaître l’origine et en déterminer l’imputabilité ou la responsabilité, et qui sont sans rapport avec le litige.
En l’espèce, le trouble anormal de voisinage allégué généré par la perte d’ensoleillement et de vue s’est immédiatement révélé dès que la construction a été édifiée, au stade du clos/couvert, et s’est ainsi présentée dans sa hauteur définitive aux yeux des demandeurs. Même en admettant que les époux Y aient eu besoin de quelques semaines après la finition du gros oeuvre, pour vérifier l’ombre portée du bâtiment voisin sur leur fonds à différents moments de la saison printemps/été et de la journée, et prendre l’entière conscience de la gêne excessive qu’ils allèguent, ils n’avaient nul besoin du rapport d’expertise pour connaître les faits leur permettant d’exercer une action en trouble anormal de voisinage, laquelle ne nécessite pas de démontrer une faute ou l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire qui aurait éventuellement nécessité le recours à un expert pour les établir.
Le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage invoqué était donc caractérisé aux yeux des demandeurs dès que la construction a été terminée, même au sens profane du terme, et qu’ils ont pu en constater pleinement la hauteur et les effets sur l’ensoleillement et la vue de leur immeuble.
La date du 11 juin 2017 correspondant à la déclaration de chantier proposée par les défendeurs, quand bien même elle n’était pas connue des demandeurs, dès lors qu’elle est nécessairement postérieure à l’achèvement matériel effectif de la construction et donc à la matérialisation du trouble allégué, doit être retenue.
En application combinée des articles 2270-1 ancien du code civil, de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 sur l’effet de la loi sur les prescriptions anciennes plus longues et de l’article 2224 nouveau du code civil, l’action des époux Y aurait dû être initiée au plus tard au 18 juin 2013.
Leur assignation en référé expertise datant du 12 août 2013, leur action en trouble anormal de voisinage est prescrite.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai
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préfix, la chose jugée.
La demande des époux Y, tendant à la condamnation sous astreinte des consorts AE/AC à implanter leur immeuble en limite de propriété, en ce qu’elle est fondée sur le trouble anormal de voisinage, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la violation des règles d’urbanisme
Les époux Y ne se réfèrent ici plus à la responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage, mais à une faute, l’irrespect des règles d’urbanisme, et au préjudice qui en résulte pour eux.
Les défendeurs n’ont pas spécialement distingué dans leurs conclusions respectives ce fondement, invoquant néanmoins d’une part la prescription, d’autre part l’absence de préjudice.
-sur la prescription
L’action est également une action personnelle qui relève de l’article 2224 du code civil lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce cependant, le point de départ de l’action en ce qu’elle est fondée sur la faute ne peut être situé à la date d’achèvement de la construction dès lors qu’il n’est pas établi que les époux Y avaient connaissance à cette date des règles techniques précises d’urbanisme qui fondent leur demande.
Il résulte en revanche de la note de l’expert aux parties n°1 du 5 mai 2014 (page 1 et 4) et du compte rendu de la réunion d’expertise n°1 du 17 mars 2014 (page 3)
- qu’ils avaient fait appel à un géomètre expert qui avait établi un état des lieux le 3 octobre 2008
-qu’ils ont très précisément indiqué à l’expert que la construction ne respectait pas les limites de hauteur du PLU ni les dispositions du permis de construire et que l’implantation de l’immeuble AC-AE ne respectait pas la limite de propriété en s’en écartant de 13cm à l’avant et 30 cm à l’arrière
Ainsi, le tribunal considère que les époux Y connaissaient dès avant l’expertise, et manifestement à la date où ils ont fait appel à un géomètre en octobre 2008, la violation des règles d’urbanisme qu’ils invoquent, et par conséquent les faits leur permettant d’exercer leur action.
L’assignation en référé expertise, interruptive de prescription, datant du 12 août 2013, la demande sur ce fondement n’est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
-sur le fond
Selon l’article R111-18 du code de l’urbanisme, le bâtiment à construire doit être implanté, soit en limite de propriété soit à 3mètres au moins.
