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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 24/06168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/06168
N° Portalis 352J-W-B7I-C4256
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2024
AJ du TJ DE [Localité 3]
du 4/10/2023 complétée le 13/10/2023
N° 2023-501521
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Localité 5] – ALGERIE
représentée par Maître Mathilde DU BESSET de l’AARPI LOIRE – HENOCHSBERG & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1071
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-501521 du 4/10/2023 complétée le 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 24/06168
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
assistée de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 février 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 789 du code de procédure civile,
Vu la requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de Mme [X] [D] reçue le 19 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu le dernier avis d’incident du ministère public notifié par la voie électronique le 15 septembre 2025 sollicitant de la juge de la mise en état de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident de Mme [X] [D], notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la juge de la mise en état, au visa des articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile et de l’article l’article 3 du décret n°2022-899 du 17 juin 2022, de :
— rejeter les conclusions d’incident du ministère public, visant à déclarer sa requête irrecevable pour forclusion,
— condamner le ministère public aux dépens,
L’audience de plaidoiries de l’incident a été fixée au 8 janvier 2026 et le délibéré de l’incident fixé au 5 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose que “La contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1 […].”
En vertu de l’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, “Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le cas échéant par l’autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter de cette notification.
Lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.”
En l’espèce, le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposé à Mme [X] [D] le 27 août 2020, soit avant l’entrée en vigueur du décret précité.
Mme [X] [D] résidant à l’étranger, le délai expirait ainsi le 1er mai 2023.
Celle-ci fait valoir que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 13 octobre 2023, notifiée qu’en 30 novembre 2023, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile expirait au plus tôt en mai 2024.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter […] ».
En l’espèce, Mme [X] [D] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 10 juillet 2023, soit postérieurement au délai précité (pièce n°1 de la demanderesse).
Il s’ensuit que l’action de Mme [X] [D], forclose, est irrecevable.
Sur les dépens
Mme [X] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe :
Juge Mme [X] [D] irrecevable en son action ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [X] [D] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 3] le 05 février 2026
La greffière La juge de la mise en état
C. Kermorvant M. Mehrabi
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