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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 oct. 2024, n° 24/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
N° RG 24/01570 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XCR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] [Localité 4],
représenté par son syndic en exercice, la Société IBH IMMOBILIERE BERNARD HELME, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 03 Avril 1990 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] a fait citer M. [B] [O], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 682,18 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 25 mai 2023, outre intérêts,
403, 46 € au titre du budget prévisionnel,
2 000 € à titre de dommages et intérêts
1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] a réitéré ses demandes en les actualisant.
M. [B] [O], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, notamment des procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, d’une sommation de payer du 16 mai 2022 et d’une mise en demeure du 25 mai 2023 restées infructueuses ainsi que d’un décompte actualisé, que M. [B] [O] reste devoir au titre de ses charges de copropriété échues au 28 août 2024 et des provisions à échoir jusqu’au 30 novembre 2024, la somme de 1 147, 66 €, dette qu’il ne conteste pas ; qu’il sera condamné à s’en acquitter avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en raison des difficultés financières de M. [B] [O], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [B] [O] supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [B] [O] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] 1 147,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
Condamnons M. [B] [O] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] 800 € application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [B] [O] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 300 € à compter du mois d’octobre 2024 et dit que faute de règlement de l’une des mensualités prévues durant le mois considéré, l’intégralité de la créance redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [B] [O] aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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