Il résulte en l’espèce de l’expertise que l’immeuble AC-AE n’a pas été édifié exactement en limite de propriété et s’en écarte de 13cms au nord et de 30cms au sud.
Monsieur et Madame Y invoquent un préjudice tenant au ruissellement et à la stagnation d’eau pluviale et à l’accumulation de détritus et débris végétaux dans le boyau présent entre les deux constructions, ajoutant que l’expert a même évoqué le risque de prolifération des nuisibles.
Cependant, comme justement soutenu par les parties défenderesses, l’expert a également relevé que les époux Y ont eux-mêmes édifié leur mur à 5cms de leur limite de propriété de sorte que le recul de l’implantation de l’immeuble AC-AE sur les limites conformes, par la pose d’un bardage, générera un boyau encore plus étroit et plus humide, entre la limite des
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deux propriétés et le mur édifié par les époux Y en retrait de leur propre limite, et dont l’entretien, qui sera alors à leur seule charge, sera rendu encore plus difficile du fait de l’étroitesse de l’espace (5cms).
En outre, la construction des consorts AC-AE est achevée depuis 2007, soit depuis près de 14 ans, sans qu’un dommage quelconque due à une humidité excessive, présence de nuisibles ou autre ne soit avéré.
Le préjudice allégué n’est donc pas établi et les époux Y seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
II. Sur la demande des époux Y tendant à la condamnation sous astreinte des consorts AE/AC à enlever le tuyau d’évacuation des eaux implanté sur leur propriété et la remise en état du terrain
Monsieur et Madame Y font valoir qu’il est constant que les consorts AC-AE ont implanté une canalisation d’eaux pluviales récupérant les eaux de la plate-forme d’accès à leur garage sur la propriété Y et que tout empiètement, constitutif d’une atteinte au droit de propriété, même négligeable et n’occasionnant aucune gêne, est sanctionné par la démolition ou l’enlèvement selon une jurisprudence constante. Ils contestent le moyen d’irrecevabilité qui leur est opposé tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal d’instance de […] du 23 février 2009 dans la procédure les ayant opposés aux consorts AE-AC en ce qu’elle n’a nullement porté sur cette canalisation, et soutiennent que le principe de concentration des moyens ne signifie pas concentration des demandes et ne s’oppose donc pas à l’introduction d’une demande différente. Ils ajoutent que le mur de soutènement, qu’ils ont été contraints d’édifier pour retenir leurs terres à la suite du jugement du tribunal d’instance de […] précité, ne recouvre pas la canalisation des consorts AE/AC, qu’à la date de la construction du mur, ils n’avaient d’ailleurs pas connaissance de l’empiètement, qu’aucun acte positif de leur part n’établit qu’ils ont renoncé à se prévaloir de l’empiètement et qu’une renonciation tacite, qui ne pourrait se déduire en outre d’une simple absence de protestation, n’est pas établie. Ils invoquent le principe de réparation intégrale du préjudice et soutiennent qu’ils sont ainsi bien fondés à demander l’enlèvement de la canalisation en litige, et pas seulement la neutralisation, même si ces travaux supposent la démolition/reconstruction de leur mur, qui sera à la charge des défendeurs, quelles que soient les contraintes techniques pour déposer la canalisation, dont l’enlèvement n’a rien d’impossible comme allégué.
Monsieur AC et Madame AE opposent à la demande:
-l’autorité de chose jugée tirée du jugement du tribunal d’instance de […] du 23 février 2009, en ce que les époux Y, qui connaissaient déjà le problème de la canalisation qu’ils avaient photographiée dès 2005, ont fait état d’un empiètement devant le tribunal d’instance, et qu’ils ont été déboutés de toutes leurs demandes
-le principe de concentration des moyens et des demandes qui leur imposait de présenter devant le tribunal d’instance toutes leurs demandes en même temps et rend cette nouvelle demande irrecevable.
-la renonciation des demandeurs à solliciter l’enlèvement de la canalisation dès lors que, connaissant son existence et l’empiètement, ils ont délibérément édifié leur mur de soutènement par-dessus
-l’impossibilité d’enlever la canalisation, du fait de la présence du mur de soutènement des époux Y et de l’étroitesse du passage en résultant entre les deux propriétés, sauf à ce que les époux Y démonte leur mur au préalable
-la possibilité de neutraliser la canalisation pour en poser une autre
Les autres parties développent les mêmes moyens d’irrecevabilité de la demande.
-sur les moyens d’irrecevabilité tirée de la chose jugée et du principe de concentration des moyens
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Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
La lecture des motifs et du dispositif du jugement du tribunal d’instance de […] du 23 février 2009 permet de constater que le tribunal a statué sur:
-une demande des époux Y tendant à la condamnation des consorts AC-AE à édifier un mur de soutènement des terres du fonds Y
-une demande de remboursement des thuyas morts chez les époux Y
-une demande des époux Y tendant au remboursement des frais d’un constat d’huissier Reconventionnellement
-une demande de condamnation des époux Y à arracher et élaguer des arbres
-une demande de condamnation des époux Y à rembourser aux AC-AE la moitié de frais d’arpentage consorts
La question de l’empiètement d’une canalisation n’a pas été abordée et la mention du tribunal, résumant les faits et prétentions des parties ainsi: « Faisant valoir que ses voisins ont empiété sur sa propriété en creusant les fondations de leur maison »ne constitue pas une demande ayant fait l’objet d’un jugement susceptible de faire autorité de chose jugée.
Par ailleurs, le principe de concentration des moyens oblige une partie qui forme une demande à présenter dans la même instance l’ensemble des moyens juridiques de nature à la fonder, mais n’interdit pas à un plaideur, après une première procédure, d’assigner le même défendeur au sujet d’un litige différent, sauf à ce que le juge finisse par en tirer des conséquences au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ce qui ne rend pas pour autant une nouvelle demande irrecevable.
La demande des époux Y sera déclarée recevable.
-sur le fond et la renonciation des époux Y à se prévaloir de l’empiètement
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant que sur ce fondement, le propriétaire du fonds sur lequel la construction du propriétaire voisin empiète est bien fondé à solliciter la démolition de la construction qui empiète, quelle que soit l’importance de l’empiètement.
Il est également constant que la renonciation à un droit se présume pas et que le silence gardé n’est généralement pas considéré comme une manifestation de renonciation.
Il est enfin constant que les époux Y ont édifié leur mur après le jugement précité du tribunal d’instance de […] du 23 février 2009, et ils prétendent qu’il n’est pas démontré que lors de cette construction, ils avaient connaissance de l’empiètement.
En liminaire, si les époux Y indiquent que leur mur n’est pas édifié sur la canalisation à côté, dans le prolongement de leur thuyas, l’expert précise bien que la canalisation des défendeurs est située « sous le mur érigé par les époux Y »,
Il résulte de la pièce 5 des demandeurs (8 photographies non cotées individuellement, prises pendant le cours de la construction des consorts AC-AE) que 4 photographies montrent le « tuyau eaux usées vers le haut » avec une vue rapprochée de la canalisation et un mètre posé dessus, et le « tuyau eaux usées, » manifestement vers le bas, avec une vue rapprochée de la canalisation et un mètre posé dessus, lesdites photographies et mesures n’ayant à l’évidence pas été prises sans but. Il résulte en outre de la note aux parties n°1 du 6 mai 2014 de l’expert que Monsieur Y avait
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fait faire un état des lieux par un géomètre expert le 3 octobre 2008. Au demeurant, sa demande d’expertise était notamment motivée par le fait qu’une canalisation du fonds Y empiétait sur son fonds, information dont ils disposaient donc avant même l’expertise sollicitée en août 2013. Enfin, il est exclu que lors de son édification en 2009/2010, au moins partiellement par-dessus la canalisation des consorts AC-AE, selon les mentions de l’expert, et compte tenu des relations déjà exécrables des parties, la question des limites de deux propriétés, de la présence de cette canalisation à l’endroit où, édifiant leur mur, les époux Y pensaient donc être propriétaires, ne se soit pas clairement posée aux époux Y, qui ont délibérément passé outre en édifiant leur mur.
Ainsi, si le silence n’est usuellement pas créateur de droits, dans les circonstances de la cause, la connaissance que les époux Y avaient à l’évidence, si ce n’est depuis 2008, au plus tard et nécessairement lors de l’édification de leur mur en 2009/2010, de l’empiètement de la canalisation sur leur fonds, le silence alors gardé suivi de l’édification par leurs soins d’un mur au moins partiellement au-dessus de cette canalisation dont ils n’ignoraient pas que l’enlèvement supposerait la démolition du mur, démontrent qu’ils avaient tacitement mais nécessairement accepté la présence de cette canalisation et renoncé à demander son enlèvement.
Ils ne sont dès lors pas légitimes à changer d’avis au gré de l’aggravation des relations de voisinage.
La demande des époux Y tendant à l’enlèvement de leur canalisation par les consorts AC/AE et de remise en état corrélative du terrain et du mur, sera donc rejetée.
III.Sur la demande de dommages et intérêts
Le rejet des demandes qui précèdent induit le rejet de la demande de dommages et intérêts des époux Y au titre de la perte de valeur de leur immeuble, dont il est en outre relevé qu’elle relève de l’allégation et n’est étayée par aucun justificatif.
IV.Sur les appels en garantie
Le rejet des demandes des époux Y rend sans objet les appels en intervention forcée/garantie formés par les consorts AE/AC
V.sur les demandes reconventionnelles des consorts AC-AE en dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile, déclinaison de l’article 1382 du code civil en matière de faute dans l’exercice de ses droits, dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit mais peut dégénérer en abus lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté telle qu’elle relève de la faute, un usage préjudiciable aux tiers. L’abus consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui.
En l’espèce, les conclusions des époux Y, bien que rejetées, ne traduisent pas la malice susceptible de fonder une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette demande sera rejetée.
VI.Sur les demandes annexes
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Parties qui succombent, Monsieur et Madame Y seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure de référé I.13/394 (et 13/566) et les frais d’expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de les décharger de l’indemnité procédurale mise à la charge de la partie perdante par l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront solidairement condamnés sur ce fondement à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur AC et Madame AE et seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
Ces derniers n’étant pas succombants à la procédure, les demandes formées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts AG, la CAMBTP, la Cie ALLIANZ, seront rejetées.
L’issue du litige rend la demande au titre de l’exécution provisoire sans intérêt de sorte qu’elle ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur l’implantation de l’immeuble
DECLARE irrecevable la demande des époux Y, tendant à la condamnation sous astreinte des consorts AE/AC à implanter leur immeuble en limite de propriété, en ce qu’elle est fondée sur le trouble anormal de voisinage,
DECLARE non prescrite et recevable la demande des époux Y, tendant à la condamnation sous astreinte des consorts AE/AC à implanter leur immeuble en limite de propriété, en ce qu’elle est fondée sur la violation des règles d’urbanisme (article R 111-8 du code de l’urbanisme),
Au fond,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de cette demande,
Sur l’empiètement de la canalisation
DECLARE la demande recevable,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de cette demande,
Sur la demande en dommages et intérêts
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y de cette demande,
Sur les appels en garantie
DIT que les appels en garantie des consorts AC/AE à l’encontre des consorts AG, de la CAMBTP et de la Cie ALLIANZ, sont sans objet,
Sur la demande reconventionnelle des consorts AC/AE en dommages et intérêts pour procédure abusive
DEBOUTE Monsieur AI AC et Madame AD AE de leur demande en
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dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur les suites de la décision
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y à payer à Monsieur AI AC et Madame AD AE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X Y et Madame Z AA de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les consorts AG, la CAMBTP et la Cie ALLIANZ de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé I.13/394 (et 13/566) et les frais d’expertise,
REJETTE la demande au titre de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2021 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
JUDICIAL L
Pour copie certifiée conforme à l’original A
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N
Le Grafter U
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CERTIFIE
CONFORME
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